Infirmation partielle 11 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 11 févr. 2021, n° 20/15355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/15355 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pole 1 – Chambre 2
ARRET DU 11 FEVRIER 2021
(n° 74 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/15355 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCRRL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Septembre 2020 -Juge des contentieux de la protection de Paris – RG n° 1220001689
APPELANTE
Mme E C Y
[…]
[…]
Représentée par Me Myriam DUMONTANT, avocat au barreau de PARIS
Assistée par Me Guillaume TEBOUL, avocat au barreau de PARIS,
INTIMEE
Mme A X
[…], […]
[…]
Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998
Assistée par Me Anaïs BENEDDA, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Janvier 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par M. Thomas RONDEAU, Conseiller conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Hélène GUILLOU, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller
Michèle CHOPIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Lauranne VOLPI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Hélène GUILLOU, Présidente de chambre et par Lauranne VOLPI, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
Mme A X est propriétaire d’un appartement à Paris. Le 4 janvier 2020, sa fille E C Y, avec qui elle est en conflit, se serait introduite d’après elle par effraction dans l’appartement et l’occuperait depuis, sans l’autorisation de la propriétaire.
Si Mme X a pu reprendre possession des lieux suite à un changement de serrure le 5 avril 2020, sa fille occuperait à nouveau l’appartement, depuis le 30 avril 2020.
Le 7 juillet 2020, Mme X a assigné Mme C Y en référé devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui a demandé de :
— constater que Mme C Y s’est introduite dans les lieux par voie de fait et est occupante sans droit ni titre ;
— en conséquence, ordonner, à défaut de départ volontaire, son expulsion immédiate ainsi que celle de tous occupants de son chef ;
— rappeler que le délai de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas applicable ;
— condamner Mme C Y à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement assignée, Mme C Y n’était ni comparante ni représentée à l’audience.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 9 septembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
— constaté que Mme C Y est occupante sans droit ni titre de l’appartement ;
— ordonné en conséquence à Mme C Y de libérer les lieux immédiatement à compter de la signification du présent jugement ;
— dit qu’à défaut pour Mme C Y d’avoir volontairement libéré les lieux, Mme X pourra, après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— précisé que les dispositions de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution relatives à la trêve hivernale n’ont pas lieu de s’appliquer, de même que le délai de deux mois de l’article L.
412-2 du même code ;
— rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné Mme C Y à verser à Mme X la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme C Y aux dépens ;
— rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le premier juge a estimé qu’il était incontestable que Mme C Y occupait sans droit ni titre l’appartement de sa mère.
Le 27 octobre 2020, Mme C Y a fait appel de cette décision, critiquant tous les chefs de l’ordonnance.
Par assignation à jour fixe délivrée le 6 novembre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme C Y demande à la cour, au visa de articles 835 et suivants du code de procédure civile, de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
— la déclarer recevable et fondé l’appel interjeté ;
y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
à titre principal,
— constater qu’il existe des contestations sérieuses à la mesure sollicitée et qu’il n’y a pas lieu à référé ;
en conséquence,
— déclarer incompétente la juridiction saisie en première instance au profit du juge des contentieux de la protection de Paris statuant au fond et renvoyer Mme X à mieux se pourvoir ;
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
— constater que l’urgence et l’existence d’un trouble manifestement illicite ne sont pas établis ;
— procéder au contrôle de proportionnalité des droits en présence ;
en conséquence,
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
à titre infiniment subsidiaire,
— constater que la voie de fait n’est pas caractérisée ;
— faire application des délais prévus aux articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— accorder les plus larges délais à Mme C Y à savoir trois ans ;
en tout état de cause,
— surseoir toute mesure d’expulsion jusqu’au 15 mars 2021 ;
— condamner Mme X aux dépens.
