Infirmation partielle 20 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 20 déc. 2019, n° 17/02987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 17/02987 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 7 septembre 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 20 DECEMBRE 2019 à
ARRÊT du : 20 DECEMBRE 2019
MINUTE N° : 573 – 19
N° RG 17/02987 – N° Portalis DBVN-V-B7B-FRWB
N° RG 17/02997 – N° Portalis DBVN-V-B7B-FRWV
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORLEANS en date du 07 Septembre 2017 - Section : COMMERCE
APPELANTE ET INTIMÉE :
Madame Y Z épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Quentin ROUSSEL, avocat au barreau d’ORLEANS
ET
INTIMÉE ET APPELANTE :
SAS BTG BOUTHEGOURD prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social,
[…]
[…]
représentée par la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, prise en la personne de Me MENOUVRIER, avocat au barreau d’ORLEANS
Ordonnance de clôture : 15 octobre 2019
A l’audience publique du 22 Octobre 2019 tenue, en l’absence d’opposition des parties, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, par Monsieur A B, magistrat honoraire nommé par décret du 24 décembre 2018 dans les conditions fixées par
les articles 41-25 à 41-31 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature,
assisté lors des débats de Mme G H, greffier.
Après délibéré au cours duquel Monsieur A B, magistrat honoraire, a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame I J-K, présidente de Chambre
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Monsieur A B, magistrat honoraire,
Puis le 20 décembre 2019 (délibéré prorogé, initialement fixé au 19 décembre 2019), Madame I J-K, Présidente de chambre, assistée de Mme G H, greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE.
La SAS BTG BOUTHEGOURD, de St Benoît sur Loire,(Loiret) a pour activité la culture, la transformation et le conditionnement des betteraves. Elle a engagé, par contrat à durée indéterminée du 1er décembre 1982, Madame Y Z épouse X , en qualité de manutentionnaire, au coefficient 150 de la convention collective nationale des produits alimentaires élaborés.
Les relations contractuelles se sont déroulées sans problème. Elle a été victime d’un accident du travail, le 19 octobre 2015, et a dû être arrêtée médicalement, sans discontinuer, jusqu’au 18 juillet 2016, date à laquelle le médecin du travail l’a déclarée inapte à son poste de travail.
Le 18 août 2016, cette société lui a proposé un poste administratif, comprenant du classement et du traitement de factures fournisseurs et des bordereaux de livraison.
Le 22 août suivant, Madame X lui a répondu qu’elle ne pensait pas son état de santé compatible avec le poste proposé, en précisant aussi qu’elle ne maîtrisait que difficilement le français et n’était pas sûre de pouvoir effectuer les rapprochements comptables, et les classements et remplissages de documents de chargement.
Le 24 août 2016, la société lui a enjoint de prendre le poste envisagé, en dépit des réserves émises. Mais elle a refusé ce reclassement, alors que la médecine du travail l’avait reconnu conforme à sa situation de santé.
Le 8 septembre 2016, l’employeur lui a signifié, par courrier ,qu’il ne reprendrait pas le versement de ses salaires. Cependant, il s’y est résolu quelques semaines plus tard.
C’est dans ces conditions que Madame X a formé, le 20 octobre 2016, une action contre cette société devant le Conseil des Prud’hommes d’Orléans, en sa section de l’industrie, en vue d’obtenir
— la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société,
— et qu’elle soit condamnée à lui verser
-14'410,22 € d’indemnité spéciale de licenciement,
-3795,29 € d’indemnité de préavis,
-24'000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2000 € pour les frais non compris dans les dépens.
De son côté, la société a conclu au débouté de toutes les demandes adverses.
Par jugement du 7 septembre 2017, ce conseil des prud’hommes a
— débouté Madame X de ses demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail et au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixé sa rémunération mensuelle à 1986,21 €,
— condamné la société à payer à Madame X :
-1986,21 € d’indemnité de préavis et 198,62 € de congés payés afférents,
-1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Madame X de ses autres demandes et la société de sa demande reconventionnelle,
— condamné cette société aux dépens.
Madame X a interjeté appel, par voie électronique, au greffe de cette cour, le 5 octobre 2017, suivie , le lendemain, par la société, par le même procédé.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES.
