Confirmation 11 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-1re sect, 11 févr. 2020, n° 18/01017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 18/01017 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy, 21 mars 2018, N° 21500084 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° SS
DU 11 FEVRIER 2020
N° RG 18/01017 -
N° Portalis DBVR-V-B7C-EEVX
DB/LM
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANCY
21500084
21 mars 2018
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
[…]
APPELANTS :
Monsieur C X
[…]
[…]
Représenté par Me Diane COISSARD de la SCP LEBON & ASSOCIÉS, avocat au barreau de NANCY
Madame E X
[…]
[…]
Représentée par Me Diane COISSARD de la SCP LEBON & ASSOCIÉS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Représentée par Mme Marie-Agnès DEGALLE, munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Monsieur BRUNEAU
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 10 Décembre 2019 tenue par Monsieur BRUNEAU, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Nathalie HERY-FREISS, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 11 Février 2020 ;
Le 11 Février 2020, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 10 avril 2014, Mme E X et M. C X ont fait l’objet d’un contrôle par un agent assermenté de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de Meurthe-et-Moselle.
Le 26 septembre 2014, la CAF a notifié à M. X un indu de 3 991,29 euros au titre de prestations familiales relatives à l’aide au logement, afférentes à la période du 1er juillet 2010 au 31 octobre 2011 et à celle du 1er novembre 2011 au 30 avril 2012.
Le 26 septembre 2014, la CAF a notifié à Mme X un indu de 5 399,99 euros au titre de prestations familiales relatives au complément de libre choix du mode de garde afférentes à la période du 1er janvier 2012 au 31 octobre 2013.
Le 24 novembre 2014, Mme et M. X ont contesté ces indus et ont saisi la commission de recours amiable qui n’a pas rendu de décision explicite.
Par courrier enregistré le 23 février 2015, les requérants ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de Nancy aux fins de contester les indus qui leur ont été réclamés.
Par jugement du 21 mars 2018, la juridiction a :
— déclaré Mme E X, née Y et M. X recevables en leurs recours mais mal fondés,
— débouté Mme E X, née Y et M. C X de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné solidairement Mme E X, née Y et M. C X au remboursement d’une somme de 5 399,99 euros de complément de libre choix du mode de garde et d’une somme de 3 991,29 euros d’allocation logement au profit de la Caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle,
— condamné solidairement Mme E X, née Y et M. C X au paiement d’une somme de 1 100 euros de pénalité administrative au profit de la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle,
— condamné Mme E X, née Y et M. C X au paiement d’une somme de 1 000 euros au profit de la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que ce jugement peut faire l’objet d’un appel dans le mois de sa notification par déclaration faite ou adressée au greffe de la Cour d’appel de Nancy, conformément à l’article R 142-28 du code de la sécurité sociale.
Par déclaration en date du 20 avril 2018 les époux X ont interjeté appel de ce jugement.
A l’audience du 30 janvier 2019, les époux X n’ont pas comparu.
Par arrêt du 27 mars 2019, la cour d’appel a :
— ordonné la réouverture des débats ;
— ordonné la convocation par le greffe et par lettre recommandée avec accusé de réception, de Mme E X née Y et de M. C X, pour l’audience du 15 mai 2019 à 13h30.
A l’audience du 15 mai 2019, cette affaire a été renvoyée au 12 novembre 2019.
A l’audience du 12 novembre 2019, cette affaire a été renvoyée au 10 décembre 2019.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Suivant leurs conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 10 décembre 2019, les époux X demandent à la cour de :
— Les déclarer recevables et bien-fondés en leur appel ;
— Concernant la demande de remboursement de la CAF au titre de l’aide personnalisée au logement (APL) :
— A titre principal, dire et juger que les premiers juges se sont à tort déclarés compétents pour statuer sur le recours présenté à l’encontre de la demande de remboursement de la CAF au titre de l’APL, litige qui relève de la compétence des juridictions administratives.
En conséquence :
— Annuler le jugement en date du 21 mars 2018 les condamnant solidairement à une somme de 3 991,21 euros d’allocation logement au profit de la CAF de Meurthe et Moselle,
— Les renvoyer à mieux se pourvoir en saisissant le Tribunal Administratif de Nancy,
— A titre subsidiaire, dire et juger que la demande de remboursement présentée par la CAF au titre de l’APL était prescrite.
