Confirmation 9 février 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 9 févr. 2022, n° 19/05912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/05912 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 25 janvier 2019, N° 17/03703 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 09 FEVRIER 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/05912 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7RH6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2019 -Tribunal de Grande Instance d’EVRY-COURCOURONNES – RG n° 17/03703
APPELANTS
Madame Y X
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Jean-Sébastien TESLER substitué par Me Jennifer POIRRET – SELARL AD LITEM JURIS – avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES RESIDENCE LE PANORAMA, 22 AVENUE DE LA COUR DE FRANCE […] représenté par son syndic la société A2C IMMO, SARL immatriculée au RCS d’Evry sous le numéro 487 716 474
C/O Société A2C IMMO
[…]
[…]
Représenté par Me Sylvie KONG THONG de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
ayant pour avocat plaidant : Me Y TOCQUEVILLE, avocat au barreau de MELUN, toque : PC 45
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Mme Y X & M. A X ont notamment acquis le 26 avril 2002, sous forme d’une vente en l’état futur d’achèvement, le lot numéro 14 de l’état descriptif de division de l’immeuble constitué dans le bâtiment B escalier B, au rez-de-jardin, d’un appartement, ainsi que le droit à la jouissance d’un jardin privatif, au sein de la résidence Le Panorama sise […] la Cour de France à Juvisy sur Orge (91260).
Lors de l’assemblée générale du 23 mars 2017, ont été approuvées deux résolutions n°15 et 16, à savoir : la réalisation de travaux de mise en sécurité par l’abattage et l’élagage des arbres qui le nécessitent et la création de la limite séparative du jardin à jouissance privative des consorts X avec les parties communes de la copropriété, le financement des travaux de mise en sécurité et de création de la limite séparative entre le jardin à jouissance privative des consorts X et les parties communes de la copropriété.
Par acte d’huissier du 24 mai 2017, Mme Y X & M. A X ont assigné le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Panorama, représenté par son syndic en exercice, la S.A.R.L.
16 de l’assemblée générale du 23 mars 2017.
Par jugement du 25 janvier 2019, le tribunal de grande instance d’Evry a :
- déclaré les demandes des consorts X recevables,
- débouté les consorts X de leur demande d’annulation des résolutions n°15 et 16 de l’assemblée générale du 23 mars 2017,
- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné Mme Y X & M. A X aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Panorama la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du même code,
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Mme Y X & M. A X ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 18 mars 2019.
La procédure devant la cour a été clôturée le 10 novembre 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 12 octobre 2021 par lesquelles Mme Y X & M. A X, appelants, invitent la cour, au visa des articles 544 du code civil, 9, 42, 26 de la loi du 10 juillet 1965 et 9 du décret du 17 mars 1967, à :
- infirmer le jugement,
- annuler les résolutions n°15 et n°16 de l’assemblée générale du 23 mars 2017 du syndicat des copropriétaires,
- débouter le syndicat des copropriétaires de son appel incident et de l’ensemble de ses
demandes en cause d’appel,
- condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens de première instance et d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à leur payer les sommes de 3.000 € par application de l’article 700 du même code en première instance et 3.000 € par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Vu les conclusions en date du 8 novembre 2021 par lesquelles le syndicat des copropriétaires, intimé ayant formé appel incident, demande à la cour, de :
- juger les époux X mal fondés en leur appel à toutes fins qu’il comporte, les en débouter,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation des résolutions 15 et 16 de l’assemblée générale du 23 mars 2017,
- le recevoir en son appel incident et y faire droit,
- constater que la demande des époux X vise à contourner les décisions rendues par les
assemblées générales en 2015 et 20l6,
- dire les époux X irrecevables à contester les décisions susvisées prises aux assemblées générales de 2015 et 2016, refusant l’autorisation d’annexer des parties communes et notamment un géomètre pour rétablir la limite de jardin du lot n°14,
- dire et juger que l’action ainsi introduite par les époux X présente un caractère abusif,
- les condamner solidairement à lui payer :
• la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et en réparation du dommage causé à la copropriété par le retard dans l’exécution de ses décisions,
• les condamner sous la même solidarité au paiement d’une somme supplémentaire de 2.000 €, par application de I’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, s’ajoutant à la condamnation de première instance,
- condamner enfin sous la même solidarité les époux X aux dépens d’appel
recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par les parties, ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Par conclusions du 15 novembre 2021 le syndicat des copropriétaires sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture du 10 novembre 2021 pour que M. & Mme X prennent connaissance de sa pièce n° 10 (une annonce de vente de l’appartement de M. & Mme X) ;
Par conclusions du 19 novembre 2021 M. & Mme X sollicitent de même la révocation de l’ordonnance de clôture pour qu’ils puissent prendre connaissance de cette pièce n° 10 qui ne leur a pas été communiquée en même temps que les conclusions du syndicat du 9 novembre 2021 ;
En réalité, cette pièce (une annonce de vente de l’appartement de M. & Mme X) est indifférente à la solution du présent litige ;
Il n’y a donc pas lieu de révoquer l’ordonnance de clôture et il y lieu d’écarter des débats la pièce n° 10 du syndicat des copropriétaires qui n’a pas été régulièrement communiquée à M. & Mme X ;
Sur la recevabilité des demandes
L’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose notamment que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification des dites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l’assemblée générale ;
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale du 23 mars 2017 que les consorts X étaient absents et non représentés lors de cette assemblée ; ils doivent donc être considérés comme défaillants ;
Il en résulte que leur demande d’annulation des résolutions n° 15 et 16 de cette assemblée par assignation en date du 24 mai 2017, est recevable pour avoir été intentée dans le délai de l’article 42 précité ; il importe peu, en vertu du principe de l’autonomie des assemblées, qu’ils n’aient pas contesté les assemblées des 28 mai 2015 et 26 mai 2016 ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a déclaré les demandes des consorts X recevables ;
Sur l’annulation des résolutions n°15 et 16 de l’assemblée générale du 23 mars 2017
La résolution n°15 'décision à prendre concernant les travaux de mise en sécurité par l’abattage et l’élagage des arbres qui le nécessitent et de création de la limite séparative du jardin et jouissance privative de M. et Mme X avec les parties communes de la copropriété’ a été votée en ces termes : 'l’assemblée générale décide de réaliser les travaux de mise en sécurité par l’abattage et l’élagage des arbres qui le nécessitent dans une enveloppe maximale de 6.000 € TTC et de création de la limite séparative du jardin à jouissance privative de M. et Mme X avec les parties communes de la copropriété dans une enveloppe maximale de 2.500 € TTC et mandate le conseil syndical aidé du syndic pour rechercher des devis et faire réaliser ces travaux’ ;
La résolution n°16 'Financement des travaux de mise en sécurité par abattage et élagage des arbres qui le nécessitent et création de la limite séparative entre le jardin à jouissance privative de M. et Mme X et les parties communes de la copropriété a été votée en ces termes : 'l’assemblée générale décide que le financement des travaux de mise en sécurité et de création de la limite séparative entre le jardin à jouissance privative de M. et Mme X et des parties communes de la copropriété se fera par la constitution d’un fonds travaux qui sera réparti selon la clef de répartition « charges communes générales » et appelée selon le calendrier et des pourcentages suivants : – 33%, le 1er juillet 2017 – 33%, le 1er octobre 2017 – 34%, le 1er janvier 2018" ;
L’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot, il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble ;
L’article 26 de la même loi dispose que l’assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu’e1les résultent du règlement de copropriété ;
M. & Mme X soutiennent qu’en décidant de la création de la limite séparative de leur jardin à jouissance privative avec les parties communes de la copropriété, l’assemblée générale des copropriétaires a entendu modifier la limite séparative du jardin à jouissance privative, et donc a modifié le périmètre du jardin à usage privatif pourtant matérialisé par des clôtures, ce sans leur accord ;
Il résulte de l’acte de vente du 26 avril 2002 que les consorts X ont notamment acquis un appartement et le droit à la jouissance d’un jardin privatif ; il n’est fait mention d’aucune superficie de ce jardin, ni d’aucune limite avec les parties communes de la copropriété ; comme l’a dit le tribunal, il ne peut cependant être contesté que cet acte ne leur donne que la jouissance d’un jardin privatif, le sol restant une partie commune ; c’est en ce sens que se comprend la phrase contenue page 48 du règlement de copropriété (pièce X n° 7) : 'sont assimilés aux parties privatives, les jardins, parties communes dont l’usage est réservé à titre exclusif à certains copropriétaires’ ;
Il ressort des documents versés que M. & Mme X se sont vus refuser l’extension de leur jardin sur les parties communes lors de l’assemblée du 28 mai 2015, aujourd’hui définitive ; l’assemblée du 26 mai 2016, aujourd’hui définitive, a voté des travaux de rétablissement par un géomètre de la limite du jardin de leur lot ; le plan du géomètre a été établit le 29 mai 2017 (pièce syndicat n° 8) ;
