Irrecevabilité 23 juillet 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 23 juil. 2021, n° 21/11664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/11664 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 18 juin 2021, N° 2021017665 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Hélène FILLIOL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CAFE POUCHKINE c/ S.A. SWISS LIFE BANQUE PRIVEE, S.C.I. MADELEINE DE GROUCHY |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 23 JUILLET 2021
(n° 478 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/11664 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5DZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Juin 2021 Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2021017665
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Ekaterina RAZMAKHNINA, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
[…]
[…]
Représentée et assistée de Me Joëlle AKNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0398
à
DÉFENDERESSES
S.C.I. Y DE X
[…]
[…]
Représentée et assistée de Me Isabelle VINCENT de la SELARL WTS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0345
[…]
[…]
Représentée et assistée de Me Michel LACORNE, avocat au barreau de PARIS, toque : T11
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 21 Juillet 2021 :
Par contrat en date du 31 janvier 2017, la société Y de X a consenti à la société Café Pouchkine un bail commercial portant sur des locaux situés 16 place de la Y, Paris 8e.
Ledit contrat prévoyait un loyer annuel de 700.000' hors taxes et hors charges que le locataire s’engageait à régler par quart et paiement égaux à terme à échoir à compter du 1er février 2017, un dépôt de garantie de 175.000' et une garantie à première demande émanant d’un établissement financier d’un montant de 875.000'.
Cette garantie bancaire a été octroyée à la société Café Pouchkine par la société Swisslife Banque Privée par acte séparé du 31 janvier 2017.
La société Y de X a, par acte du 4 mai 2021, fait assigner la société Swisslife Banque Privée devant le tribunal de commerce de Paris en sa formation de référé aux fins de la voir condamner à exécuter la garantie bancaire à hauteur de la somme de 546.343,35'.
Par ordonnance de référé du 18 juin 2021 le président du tribunal de commerce de Paris:
— s’est déclaré compétent,
— a déclaré recevable l’intervention de la société Café Pouchkine,
— a dit recevable l’action de la société Y de X,
— a condamné la société Swisslife Banque Privée à payer la somme de 546.343, 35' entre les mains de la société Y de X, représentée par toutes personnes qu’elle désignera, sous astreinte de 300' par jour de retard à partir du troisième jour suivant la signification de l’ordonnance,
— a condamné la société Swisslife Banque Privée à payer la somme de 10.000' à la société Y de X en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
La société Café Pouchkine a interjeté appel de cette ordonnance.
Par acte délivré le 1er juillet 2021, la société Café Pouchkine a fait assigner la société Swisslife Banque Privée et la société Y de X devant le premier président aux fins de :
— voir arrêter l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance du 18 juin 2021,
— débouter la société Y de X de toutes ses demandes,
— condamner la société Y de X à lui verser la somme de 3000' en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Y de X aux dépens.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 21 juillet 2021, la société Café Pouchkine, se référant à son acte introductif d’instance, et se prévalant notamment des dispositions des articles 488, 789, 514-3 et 514-5 du code de procédure civile, 6-1 de la convention européenne des droits de l’Homme et 2321 du code civil, demande de :
— la dire et juger recevable et bien fondée,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance jusqu’à la décision de la cour d’appel à
intervenir,
Subsidiairement, ordonner à la société Y de X de constituer une garantie personnelle ou réelle de nature à garantir le remboursement de la somme de 549 867,63 euros.
— débouter la société Y de X de toutes ses demandes,
— condamner la société Y de X à lui payer la somme de 5 000 euros hors taxes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner la société Y de X aux
dépens.
Elle invoque à l’appui de sa demande :
— l’existence de moyens sérieux d’infirmation de la décision.
— des conséquences manifestement excessives.
La société Y de X se réfère à ses conclusions soutenues oralement pour conclure à l’irrecevabilité des demandes, subsidiairement au débouté de la société requérante, à l’opposabilité de l’ordonnance à la société Swisslife Banque Privée et à la condamnation de la société Café Pouchkine au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A titre principal sur l’irrecevabilité, elle se prévaut :
— des dispositions de l’article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile relevant que la société Café
Pouchkine n’a fait aucune observation sur l’exécution provisoire devant les premiers juges et que les éléments qu’elle invoque en cause d’appel sont antérieurs à l’ordonnance.
— le défaut d’intérêt à agir faisant valoir que les conséquences manifestement excessives ne concernent que sa seule situation financière sans rapport avec celle de l’établissement bancaire contre lequel les demandes de condamnation ont été exclusivement dirigées.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que l’ordonnance de référé a été exécutée de sorte que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est mal fondée ; qu’il n’existe aucun motif d’infirmation ou de réformation de la décision et que la réalité de conséquences manifestement excessives n’est pas démontrée.