1°Ceux de Madame X ,première appelante.
Elle sollicite
— l’infirmation du jugement critiqué sur le refus de prononcer la résiliation judiciaire et sur ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que sur ses demandes indemnitaires,
— à titre principal, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail au 27 décembre 2016,
— et à titre subsidiaire, que son licenciement du 27 décembre 2016 reste dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— et, en tout état de cause,
— la fixation de sa rémunération mensuelle à 1986,21 €,
— la condamnation de cette société à lui verser
-14'410,22 € de complément d’indemnité spéciale de licenciement, en application de l’article L 1226-14 du code du travail,
-24'000 € de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l’article L 1235-3 du code du travail,
l’indemnité légale de licenciement ainsi que les salaires et les accessoires devant être assortis des intérêts au taux légal et capitalisés, sur la base des dispositions de l’article 1154 du code civil,
-3795,29 € d’indemnité compensatrice de préavis, sur le fondement de l’article L 1226-14 du Code du travail,
— et la confirmation de la somme de 1000 € pour les frais non compris dans les dépens de première instance, auxquels devront s’ ajouter 2000 €, pour ceux exposés en appel.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail, elle expose qu’en l’absence de tout reclassement ou licenciement, la société aurait dû reprendre le versement du salaire, à compter du 18 août 2016, alors que son propre refus du reclassement proposé ne saurait s’analyser comme abusif.
L’absence de paiement du salaire, à ses yeux, justifie, à elle seule, la résiliation judiciaire du contrat, dès lors qu’il s’agissait d’une volonté délibérée et même d’un moyen de sanction à son égard. La régularisation ultérieure reste indifférente à cette carence grave.
Sur le fond du licenciement, elle observe que la société n’a proposé qu’une seule place, au titre du reclassement, sans prendre en compte ses propres observations et sans rechercher la possibilité d’un autre poste, et au total, sans réelle bonne foi.
Sur les conséquences pécuniaires, elle estime pouvoir prétendre à l’indemnité spéciale de licenciement, sur le fondement de l’article L 1234-9 et de l’article L 1226-14 du code du travail, alors que son licenciement pour inaptitude découle de son accident du travail. Pour 34 ans d’activité, cette indemnité spécifique représentant 33 434,52 €, en comparaison de la somme de 19'024,30 €, perçue au titre de l’indemnité de licenciement.
Elle rappelle que le refus motivé d’un poste totalement différent de celui occupé auparavant ne saurait constituer un abus.
Elle conteste le caractère réel et sérieux du licenciement, retenu par les premiers juges, et entend prouver, en revanche, tous les éléments d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Désormais privée d’emploi et des ressources, elle se trouve dans une situation précaire, sans espoir de retrouver un poste stable, ce qui justifie sa prétention à 27'000 € de dommages-intérêts.
2°Ceux de la SAS BTG BOUTHEGOURD, seconde appelante.
Elle conclut
— à la jonction des deux instances numéro 17- 2987 et 17-2997 pour statuer en un seul et même arrêt,
— au rejet de l’appel principal,
— au bien-fondé de son appel,
— au débouté de toutes les demandes de Madame X et à sa condamnation aux dépens.
Sur la résiliation judiciaire, elle soutient que le seul motif articulé au titre de la résiliation judiciaire ne saurait prospérer car Madame X avait, dans un premier temps, accepté la proposition de reclassement et avait suggéré de faire un essai, auquel elle a ,en définitive, renoncé, le 30 août 2016.
Pour le règlement du salaire de septembre 2016, la société considère que la procédure de reclassement était en cours, dans l’espoir que Madame X accepte, en définitive, le poste
proposé.
Elle l’a créditée des indemnités de prévoyance CCPMA et de la prime d’ancienneté et sur son bulletin de paie d’octobre 2016, elle a bénéficié des rémunérations manquantes à hauteur de 1889,37 €, puis a été régulièrement payée, jusqu’au licenciement du 27 décembre 2016, alors qu’elle ne travaillait toujours pas.
Pour montrer sa bonne volonté, elle avait versé, sans aucune obligation, 1300 € en mars 2016 et 500 € en juin 2016, pour lui éviter une brusque privation de revenus, la MSA n’ayant pas reçu tous ses arrêts de travail.