En conséquence :
— Annuler le jugement en date du 21 mars 2018 les condamnant solidairement à une somme de 3 991,21 euros d’allocation logement au profit de la CAF de Meurthe et Moselle ainsi que la demande de remboursement portant sur cette somme,
— A titre très subsidiaire, dire et juger que la demande de remboursement présentée par la CAF au titre de l’APL était irrégulière et, à titre infiniment subsidiaire, non-fondée.
En conséquence :
— Annuler le jugement en date du 21 mars 2018 les condamnant solidairement à une somme de 3 991,21 euros d’allocation logement au profit de la CAF de Meurthe et Moselle ainsi que la demande de remboursement portant sur cette somme.
— Concernant la demande de remboursement de la CAF au titre de la PAJE :
— A titre principal, dire et juger que la demande de remboursement présentée par la CAF au titre de la PAJE était prescrite.
En conséquence :
— Annuler le jugement en date du 21 mars 2018 les condamnant solidairement à une somme de 5 399,99 euros de PAJE au profit de la CAF de Meurthe et Moselle ainsi que ladite demande de remboursement portant sur cette somme,
— A titre subsidiaire, dire et juger que la demande de remboursement présentée par la CAF au titre de la PAJE était irrégulière et très subsidiairement non-fondée.
En conséquence :
— Annuler le jugement en date du 21 mars 2018 les condamnant solidairement à une somme de 5 399,99 euros de PAJE au profit de la CAF de Meurthe et Moselle ainsi que ladite demande de remboursement portant sur cette somme.
— Concernant la pénalité administrative :
— Dire et juger que c’est à tort que les premiers juges ont considéré qu’ils n’étaient plus recevables à contester la pénalité administrative qui leur a été appliquée,
— Dire et juger à titre principal que la pénalité administrative a été appliquée au terme d’une procédure irrégulière et était subsidiairement injustifiée.
En conséquence :
— Annuler le jugement en date du 21 mars 2018 les condamnant solidairement à une somme de 1 100 euros de pénalité administrative au profit de la CAF de Meurthe et Moselle ainsi que la pénalité administrative litigieuse.
— En toutes hypothèses :
— Dire et juger qu’ils devront être rétablis dans l’intégralité de leurs droits par la CAF depuis 2014 et pour l’avenir,
— Condamner la CAF de Meurthe et Moselle à leur verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant ses conclusions en réplique reçues au greffe le 25 octobre 2019, la CAF demande à la cour de :
— Constater que le TASS était bien compétent concernant l’allocation de logement,
— Dire et juger que l’allocation de logement a été versée à tort à M. et Mme X de juillet 2010 à avril 2012 du fait de leurs manoeuvres frauduleuses,
— Dire et juger que le CMG a été versé à tort à M. et Mme X de janvier 2012 à octobre 2013 du fait de leurs manoeuvres frauduleuses,
— Constater que la pénalité administrative de 1 100 euros appliquée à M. et Mme X était justifiée et que la procédure était régulière.
En conséquence :
— Condamner solidairement M. et Mme X à lui rembourser les sommes suivantes :
— 3 991,29 euros au titre de l’indu d’AL de juillet 2010 à avril 2012,
— 5 399,99 euros au titre de l’indu de CMG de janvier 2012 à octobre 2013,
— 1 100 euros de pénalité administrative,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— Débouter M. et Mme X de l’intégralité de leurs demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties et soutenues à l’audience du 10 décembre 2019.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 février 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la compétence du Tribunal des affaires de sécurité sociale pour connaître du litige relatif aux indus d’aide au logement
L’article L.831-1 du code de la sécurité sociale a institué une allocation de logement sociale en vue de réduire à un niveau compatible avec leurs ressources la charge de loyer afférente au logement qu’occupent ses bénéficiaires.
Selon l’article L. 835-4 du même code, les différents avec les organismes ou services mentionnés à l’article L. 835-1, auxquels peut donner lieu l’application du présent titre, sont réglés conformément aux dispositions concernant le contentieux général de la sécurité sociale.
Il résulte des dispositions des articles L. 142-1 et L. 142-2 du code de la sécurité sociale que le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale.
