Confirmation 4 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. com., 4 avr. 2022, n° 19/00108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 19/00108 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nouméa, 31 juillet 2019, N° 2016/474 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° de minute : 23/2022 COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 4 avril 2022
Chambre commerciale
Numéro R.G. : N° RG 19/00108 – N° Portalis DBWF-V-B7D-QKC
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 juillet 2019 par le tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG n° :2016/474)
Saisine de la cour : 26 septembre 2019
APPELANT
M. B X
né le […] à GAND
demeurant […], […]
Représenté par Me Nicolas MILLION, membre de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS MILLIARD MILLION, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
Société SATNET, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Siège social : […]
Représentée par Me D REUTER, membre de la SELARL D’AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 mars 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
M. D E, Président de chambre, président,
Mme Nathalie BRUN, Conseiller,
M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. D E.
Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE
Greffier lors de la mise à disposition : Mme F G
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. D E, président, et par Mme F G adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l’article R 123-14 du code de l’organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Selon contrat à durée indéterminée, M. X a été engagé en qualité de « commercial » par la société SatNet, qui avait une activité de négoce et de grossiste de consommables informatiques, à compter du 2 octobre 2006.
Il a été promu « directeur d’exploitation » à compter du 1er octobre 2012.
Lors de l’assemblée générale ordinaire du 29 août 2014, les associés de la société SatNet ont désigné M. X en qualité de co-gérant en remplacement de M. Y, à compter du 1er septembre 2014, la société ayant trois autres gérants : MM. Z, A et Massenet. Lors de cette même assemblée générale, la rémunération de M. X a été fixée à 850.000 FCFP par mois.
M. X a démissionné de son emploi à compter du 31 août 2014.
Le 18 mars 2016, M. A a convoqué l’assemblée générale ordinaire de la société aux fins de se prononcer sur une « révocation éventuelle » de M. X.
Lors de son assemblée du 5 avril 2016, l’associé unique de la société SatNet, la société Cipac, a décidé de révoquer M. X dans les termes suivants :
« L’associé unique, après avoir fait un nouveau point sur l’activité à ce jour, et constatant de nouvelles pertes et l’insuffisance d’actions entreprises par monsieur B X pour endiguer les pertes de la société, décide de le révoquer avec effet immédiat. »
Selon requête introductive d’instance déposée le 20 septembre 2016, M. X , qui estimait que sa révocation ne reposait pas sur de justes motifs, a poursuivi la société SatNet devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa pour obtenir la réparation de son préjudice.
Selon jugement en date du 31 juillet 2019, la juridiction saisie, retenant que non seulement le demandeur n’avait pas honoré son engagement de redresser l’activité mais encore qu’il s’était avéré incapable à endiguer la baisse du chiffre d’affaires de sorte que la révocation reposait sur un juste motif, a :
- débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
- condamné M. X à payer à la société SatNet une somme de 200.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Selon requête déposée le 26 septembre 2019, M. X a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions transmises le 15 février 2021, M. X demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- dire et juger que M. X n’a pas été révoqué de ses fonctions de gérant pour de justes motifs,
- condamner la société SatNet à lui payer la somme de 10.200.000 FCFP, majorée des intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête,
- condamner la société SatNet à payer la somme de 400.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de la selarl Milliard – Million.
Selon conclusions transmises le 4 janvier 2021, la société SatNet prie la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- subsidiairement, ramener à de plus justes proportions les sommes sollicitées par M. X ;
- condamner M. X à payer à la société SatNet la somme de 350.000 FCFP au titre des frais irrépétibles.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 octobre 2021.
SUR CE, LA COUR,
Il résulte des termes mêmes de l’article L 223-25 du code de commerce qu’une révocation « décidée sans juste motif » est susceptible d’ouvrir droit à des dommages et intérêts.
Il est acquis que la révocation peut sanctionner une faute de gestion du gérant mais aussi intervenir en dehors de toute faute si l’attitude du gérant est de nature à compromettre l’intérêt social ou le fonctionnement de la société.
