Infirmation partielle 6 janvier 2022
Infirmation 3 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 3 mars 2022, n° 22/00602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/00602 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 6 janvier 2022, N° 18/3640 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Sur les parties
| Président : | Paule POIREL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI IARD c/ S.E.L.A.R.L. LAURENT MAYON |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 03 MARS 2022
(Rédacteur : Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller)
F N° RG 22/00602 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRAA
c/
Monsieur D C
Monsieur X Y
S.E.L.A.R.L. A B
Nature de la décision : ARRET RECTIFICATIF
Grosse délivrée le :
Décision déférée à la cour : requête en rectification d’erreur matérielle du 07 février 2022 sur un arrêt rendu le 06 janvier 2022 (R.G. 18/3640) par la Cour d’Appel de BORDEAUX
APPELANTE :
[…]
Représentée par Me Charlotte GUESPIN de la SCP GUESPIN – CASANOVA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
D C
né le […] à […]
de nationalité Française
Retraité, demeurant […]
Représenté par Me Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
X Y
de nationalité Française
Artisan, demeurant […]
S.E.L.A.R.L. A B
Mandataire judiciaire, demeurant […]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
Madame Paule POIREL, Présidente de la deuxième Chambre chargée de la mise en état, a statué après avoir recueilli les observations écrites des parties
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Madame Catherine LEQUES, Conseiller,
Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller,
Greffier: Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour,
Par arrêt en date du 6 janvier 2022, la cour d’appel de Bordeaux, statuant dans l’affaire opposant la SA Generali Iard à M. D C et à M. X Y représenté par la Selarl A B, ès qualité de liquidateur, a notamment en page 8 de la motivation, dit que 'le jugement étant infirmé, les sommes versées en exécution du jugement assorti de l’exécution provisoire doivent être remboursées à M. C. Il n’y a cependant pas lieu de prononcer condamnation à cette fin, l’obligation de rembourser résultant de plein droit du présent arrêt réformant la décision'.
Par requête notifiées par RPVA le7 février 2022, le conseil de la SA Generali IARD a sollicité sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile, la rectification de l’arrêt en modifiant en page 8 de celui-ci le paragraphe susvisé pour le remplacer par le paragraphe suivant:
'Le jugement étant infirmé , les sommes versées en exécution du jugement assorti de l’exécution provisoire doivent être remboursées à la compagnie Generali. Il n’y a cependant pas lieu de prononcer condamnation à cette fin, l’obligation de rembourser résultant de plein droit du présent arrêt réformant la décision'.
Le conseil de M. C, invité à formuler ses observations par écrit, a déclaré ne pas s’opposer à la rectification sollicitée. Le conseil de la Selarl A B ès qualité n’a pas formulé d’observation.
MOTIFS DE LA DECISION.
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées par la juridiction qu’il a rendue selon ce que le dossier révèle ou à défaut, selon ce que la raison commande.
En l’espèce, au vu des éléments du dossier et à la lecture de l’arrêt susvisé, il apparaît qu’une erreur matérielle affecte celui-ci qu’il convient de rectifier comme il sera précisé au dispositif suivant.
Par ces motifs,
Rectifie l’arrêt n°RG 18/03640 en date du 6 janvier 2022 en ce sens que, en page 8, le paragraphe libellé comme suit :
'Le jugement étant infirmé , les sommes versées en exécution du jugement assorti de l’exécution provisoire doivent être remboursées à M. C. Il n’y a cependant pas lieu de prononcer condamnation à cette fin, l’obligation de rembourser résultant de plein droit du présent arrêt réformant la décision',
est annulé et remplacé par le paragraphe suivant :
'Le jugement étant infirmé , les sommes versées en exécution du jugement assorti de l’exécution provisoire doivent être remboursées à la SA Generali IARD. Il n’y a cependant pas lieu de prononcer condamnation à cette fin, l’obligation de rembourser résultant de plein droit du présent arrêt réformant la décision'.
Dit qu’il sera fait mention du présent arrêt sur la minute de l’arrêt n° 18/03640,
Laisse les dépens à la charge du trésor.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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