Infirmation partielle 10 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 10 juin 2021, n° 20/04290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/04290 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, JEX, 27 octobre 2020, N° 20/07113 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Isabelle LOUWERSE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 10 JUIN 2021
(Rédacteur : Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller)
F N° RG 20/04290 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LYU7
Madame Z X
c/
S.A.S. LES GRANDS CHAIS DE FRANCE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 octobre 2020 (R.G. 20/07113) par le Juge de l’exécution de Bordeaux suivant déclaration d’appel du 06 novembre 2020
APPELANTE :
Z X
née le […] à […]
de nationalité Française
Retraitée, demeurant […]
Représentée par Me Luc LHUISSIER substituant Me Thomas RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. LES GRANDS CHAIS DE FRANCE Agissant en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siège
[…]
Représentée par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Xavier de RYCK avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 mai 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Déclarant agir en vertu d’un jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 16 février 1999 revêtu de la formule exécutoire le 17 février 1999 et d’un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux en date du 19 septembre 2019, signifié à avocat le 20 septembre 2019 et à Mme Z B veuve X le 3 octobre 2019, la société 'Les Grands Chais de France’ a, le 20 août 2020, fait dresser par huissier deux procès-verbaux de saisie-attribution entre les mains des banques Banque Postale et CNE et Crédit Mutuel à 1'encontre de Mme X pour avoir paiement d’une somme totale de 456.677,23 euros.
Ces mesures d’exécution ont été dénoncées à la débitrice le 26 août 2020. La Banque Postale et CNE a déclaré détenir des comptes créditeurs pour un montant de 10.026,57 euros tandis que 1e Crédit Mutuel a confirmé 1'absence de fonds disponibles.
Suivant exploit d’huissier délivré le 9 septembre 2020, Mme Z X a assigné la société Les Grands Chais de France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en contestation de la saisie-attribution pratiquée le 20 août 2020.
Par jugement en date du 27 octobre 2020, le juge de l’exécution a :
— déclaré Mme X recevable en sa contestation ;
— débouté Mme X de sa demande tendant à voir constater la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 20 août 2020 ;
— débouté Mme X de sa demande tendant à voir ordonner la main-levée de la saisie attribution du 20 août 2020 ;
— validé la saisie-attribution pratiquée le 20 août 2020 à l’initiative de la société les Grands Chais de France sur les comptes de la BNP et CNE dont est titulaire Mme Y à hauteur de 10 000 euros ;
— débouté Mme X de sa demande tendant à l’octroi de dommages et intérêts;
— condamné Mme X à payer à la société les Grands Chais de France la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouté Mme X de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme X aux entiers dépens de l’instance ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration en date du 6 novembre 2020, Mme X a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance en date du 10 décembre 2020, l’affaire a été fixée pour être plaidée au 5 mai 2021.
Par ses conclusions signifiées le 21 janvier 2021, Mme X demande à la cour, sur le fondement des articles 112 et 114 du code de procédure civile, L. 121-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries,
— infirmer le jugement rendu le 27 octobre 2020 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a :
— débouté Mme X de sa demande tendant à voir constater la nullité du procès-verbal du 20 août 2020.
— débouté Mme X de sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 20 août 2020.
— validé la saisie-attribution pratiquée le 20 août 2020 à l’initiative de la société Les Grands Chais de France sur les comptes de la BNP et CNE dont est titulaire Mme X à hauteur de 10.000 euros.
— débouté Mme X de sa demande tendant à l’octroi de dommages intérêts.
— condamné Mme X à payer à la société Les Grands Chais de France la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Puis statuant à nouveau,
— dire et juger que le décompte du procès-verbal du 20 août 2020 est rédigé en violation des termes de l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— dire et juger nul le procès-verbal du 20 août 2020,
— dire et juger abusive la saisie-attribution du 20 août 2020 pratiquée pour le compte de la société Les Grands Chais de France aux motifs que Mme Z X n’est intervenue à la procédure qu’es qualité d’héritière,
— dire et juger nulle la saisie-attribution du 20 août 2020 pratiquée pour le compte de la société Les Grands Chais de France aux motifs que l’arrêt sur lequel la saisie est fondée ne lui a jamais été signifié à titre personnel,
— dire et juger que les sommes présentes sur le compte bancaire de Mme X,
objets de la saisie-attribution, sont insaisissables,
— ordonner, par conséquent, la mainlevée de la saisie-attribution,
— constater qu’en tout état de cause la société les Grands Chais de France reconnaît sa saisie non fondée pour au moins une portion de 92% de son quantum soit 420.000 euros,
— condamner la société les Grands Chais de France au paiement d’une somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts.