Mme C Y expose en substance les éléments suivants :
— Mme X est âgée de 84 ans et n’est pas capable de mener cette procédure ; la procédure a en réalité été diligentée, au nom de Mme X, par son fils, M. D Y, frère de Mme C Y ; M. Y est d’ailleurs entré par effraction dans l’appartement en avril 2020 pour y changer les serrures ; son but est d’obtenir la jouissance exclusive de l’appartement ;
— Mme C Y n’est pas entrée par effraction dans l’appartement de sa mère, qui lui avait confiée le double des clés ; elle n’a fait que revenir au logement familial suite à son divorce ; elle n’a pas porté atteinte aux droits de sa mère, qui n’habite plus dans l’appartement ; aucun trouble manifestement illicite n’est donc caractérisée, ce qui fait obstacle au pouvoir du juge des référés ;
— l’expulsion de Mme C Y serait disproportionnée, puisqu’elle ne bénéficie d’aucune autre logement et qu’elle a la garde partagée de sa fille ; il doit donc être accordé à Mme C Y le délai maximal légal de 3 ans pour quitter les lieux ; toute mesure d’expulsion doit être suspendue jusqu’à la fin de la trêve hivernale, soit le 15 mars 2021.
Par conclusions remises le 11 janvier 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme X demande à la cour, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de l’article L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
— déclarer irrecevable la demande de délai de grâce fondée sur l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution compte tenu de la saisine parallèle du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris et en toute hypothèse déclarer irrecevable la cour d’appel de Paris pour connaître de la demande de délai de grâce fondée sur l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
y faisant droit,
— débouter Mme C Y de toutes ses demandes ;
— condamner Mme C Y à verser à Mme X la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme X expose en résumé ce qui suit :
— Mme X et sa fille entretiennent depuis de nombreuses années de très mauvaises relations qui a conduit Mme X a cessé de l’entretenir ; elle a notamment déposé plainte contre elle pour des
faits de harcèlement et de menaces ; il est donc évident qu’elle ne lui a jamais confié le double des clefs ; c’est par effraction que Mme C Y s’est introduite dans l’appartement et l’occupe depuis illégalement ; l’appartement est bien son domicile, la preuve étant qu’elle l’a fait aménager pour y vivre malgré son handicap physique et que c’est la présence de sa fille qui l’oblige à vivre en EPHAD ;
— compte tenu de la situation et de la caractérisation de la voie de fait par une occupation sans droit ni titre, il y a urgence à expulser Mme C Y de l’appartement de sa mère, l’appelante étant entrée par effraction à deux reprises ; cette expulsion n’est en rien disproportionnée au vu de l’atteinte au droit de propriété ;
— s’agissant des délais d’expulsion, ils ne doivent pas être accordés ; la cour n’est d’abord plus compétente compte tenu de la signification du commandement de quitter les lieux et de la saisine postérieure du juge de l’exécution ; en l’espèce, Mme C Y est entrée en outre dans l’appartement par effraction et fait preuve de la plus grande mauvaise foi dans ses relations avec sa mère et son frère ; au vu de son âge, Mme X doit urgemment récupérer son appartement ; aucun délai ne saurait donc être accordé à Mme C Y pour quitter l’appartement.
SUR CE LA COUR
L’expulsion d’un occupant sans droit ni titre peut être demandée au juge des contentieux de la protection en application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu’à tout le moins l’obligation de libérer les lieux correspond à une obligation non sérieusement contestable.
En outre, selon l’article L.412-1 du code des procédures civile d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
L’article L. 412-2 du même code indique que, lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l’article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois.
L’article L.412-3 du même code dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Aux termes de l’article 412-4, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue
de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Par ailleurs, l’article L.412-6 du code des procédures civile d’exécution dispose que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa de l’article L.412-6 du code des procédures civile d’exécution, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voies de fait.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa de l’article L.412-6.
En l’espèce, il faut indiquer, à titre liminaire, que si l’appelante indique que l’intimée ne serait pas en état de diligenter une procédure judiciaire et que c’est son frère, M. D Y, qui en serait à l’origine, elle ne tire aucune conséquence de ces allégations non démontrées, étant observé que Mme X, en toute hypothèse, n’apparaît pas bénéficier d’une quelconque mesure de protection liée à l’altération de ses facultés mentales, les pièces versées par l’appelante (pièce 5 rapport grand handicap et expertise d’aménagement des lieux de vie du 25 mars 2018) ne l’établissant pas.
