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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 22 nov. 2022, n° F 22/01983 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | F 22/01983 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
[…]
[…]
Tél : 01.40.38.52.00
SECTION Commerce chambre 4
N° RG F 22/01983 No Portalis
3521-X-B7G-JNPT4
NOTIFICATION par LR/AR du:
Délivrée au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le :
[…]
fait par :
le :
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Prononcé à l’audience du 22 novembre 2022 par Monsieur Eric LE HEMONET, Président, assisté de Madame Angharad HALFEN
Débats à l’audience du 29 septembre 2022
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Monsieur Eric LE HEMONET, Président Conseiller (E) Monsieur Thierry PAPAIL, Assesseur Conseiller (E) Madame Rhislaine HEMDAOUI LACOMBE, Assesseur Conseiller (S) Madame Morgane LE BOURHIS, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Laurence GUDYKA, Greffier
ENTRE
Madame Y X née le […] Lieu de naissance : […]
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000480 du 28/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE) Assistée de Me Jérémy DUCLOS 11 (Avocat au barreau des HAUTS
DE SEINE)
DEMANDEUR
ET
S.A.S. LAURA TODD
[…]
[…]
Représentée par Me Virginie MONTEIL P 71 (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
N° RG F 22/01983 – N° Portalis 3521-X-B7G-JNPT4
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 14 mars 2022.
- Convocation de la partie défenderesse, par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 23 mars 2022, à l’audience de conciliation et d’orientation du 16 mai 2022.
- A l’issue du bureau de conciliation et d’orientation, et à défaut de conciliation entre les parties, l’affaire a été renvoyée à l’audience de bureau de jugement le 29 septembre 2022.
- Débats à l’audience du 29 septembre 2022. à l’issue de laquelle les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé fixé au 22 novembre 2022.
- Les conseils des parties ont déposé des conclusions.
Chefs de la demande
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 2 mois 3.092,88 €
- Dommages et intérêts pour préjudice moral résultant de la rupture du contrat 9 278,64 €
- Dommages et intérêts pour sanction injustifiée – 1 mois 1 546,44 €
- Exécution provisoire
- Frais et dépens
Demande reconventionnelle
- Article 700 du Code de Procédure Civile 1 000,00 €
RAPPEL DES FAITS
Madame Y X a été embauchée par la SAS LAURA TODD, par contrat de travail à durée indéterminée écrit conclu le 9 mars 2020, à effet le 8 mars 2020, en qualité de Vendeuse Préparatrice Classe 1-A Coefficient 120, moyennant un salaire mensuel brut basé sur le Smic.
Une procédure de licenciement a été mise en place par la société, ayant abouti au licenciement de la demanderesse le 3 janvier 2022
DIRES de Madame Y X
Madame X n’a reçu aucune lettre de convocation à l’entretien préalable de licenciement et ne s’est rendue à aucun entretien préalable de licenciement.
Par LRAR du 30 novembre 2021, la société a notifié le licenciement de Madame X compte tenu de son prétendu comportement à l’égard de la clientèle.
Madame X a appris son licenciement verbalement par téléphone, le 3 décembre 2021, puisqu’elle n’a réceptionné la lettre de licenciement que le 4 décembre 2021.
Affectée par cette nouvelle, elle a été contrainte d’être placée en arrêt de travail dès le 4 décembre 2021, de sorte qu’elle n’a pu effectuer le préavis d’un mois.
La lettre de licenciement du 30 novembre 2021 fait référence à un avertissement, notifié à Madame
X le 17 septembre 2021.
Toutefois, Madame X n’a jamais reçu cet avertissement.
2
N° RG F 22/01983 – N° Portalis 3521-X-B7G-JNPT4
La lettre de licenciement énonce le grief suivant :
- " Attitude non professionnelle
Nous vous avons alerté oralement à plusieurs reprises concernant votre attitude envers les clients. Nous avons reçu ces derniers mois de nombreux commentaires négatifs sur notre boutique de la Défense (CNIT) Cela a fait notamment l’objet d’un avertissement notifié le 17 septembre 2021.
Malgré cela, nous ne relevons aucune amélioration dans votre comportement. En effet, des avis négatifs continuent à être postés ".
La lettre de licenciement cite les avis négatifs laissés par les clients, et poursuit jusqu’à la décision mettant un terme à la relation entre les parties (pièce N°8).
En substance, il est reproché à Madame X d’avoir une attitude non-professionnelle, ce qui engendrerait une perte de clients.