Elle entend démontrer, ainsi, que sa démarche reste exclusive de toute faute.
Sur la recherche du reclassement, dans cette petite entreprise dédiée à la culture, la transformation , et le conditionnement des betteraves, aucun poste ne correspondait aux limitations d’aptitude retenues par le médecin du travail, au point qu’elle avait envisagé une création de poste, à son profit, allant au-delà des besoins réels de l’entreprise, et destiné à lui permettre de continuer à travailler jusqu’à sa retraite.
Sa recherche est donc restée totale, loyale et sincère.
Enfin, subsidiairement, elle fait valoir que le doublement de l’indemnité légale n’a lieu de s’appliquer que dans le cas d’un licenciement pour inaptitude, et non pour une résiliation judiciaire.
Quant aux dommages-intérêts sollicités à hauteur de 24'000 €, elle note qu’elle-même a tout mis en oeuvre pour aménager le poste de reclassement, validé par le médecin du travail et pour lui permettre de conserver un emploi en son sein.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Le jugement a été notifié le 15 septembre 2017, en sorte que les appels respectifs de Madame X et de la société, régularisés par voie électronique au greffe de cette cour, respectivement, les 5 et 6 octobre 2017, dans le délai légal d’un mois, s’avèrent recevables, en la forme.
Par ailleurs, il convient, dans le but d’une bonne administration de la justice, de joindre les deux procédures numéros 17-02987 et 17-02997, pour statuer en un seul arrêt ,qui portera le numéro 17-02987 .
Les parties ont fait parvenir leurs dernières conclusions, également par voie électronique au greffe,
— le 18 octobre 2017 par la société BTG BOUTHEGOURD et
— le 7 décembre 2017 par Madame X.
C’est sur ses écritures, et les pièces y attachées, que la cour devra statuer.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2019 , renvoyant la procédure et les parties à l’audience du 22 octobre 2019 à 13h30.
Saisie de deux demandes en résiliation du contrat de travail et de requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour doit d’abord se pencher sur l’analyse de la résiliation, dont elle a été saisie ,en premier, le 20 octobre 2016, avant éventuellement, si elle répond par le rejet de celle-ci, d’évoquer le problème du licenciement pour inaptitude, notifié le 27 décembre 2016.
1° sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société.
Pour prononcer la résiliation judiciaire, il est nécessaire de démontrer que l’inexécution de certaines des obligations de l’employeur, résultant du contrat synallagmatique, présentent une gravité suffisante pour justifier la résiliation.
En l’espèce, la motivation de Madame X repose sur l’inexécution des dispositions de l’article L 1226-11 du code du travail, qui dispose que lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois, à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas replacé dans l’entreprise, ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait, avant la suspension de son contrat de travail.
Pour apprécier l’ensemble de la situation, il est opportun d’examiner le texte, puis le contexte de ce grief.
— Au titre du texte, la fiche d’aptitude est datée du 18 juillet 2016, en sorte que la société devait reprendre le versement du salaire, théoriquement, à compter du 19 août 2016 .
Cependant, le texte précité précise bien que le salaire est repris « si le salarié inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise » or ,le 22 août 2016, Madame X écrit par courrier recommandé à son employeur : « si néanmoins vous estimez que je puisse assumer ce poste, je veux bien faire l’essai ».
Le 24 août 2016, la société lui répond : « nous vous demandons de bien vouloir vous présenter au sein de l’entreprise, à compter du lundi 29 août 2016, pour le poste administratif que nous vous avions proposé, lors de l’entretien du 18 août dernier».
Le 30 août 2016, Madame X réplique, également par courrier recommandé, ainsi : « après avoir pris le temps de la réflexion, je suis au regret de refuser ce reclassement. En effet, mon état de santé ne me permettra pas d’être dans les meilleures dispositions pour ce travail. De même, je n’ai aucune qualification dans ce domaine . La langue française m’est très difficile à comprendre.
Merci de bien vouloir procéder à mon licenciement des réception de ce courrier'».
Ainsi jusqu’au 31 août 2016, jour de la société a reçu ce dernier courrier, Madame X était-elle « en voie de reclassement » en sorte que les dispositions de l’article L 1226-11 ne pouvaient s’appliquer à son cas.