Au soutien de leurs prétentions, les époux X font valoir :
— que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy n’était pas compétent pour connaître du litige relatif aux APL ; l’article L 351-14 2° du code de la construction et de l’habitation précise en effet que les recours relatifs aux décisions prises par l’organisme payeur au titre de l’aide
personnalisée au logement ou de la prime de déménagement doivent être portés devant les juridictions administratives. Ils précisent qu’en vertu de l’article 81 du code de procédure civile, le TASS aurait donc dû se déclarer incompétent pour connaître de cette partie du litige et les renvoyer à mieux se pourvoir en saisissant le Tribunal administratif ;
— que le logement loué par M. X ne relève pas des catégories de logements ouvrant droit à l’APL telles qu’énoncées à l’ancien article L 351-2 du code de la construction et de l’habitation, de sorte que le litige relève du contentieux général de la sécurité sociale et le TASS était bien la juridiction compétente pour en connaître.
S’il résulte de la jurisprudence du Tribunal des conflits (arrêt n°02580 du 23 octobre 1989) qui se réfère notamment aux dispositions des articles L.351-6, L.351-8 et L.351-14 du code de la construction et de l’habitation, que l’action en répétition de l’indu engagée par une caisse d’allocations familiales pour des sommes versées au titre de l’aide personnalisée au logement relève de la compétence de la juridiction administrative, il convient néanmoins de préciser que la même juridiction (arrêt n°3969 du 17 novembre 2014) a rappelé que les différends avec les organismes chargés de statuer sur le droit de l’allocation logement sociale, de la liquider et d’assurer son versement sont réglés conformément aux dispositions concernant le contentieux général de la sécurité sociale prévu à l’article L.142-2 du code de sécurité sociale ; qu’il en va ainsi notamment pour les litiges relatifs à la répétition d’indus.
En l’état de ces constatations et énonciations, il apparaît que le tribunal des affaires de sécurité sociale était compétent pour connaître ce litige.
A supposer que les demandes d’indus soient justifiées, il convient au préalable de vérifier la régularité des notifications d’indus avant d’en étudier le bien-fondé.
Sur la régularité de la notification d’indu : la validité de la délégation de signature de la directrice de la caisse à un technicien conseil
Il résulte des dispositions de l’article R 133-9-2 du code de la sécurité sociale que l’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve des la date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales.
Ces dispositions n’exigent pas à peine de nullité que la lettre de notification, qui ne constitue qu’une première étape d’une procédure qui conduit ensuite, à défaut de paiement, à la mise en demeure, puis à la contrainte, soit signée par le directeur de l’organisme ou par un agent muni d’une délégation de pouvoir ou de signature de celui-ci.
Aussi, si le directeur d’un organisme est normalement compétent pour prendre l’ensemble des décisions prises au nom de l’organisme, cette compétence peut faire l’objet d’un double aménagement.
Le directeur de l’organisme peut déléguer, d’une part et sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains des agents de l’organisme, d’autre part et à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de l’organisme et à un ou plusieurs autres de ses agents (articles R.122-3 et D.253-6 du code de la sécurité sociale) ; la délégation de pouvoir ou de signature n’a pas, selon la
jurisprudence administrative, à être publiée pour produire effet (CE, 27 juillet 2001, n°224.115, CPAM de la Haute Garonne c/ Sutra) ; il importe néanmoins, pour produire effet, qu’elle soit antérieure à la signature des décisions prises par délégation.
Le directeur de l’organisme est, par ailleurs, supplée en cas de vacance d’emploi, d’absence momentanée ou d’empêchement, par le directeur adjoint (articles R.122-3 et D.253-7 du code de la sécurité sociale).
Au cas présent, les appelants précisent avoir été rendus destinataires de deux notifications d’indus datant du 26 septembre 2014 et signées par Mme F Z 'technicien-conseil’ alors que cette personne n’était absolument pas compétente pour signer une notification d’indu, et ne bénéficie pas de délégation de signature lui donnant compétence pour ce faire. Dès lors, les notifications sont intervenues de la part d’une personne incompétente ; ils ajoutent que la CAF produit une délégation de signature au bénéfice de Mme Z et qu’il s’agit bien d’une délégation de signature et non d’une délégation de compétence et concluent que les courriers signés par Mme Z l’ont été en son propre nom, et non au nom de la directrice, par délégation. Or, elle n’avait aucune compétence propre pour prendre des décisions.