Pour justifier cette prétendue perte de clients, la lettre de licenciement s’appuie sur trois avis Google négatifs laissés par des clients (avis du 22 octobre, 10 et 16 novembre 2021). 131
2
A la lecture des pièces, le Conseil ne pourra que constater, qu’aucun de ces avis ne désigne directement Madame X. Ces avis ont été postés alors que Madame X était vendeuse mais ils ne la désignent jamais nominativement. En effet, ils font référence à « la vendeuse » mais ne précisent pas de quelle vendeuse il s’agit.
La lettre de licenciement se fonde sur trois avis laissés par des clients, alors même que l’employeur n’est pas certain qu’ils désignent Madame X.
Au final, la SAS LAURA TODD fonde donc le licenciement de Madame X sur trois avis Google qui ne la désignent jamais directement, alors que pour la même époque la boutique du CNIT compte 207 avis, dont la majorité sont élogieux.
Dès lors, la SAS LAURA TODD ne peut valablement utiliser une minorité d’avis négatifs (non nominatifs) à l’encontre de Madame X et écarter l’ensemble des avis positifs pour tenter de justifier son licenciement.
Un tel comportement est contraire à la loyauté et à la bonne foi qui doit imprégner l’exécution du contrat de travail.
Aux vues de ce qui précède, le Conseil de céans ne pourra que constater que le licenciement de Madame X est parfaitement injustifié et ne repose sur aucun fait avéré.
Le Conseil requalifiant le licenciement de la demanderesse ne pourra que faire droit à l’ensemble des demandes de celle-ci en réparation des graves manquements qui lui ont été faits par la SAS LAURA TODD.
DIRES de la SAS LAURA TODD
Madame X a été embauchée par la SAS LAURA TODD, par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de Vendeuse Préparatrice Classe 1-A Coefficient 120 à compter du 8 mars 2020 et a été affectée dans la boutique situé à la Défense « CNIT ».
En septembre 2021, il est apparu que Madame X n’exécutait pas certaines de ses fonctions et avait une attitude désagréable avec la clientèle :
- Elle ne réalisait pas les inventaires de produits, ne passait pas les commandes et ne signalait pas les ruptures.
do 3
N° RG F 22/01983 – N° Portalis 3521-X-B7G-JNPT4
Le lundi 9 septembre 2021, l’autre vendeuse avait trouvé un réfrigérateur ouvert depuis la veille, Madame X avait manifestement mal refermé et les produits n’avaient pas pu être revendus. Lorsque Madame X était présente dans la boutique, elle allumait des tablettes destinées à recevoir des commandes Uber, Eats et Deliveroo, laissant ainsi des commandes non traitées.
- Des clients avaient émis des avis négatifs pendant ses heures de travail indiquant qu’elle n’était ni polie ni aimable.
De plus, Madame X a suscité des avis négatifs de la clientèle au moment où elle était la vendeuse présente dans la boutique comme le démontre la pièce N°4.
Cela a contraint la société à présenter des excuses. Le planning joint (pièce N° 5) démontre que la vendeuse en affectation au moment de ses récriminations était bien Madame X.
Monsieur CAMPOURCY, Président de la société, a donc eu un entretien avec Madame X sur l’ensemble de ces sujets (sur lesquels il avait déjà attiré son attention à plusieurs reprises) et lui a Cet avertissement est proportionné et repose sur des éléments réels tels que démontrés ci-avant. notifié, par lettre remise en main propre le 17 septembre 2021, un avertissement (pièce N°1).
Il est de donc demandé au Conseil de rejeter la demande de condamnation de la SAS LAURA TODD 1 4 à lui verser des dommages et intérêts pour avertissement injustifié et d’annulation de cet avertissement, formé par Madame X.
Malheureusement cet avertissement n’a pas eu les effets escomptés et les clients ont continué à se plaindre du comportement de Madame X. Dès lors par lettre recommandée avec avis de réception du 16 novembre 2021, la SAS LAURA TODD a convoqué Madame X à un entretien préalable à licenciement fixé le 25 novembre 2021.
Alors même que Madame X prétend n’avoir reçu aucune lettre de convocation à un entretien, la SAS LAURA TODD verse aux débats :
- La lettre du 16 novembre 2021 convoquant celle-ci à un entretien préalable,
-
- La preuve du dépôt,
- L’avis de réception signé de Madame X
La lettre de licenciement du 30 novembre 2021, qui fixe les limites du litige, précise que la mesure ainsi prononcée est motivée par l’attitude non professionnelle de Madame X qui, malgré les remarques verbales et avertissement du 17 septembre 2021, n’a pas amélioré son comportement et a continué à se montrer désagréable avec les clients de la boutique du CNIT qui s’en sont plaints en adressant des avis très négatifs à son encontre.
