Confirmation 6 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 6 avr. 2022, n° 20/01794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 20/01794 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 19 novembre 2020, N° 19/04382 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 06 Avril 2022
N° RG 20/01794 – N° Portalis DBVU-V-B7E-FP7L
VTD
Arrêt rendu le six Avril deux mille vingt deux
Sur APPEL d’une décision rendue le 19 novembre 2020 par le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG n° 19/04382)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. G H Y
[…]
[…]
venant aux droits de monsieur B J X
Représentant : Me ROUSSEL-SIMONIN de la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
La société MADA ELEC
SARL immatriculée au RCS de Clermont-Ferrans sous le […]
[…]
Représentant : Me François Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE
DEBATS : A l’audience publique du 09 Février 2022 Madame THEUIL-DIF a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 06 Avril 2022.
ARRET :
Prononcé publiquement le 06 Avril 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte authentique du 28 janvier 2014 reçu par Me Caroline Baris Pelissier, notaire associée à Volvic, M. B X et Mme C D son épouse, ont donné à bail à ferme à Mme E F, un ensemble de biens immobiliers, de matériels et d’animaux composant une exploitation de ferme équestre, […].
Alors âgé de 87 ans, M. X a signé à la fin de l’année 2018 un devis établi par la SARL Mada Elec pour un montant de 18 300 euros, afin de mettre 'en sécurité l’installation électrique de la Chevauchée – route de Malauzat […], chez la locataire Mme F E'.
Les travaux ont été intégralement payés au printemps 2019.
Puis, en septembre 2019, le conseil de M. X a mis en demeure la SARL Mada Elec de rembourser les travaux, en invoquant plusieurs motifs.
Par acte d’huissier du 4 novembre 2019, M. B X a fait assigner la SARL Mada Elec devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, au visa des articles L.111-1 du code de la consommation et 1137 du code civil, aux fins d’entendre :
- prononcer la nullité du contrat formalisé par le devis accepté le 26 novembre 2018 ;
- condamner la SARL Mada Elec à lui payer les sommes suivantes :
18 300 euros au titre de la restitution des sommes versées ;• 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;•
- condamner la SARL Mada Elec à reprendre le matériel installé et à remettre les lieux en état dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- condamner la SARL Mada Elec à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. B X est décédé le […].
M. G Y, en sa qualité d’héritier a repris la procédure par dépôt de conclusions.
Par jugement du 19 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
- débouté M. Y venant aux droits de M. X, de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la SARL Mada Elec ;
- déclaré irrecevables les demandes formulées par la SARL Mada Elec à l’encontre de M. X, décédé le […] ;
- débouté M. Y venant aux droits de M. X de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. Y venant aux droits de M. X aux dépens ;
- débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
Le tribunal a considéré :
- au visa de l’article préliminaire du code de la consommation et de l’article L.311-1 du code rural, que le seul cadre juridique du bail rural ne pouvait priver un bailleur personne physique qui agissait à des fins qui n’entraient pas dans le cadre de son activité agricole, du bénéfice des dispositions du code de la consommation ;
- au visa de l’article L.111-1 du code de la consommation que la SARL Mada Elec avait manqué à son obligation d’information car elle avait soumis à M. Z alors âgé de 87 ans, un devis simplifié effectué sans se déplacer, ne comportant ni détail des prestations facturées, ni date et/ou délais d’intervention ; que toutefois, en l’absence de démarchage de M. X par la SARL Mada Elec, tout manquement à cet article était passible d’une amende administrative et non de la nullité du contrat ;
- au visa de l’article 1137 du code civil que si la SARL Mada Elec avait manqué à son obligation pré-contractuelle lors de l’émission du devis simplifié du 26 novembre 2018, il ne pouvait se déduire de cette seule circonstance que la défenderesse avait intentionnellement dissimulé des informations, qui si elles avaient été connues de M. X, l’auraient dissuadé de contracter ; que celui-ci n’avait été tenu dans l’ignorance ni des prestations effectuées, seul le détail de la répartition lui était inconnu à la signature du devis, ni sur le prix qui était resté conforme à ce qui avait été annoncé.
Suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 7 décembre 2020, M. G Y venant aux droits de M. B X a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 16 février 2021, l’appelant demande à la cour de réformer le jugement, et au visa des articles L.111-1 du code de la consommation et 1137 du code civil, de :
- prononcer la nullité du contrat formalisé aux termes du devis accepté en date du 26 novembre 2018 entre la SARL Mada Elec et M. B X ;
- condamner en conséquence la SARL Mada Elec à payer à M. Y les sommes de :
18 300 euros à titre de la restitution des sommes indûment versées ;• 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;•
- condamner la SARL Mada Elec à reprendre le matériel installé, et à la remise en état des lieux dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- à défaut, dire et juger que la SARL Mada Elec disposera d’un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir et que si à l’issue de ce délai elle n’a pas repris le matériel, elle sera supposée y avoir renoncé ;
- à titre subsidiaire, vu l’article 1104 du code civil, condamner la SARL Mada Elec à payer à titre de dommages et intérêts à M. Y, une somme qui ne saurait être inférieure à 15 000 euros au titre de son préjudice financier ;
- en tout état de cause, débouter la SARL Mada Elec de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la SARL Mada Elec à payer à M. A la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Pôle Avocats, société d’avocats.