Il en est différemment le lendemain ,et pour tout le mois de septembre 2016.
— Au titre du contexte, il convient de relever que la société a crédité Madame X, selon les bulletins de salaires produits :
— d’une somme de 359,24 € pour le mois d’août 2016,
— d’une deuxième somme de 694,13 € pour septembre 2016, correspondant à l’ indemnité de prévoyance CCPMA et à la prime d’ancienneté,
— d’une troisième somme de 3228,93 € pour octobre 2016, incluant le retard de 1885,37 €.
En outre, la société a tenu à régler à Madame X:
-1300 € en mars 2016 et
-500 € en juin 2016,
car la Mutualité Sociale Agricole n’ était pas en possession des arrêts de travail qu’elle avait tardé à lui transmettre.
La société a manifesté, ainsi, son souci de ne pas laisser cette salariée sans ressources, en démontrant ainsi l’intérêt et le soutien qu’elle lui portait, alors qu’elle n’y était nullement obligée.
Eu égard à toutes ces circonstances, la cour estime que l’absence de salaire partiel, pour septembre 2016, ne constituait pas un manquement d’une gravité suffisante, pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société, qui s’était rattrapée totalement, dès le mois d’octobre 2016.
La résiliation judiciaire du contrat de travail étant, ainsi, écartée, il convient de se pencher sur la nature du licenciement pour inaptitude.
2° sur le licenciement pour inaptitude du 27 décembre 2016.
L’article L 1226-10 du code du travail dispose que lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L4 624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi, approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail, les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise.
Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, aménagement, adaptation, transformation des postes existants ou aménagement du temps de travail.
En l’occurrence, le 18 juillet 2016 à la deuxième visite, le Docteur C D, médecin du travail, déclare Madame X « inapte au poste. Apte à un poste administratif. Ne peut porter de charge supérieure à 2 kg, ne doit pas travailler en soulevant les bras. Ne doit pas porter de charges sur les membres supérieurs en antépulsion ou en abduction ».
Dès le 9 août 2016, la société lui écrit : « après consultation du délégué du personnel, nous avons la possibilité de vous reclasser à un poste administratif dont la description est la suivante :
— classement des factures clients,
— classement des bordereaux de livraison clients,
— rapprochement des factures fournisseurs avec les bordereaux correspondants,
— aide administrative aux responsables d’expédition.
Le salaire reste inchangé ainsi que la classification.'
La société lui a souligné, dans un courrier du 8 septembre 2016,
— que son état de santé lui permettait d’occuper ce poste, qui correspondait parfaitement aux préconisations ,en matière de poste aménagé, du service de santé du travail,
— qu’il était prévu, dès sa prise de fonctions, une formation en interne réalisée par la FAFSEA, pendant un mois, à l’issue de laquelle un bilan serait établi pour déterminer les points sur lesquels elle nécessiterait encore conseil ou assistance,
— quant à la langue française, que vous utilisez au quotidien dans l’entreprise depuis 35 ans, nous considérons que vous en avez une maîtrise suffisante pour accomplir les tâches administratives de base qui vous sont demandées, mais nous ne voyons pas d’inconvénient à mettre en place en votre faveur, et à la charge de l’entreprise, des cours de perfectionnement plus spécialement axés sur le langage administratif et nous prenons, dès à présent, nos dispositions, pour solliciter un organisme spécialisé.
Dans ces conditions, nous vous demandons de reconsidérer votre position et de vous prononcer en faveur du maintien dans l’entreprise… »
La société a souligné que le poste offert constituait en fait, une création, allant au-delà de besoins de l’entreprise, destinée à lui permettre de poursuivre une longue carrière jusqu’à la retraite, puisqu’elle est née en 1956.
Dans ses conclusions, Madame X ,elle-même, admet que « le poste proposé ne l’avait été que pour les besoins de la cause… Il m’ a été indiqué qu’il n’existait plus»…
Dans cette petite structure, dédiée à la culture, la transformation et les conditionnements des betteraves, aucun poste ne répondait aux limitations d’aptitude retenues par la médecine du travail : pas de port de charge supérieure à 2 kg, ne pas travailler en soulevant les bras ni de port avec les bras en antépulsion ou en abduction.
Aucun poste administratif n’ était vacant ni disponible.
