Infirmation partielle 8 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 8 nov. 2018, n° 17/07516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/07516 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 412
N° RG 17/07516
N° Portalis DBVL-V-B7B-OK6J
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Catherine MENARDAIS, Conseillère,
Assesseur : Madame Florence BOURDON, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Octobre 2018
devant Madame Hélène RAULINE, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Novembre 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
[…]
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
115 bis, rue E Mermoz
[…]
Représentée par Me QUIMBERT de la SCP Société d’Avocats QUIMBERT & ASSOCIES, Avocat Plaidant
Représentée par Me E-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
SAS CABINET E C D
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles APCHER de la SELARL RACINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Syndicat des […]
dûment représenté par son syndic de copropriété la Société CABINET E C D, SAS dont le siège social est sis […], […], elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Florent LUCAS de la SELARL C.V.S., Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL C.V.S., Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société X AETHIC DEVELOPPEMENT IMMOBILIER
[…]
[…]
Représentée par Me E-Christophe SIEBERT de la SELARL PALLIER, BARDOUL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
SELARL A B ARCHITECTES
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant, avocat
au barreau de NANTES
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
Le 6 mars 2007, la SCI Uzual devenue la société La Noue Bras de Fer a fait l’acquisition de locaux en l’état futur d’achèvement dans un immeuble situé sur l’île de Nantes. L’immeuble comprend quarante appartements ainsi qu’une salle de sports dont les murs appartiennent à la SCI et un restaurant. Les lots privatifs ont été réceptionnés le 11 avril 2007 et les parties communes, le 24 mai suivant.
Dans les années qui ont suivi la réception, des infiltrations sont survenues dans plusieurs appartements qui ont donné lieu à des déclarations à l’assureur dommage-ouvrage. La dernière déclaration est du 7 février 2017 et le cabinet Cristalis mandaté par l’assureur dommage-ouvrage a établi deux rapports les 14 et 24 avril 2017.
Un examen de l’état de l’immeuble a été confié en décembre 2016 à la société Batimex qui a adressé ses conclusions au syndic le 6 avril 2017.
Lors de l’assemblée générale du 18 septembre 2017, les copropriétaires ont validé le principe de travaux de ravalement et le 3 avril 2018, ils ont voté une enveloppe globale de travaux de 888821,01 €.
Estimant que le rapport de l’assureur dommage-ouvrage du 18 avril 2017 et le diagnostic de la société Bâtimex avaient mis en évidence des défauts d’étanchéité avant l’expiration du délai décennal, la société La Noue Bras de Fer a fait assigner le syndicat de copropriété de l’immeuble DY25, le Cabinet E C D, syndic, la société X, promoteur constructeur, et la société A B Architectes qui avait été chargée de la maîtrise d’oeuvre de la construction devant le président du tribunal de grande instance de Nantes statuant en référé par acte d’huissier en date du 11 septembre 2017.
Le juge des référés a rejeté la demande d’expertise par une ordonnance en date du 26 octobre 2017 et condamné la société La Noue Bras de Fer aux dépens et à verser au titre des frais irrépétibles, au syndicat de copropriété, au Cabinet E C D et à la société X, la somme de 1 500 € chacun, et à la société A B Architectes, la somme de 1 000 €.
La société La Noue Bras de Fer a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 27 octobre 2017. Les parties ont conclu. L’affaire a été déclarée close le 2 octobre 2018.