— condamner la société Les Grands Chais de France au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 19 avril 2021, la SAS Les Grands Chais de France demande à la cour de :
— déclarer irrecevable la demande de Mme X tendant à voir déclarer illégale la saisie attribution pratiquée le 20 août 2020 ;
— débouter Mme X de l’intégralité de ses fins, demandes et conclusions;
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il n’a validé la saisie-attribution pratiquée le 20 août 2020 à l’initiative de la société Les Grands Chais de France sur les comptes BNP et CNE dont est titulaire Mme X qu’à hauteur de 10.000 euros ;
— valider la saisie-attribution pratiquée le 20 août 2020 par la SCP BAUDIN sur les comptes bancaires de Mme X à hauteur de la somme de 35.000 euros ;
— condamner Mme X à payer aux Grands Chais de France la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme X aux frais et dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 avril 2021.
Par ses dernières conclusions notifiées le 21 avril 2021, Mme X a maintenu ses demandes et sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture .
MOTIFS DE LA DECISION.
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture .
Les parties s’accordant sur le rabat de l’ordonnance de clôture et celui-ci permettant le respect du principe du contradictoire, il convient de l’ordonner et de fixer l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries.
Sur la validité de la saisie-attribution.
La saisie-attribution dont la validité est contestée a été pratiquée par la SAS Les Grands Chais de France selon procès-verbal en date du 20 août 2020, entre les mains de la Banque postale et de la CNE, en vertu d’un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux en date du 10 septembre 2019 et d’un jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 16 février 1999, le montant total de la créance s’élevant à la somme de 456.677,23 euros.
Mme X demande la réformation du jugement en ce qu’elle a été déboutée de sa demande tendant à voir constater la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 20 août 2020, le juge de l’exécution ayant jugé que si le procès-verbal de saisie-attribution comporte bien un décompte du principal et de l’article 700 du code de procédure civile pour chacune des deux décisions servant de fondement aux poursuites, il ne comportait en revanche qu’une seule rubrique relative aux dépens et aux intérêts sans qu’il ne soit distingué entre les deux décisions susvisées, mais que Mme X n’établissait pas l’existence d’un grief, le procès-verbal indiquant s’agissant des dépens, la possibilité d’en solliciter le détail sur demande et s’agissant des intérêts, que le décompte permettait de distinguer entre les deux décisions, le point de départ des intérêts et la somme principale étant précisés et aucun grief n’étant justifié de ce chef par Madame X.
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que 'Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.'
L’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
'Le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié'.
Le procès-verbal de saisie-attribution est fondé sur les décisions suivantes :
— un jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 16 février 1999 intervenu entre la société Les Grands Chais de France et M. C X aux termes duquel celui-ci a été condamné à payer à la société Les Grands Chais de France la somme de 1 million de francs avec intérêts contractuels au taux des avances de la Banque de France majorée de deux points à compter du 22 mars 1993, mais seulement jusqu’au 22 décembre 1993 puis, sur la sommation obtenue à compter du 16 février 1996 ainsi que la somme de 6000 francs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux en date du 10 septembre 2019, intervenu après un pourvoi en cassation sur l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux en date du 30 juin 2009, la
Cour de cassation ayant, par arrêt en date du 2 novembre 2011, cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt du 30 juin 2009 et renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Bordeaux autrement composée, le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 16 février 1999 ayant été confirmé par la cour d’appel de Bordeaux, y étant ajoutée la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année sur le fondement de l’article 1154 du code civil, Mme X, intervenue en qualité d’héritière de M. X, ayant été condamnée au paiement d’une somme de 10'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
L’arrêt de la cour d’appel en date du 10 septembre 2019 n’ayant fait que confirmer le jugement du tribunal de commerce du 16 février 1999, seul ce jugement constitue un titre exécutoire s’agissant de la créance en principal.