La caisse, quant à elle, affirme que la cour pourra vérifier que cette allégation est erronée en consultant la copie de la délégation que Mme G A, directrice de la CAF, avait accordé à Mme F Z, technicien conseil allocataire, à partir du 10 décembre 2012.
En l’espèce, il résulte de l’analyse du dossier que les notifications d’indus en date du 26 septembre 2014 sont signées par un technicien-conseil de la CAF de Meurthe et Moselle, Mme F Z ; que la délégation de signature de la directrice de la CAF au profit de Mme Z a été établie le 10 décembre 2012, et est donc antérieure à la signature des décisions prises par délégation ; qu’elle comprend toutes les mentions obligatoires pour définir le contenu de la délégation.
En effet, cette délégation comprend l’identité du délégant (Mme G A) et de la délégataire (Mme F Z), le contenu détaillé de la délégation dont l’objet même du présent litige : signer les notifications en vue de la récupération des prestations indûment versées et les courriers afférents aux renseignements et aux délais consentis pour le remboursement de ces indus, dans le cadre de l’application du plan de recouvrement personnalisé (à compter du 10 décembre 2012, pour une durée permanente), les signatures des personnes concernées (Mme A et Mme Z).
En l’état de ces constatations et énonciations, il convient de constater la validité de la délégation de signature ainsi que la régularité des notifications d’indus.
Sur le bien-fondé des notifications d’indus
— Sur la demande de remboursement de la CAF au titre de l’aide au logement
Le 26 septembre 2014, la CAF a notifié à M. X un indu de 3 991,26 euros au titre de prestations d’allocations familiales à l’aide au logement afférente à la période courant du 1er juillet 2010 au 30 avril 2012.
La CAF considère que M. X a commis une fraude afin de percevoir des allocations d’aide au logement alors que M. Y n’aurait jamais résidé à l’adresse indiquée : […] à Nancy.
Les époux X ont contesté cet indu et affirment que le départ de M. Y date tout au plus du mois de septembre 2011, de sorte qu’ils ne comprennent pas pour quelle raison ce prétendu départ remettrait en cause la présence dans l’appartement de M. Y avant cette date ; que la
poursuite d’étude n’empêchait pas M. Y de conserver un pied-à-terre à Nancy et expliquerait même la raison pour laquelle il a été peu présent à cette adresse durant cette période ; s’il ne peut être contesté que M. Y a signé un bail à usage d’habitation le 16 juin 2010 en colocation avec M. H I, ce dernier ayant dénoncé le bail le 30 novembre 2011; qu’il a rempli un dossier de demande d’APL ; il n’est pas établi que M. Y aurait poursuivi des études en Belgique au cours de cette période et le contrat de professionnalisation signé par l’intéressé, en juillet 2010, avec la société Toupargel tend à démontrer le contraire.
M. et Mme X font valoir par ailleurs que M. Y a reconnu avoir lui-même signé le bail, procédé à une demande d’allocations auprès de la CAF et avoir ensuite quitté le logement sans en avoir informé ni le propriétaire, ni la CAF, ce qu’il n’a fait qu’en avril 2013. Au regard de ces éléments, même s’il devait être établi que M. Y a quitté les lieux en septembre 2011 pour la Belgique, cela ne remettrait en cause que l’allocation de la CAF pour la période postérieure ; de son côté, M. X a informé la CAF du départ du premier locataire et a cessé d’adresser les attestations de loyers après décembre 2011 et la CAF n’a finalement interrompu les règlements qu’en avril 2012 ; Mme et M. X contestent avoir occupé eux-mêmes les lieux pendant la période de location présumée, une simple étude des dates du dossier aurait permis à la CAF de s’apercevoir qu’ils n’ont établi leur résidence rue Jeanne d’Arc qu’après avoir été informés du départ de leur locataire, soit à compter du mois d’août 2013.
Ils précisent qu’avant cette date, l’ensemble des correspondances dont ils étaient destinataires (banque, employeur, fournisseur d’électricité, Caf) était adressé à leur ancienne adresse à Vandoeuvre les Nancy. A cet égard, M. X a signé un contrat avec GDF en déclarant son emménagement qu’à compter de l’été 2013.