Lors de l’assemblée générale du 6 janvier 2016, l’associée unique, « après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la gérance sur l’activité de la société et les comptes annuels de l’exercice clos le 30 juin 2015, (a approuvé) ledit rapport de gestion ainsi que l’inventaire et les compes annuels de l’exercice clos le 30 juin 2015, lesquels (faisaient) apparaître une perte de – 7.063.620 francs » et « donné quittus entier et sans réserve à la gérance de l’exécution de son mandat pour l’exercice écoulé. »
Le quitus ainsi donné interdit de tenir pour un juste motif des griefs tirés de la gestion menée lors de l’exercice clos le 30 juin 2015. En revanche, l’associée unique peut motiver sa décision par l’attitude de M. X pour la période ultérieure.
Selon le « tableau de synthèse des résultats » versé par l’intimée (pièce n° 3), celle-ci avait enregistré une hausse de son chiffre d’affaires lors de l’exercice clos le 30 juin 2015, celui-ci passant de 168.617.310 FCFP à 200.974.045 FCFP mais cette hausse s’était accompagnée d’une dégradation de son résultat qui était passé de – 2.689.459 FCFP à – 7.063.620 FCFP. Sur les six premiers mois de l’exercice 2015/2016, la société SatNet avait réalisé un chiffre d’affaires de 73.748.684 FCFP, significativement inférieur à la moitié du chiffre d’affaires 2014/2015, pour une perte de – 5.453.497 FCFP. Ces chiffres rendaient compte d’une nouvelle dégradation, en dépit des efforts apparemment menés pour réduire les frais généraux (13.035.170 FCFP alors qu’ils avaient été de 30.413.018 FCFP lors de l’exercice 2014/2015). M. X ne s’explique pas sur cette aggravation enregistrée sur les six derniers mois de l’année 2015 et, a fortiori, ne démontre qu’elle devait être imputée à des décisions inopportunes de l’associée unique.
En vue de la préparation d’une assemblée générale fixée au 1er mars 2016 et ayant notamment pour ordre du jour l'« analyse des résultats de l’exercice en cours 2015-2016, des actions entreprises, de leurs effets », M. X a établi un rapport de gérance (annexe n° 17). L’assemblée générale s’est effectivement tenue le 9 mars, l’associée unique décidant de convoquer ultérieurement une assemblée ayant pour objet unique la « révocation ou non du mandat de gérance » de M. X. Selon les termes du procès-verbal de l’assemblée, l’associée unique a reproché au rapport présenté par M. X de « reprendre en grande partie la feuille de route tracée lors de la prise de fonction » de M. X et de ne « prévoir aucun plan d’action concret, mais ne (donnant) que des pistes ». Il était ajouté qu’aucune mesure n’avait été prise tant depuis « la première alerte de juillet 2015 » que « depuis la seconde alerte, lors de l’assemblée générale du 6 janvier 2016 ». Ainsi, dès le 9 mars 2016, l’associée unique s’était plainte du manque de réaction de M. X face à la dégradation de la situation.
Dans son message du 22 août 2014 par lequel il avait confirmé son intérêt pour la fonction de gérant, M. X avait fait part de son intention de « relancer le développement » de la société en « mettant en place de véritables outils opérationnels de gestion et de commerce Web BTB » et de « redémarrer l’activité de la société avec un engagement sur objectif ». Dans son rapport de gestion soutenu le 9 mars 2016, M. X s’engageait à mettre en place une « solution WEB-REV provisoire à destination des revendeurs » et une « solution WEB-PRO provisoire à destination des clients finaux » et à développer le « secteur câblage » et « la niche sécurité avec les alarmes ».
M. X n’explique pas pourquoi ces actions, qui devaient « permettre de retrouver rapidement les bénéfices », n’avaient toujours pas été engagées près de deux années après son entrée en fonction.
En considération de ces éléments, la cour retiendra que M. X avait fait preuve de passivité face à la dégradation de la situation financière de la société SatNet, ce qui autorisait légitimement l’associée à douter de sa capacité à conduire le redressement de l’entreprise : la révocation litigieuse repose sur un juste motif au sens de l’article L 223-25 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne M. X à payer à la société SatNet une somme complémentaire de 150.000 FCFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X aux dépens d’appel.
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