Confirmation 30 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-5, 30 sept. 2021, n° 18/19277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/19277 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 23 octobre 2018, N° 17/00418 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michelle SALVAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 30 SEPTEMBRE 2021
N° 2021/
MA
Rôle N°18/19277
N° Portalis DBVB-V-B7C-BDOGR
A X
C/
Copie exécutoire délivrée
le : 30/09/2021
à :
— Me Delphine BELOUCIF, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE
— Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX EN PROVENCE en date du 23 Octobre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00418.
APPELANT
Monsieur A X, demeurant […]
représenté par Me Delphine BELOUCIF, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE
INTIMEE
SA CEGID, sise […]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE,
et par Me Yves BOULEZ, avocat au barreau de LYON substitué par Me Blandine PALISSE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Mariane ALVARADE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2021
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
M. A X a été engagé par la SA AMSI en qualité d’analyste programmeur, à compter du 3 juin1991, suivant contrat à durée indéterminée. Son contrat de travail a été transféré successivement à la société CCMX en novembre 1991, puis à la SA CEGID en 2008. Il occupait en dernier lieu le poste de responsable Normes Qualité au sein de l’établissement situé à Aix-en-Provence, et percevait une rémunération mensuelle brute de 3172,30 euros, outre une prime sur objectif de 210 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils et sociétés de conseils.
La SA CEGID employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Souhaitant faire évoluer son offre Gestion d’affaires/Gestion commerciale, dont les équipes recherche et développement du pôle développement Trade & services de Lyon avaient la charge exclusive, par courrier du 2 octobre 2014, la SA CEGID a proposé à M. X son transfert à Lyon. Celui-ci a opposé un refus par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 octobre 2014.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 18 mars 2015, M. X a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 31 mars 2015. La procédure était interrompue du fait de la disponibilité du poste d’analyste programmeur au sein de la
société QUADRATUS sur le site d’Aix-en-Provence.
Sa candidature n’ayant pas été retenue, la procédure de licenciement s’est poursuivie et le licenciement a été notifié le 21 juillet 2015 pour motif économique. M. X a accepté le congé de reclassement par courrier du 1er août 2015 et son contrat a pris fin au terme de son congé le 18 décembre 2015.
Contestant son licenciement, M. X a saisi le 13 avril 2016 la juridiction prud’homale afin d’obtenir, selon le dernier état de sa demande, la condamnation de la SA CEGID au paiement de la somme de 96.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement rendu le 23 octobre 2018, le Conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence a dit que le licenciement économique de M. X reposait sur une cause réelle et sérieuse et l’a débouté de ses demandes.
M. X a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 11 décembre 2020, M. X, appelant, demande à la cour de:
'- réformer le jugement du conseil de prud’hommes en date du 23 octobre 2018 en ce qu’il a :
— dit que le licenciement pour motif économique de M. X reposait sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté M. X de toutes ses demandes,
— débouté M. X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— condamner la société CEGID à payer à M. X la somme de 96.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société CEGID à payer à M. Y la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société CEGID aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 18 janvier 2021, la SA CEGID, intimée, demande à la cour de :
'- dire et juger que le licenciement pour motif économique est justifié et que la société a respecté ses obligations,
— En conséquence,
— débouter intégralement M. X,
— Le condamner au paiement d’une somme de 2000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure
civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 mai 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du licenciement :
L’article L 1233-2 du code du travail dispose que «'tout licenciement pour motif économique est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.'».
L’article L 1233-3 du même code, dans sa version applicable au litige, énonce : «'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.'».
Le licenciement pour motif économique est ainsi caractérisé dès lors que sont réunis les éléments suivants : un élément matériel, constitué par la suppression ou transformation d’emploi, ou encore le refus opposé par le salarié à la modification du contrat travail, et un élément causal, constitué dans l’hypothèse de difficultés économiques ou de mutations technologiques, mais également dans le cas d’une cessation d’activité ou d’une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.
En cas de contestation, le juge doit vérifier que le motif économique existe et qu’il donne au licenciement une cause réelle et sérieuse. Si le motif économique n’existe pas, ou s’il n’est pas suffisamment caractérisé, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. En la matière, le juge forge sa conviction en vérifiant la réalité et le sérieux, tant des raisons économiques (difficultés économiques, mutations technologiques, réorganisation de l’entreprise etc.), que de leur incidence sur l’emploi et le contrat de travail.
En cas de motif économique établi, le juge n’a pas à contrôler le choix effectué par l’employeur entre les différentes solutions possibles, ses décisions relevant de son pouvoir de direction.