La CAF expose que la signature apposée sur la demande d’aide au logement n’est pas celle de M. J Y ; qu’elle a été comparée avec divers documents dont la demande de RSA de M. Y complétée le 19 juillet 2013. Elle fait valoir que les époux X ont délibérément fait de fausses déclarations quant à leur adresse, soit sur l’attestation de loyer, soit sur les déclarations de la CAF et aux services de l’état civil et qu’ils déclaraient habiter au […] à Nancy depuis le mois de mars 2010 mais comme c’est l’adresse du logement prétendument loué, pour les interactions avec la CAF en tant que bailleur, M. X indique l’adresse de ses parents au […] à Vandoeuvre où il résidait en 2006 ; elle ajoute que l’attestation de loyer complétée le 29 décembre 2011 est un faux manifeste puisque M. X atteste que M. Y est présent dans le logement et qu’il est à jour du paiement des loyers alors que M. Y certifie sur l’honneur qu’il n’a jamais habité là et jamais réglé aucun loyer, déclaration sur laquelle il n’est jamais revenu et pour laquelle des preuves ont été fournies au contrôleur de la CAF de Metz. Elle rappelle les dispositions légales et précise que l’aide au logement n’est pas due pour un simple 'pied-à-terre’ mais pour un logement occupé à titre de résidence principale. Après vérification du contrat communiqué par les époux X, il s’avère que M. Y a travaillé pour la société Toupargel un mois seulement, du 16 juillet au 17 août 2010 ; que la fourniture de cette pièce justificative révèle l’intention des requérants de tromper la CAF et le Tribunal. Elle fait remarquer que sur ledit contrat signé le 16 juillet 2010, M. Y indique comme adresse […] à Metz malgré le prétendu bail de location à Nancy, pourtant signé le 10 juin 2010. La CAF précise que les versements d’AL ont été suspendus à partir de mai 2012 seulement car elle n’avait pas eu de réponse à un courrier du 9 février 2012 demandant au propriétaire confirmation du montant du loyer. Elle fait valoir qu’aucun justificatif probant de domicile n’est fourni par les demandeurs et que s’ils ne produisent pas copies de leurs taxes d’habitation des années 2010 à 2014 c’est tout simplement que ces documents prouvent que leur emménagement à Nancy a bien eu lieu en 2010.
En l’espèce, il résulte des documents versés aux débats intitulés 'déclaration de situation pour les prestations familiales et les aides au logement’ régulièrement complétées le 29 septembre 2010, le 29 janvier 2012 et le 24 octobre 2012 mais également des autres documents tels que l’acte de naissance établi le 8 avril 2011, la copie du premier examen médical prénatal du 9 août 2011, la demande du
complément du libre choix du mode de garde complétée le 29 janvier 2012, l’acte de naissance établi le 30 avril 2012, que les époux X ont fait du logement situé […] à Nancy, leur résidence principale, et ce, depuis le 1er mars 2010.
De surcroît, les pièces produites par M. et Mme X ne constituent pas la réalité de leur adresse effective durant la période litigieuse.
Il ressort d’une note interne de la CAF de la Moselle du 2 août 2013 que M. Y déclare qu’il n’a jamais habité à Nancy et qu’il n’a jamais loué d’appartement à M. C X, son beau frère.
Un rapport d’enquête de la CAF de la Moselle du 10 juillet 2014 fait état des déclarations de M. Y en ces termes : 'Je certifie avoir fait un dossier de logement, mais de n’y avoir jamais habité et jamais réglé le loyer. Mais en effet, je n’ai pas informé la CAF de la non occupation du logement en ignorant que l’aide au logement était versée au propriétaire ; j’aurai dû prévenir le propriétaire de cette non occupation pour qu’il sache que je n’habitais plus à cette adresse. J’atteste n’avoir jamais été embauché en tant que garde à domicile, ne pas avoir perçu de salaire mais avoir gardé les enfants de temps en temps'.
L’agent enquêteur précise également que M. Y a justifié de sa situation d’étudiant auprès de la Haute Ecole Infirmier de Namur de septembre 2011 à juillet 2013. Il ajoute avoir sollicité des justificatifs auprès de M. X, lesquels ne lui sont jamais parvenus.