La société La Noue Bras de Fer et deux autres copropriétaires ont fait assigner le syndicat de copropriété devant le tribunal de grande instance de Nantes par acte du 6 juin 2018 pour voir annuler les résolutions ayant validé le principe du ravalement et le coût du projet.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 28 juin 2018, la société La Noue Bras de Fer demande à la cour, au visa l’article 145 du code de procédure civile, de réformer l’ordonnance déférée et de :
— désigner tel expert qu’il plaira à la cour avec pour mission de:
— se rendre sur place et visiter l’immeuble […], […]
— prendre connaissance des documents de la cause;
— recueillir les explications des parties;
— s’entourer de tous renseignements utiles à l’effet de :
— vérifier si les désordres allégués par la société Batimex dans son diagnostic du 6 avril 2017 existent,
— dans ce cas les décrire et en indiquer la nature,
— dire si des désordres non compris dans le diagnostic du 6 avril 2017 affectent l’immeuble,
— réunir les éléments permettant de dire si les désordres compromettent la solidité de l’immeuble ou le rendent impropre à sa destination;
— fournir tous les renseignements permettant de déterminer les causes des désordres et leur dates d’apparition;
— dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans la direction et la surveillance des travaux, dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause;
— préciser à qui ces fautes sont imputables;
— indiquer les travaux propres à remédier aux désordres;
— donner tous les éléments permettant d’évaluer les préjudices subis par la société La Noue Bras de Fer;
— apurer, le cas échéant, les comptes entre les parties;
— dire que l’expertpourra recueillir l’avis de toute personne informée et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix;
— dire qu’en cas de difficultés, il en sera référé à M. le président du tribunal de grande instance de Nantes;
— statuer ce que de droit sur les modalités de l’expertise;
— ordonner la suspension de tous les travaux de ravalement sur l’immeuble pour le temps des opérations d’expertise,
— fixer la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ,
— condamner solidairement les sociétés Cabinet E C D, X et A B Architectes aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 18 juillet 2018, la société X Aethica Developpement Immobilier demande à la cour de confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions, de débouter la société La Noue Bras de Fer de l’ensemble de ses moyens et de la condamner à lui verser une somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 5 juillet 2018, le cabinet E C D demande à la cour de:
— confirmer purement et simplement l’ordonnance déférée, dire qu’il n’existe aucun motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour faire droit à la mesure expertale tant en fait qu’en droit, débouter la société La Noue Bras de Fer de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions,
— à titre subsidiaire, le mettre hors de cause ès nom à défaut de la démonstration du moindre début de commencement de responsabilité au titre de sa mission de syndic telle qu’elle résulte de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
— en toute hypothèse, condamner la société La Noue Bras de Fer à lui payer ès nom une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’instance.
Dans ses dernières conclusions en date du 22 février 2018, la société A B Architectes demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé, de débouter la SCI de toutes ses demandes et de la condamner à payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 29 janvier 2018, le syndicat de copropriété de la résidence DY25 représenté par son syndic demande à la cour de :
— le recevoir en toutes ses demandes, constater que la demande d’expertise in futurum de la société La Noue Bras de Fer ne se fonde sur aucun motif légitime, la débouter de toutes ses demandes,
— en tout état de cause, condamner la société La Noue Bras de Fer ou toute autre partie perdante au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits donc pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’appelante expose que le traitement des fissures infiltrantes réclamé aux copropriétaires dans le cadre du ravalement s’élève à près de 900 000 €. Elle estime que, le syndic ayant eu connaissance de désordres touchant à l’étanchéité et du refus de l’assureur dommage-ouvrage de les réparer avant l’expiration du délai décennal, il aurait dû agir à titre conservatoire ou demander aux copropriétaires de le mandater à cette fin. Ne l’ayant pas fait, elle considère qu’il a manqué à son devoir de conseil et engagé sa responsabilité contractuelle. Elle sollicite une expertise pour déterminer l’ampleur des désordres qui n’ont pas été réparés dans le cadre de l’assurance dommage-ouvrage et examiner si d’autres désordres affectent l’immeuble.
La SCI n’envisageant aucune action à l’encontre du promoteur et de l’architecte, le juge des référés ayant relevé justement que l’assignation leur avait été délivrée postérieurement à l’expiration du délai décennal de sorte qu’aucune action ne pouvait plus être engagée à leur égard, ils ne peuvent qu’être mis hors de cause.
Il convient de rappeler qu’une mesure d’instruction in futurum nécessite de démontrer l’existence d’un motif légitime laissant penser qu’une action en justice est plausible et que sa solution peut en dépendre.
Aux termes de ses conclusions, l’appelante invoque trois séries d’éléments constituant selon elle un
motif légitime.