La lettre de licenciement en date du 21 juillet 2015 est ainsi motivée :
' (…)
L’évolution de l’activité liée notamment à l’arrêt de gamme de produits et aux nouvelles sorties de versions relatives à l’offre Gestion d’Affaires/Gestion commerciale du périmètre R & D du pôle développement Trade & Services ainsi que des méthodes de travail nous contraignent ce jour à envisager une évolution de l’organisation.
Comme vous le savez, la gamme de produits CCMX Business dont le développement et la maintenance étaient assurés par les équipes Développement du site d’Aix-en-Provence a été définitivement arrêtée en 2014. Nous avons dans un premier temps aménagé des alternatives temporaires en vue de conserver votre mission localement en vous affectant notamment l’activité de test complète.
Néanmoins la réalisation de ces tests ne peut reposer sur une seule personne et doit être assurée par plusieurs collaborateurs de l’équipe pour des raisons de sécurité évidentes. De la même façon, les méthodes de travail ont connu des évolutions. L’équipe complète est désormais intégrée au sein d’un projet déployant la méthode SCRUM, laquelle implique un travail en proximité sur le site de Lyon.
C’est dans ce cadre qu’il est par conséquent apparu nécessaire de transférer votre activité au sein de notre site de Lyon en vue de permettre une répartition des compétences et des charges dans l’équipe R & D Gestion d’affaires/Gestion commerciale en vous intégrant à la méthode SCRUM.
Ce projet d’organisation doit dès lors nous permettre de répondre à nos enjeux sur l’offre de Gestion commerciale/gestion d’affaires, et est indispensable au maintien de notre performance et de notre productivité ainsi qu’à la sauvegarde de notre compétitivité.
Les activités ci-dessous qui constituent des éléments du projet de l’équipe représentent en effet des enjeux économiques importants pour l’entreprise.
- Traduction à l’internationale de nos applications ; cela est notamment chiffré à 30jours/hommes en vue de respecter nos engagements envers le Canada. Nous avons ici un risque conséquent en termes de litiges avec le partenaire Métamorphose représentant 500 K’ qui généreraient la perte du marché Canadien /Nord-Américain.
- Reprise du moteur des taxes adresses, RIB ainsi que mise en place de l’aide en ligne commune et on-line et mise à niveau de l’existant dans le cadre de l’offre gestion commerciale.
- Test de GA/GC en vue d’une migration en SAAS des offres représentant 3600 K'/an de chiffre d’affaires
- Test et documentation des Web services/API sur différents services et O’Data en déclinaison de la stratégie mobilité représentant 302 K’ pour 2015.
C’est dans ces conditions que nous vous avons par courrier recommandé daté du 2 octobre 2014 du transfert de votre poste sur notre site de Lyon en vous précisant que celui-ci s’effectuait aux mêmes conditions d’emploi et de qualification et devait être effectif à compter du 1er février 2015. Nous vous avons également indiqué que dans la mesure où ce transfert entraînait. une modification de votre contrat de travail, vous disposiez d’un délai d’un mois pour nous faire part de votre décision.
Par courrier reçu le 6 novembre 2014, vous avez refusé cette modification et par conséquent le transfert de votre poste sur Lyon.
Nous avons alors procédé à des recherches de reclassement au sein de l’entreprise et dans l’ensemble du groupe et nous vous avons présenté, dans un courrier du 30 décembre 2014 :
- un poste de support technique Progiciel au sein de la société Quadratus basé à Aix-en-Provence,
- un poste de support client applicatif niveau 2 sur notre site de Lyon Vaise,
- un poste de coordinateur expert sur notre site de Lyon Vaise.
- Et joint la liste de l’ensemble des postes disponibles au sein du groupe (également consultable sur l’Intranet).
Nous vous indiquions également que vous aviez jusqu’au 26 janvier 2015 pour nous faire part de votre souhait de bénéficier de cette offre de reclassement. Nous vous avons également soumis un questionnaire visant à connaître vos souhaits de bénéficier d’éventuelles offres de reclassement à l’étranger auquel vous deviez répondre dans un délai de 6 jours.
En complément, et compte tenu de votre souhait d’être localisé sur Aix -en-Provence, nous avons organisé un entretien en vue de vous présenter le poste de support technique progicel au sein de la société Quadratus sur Aix-en-Provence.
Par courrier du 6 mars 2015, nous accusions réception de votre refus quant aux postes proposés.