Il faut aussi préciser que les développements et pièces des parties sur la totalité du litige familial ou l’état très dégradé des relations intrafamiliales sont sans effet sur la solution du présent litige, cantonné à l’appel de l’ordonnance ayant ordonné l’expulsion de Mme C Y.
Sur ce, il sera relevé :
— que Mme C Y, demeurant Marseille, indique qu’à la suite d’un divorce prononcé le 7 avril 2017, elle est revenue à Paris et s’est installée chez sa mère, Mme X, à compter du 27 décembre 2019, qui, selon elle, résidait alors en Ephad ;
— que Mme C Y ne justifie, au regard des pièces versées, d’aucun accord de la propriétaire pour venir résider dans son appartement, étant précisé que le simple fait allégué par elle qu’elle disposait d’un double des clés ne permet pas d’établir une installation dans le logement en accord avec sa mère, pas plus que la circonstance que ledit logement était inoccupé à ce moment-là ;
— qu’il est indifférent, pour caractériser une occupation sans droit ni titre, que l’entrée dans les lieux se soit faite, comme le fait valoir l’appelante, sans effraction, l’entrée dans les locaux par voie de fait étant à prendre en compte pour l’application des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; qu’une entrée dans les lieux sans voie de fait n’est en effet en rien exclusive d’une occupation sans droit ni titre, établie à défaut d’un accord ou d’un titre quelconque justifiant la présence dans les lieux ;
— que l’atteinte au droit de propriété est ici caractérisée, s’agissant d’une occupante sans droit ni titre, et constitue un trouble manifestement illicite, l’obligation de libérer les lieux correspondant aussi à une obligation non sérieusement contestable ;
— que c’est donc à juste titre que le premier juge a ordonné une mesure d’expulsion, relevant sans difficulté des pouvoirs confiés au juge des référés en application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile ;
— que l’appelante fait valoir que M. Y serait lui entré par effraction dans le logement en avril 2020 pour procéder à un changement de serrure, mais elle ne tire pas de conséquences de cette allégation qui est sans effet sur le caractère illicite de sa propre occupation de l’appartement ;
— que l’expulsion est en outre la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement ; que l’ingérence qui en résulte dans le droit au domicile de l’occupante, protégé par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, ne saurait être disproportionnée et répond à un besoin social impérieux, eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété, nonobstant le fait que Mme C Y expose qu’elle doit pouvoir accueillir sa fille en résidence alternée ;
— qu’au demeurant, le jugement de divorce montre à cet égard que les parents résidaient à l’époque à Marseille, de sorte que le maintien dans les lieux d’un logement situé à Paris ne peut être considéré comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale et au droit au respect du domicile de Mme C Y.
Mme C Y sollicite en outre, à titre principal, l’octroi d’un délai de trois ans, en application de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, et, à titre subsidiaire, des délais au visa des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Force est toutefois d’abord de rappeler que l’article R. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, toute demande de délais formée en application des articles L. 412-2 à L. 412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
Un commandement de quitter les lieux a ici été délivré le 13 octobre 2020 (pièce 27 intimée), Mme C Y ayant saisi par requête le juge de l’exécution d’une demande de délais (pièce 28 intimée).
Dès lors, par application de l’article R.412-4 précité, le juge des référés ne peut plus statuer sur les demandes de délais formées en application des articles L. 412-2 à L. 412-6 : ces demandes relèvent désormais du juge de l’exécution, demandes dont ce magistrat est saisi.
En revanche, l’application de l’article L. 412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, selon lequel le délai prévu au premier alinéa de cet article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait, relève toujours des pouvoirs de la cour statuant en référé, cette compétence étant explicitement confiée au juge qui ordonne l’expulsion et ne relevant pas des attributions confiées au juge de l’exécution par l’article R. 412-4.
Sur ce point, le premier juge a considéré que le délai de deux mois de l’article L. 412-2 ne s’appliquait pas, au motif que Mme C Y était entrée par voie de fait dans les locaux.