La société Swisslife Banque Privée indique s’en rapporter.
SUR CE,
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
En l’espèce, il est établi que le demandeur n’a pas fait valoir
en première instance d’observations sur l’exécution
provisoire de la décision à intervenir. En conséquence en application de l’article 514-3 alinéa 2 du
code de procédure civile, dont se prévaut la société
Y de X la demande tendant à l’arrêt de
l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du 18 juin
2021 n’est recevable que si la société Café Pouchkine établit
l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de
réformation, mais également que les conséquences
manifestement excessives qu’elle invoque se sont révélées
postérieurement à la décision de première instance. Pour soutenir que l’exécution provisoire de l’ordonnance
risque d’entraîner des conséquences manifestement
excessives, la société Café Pouchkine fait état :
- de sa situation de fragilité avérée qui ne lui permettrait pas
de rembourser le montant prélevé sur la garantie bancaire,
- de la crise sanitaire et des conséquences que celle-ci a eu
sur sa clientèle, qui a déserté les lieux,
- de l’absence de chiffre d’affaires entre le mois de mars
2020 et sa réouverture intervenue le 19 mai 2021,
- et de la baisse de son chiffre d’affaires et de ses ressources
entre 2019 et 2020. Ce faisant, la société Café Pouchkine se réfère à une
situation de fragilité de l’entreprise et à la crise sanitaire
relative au coronavirus, qui préexistaient, à l’ordonnance
entreprise. Dès lors, en application de l’article 514-3 alinéa 2 du code
de procédure civile sans qu’il soit nécessaire d’examiner
d’autres moyens, il y a lieu de déclarer irrecevable la
demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de
référé du 18 juin 2021. Sur la constitution d’une garantie personnelle ou réelle
par la société Y de X
Pour solliciter à titre subsidiaire que soit ordonnée à la
société Y de X la constitution d’une garantie
personnelle ou réelle, la société Café Pouchkine invoque les
dispositions de l’article 514-5 du code de procédure civile
qui dispose que ' le rejet de la demande tendant à voir
écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le
rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent
être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la
constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante
pour répondre de toutes restitutions ou réparations.'
Cette demande n’étant pas justifiée doit être rejetée. PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution
provisoire de l’ordonnance rendue le 18 juin 2021 ;
Rejettons la demande tendant à ce que soit ordonnée à la
société Y de X la constitution d’une garantie
personnelle ou réelle ; Condamnons la société Café Pouchkine aux dépens et à
payer à la société Y X la somme de 1.500
euros en application de l’article 700 du code de procédure
civile ; ORDONNANCE rendue par Hélène FILLIOL, assistée de Ekaterina RAZMAKHNINA, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Prix ·
- Succursale ·
- Location-gérance ·
- Vente ·
- Contrats ·
- Produit de beauté ·
- Activité ·
- Licenciement ·
- Catalogue
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Recours en révision ·
- Liquidateur ·
- Comptabilité ·
- Report ·
- Tribunaux de commerce ·
- Livre ·
- Commerce ·
- Date
- Caravane ·
- Déchéance ·
- Blanchiment d'argent ·
- Sinistre ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Achat ·
- Monétaire et financier ·
- Valeur ·
- Gatt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Testament ·
- Olographe ·
- Rapport d'expertise ·
- Signature ·
- Écrit ·
- Document ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Date ·
- Procédure civile
- Licenciement ·
- Établissement ·
- Bruit ·
- Adolescent ·
- Travail ·
- Jeune ·
- Fait ·
- Titre ·
- Personnalité juridique ·
- Témoignage
- Épargne salariale ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Intéressement ·
- Participation ·
- Demande ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Polynésie française ·
- Garantie d'éviction ·
- Propriété ·
- Bornage ·
- Acte de vente ·
- Usucapion ·
- Vendeur ·
- Signification ·
- Astreinte
- Licenciement ·
- Béton ·
- Norme nf ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Fait ·
- Client ·
- Ciment ·
- Livraison ·
- Préavis
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Péremption ·
- Sanction ·
- Salaire ·
- Faute grave ·
- Antibiotique ·
- Avertissement ·
- Secrétaire ·
- Fait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie-attribution ·
- Procès-verbal ·
- Successions ·
- Mainlevée ·
- Titre exécutoire ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Compte ·
- Procédure ·
- Créance
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procès-verbal ·
- Copropriété ·
- Procédure civile ·
- Décret ·
- Participation ·
- Application ·
- Annulation ·
- Paraphe
- Employeur ·
- Ancienneté ·
- Contrat de travail ·
- Salariée ·
- Rupture ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Accident de trajet ·
- Heures supplémentaires ·
- Convention collective
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.