Au vu de tous ces éléments tendant à établir que Mme E X et M. C X sont bien domiciliés au […] à Nancy durant la période où le bien était prétendument loué, et en l’absence de document probant de nature à remettre en cause le rapport d’enquête de l’agent assermenté de la caisse, la CAF a justement retenu que M. X ne devait pas bénéficier d’aide au logement pour la période visée dans la notification d’indu.
En l’état de ces constatations et énonciations, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a retenu que la prestation d’allocation logement avait été indûment perçue et que la fraude était caractérisée.
Sur la demande de remboursement de la CAF au titre du libre choix du mode de garde
Le 26 septembre 2014, la CAF a notifié à Mme X un indu de 5 399,99 euros au titre de prestations familiales relatives au complément de libre choix du mode de garde afférentes à la période du 1er janvier 2012 au 31 octobre 2013.
En l’espèce, la CAF considère que Mme X a procédé à une fausse déclaration en désignant son frère J Y en qualité d’employé à domicile puis M. B dans le but de percevoir le complément de libre choix du mode de garde.
Les époux X font valoir que les fiches de paie de M. B K sont jointes à leurs écritures ; que cet employé a été régulièrement déclaré et que personne n’a jamais contesté la réalité de cette embauche d’août 2012 à octobre 2013. Ils précisent que M. Y semble avoir la mémoire courte puisqu’il nie avoir été employé par M. X, tout en reconnaissant avoir gardé les enfants de l’intéressé et avoir pour cela reçu de l’argent alors qu’il a perçu 335 euros mensuels en moyenne pour 46h de travail par mois.
La CAF rétorque que la déclaration d’embauche et la demande de CMG, datant de janvier 2012, mentionnent bien comme salarié M. J Y qui, manifestement, n’était pas au courant, n’a jamais perçu de salaire (confirmé par la consultation de ses relevés bancaires par le contrôleur de la CAF de la Moselle) et surtout était dans l’impossibilité matérielle de garder les enfants du couple puisqu’il poursuivait des études en Belgique pendant la période considérée. Elle explique que,
confronté à l’impossibilité que M. Y ait été salarié de Mme X, M. X a alors affirmé que M. Y aurait été remplacé par M. B K. Or, aucune date d’embauche précise n’est indiquée concernant M. B et, contrairement aux affirmations des époux X, il n’est pas identifié dans le système de protection sociale français. La CAF reproche aux époux X d’avoir déclaré quelqu’un qui n’était pas salarié (M. Y) puis d’avoir ultérieurement tenté de masquer cette fausse déclaration en établissant un faux contrat de travail au nom d’une autre personne (M. B) en alléguant avoir oublié de déclarer le changement de salarié.
Elle ajoute que M. Y n’a pas pu être employé par Mme X de janvier à août 2012 puisqu’il suivait des études en Belgique de septembre 2011 jusque juillet 2013; qu’aucune cotisation sociale n’est portée au compte de M. B qui n’est pas identifié dans le Système National de Gestion des Identités et ne possède, encore à ce jour, aucun numéro de sécurité sociale, ni provisoire ni définitif ; qu’aucune confirmation des dires du couple n’a été obtenue de la part de M. B puisqu’il n’est pas connu du système de protection sociale française et affirme que les bulletins de salaire sont déclarés par Pajemploi sur la déclaration des employeurs.
Au cas présent, l’analyse du dossier permet de constater que les époux X communiquent des bulletins de salaire du 1er janvier 2012 au 31 juillet 2012 au nom de M. Y alors que ce dernier affirme n’avoir jamais travaillé pour le couple X ; qu’il est démontré qu’il étudiait en Belgique durant la période considérée, de sorte qu’il est matériellement impossible que M. Y ait réellement travaillé à Nancy ; qu’aucun bulletin de salaire n’est communiqué pour la période d’août 2012 à décembre 2012 ; que le couple X prétend avoir embauché M. B dès janvier 2012 mais les bulletins de salaire le concernant sont établis pour la période du 1er janvier 2013 au 31 octobre 2013; que l’adresse de M. B est la même que ses employeurs ; que les bulletins de salaire semblent avoir été modifiés à la date du 17 mai 2016 puisque sur chaque bulletin il est inscrit 'cumul imposable de l’année fiscale 2013 au 17/05/2016".