Les parties s’opposent sur ce point, Mme C Y indiquant qu’elle dispose d’un double des clés confié par sa mère, Mme X faisant état d’une entrée par effraction.
A cet égard, la cour constate :
— qu’une attestation de Mme Z, assistante de vie de Mme X (pièce 6), expose que tandis que celle-ci se trouve en Ephad, l’attestante se rend deux fois par semaine à l’appartement pour s’occuper du linge ; que, le 4 janvier 2020, elle a constaté que le petit verrou en bas de la porte avait été martelé et qu’elle ne pouvait pas faire fonctionner la serrure principale avec sa clé ; qu’elle a sonné et que Mme C Y s’est présentée à elle en lui disant qu’elle allait 'dégager’ ;
— qu’est produit un dépôt de plainte du 4 janvier 2020, émanant de l’avocat de Mme X, selon lequel Mme C Y se serait introduite dans les lieux sans le consentement de la propriétaire et aurait changé la serrure ;
— qu’il ressort des pièces versées aux débats que, par la suite, en avril 2020, Mme C Y a été interpellée par les services de police pour des faits distincts, que M. Y, frère de l’appelante et fils de l’intimée, est venu sur les lieux, que la serrure a été changée, que Mme C Y a par la suite à nouveau changé la serrure ;
— que l’appelante conteste toute effraction.
Dans ces circonstances, force est relever que l’entrée par effraction n’est pas caractérisée, celle-ci ne résultant que d’une attestation d’un employée de l’intimée, attestation sujette à caution, Mme Z ne constatant au demeurant qu’un martelage sur un petit verrou.
Si ce n’est des documents reprenant les positions et déclarations de chaque partie, aucune autre pièce ne vient établir la supposée effraction, notamment par la production d’un constat d’huissier sur les dégradations de la porte (le constat d’huissier du 16 janvier 2020 en pièce 11 se limitant à reprendre les déclarations d’un occupant de l’appartement du chef de l’appelante et à faire état de l’état de la boîte aux lettres), de constatations effectuées par les services de police ou encore d’attestations de tiers qui ne seraient ni de la famille ni employés par les parties au litige (les attestations précises sur la supposée effraction émanant de Mme Z ou du frère, M. D Y). La voie de fait permettant d’écarter le délai de deux mois de l’article L. 412-1 n’est donc pas caractérisée.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour confirmera la décision du premier juge, en ce qu’elle a constaté que Mme C Y est occupante sans droit ni titre de l’appartement, en ce qu’elle a fait droit à la demande de mesure d’expulsion, en ce qu’elle a condamné Mme C Y à verser à Mme X la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non répétibles de première instance et ce qu’elle a condamné Mme C Y aux dépens de première instance.
La décision sera infirmée pour le surplus.
Il y a lieu pour la cour d’ordonner l’expulsion de l’appelante dans les conditions indiquées au dispositif, avec application, contrairement à ce qui a été jugé en première instance, du délai de deux mois de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Les demandes de délais fondées sur les dispositions des articles L. 412-2 à L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution seront déclarées irrecevables, relevant du juge de l’exécution.
L’appelante sera enfin condamnée à indemniser l’intimée au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel et sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a constaté que Mme C Y est occupante sans droit ni titre de l’appartement, en ce qu’elle a fait droit à la mesure d’expulsion, en ce qu’elle a condamné Mme C Y à verser à Mme X la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non répétibles de première instance et ce qu’elle a condamné Mme C Y aux dépens de première instance ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit qu’à défaut de départ volontaire des lieux de Mme E C Y, il pourra être procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef de l’appartement situé […], et l’ordonne, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, ce dans un délai de deux mois qui suivra la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, conformément aux dispositions de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rejette la demande de Mme A X tendant à écarter l’application du délai de deux mois prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Déclare irrecevables les demandes de délais de Mme E C Y fondées sur les dispositions des articles L. 412-2 à L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne Mme E C Y à verser à Mme A X la somme complémentaire de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Condamne Mme E C Y aux dépens d’appel ;
La Greffière, La Présidente,
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