Madame E F, assistante de direction atteste, le 25 janvier 2018 que « Madame X s’est bien présentée ,en tenue de travail, le 29 août 2016, au siège social de l’entreprise pour faire un essai dans le poste de reclassement qui lui avait été proposé… Elle a refusé de prendre le poste, ce jour-là, malgré son accord de faire un essai et l’avis favorable du médecin du travail ».
L’article L 1226-12 du code du travail édicte que l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie, soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions de l’article L 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions.
La lettre de licenciement du 27 décembre 2016 expose : « par lettre du 1er décembre ,nous vous avons convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au lundi 12 décembre, tout en vous rappelant, une fois encore, que notre offre de reclassement restait valable.
Vous n’avez pas estimé utile de participer à cet entretien, ce que nous déplorons, mais cette situation nous contraint à poursuivre la procédure et à vous notifier, par la présente ,votre licenciement.
Celui-ci est fondé
— d’une part sur votre inaptitude physique à votre poste, constatée dans les formes réglementaires par la médecine du travail,
— d’autre part, sur votre refus réitéré du poste de reclassement aménagé et conforme aux préconisations du médecin du travail, que nous vous avons proposé à plusieurs reprises, avec l’espoir que vous souhaiteriez poursuivre, jusqu’à votre départ à la retraite ,notre longue collaboration.
En application des dispositions de l’article L 1226-14 alinéa 2 du code du travail, la société ne vous
est pas redevable de l’indemnité de préavis et la rupture de votre contrat prendra donc effet, dès réception de la présente lettre… »
Il est indéniable, en considération des documents analysés plus haut, d’une part que Madame X était devenue inapte à son poste de manutentionnaire, mais qu’elle était apte à un poste administratif, et d’autre part qu’elle a refusé le poste administratif qui lui était proposé, alors qu’il avait reçu l’aval de la médecine du travail et du délégué du personnel ,et que la société avait décidé de mettre en place des cours de français administratif, pour la soutenir dans cette nouvelle mission et une formation spécifique au travail administratif en lui-même.
Il est clair que Madame X a même refusé de faire un essai. Dans ces conditions, le licenciement pour inaptitude revêt une cause parfaitement réelle et sérieuse .
2° sur les demandes financières .
L’article L 1226-14 alinéa 2 du code du travail dispose que l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité spéciale de licenciement ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par la salariée du reclassement qui lui est proposé est abusif.
En l’occurrence, Madame X n’a même pas pris la mesure du poste proposé, ne serait-ce que quelques heures, et a méconnu les propositions de l’employeur de la former dans deux directions différentes, étant précisé qu’elle utilise la langue française depuis 35 ans, au sein de l’entreprise.
La cour est, dès lors, justifiée d’en déduire que le refus par Madame X du reclassement proposé est abusif et elle ne pourra avoir droit, ni à l’indemnité de préavis ni à l’indemnité spéciale précitées.
Dans la mesure où le licenciement pour inaptitude est fondé, elle ne peut obtenir le moindre dommages-intérêts, d’où le rejet de sa demande de 24'000€ , mal fondée.
Pareillement, sa prétention à 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile devra être rejeté comme infondé, puisqu’elle succombe en toutes ses prétentions.
PAR CES MOTIFS ;
La cour, statuant contradictoirement, et par mise à disposition au greffe,
— reçoit, en la forme, les deux appels successifs de Madame Y X et de la SAS BTG BOUTHEGOURD ,
— prononce la jonction des deux procédures 17-02 987 et 17- 02 997 pour statuer en un seul et même arrêt, qui portera le numéro 17-02 987 ,
— confirme, au fond, le jugement du 7 septembre 2017, prononcé par le Conseil des Prud’hommes d’Orléans, en sa section de l’industrie, rendu entre les parties,
— sur le débouté des demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail et sur le caractère réel et sérieux du licenciement pour inaptitude,
— sur le débouté des demandes en paiement d’une indemnité spéciale de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement injustifié ;
— en ce qu’il a débouté la SAS BTG BOUTHEGOURD de sa demande en paiement d’une indemnité de procédure ;
— mais, l’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau,
— déboute Madame X de ses demandes en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et d’une indemnité de procédure,
— condamne Madame X aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
G H I J-K
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