Le premier juge a justement retenu qu’il résulte des conclusions même de M. & Mme X en première instance qu’ils ont étendu, de fait, leur jardin sur les parties communes de la copropriété ; comme l’a dit le tribunal, la prétendue autorisation du promoteur et constructeur ne peut suffire à elle seule à leur accorder un droit de jouissance exclusive sur des parties communes de la copropriété en dehors de toute décision de l’assemblée générale ;
Le premier juge a exactement relevé que, contrairement à ce qu’affirment M. & Mme X, la résolution n°15 n’a fait que décider de la création d’une limite séparative claire entre leur jardin à jouissance privative et les parties communes de la copropriété et qu’elle ne modifie aucunement la destination ou la jouissance de leurs parties privatives, leur jardin étant une partie commune à usage privatif ;
En outre, la résolution n°15 ne comprend aucunement deux questions distinctes mais deux modalités d’exécution de la même opération de délimitation du jardin à jouissance privative de M. & Mme X ; cette résolution, et celle n° 16 qui en découle, porte sur des travaux d’espaces verts (élagage et création d’une haie végétale) dont l’enveloppe budgétaire devait être fixée par l’assemblée générale ; elle ne comporte donc pas deux volets distincts ; il n’était donc pas non plus nécessaire de joindre un plan, celui ci existant déjà dans le dossier de permis de construire (pièce syndicat n° 9) ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de la résolution n°15, tout comme il a rejeté la demande d’annulation de la résolution n°16 qui en constitue un accessoire puisqu’elle fixe le financement de l’opération votée ;
Sur la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et réparation du dommage causé à la copropriété par le retard dans l’exécution de ses décisions ;
En application des dispositions des article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol ; l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute ;
Le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de ce que l’action de M. & Mme X aurait dégénéré en abus du droit de former un recours contre les décisions d’assemblée générale ; il doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts ;
Par ailleurs, le syndicat ne démontre nullement avoir subi un préjudice du fait du retard dans l’exécution des décisions de l’assemblée générale ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté le syndicat de sa demande de dommages-intérêts ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; M. & Mme X, partie perdante, doivent être condamnés in solidum aux dépens d’appel ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par M. & Mme X ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture ;
Ecarte des débats la pièce n°10 non régulièrement communiquée par le syndicat des copropriétaires ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme Y X & M. A X aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Panorama, sise […] la Cour de France à Juvisy sur Orge (91260) la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Test ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sécurité ·
- Contrôle ·
- Travail ·
- Règlement intérieur ·
- Préavis ·
- Refus ·
- Quai
- Sociétés ·
- Dénigrement ·
- Concurrence déloyale ·
- Annonceur ·
- Espace publicitaire ·
- Acte ·
- Norme technique ·
- Clientèle ·
- Captation ·
- Agence
- Valeur ·
- Appareil électroménager ·
- Aspirateur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Indemnisation ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Franchise ·
- Titre ·
- Biens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Europe ·
- Licenciement ·
- Courriel ·
- Service ·
- Objectif ·
- Résiliation judiciaire ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés
- Associations ·
- Délibération ·
- Conseil d'administration ·
- Résolution ·
- Action sociale ·
- Gestion ·
- Projet de budget ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vienne ·
- Dommage imminent
- Exécution provisoire ·
- Tribunal d'instance ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Mari ·
- Suspension ·
- Flore ·
- Référé ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Liquidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance sur requête ·
- Épouse ·
- Rétractation ·
- Incident ·
- Indivisibilité ·
- Litige ·
- Audit
- Ambulance ·
- Conversion ·
- Saisie conservatoire ·
- Trésor public ·
- Acte ·
- Cessation des paiements ·
- Jugement ·
- Paiement ·
- Procédure ·
- Liquidateur
- Villa ·
- Sociétés ·
- Protocole ·
- Conseil de surveillance ·
- Assemblée générale ·
- Actionnaire ·
- Prêt de consommation ·
- Associé ·
- Surveillance ·
- Prorogation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Corfou ·
- Associations ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Bail ·
- Ordonnance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement ·
- Règlement de copropriété ·
- Instance
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Arrêt de travail ·
- Chômage ·
- Absence ·
- Indemnité ·
- Technicien ·
- Réseau ·
- Intérimaire
- Indivision ·
- Notaire ·
- Immeuble ·
- Parfaire ·
- Prêt ·
- Partage ·
- Créance ·
- Habitation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.