Ainsi, votre rejet de ces propositions de reclassement et l’absence de retour du questionnaire de mobilité à l’étranger nous ont conduit à considérer votre refus de vous positionner sur des offres susceptibles de vous intéresser comme rendant ainsi impossible votre reclassement au sein de notre entreprise.
Néanmoins, l’ouverture d’un poste d’analyste Programmeur ayant ensuite été planifiée au sein de la société Quadratus sur le site d’Aix-en-Provence, nous avons souhaité vous en tenir informé par courrier du 20 mai 2015, une fois l’ouverture de ce poste conformée. Comme vous nous avez fait part de votre intérêt pour ce poste, nous avons organisé la passation de différentes évaluations et un entretien avec le manager recruteur a’n d’étudier la faisabilité de ce reclassement étant rappelé que votre expérience en la matière datait de 2002 et était donc relativement ancienne. Malheureusement, ces évaluations ainsi que l’entretien ont fait ressortir que le différentiel entre votre niveau de compétences actuelles et le niveau de compétences attendu sur le poste d’analyste Programmeur était trop important pour permettre ce reclassement et qu’un parcours de formation dédié ne vous aurait pas permis de rattraper ce différentiel dans un délai acceptable compte tenu des exigences du poste et des besoins de l’équipe concernée.
En conséquence et en l’absence d’autres possibilités de reclassement au sein du Groupe, nous nous voyons contraints, par la présente, de vous notifier votre licenciement pour le motif économique préalablement exposé.
(…) »
M. X fait valoir que ses fonctions consistaient principalement à procéder à des tests sur le logiciel CEGID BUSINESS et à assurer l’assistance technique des équipes téléphoniques d’Annecy et de Lyon,
qu’il travaillait sur un matériel virtuel se trouvant physiquement à Lyon, à partir de son poste client situé à Aix-en-Provence via le réseau intranet CEGID,
qu’il disposait d’un équipement adapté qui lui permettait d’échanger en temps réel de l’information, de participer aux réunions de travail,
qu’il n’était donc pas nécessaire que les collaborateurs travaillent sur le même site, d’autant qu’une collègue, Mme Z qui assurait également une assistance téléphonique dans le cadre de l’exploitation du logiciel CEGID BUSINESS a continué à travailler sur le site d’Aix-en-Provence tout en étant intégrée à l’équipe de Lyon,
que l’employeur ni n’explique, ni ne justifie de la menace qui pèserait sur la compétitivité de l’entreprise, ni de la nécessité de transférer son poste pour assurer cette compétitivité, de sorte que son licenciement en raison de son refus de sa mutation sur Lyon est injustifié.
Aux fins de justifier la mesure prise à l’encontre de M. X, la SA CEGID indique que la gamme de produits CCMX Business, dont le développement et la maintenance étaient assurés par les équipes recherche et développement d’Aix-en-Provence, a été arrêtée définitivement en 2014, alors qu’elle avait fait le choix, pour des raisons économiques et stratégiques, de développer une nouvelle Gestion commerciale 100 % Web,
que la plupart des développeurs a postulé pour rejoindre l’équipe dédiée sur les postes ouverts par l’entreprise,
que les offres Trade (Gestion commerciale) et Service (Gestion d’Affaires) étant désormais basées à LYON, elle a du fait du refus de M. X d’intégrer l’équipe, tenté de trouver une alternative en lui confiant une mission de testeur, solution toutefois non viable, car reposant sur sur une seule personne et allant à l’encontre des nouvelles méthodes et de l’organisation du travail mises en place,
qu’il convient en outre de prendre en compte les adaptations permanentes qu’impose le marché, notamment par l’implantation de la méthode SCRUM.
Elle ajoute, s’agissant de Mme Z, qu’elle n’occupait pas un poste similaire, n’avait pas le même responsable et n’était pas intégrée à une équipe.
Les motifs du licenciement exposés ci-dessus, ont exactement été repris tant dans la lettre de l’employeur du 30 octobre 2014, en réponse au courrier du salarié du 20 octobre 2014 le questionnant sur l’intérêt et la nécessité de son transfert, que dans la lettre de licenciement, de sorte que le salarié n’est pas fondé à soutenir que l’employeur n’a pas répondu à ses interrogations.