Il fait notamment valoir que le contrat litigieux a été conclu hors établissement au sens de l’article L.221-1 2° du code de la consommation et encourt la nullité à ce titre.
Il invoque en second lieu la réticence dolosive pour conclure à la nullité du contrat.
Il estime à titre subsidiaire que la société a manqué à son obligation de bonne foi contractuelle édictée par l’article 1104 du code civil, justifiant l’octroi de dommages et intérêts.
Dans ses dernières écritures déposée et notifiées le 11 février 2021, la SARL Mada Elec demande à la cour, au visa de l’article préliminaire du code de la consommation, de :
- juger M. Y non fondé en son appel ;•
- le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer au besoin par substitution de motifs, le jugement en ce qu’il a rejeté l’action principale engagée par M. X et reprise par M. Y, son héritier ;
- juger la SARL Mada Elec recevable et fondée en ses demandes reconventionnelles ;•
- réformer le jugement en ce qu’il l’en a débouté ;
- condamner M. Y à payer à la SARL Mada Elec la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et d’exploitation causé par une procédure abusive et téméraire ;
- condamner M. Y à payer à la SARL Mada Elec la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel qui comprendront le coût du timbre fiscal de procédure.
Elle conteste en premier lieu l’application du droit de la consommation : la question n’était pas de savoir si M. X avait une activité agricole, mais si en tirant des revenus de la location d’un centre équestre qui constituait en soi une activité agricole, il avait agi comme un consommateur. Elle considère que la réponse est négative.
Par ailleurs, elle observe que le contrat hors établissement n’est rien d’autre que l’ancien démarchage à domicile et ne peut être invoqué par M. Y.
Elle estime enfin que la demande en nullité pour dol ne repose sur aucun argument tangible ou sérieux.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2021.
MOTIFS
- Sur la demande en nullité du contrat fondée sur l’article L.242-1 du code de la consommation
Aux termes de l’article L.221-5, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les informations suivantes :
1° les informations prévues aux articles L.111-1 et L.111-2 ;
2° lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Les informations de l’article L.111-1 sont notamment les suivantes :
1° les caractéristiques essentielles du bien ou du service ;
2° le prix du bien ou du service ;
3° en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service.
Aux termes de l’article L.221-9, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations mentionnées à l’article L.221-5. […]. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L.221-5.
Enfin, l’article L.242-1 prévoit que les dispositions de l’article L.221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
En l’espèce, M. Y soutient que le devis accepté par M. X est nul sur le fondement de l’article L.242-1 du code de la consommation car le contrat a été conclu hors établissement et que la société Mada Elec devait communiquer l’ensemble des informations prévues aux articles L.221-5 : le devis ne détaille aucunement les prestations, ne donne aucune information sur la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou exécuter le service et enfin, il ne prévoit pas la faculté de rétractation et les modalités de son exercice.
L’article L.221-1 2° définit le contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ; b) ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ; c) ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur.
Il est établi que le devis en date du 26 octobre 2018 de la SARL Mada Elec a été renvoyé signé (donc accepté) par M. X par courrier postal en date du 23 novembre 2018 à la SARL Mada Elec, accompagné d’un chèque d’acompte de 9 150 euros.
M. Y ne démontre pas que les conditions applicables aux contrats conclus hors établissement tels que définis à l’article L.221-1 2° sont réunies. Il sera donc débouté de sa demande en nullité du contrat fondée sur ce moyen.
Le jugement sera confirmé par motifs substitués, M. Y n’avait invoqué que les dispositions de l’article L.111-1 du code de la consommation devant le premier juge.
- Sur la demande en nullité du contrat fondée sur l’article 1137 du code civil
Selon l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un cocontractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol, le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
En l’espèce, M. Y soutient que la SARL Mada Elec n’a pas détaillé le devis transmis à M. X afin de ne pas attirer son attention sur la surélévation ; que si le prix de la facture émise est le même que celui du devis non détaillé, en revanche il existe des différences manifestes entre la facture et le devis détaillé émis pour les besoins de la procédure ; que les heures de main d’oeuvre ont été 'gonflées’ pour parvenir à un montant identique entre devis détaillé et facture. Il considère que le devis détaillé fourni a posteriori à M. X par l’intermédiaire de la CAPEB et après envoi d’une mise en demeure, démontre que la société Mada Elec a agi de manière dolosive ; qu’un examen du devis détaillé permet de constater que pour justifier d’une facture à hauteur de 18 300 euros, elle a fabriqué a posteriori un détail de prestations totalement artificiel en facturant notamment 258 heures de main d’oeuvre.