Les attestations de proches de Madame X ne sont pas de nature à remettre en cause son attitude professionnelle telle que décrite dans les avis négatifs des clients.
Madame X n’est pas en capacité de remettre en cause les griefs formulés à son encontre.
Il est demandé au Conseil de juger que le licenciement pour insuffisance professionnelle de Madame X est fondé et de rejeter sa demande en paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aux vues de ce qui précède il est demandé au Conseil de céans de débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes et conclusions.
La présente instance a contraint la SAS LAURA TODD à exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il est donc demandé au Conseil de condamner Madame X à verser la somme de 1.000,00 euros
à la SAS LAURA TODD sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
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N° RG F 22/01983 – N° Portalis 3521-X-B7G-JNPT4
EN DROIT
Le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi a prononcé, le 22 novembre 2022, le jugement suivant :
Article L1333-1 du Code du Travail
En cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu des éléments fournis par la société et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Dans le cas d’espèce, la société reproche à Madame X des attitudes qui seraient non professionnelles. Ces manquements auraient été mis à jour lors de message Google envoyé par des clients et clientes insatisfaits de l’accueil qui leur aurait été fait lors de leurs passage en boutique.
A l’appui de ces dires la société fournit les copies de messages Google, ainsi que des plannings où les dits messages d’insatisfaction ne pouvait être que dirigés sur Madame X et cela en raison des plannings démontrant que la demanderesse était bien la salariée présente lors des manquements énoncés dans les messages.
En réponse, Madame X dit ne pas avoir été destinataire des reproches qui lui étaient prétendument faits, pas plus d’ailleurs que d’un courrier pour un prétendu 1er avertissement, de même que d’un courrier la convoquant à un à entretien préalable à une éventuel mesure de licenciement.
Article 9 du Code de Procédure Civile
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La matérialité des faits, aux regards des éléments fournis aux débats par la société, ne permet pas au Conseil de valablement reconnaitre la seule ponsabilité de celle-ci.
Toutefois sur des éléments factuels, la société fournit des documents contresignés par la demanderesse démontrant clairement que celle-ci était parfaitement éclairé sur l’avertissement qui lui avait été fait par la société. Si besoin le document remis à la demanderesse et sa signature sur le double permettent de valablement entendre et admettre la décision de la SAS LAURA TODD.
Le Conseil ne peut que confirmer la validité de l’avertissement faite à l’encontre de Madame X par la SAS LAURA TODD.
Le Conseil confirmant la sanction, déboute Madame X de sa demande d’annulation du 1er avertissement, ainsi que des dommages et intérêts demandés à l’appui de cette annulation.
S’agissant de la procédure de licenciement, ou contrairement aux affirmations de Madame X, elle était parfaitement au courant de la procédure mise en place à son encontre par la société, comme le démontrent les documents fournis aux débats par la société.
Preuves que la salariée n’a peut-être pas voulu reconnaitre mais qui sont bien effectifs et ne peuvent donc pas être absent des débats. La nébulosité entretenue par la partie demanderesse sur ces éléments ne peut qu’être retenue pour un manque d’impartialité.
Cependant comme déjà souligné ci-dessus les éléments de preuves de l’implication exclusive de Madame X dans les propos relevés par la messagerie Google semblent étonnamment à charge. C’est ainsi, qu’alors que pour la même époque, la boutique du CNIT compte 207 avis, dont la majorité sont élogieux, les seuls qui seraient négatifs ne seraient que du seul fait de Madame X n’est pas un argument pour le Conseil.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
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N° RG F 22/01983 – N° Portalis 3521-X-B7G-JNPT 4
Le Conseil après en avoir délibéré, requalifie le licenciement de Madame X en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le Conseil après en avoir délibéré condamne la SAS LAURA TODD à verser à Madame X la somme de 2.000,00 euros au titre de l’indemnité de licenciement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Déboute Madame X du surplus de ses demandes.
Déboute la SAS LAURA TODD de sa demande reconvent ionnelle.
Dépens à celui qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort:
CONDAMNE la SAS LAURA TODD à payer à Madame Y X la somme suivante :
- 2 000,00 euros à titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
DEBOUTE Madame Y X du surplus de ses demandes
DEBOUTE la SAS LAURA TODD de sa demande reconventionnelle et la condamne aux dépens.
LA GREFFIÈRE, LE PRESIDENT, Angharad HALFEN Eric LE HEMONET
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Sopie certifiee conforme O
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6
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