Il résulte de cette analyse que les explications données par les allocataires ne sont pas sérieuses; que les éléments rapportés ne permettent pas d’établir la régularité de la qualité d’employé tant de M. Y que de M. B au service de la famille X.
En l’état de ces constatations et énonciations, c’est à juste titre que le premier a juge a retenu que la prestation de complément de libre choix du mode de garde avait été indûment perçue et que la fraude était caractérisée.
Sur la prescription des notifications d’indus
Il résulte de l’article L. 835-3 du code de la sécurité sociale que l’action de l’allocataire pour le paiement de l’allocation de logement sociale se prescrit par deux ans, cette prescription étant également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement de la prestation indûment payée, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
En cas de fraude ou de fausses déclarations, l’action en répétition de l’indu se prescrit par 5 ans, selon les règles de droit commun encadrées par les disposition de l’article 2224 du code civil.
Au cas présent, les époux X soutiennent que les demandes de remboursement présentées par la caisse sont prescrites et considèrent que les allégations de fraude sont fantaisistes et ne résistent pas aux pièces du dossier.
La CAF, quant à elle, rappelle que la prescription biennale de l’article précité ne saurait s’appliquer au cas présent. Elle reproche à M. X d’avoir frauduleusement déclaré louer un logement qu’ils occupaient eux même et perçu directement l’allocation logement servie au titre de cette location et considère que Mme X a procédé à une fausse déclaration dans le but de percevoir le complément de libre choix du mode de garde. Elle fait valoir que les éléments du dossier
démontrent l’existence d’une fraude, de sorte que les demandes en remboursement des créances ne sont pas prescrites.
Il apparaît que dès lors qu’une notification de fraude a été effectuée en même temps que la notification de l’indu, la prescription abrégée de deux années n’est pas applicable, l’article susmentionné précisant en effet que ce délai est exclu en cas de fraude ou de fausses déclarations, éléments sur lesquels la CAF s’est fondée pour réclamer des indus.
En l’espèce, l’analyse du dossier a permis de constater que M. et Mme X ont employé des manoeuvres frauduleuses pour bénéficier de prestations familiales ; la prescription quinquennale est donc applicable.
En conséquence, le délai de prescription de 5 ans trouve ici à s’appliquer de sorte que les demandes de remboursement adressées le 26 septembre 2014, l’une à M. C X pour des prestations du 1er juillet 2010 au 30 avril 2012, l’autre à Mme E X pour des prestations du 1er janvier 2012 au 31 octobre 2013, ne sont pas prescrites.
Sur la pénalité financière
Aux termes des dispositions de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, les pénalités administratives peuvent être décidées par les organismes chargés de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse lorsque sont constatées l’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations.
De plus, la sanction doit être fixée en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
L’article R.114-14 du même code précise que le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés.
Il apparaît en l’espèce que la notification de pénalités adressée le 15 décembre 2014 et réceptionnée le 22 décembre 2014, comprend les voies et délais de recours mais que les époux X n’ont formé aucun recours gracieux auprès de la directrice de la CAF de Meurthe et Moselle dans le délai d’un mois suivant réception de ladite notification.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de la CAF visant à les voir condamner au paiement d’une somme de 1 100 euros de pénalité administrative.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, il convient de condamner les époux X à payer la somme de 2 000 euros à la CAF de la Meurthe et Moselle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application combinée des articles 11 et 16 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et 696 du code de procédure civile, les époux X qui succombent dans leurs prétentions seront condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
— DÉCLARE que le tribunal des affaires de sécurité sociale était compétent pour connaître du litige en première instance.
— CONSTATE que, du fait de la fraude commise par Mme E X et M. C X l’action en répétition de l’indu présentée par la CAF se prescrit par cinq ans.
- CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris le 21 mars 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Nancy.
- DÉBOUTE M. et Mme X de toutes leurs demandes.
— CONDAMNE M. et Mme X à payer à la CAF de Meurthe et Moselle la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de M. et Mme X.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Léa Muller, agent mis à disposition faisant fonction de greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minutes en 12 pages
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