M. X a accepté un devis à hauteur de 18 300 euros TTC (15 250 euros HT) concernant les prestations suivantes :
- remplacement tableau électrique principal dans l’écurie : 3 500 euros HT ;
- remplacement tableau électrique secondaire de l’habitation : 3 000 euros HT;
- remplacement tableau électrique secondaire du manège : 2 000 euros HT ;
- remplacement tableau électrique secondaire de l’atelier : 2 000 euros HT ;
- remplacement luminaires : 3 000 euros HT ;
- remplacement de l’appareillage défectueux : 1 750 euros HT.
La SARL Mada Elec avait mentionné dans son devis du 26 octobre 2018 que celui-ci était estimatif, qu’il pouvait évoluer en fonction des problèmes rencontrés.
La facture définitive a été établie le 25 mars 2019 conformément au devis initial. M. X a réglé le solde restant dû au moyen de deux chèques en date du 10 mai 2019, la qualité des travaux n’étant pas remise en cause. Il avait réglé un acompte de 9 150 euros.
Ainsi, il doit être constaté que l’ensemble des prestations commandées a été facturé, et ce, pour un montant égal à celui fixé au devis.
La comparaison du devis initial accepté par M. X avec celui communiqué par le biais de la CAPEB lorsque le conseil de l’appelant a demandé des informations détaillées sur la prestation commandée, permet en effet de mettre en évidence des variations tenant à la répartition des sommes entre les différents postes énoncés ci-dessus : le premier (1 151 euros HT), le troisième (1 920,75 euros HT) et le quatrième ( 1 628,75 euros Ht) s’avérant moins élevés, alors que le second (4 243,06 euros HT), le cinquième (4 199,96 euros HT) et le sixième ( 2 106,48 euros HT) étaient plus élevés.
Ces différences s’expliquent principalement par les heures de main d’oeuvre consacrées à chaque poste, qui au surcroît n’étaient pas mentionnées dans le devis initial.
Ainsi, que l’a relevé le premier juge, le nombre d’heures de main d’oeuvre (258 heures) n’apparaît pas incohérent au vu de la date d’acceptation du devis et de celle d’établissement de la facture finale.
Le fait que la société n’ait pas détaillé le devis accepté par M. X ne suffit pas à démontrer que celle-ci ait voulu dissimuler la 'surélévation’ des travaux, qui plus est n’est pas démontrée. M. X n’a été tenu ni dans l’ignorance des prestations, ni dans celle du prix qu’il devrait payer. Il n’est nullement établi que s’il avait connu la répartition telle que figurant dans le devis détaillé et communiqué a posteriori, il n’aurait pas accepté ces travaux. Les éléments déterminants du contrat étaient en effet les prestations devant être réalisées et le prix global devant être payé.
A titre surabondant, il sera précisé qu’il résulte de l’article 1137 du code civil que même en cas de non-respect d’une obligation légale d’information précontractuelle, le juge ne peut annuler le contrat sans rechercher si le défaut d’information a eu pour effet de vicier le consentement du contractant.
Aussi, le vice du consentement de M. X n’est pas caractérisé à défaut d’établir que la SARL Mada Elec a volontairement dissimulé des informations qui, si elles avaient été connues de l’intéressé, l’auraient dissuadé de contracter. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en nullité du contrat sur le fondement du dol par motifs en partie substitués.
- Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur la violation de l’obligation de bonne foi de l’article 1104 du code civil
Au visa de l’article 1104 du code civil ('Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'), M. Y soutient que la SARL Mada Elec a 'volontairement omis de détailler son devis, ce qui lui permettait de ne pas apporter d’explications sur sa surévaluation', manquant ainsi à son obligation d’information qui découle de l’exigence de bonne foi contractuelle, et doit en conséquence être condamnée à des dommages et intérêts à hauteur de 15 000 euros.
Toutefois, M. Y ne rapporte nullement la preuve que la SARL Mada Elec a 'volontairement’ présenté son devis de telle manière à ce que M. X ne reçoive pas les informations nécessaires permettant d’appréhender les prestations proposées et le prix correspondant.
Le manquement à l’obligation de bonne foi dans le cadre de la formation du contrat n’est pas démontré. M. Y sera débouté de sa demande de dommages et intérêts, qui n’avait en outre pas été présentée devant le premier juge.
- Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La SARL Mad Elec sollicite une indemnité de 3 500 euros pour procédure abusive, estimant que M. Y a adopté une attitude procédurale fautive et téméraire et que sa réputation a été mise en cause.
Néanmoins, elle ne caractérise nullement les éléments constitutifs d’un abus, l’exercice d’une action en justice constituant en principe un droit, et ne dégénérant en abus que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Elle sera déboutée de cette demande.
- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant à l’instance, M. Y supportera les dépens d’appel.
Il sera en outre condamné à une indemnité de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Confirme par motifs en partie substitués et dans la limite de sa saisine, le jugement entrepris ;
Y ajoutant :
Déboute M. G Y venant aux droits de M. B X de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de bonne foi contractuelle ;
Déboute la SARL Mada Elec de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne M. G Y venant aux droits de M. B X à payer à la SARL Mada Elec la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. G Y venant aux droits de M. B X aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président, 1. L M N O
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