Par contre, s’agissant de la condamnation prononcée sur le fondement de l’article 700 à l’encontre de Mme X, l’arrêt du 10 septembre 2019 constitue un titre exécutoire à part entière.
Seule est en l’espèce contestée en cause d’appel l’absence de décompte précis relatif aux frais et dépens.
Il est de jurisprudence établie que lorsque l’acte de saisie-attribution est délivré sur le fondement de plusieurs titres exécutoires, constatant des créances distinctes, l’acte de saisie doit contenir un décompte distinct en principal, frais et intérêts échus pour chacun d’eux (C. cass.2°ch. 23 février 2017 ; 16-10.338).
En l’espèce, il est exact que le procès-verbal de saisie-attribution fait apparaître concernant les dépens antérieurs, la somme de 5831,33 euros et celle de 55,32 euros au titre des frais de procédure, sans que la distinction entre les dépens et frais de procédure correspondant à chacun des deux titres ne figure.
Le décompte figurant sur le procès-verbal de saisie-attribution ne répond ainsi pas aux exigences de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution s’agissant des frais et dépens.
Mme X qui n’a pas été en mesure au moment de la délivrance de la dénonciation de l’acte de saisie-attribution d’avoir connaissance du montant des frais et dépens correspondant à chacun des deux titres exécutoires a incontestablement subi un grief. Le détail de ces frais figurant dans les conclusions devant la cour d’appel de la société Les Grands Chais de France ne peuvent avoir pour effet de régulariser cette omission dans la mesure où c’est au moment de la dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution que le détail des éléments de la créance doit être porté à la connaissance du saisi. Ces irrégularités ne sauraient toutefois entraîner la nullité de la saisie attribution, seule l’absence totale de décompte pouvant entraîner une telle nullité. Seule la portée de la saisie attribution est ainsi affectée par cette irrégularité, les frais et dépens devant ainsi être exclus du montant de la créance.
Le jugement sera donc confirmé ensuite en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande tendant à voir constater la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 20 août 2020.
Sur le caractère abusif de la saisie attribution.
Mme X demande la réformation du jugement en ce qu’elle a été déboutée de sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie attribution, faisant valoir que la
créance dont le recouvrement est recherché dépend de la succession de M. X. Or, la saisie porte sur ses comptes personnels et ce, alors qu’elle a accepté la succession à concurrence de l’actif net, la société Les Grands Chais de France ayant tenté de recouvrer la somme de 455.748,55 euros sur ses biens personnels en violation du régime légal applicable en la matière. La saisie pratiquée est ainsi abusive et source d’un préjudice réel compte tenu de son âge, de son état de santé et de ses revenus modestes. Elle précise que la procédure devant la cour d’appel ne la concerne qu’en sa qualité d’héritière de M. X, l’arrêt lui ayant été signifié en cette qualité. Elle estime ainsi que la saisie-attribution ainsi pratiquée est nulle comme ne lui ayant pas été signifiée à titre personnel; faisant ensuite valoir que les sommes présentes sur le compte bancaire saisi sont insaisissables, elle demande la mainlevée de la saisie-attribution.
La société Les Grands Chais de France soulignent que la saisie-arrêt est justifiée pour les condamnations mises personnellement à la charge de Mme X par l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux en date du 10 septembre 2019, soit la somme de 10'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 5710,70 euros au titre des dépens, ces condamnations ayant été prononcées à titre personnel à l’encontre de Mme X et ne pouvant être considérées comme ressortant du passif de la succession de M. X. Elle souligne qu’aucune information sur l’étendue de l’actif net de la succession de M. X n’a été communiquée avant la saisie. Elle demande de ce qui lui soit donné acte de ce qu’elle entend cantonner la saisie à la somme totale de 35.000 euros correspondant aux condamnations mises à la charge de Mme X ainsi qu’aux dépens.
Il ressort de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux en date du 10 septembre 2019 que Mme X est intervenue à la procédure en qualité d’héritière de M. C X, son intervention ayant été déclaré recevable par l’arrêt en date du 3 juillet 2015.