En premier lieu, elle fait valoir que de nombreuses infiltrations ont été dénoncées à l’assureur dommage-ouvrage au cours du délai décennal et il en est justifié par les pièces 1 à 14 du syndicat de copropriétaires. Cependant, la mise en jeu de la garantie décennale suppose la constatation d’un dommage. Force est de constater que l’appelante n’en allègue aucun.
En deuxième lieu, elle soutient que le rapport de la société Batimex du 6 avril 2017, qui portait sur l’examen des façades, balcons, loggias, toitures-terrasses et ouvrages associés en vue de déterminer les solutions de remise en état ou de réfection en conformité avec les DTU et les normes applicables, met en évidence la nécessité de refaire l’étanchéité de l’immeuble.
Cette affirmation est inexacte. Le seul désordre relevé par le diagnostiqueur est une humidité de 30 % au repère S2 du niveau R+7 ouest, ce qui l’amène à préconiser la réfection de l’étanchéité de l’ensemble du bassin des toitures-terrasses A1 (zone R+7 ouest). La réfection des toitures-terrasses du niveau R+7 ouest est effectivement mentionnée parmi les travaux votés par les copropriétaires. Il est donc justifié d’un motif légitime sur ce point.
Pour le reste, la société Batimex préconise un certain nombre de mesures pour 'limiter les risques d’infiltrations', c’est à dire les prévenir, ce qui relève de l’entretien normal de l’immeuble en l’absence de désordres avérés. Contrairement à ce qui est soutenu, elle n’a pas qualifié d’infiltrantes les fissures et micro-fissures constatées. L’appelante invoque un arrêt de la cour de cassation du 18 juin 2008 duquel il résulte que l’impropriété à destination peut être caractérisée en l’absence d’infiltrations d’eau à l’intérieur de l’immeuble mais dans l’affaire qui a donné lieu à cette décision, l’expert avait mis en évidence une dégradatation avancée du complexe d’étanchéité. Or, il n’existe aucun élément de cettte nature dans le rapport.
En dernier lieu, l’appelante se prévaut du rapport du cabinet Cristalis du 14 avril 2017 diligenté à la suite de la dernière déclaration de sinistre en soulignant qu’à plusieurs reprises, en pages 13, 14, 19, 21, 24, 25, 27 et 28 de son rapport, l’expert amiable fait état d’infiltrations.
Il apparaît que les désordres n° 6 et 7 imputés à un défaut constructif et 11 bis provenant d’un raccordement défectueux n’ont aucun lien avec les travaux d’étanchéité des façades et toitures-terrasses votés en avril 2018. L’appelante n’a donc pas d’intérêt légitime à solliciter une expertise en ce qui les concerne, les réparations ayant un caractère purement hypothétique.
Il en va différemment des désordres susceptibles d’être rattachés aux travaux décidés par les copropriétaires, soit en raison de l’imputation par l’expert amiable à l’état des façades et toitures-terrasses, soit en raison de leur localisation. Tel est le cas des désordres n° 13 (infiltrations d’eau dans la chambre de l’appartement 604 pouvant venir de microfissures infiltrantes), 14 (humidité en pied de cloison de doublage côté balcon et mur pignon dans l’appartement 604 pouvant venir de microfissures infiltrantes), 15 (infiltrations d’eau en plafond des parties communes au 6e étage imputées à un défaut d’étanchéité de la toiture-terrasse) ainsi que les désordres n° 16 et 17 situés dans les parties communes (passage d’eau
dans la cage d’escalier du 6e susceptible de provenir d’une micro fissure et infiltration dans la cave au niveau R+1 sous une toiture-terrasse). Le motif légitime est établi pour ces cinq désordres en raison d’un possible défaut d’étanchéité des façades et toitures-terrasses en lien avec les travaux votés par la copropriété.
Au regard de ce qui précède, le Cabinet C D ne peut soutenir qu’aucune infiltration n’a été portée à sa connaissance après le 20 janvier 2015. Si le rapport Batimex a été commandé dans le cadre de l’entretien normal de l’immeuble qui nécessite un ravalement tous les dix ans, il reste qu’il a mis en évidence un désordre d’humidité nécessitant des travaux de réparation susceptibles d’entrer
dans le cadre de la garantie décennale. Les autres considérations relèvent d’un éventuel débat au fond.