Les premiers juges ont à juste titre retenu que la modification du contrat de travail proposée au salarié était justifiée par le fait que la SA CEGID s’était trouvée contrainte de réorganiser l’entreprise à la suite de l’arrêt de la gamme des produits CCMX BUSINESS en 2014, dont le développement et la maintenance étaient assurés par l’équipe du secteur Recherche et développement du site d’Aix-en-Provence, par la nécessité de s’adapter à un marché évolutif, par la mise en place d’une nouvelle offre gestion d’affaires/gestion commerciale 100% web, ainsi que par l’évolution des méthodes de travail, laquelle passait par le regroupement des membres de l’équipe sur le site à Lyon, ce dans le but d’augmenter sa productivité et de sauvegarder sa compétitivité, la cour ajoutant qu’il n’apparaît pas cohérent, en terme organisationnel, de maintenir le seul salarié restant de l’équipe sur le site d’Aix-en-Provence.
Le moyen tiré d’une absence de cause économique réelle et sérieuse fondant le licenciement sera en conséquence écarté.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l’obligation de reclassement
En application de l’article L. 1233-4 du Code du Travail, dans son ancienne rédaction : 'Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel elle appartient.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. Les offres de reclassement sont écrites et précises''.
Cette recherche s’effectue en priorité dans le cadre de l’entreprise. A défaut de possibilité de reclassement dans l’entreprise et si elle appartient à un groupe, l’employeur doit étendre sa recherche à toutes les entreprises de ce groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Il incombe à l’employeur d’établir qu’il a satisfait à son obligation, le respect de cette obligation s’appréciant par rapport aux emplois effectivement disponibles à la date du licenciement.
L’employeur doit par ailleurs proposer aux salariés concernés des emplois disponibles de même catégorie, ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification des contrats de travail.
Au soutien de son appel, M. X prétend que l’employeur n’a pas exécuté son obligation de manière sérieuse et loyale, faisant preuve d’une particulière mauvaise foi dans la mise en oeuvre de la procédure, lui proposant des postes qu’il savait pertinemment qu’il refuserait en raison soit de leur situation géographique, soit de leur contenu, qu’il a volontairement négligé de lui proposer le poste d’analyste programmeur disponible dès février 2015, qui aurait correspondu à son profil, et alors qu’il aurait disposé du temps nécessaire pour se former, qu’en août 2015, alors qu’il était encore dans l’entreprise, des postes de développeur web et developpeur VB n’étaient toujours pas pourvus.
La SA CEGID fait valoir qu’elle a parfaitement respecté son obligation,
que faisant partie d’un groupe ayant des implantations à l’international, elle a adressé au salarié un questionnaire de mobilité sur les offres de reclassement à l’étranger qu’il n’a pas retourné,
qu’il a par ailleurs été destinataire de la liste de tous les emplois disponibles recouvrant pas moins de 80 postes au niveau national, ainsi que des propositions concrètes qu’il a refusées.
Il résulte du dossier que par courrier du 30 décembre 2014, la SA CEGID a proposé deux postes compatibles avec le profil et les compétences de M. X, à savoir :
— un poste de support technique progiciel au sein de la filiale, société QUADRATUS 3 à Aix-en-Provence,
— un poste de support client applicatif niveau 2 et un poste de coordinateur expert, au sein de la SA CEGID à Lyon,
que M. X a refusé ces propositions y compris le poste disponible à Aix-en-Provence, alors qu’il n’est pas soutenu, ni démontré qu’il n’était pas adapté à son profil,
qu’il a également été envisagé de lui proposer le poste d’analyste programmeur au sein de la société QUADRATUS, disponible en février 2015,
qu’il s’est avéré que soumis à divers tests aux fins d’évaluer ses compétences, le salarié était loin d’atteindre le niveau requis, pour n’avoir pas travaillé dans ce domaine pendant douze ans, n’étant pas établi qu’une formation de quelques semaines lui aurait permis de résorber son retard et d’occuper ce poste, alors qu’il reconnaît dans son courrier du 28 mai 2015 que ces nouvelles technologies allaient 'nécessiter un parcours de formation adapté pour se mettre à niveau',
qu’il n’est pas non plus établi que son profil était adapté aux postes de développeur encore disponibles après son licenciement, alors qu’il n’a jamais prétendu disposer des compétences pour occuper les postes en cause.
La décision entreprise sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a jugé que l’employeur avait satisfait à son obligation de reclassement.
M. X sera en conséquence débouté de ses demandes.
Sur les dépens et les frais non-répétibles :
M. X qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens et il y a lieu de le condamner à payer à la SA CEGID une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1300 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne M. A X à payer à la SA CEGID une somme de 1300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. A X aux dépens,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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