Cet arrêt a été signifié à Mme X en sa qualité d’héritière de M. X le 3 octobre 2019.
Il en ressort que Mme X est intervenue à la procédure pour reprendre l’action intentée par la société Les Grands Chais de France à laquelle avait défendu M. X, qu’il s’agit d’un acte bénéficiant à l’indivision successorale et qu’en conséquence, Mme X ne pouvait être poursuivie sur ses biens personnels s’agissant des condamnations prononcées à son encontre au terme de cette procédure, seule la succession de M. X pouvant être tenue de ces condamnations. En outre, ainsi que le soutient à juste titre Mme X, l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 10 septembre 2019 lui a été signifié en sa qualité d’héritière de M. X et non en son nom personnel, en sorte que ce titre exécutoire ne pouvait fonder une saisie-attribution pratiquée sur un compte peprsonnel de Mme X. Il en résulte que la saisie-attribution pratiquée sur un compte personnel de Mme X, s’agissant d’un élément du passif successoral de M. X, est irrégulière et doit être annulée. La mainlevée en sera donc ordonnée.
Le jugement sera donc réformé sur ce point, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la demande de Mme X de mainlevée de la saisie-attribution en raison du caractère insaisissable des fonds se trouvant sur le compte objet de la saisie.
Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie-attribution abusive.
Mme X invoque l’article 792-1 al 1du code civil aux termes duquel 'A compter de sa publication et pendant le délai prévu à l’article 792, la déclaration arrête ou interdit toute voie d’exécution et toute nouvelle inscription de sûreté de la part des créanciers de la succession, portant tant sur les meubles que sur les immeubles', faisant valoir que la saisie-attribution pratiquée sur son compte personnel alors que la créance concernait la succession de M. X lui a occasionné un choc émotionnel et moral. Elle demande une somme de 10.000 euros en réparation.
La déclaration d’acceptation de la succession de M. X à concurrence de l’actif net de Mme X a été publiée le 19 octobre 2012, la société Les Grands Chais de France ayant déclaré sa créance le 23 novembre 2012 soit dans le délai de 15 mois prévu par l’article 792 du code civil.
Il en résulte que la société Les Grands Chais de France a procédé à la saisie-attribution litigieuse en contradiction avec les dispositions de l’article 792-1 du code civil, étant rappelé que l’article 791 du code civil dispose que l’acceptation à concurrence de l’actif net donne à l’héritier l’avantage d’éviter la confusion de ses biens personnels avec ceux de la succession et de n’être tenu au paiement des dettes que jusqu’à concurrence de la valeur des biens qu’il a recueillis.
La saisie-attribution pratiquée sur un compte bancaire personnel de Mme X, étant souligné que la société Les Grands Chais de France soutient elle-même que la saisie-attribution n’est valable qu’à hauteur de 35.000 euros, présente ainsi un caractère abusif.
Mme X caractérise son préjudice par le choc émotionnel et moral représenté par une saisie abusive de plusieurs milliers d’euros. Le fait que Mme X ait présenté un syndrome dépressif à la suite de la saisie-attribution pratiquée le 20 août 2020 ainsi que l’indique son médecin traitant dans un certificat médical en date du 5 janvier 2021, ne suffit pas à caractériser le préjudice de Mme X, dans la mesure où l’état de santé du titulaire du compte saisi lié à son âge avancé, ne peut être imputé au créancier poursuivant.
La demande de dommages-intérêts sera donc rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires.
Il sera fait application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme X.
Par ces motifs,
Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture et fixe celle-ci au jour des plaidoiries,
Confirme le jugement entrepris en qu’il a :
— débouté Mme Z B veuve X de sa demande tendant à voir constater la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 20 août 2020 dénoncé le 26 août 2020,
— rejeté la demande de dommages-intérêts formée par Mme Z B veuve X,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déclare nulle et abusive la saisie-attribution pratiquée le 20 août 2020,
En ordonne la mainlevée,
Condamne la SAS Les Grands Chais de France à payer à Mme Z B veuve X une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Les Grands Chais de France en tous les dépens.
La présente décision a été signée par madame Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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