Une action à l’encontre du syndic étant plausible dans les limites qui viennent d’être indiquées, l’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a débouté la SCI de sa demande d’expertise et condamné cette dernière à payer une indemnité de procédure au syndic et au syndicat de copropriétaires. L’expertise est ordonnée, la mission portant sur le désordre d’humidité mis en évidence par la société Batimex et les désordres n° 13, 14, 15, 16 et 17 du rapport Cristalis.
Il a été vu plus haut qu’une mesure d’expertise ne pouvait être ordonnée à titre conservatoire, pour rechercher d’éventuels désordres susceptibles de fonder une action ultérieure de sorte que la demande de la SCI de mandater l’expert pour dire si d’autres désordres affectent l’immeuble sera rejetée.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la suspension des travaux de ravalement de l’immeuble pendant le temps des opérations d’expertise parce que les désordres sont localisés et que les travaux ne seront pas entrepris avant 2020 (cf l’assignation du 6 juin 2018).
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt de la SCI, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Elle sera également condamnée à payer à la société X et à la société A B Architectes une somme de 1 000 € chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, les demandes à ce titre étant rejetées pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement :
CONFIRME l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté la société La Noue Bras de Fer de sa demande d’expertise au contradictoire de la société X et de la société A B Architectes, l’a condamnée à verser au titre de leurs frais irrépétibles, la somme de 1 500 € à la société X et celle de 1 000 € à la société A B Architectes et aux dépens,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
ORDONNE une expertise,
DESIGNE monsieur F G, expert près la cour d’appel de Rennes, demeurant La Salmondière […] tel. 02 99 83 88 88 expert@bermingham.fr, pour y procéder, avec pour mission de :
— se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— en tant que de besoin, s’entourer de tout sachant et technicien de son choix,
— se rendre sur les lieux sis […], […], les parties présentes ou dûment convoquées,
— dire si le désordre d’humidité mentionné dans le rapport de la société Batimex du 6 avril 2017 et les désordres n° 13, 14, 15, 16 et 17 du rapport Cristalis du 14 avril 2017 existent,
— dans l’affirmative, les décrire, en indiquer la nature et l’importance, en déterminer la cause,
— fournir tous éléments permettant au tribunal éventuellement saisi de dire s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
— examiner les devis de travaux qui ont été adoptés par les copropriétaires le 3 avril 2018, préciser les postes qui sont en lien avec la réparation des désordres constatés et leur montant, dire si les travaux envisagés sont de nature à remédier aux désordres constatés, dans la négative, préconiser les travaux à cet effet et les chiffrer,
— faire toutes observations utiles à la solution du litige,
INVITE l’expert à solliciter, en leur adressant un pré-rapport, les observations des parties dans un délai qu’il fixera et à y répondre dans son rapport définitif conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne dont le rapport sera joint à son rapport définitif en application des articles 278 et 282 du code de procédure civile et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité en application de l’article 278-1 du code de procédure civile,
FIXE à 3 000 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la société La Noue Bras de Fer devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal de grande instance de Nantes dans un délai de deux mois à compter du présent arrêt,
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 6 mois à compter du jour où il sera informé de la consignation au tribunal de grande instance de Nantes, sauf demande de prorogation motivée de ce délai adressée au juge chargé du contrôle des expertises de cette juridiction,
DIT qu’en cas de difficulté, il en sera référé par simple requête de la partie la plus diligente au juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de grande instance de Nantes,
RENVOIE l’affaire devant cette juridiction,
DEBOUTE la société La Noue Bras de Fer de sa demande tendant à voir ordonner la suspension des travaux de ravalement de l’immeuble pendant le temps des opérations d’expertise,
CONDAMNE la société La Noue Bras de Fer à payer à la société X et à la société A B Architectes la somme de 1 000 € chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
DEBOUTE les autres parties de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société La Noue Bras de Fer aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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