Confirmation 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 7 avr. 2022, n° 21/05355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/05355 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Myriam GREGORI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. NORA, S.A. ALLIANZ c/ Mutuelle MSA DU LANGUEDOC, S.A. AXA FRANCE ENTREPRISES |
Texte intégral
AFFAIRE :
S.A.S. NORA
C/
X
Mutuelle MSA DU LANGUEDOC
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 07 AVRIL 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/05355 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PEGE
Décisions déférées à la Cour;
Ordonnance Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Béziers, décision attaquée en date du 24 Août 2021, enregistrée sous le n° 21/00450
DEMANDERESSES A LA SAISINE:
La Société ALLIANZ IARD, Société Anonyme immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro B 542 110 291, dont le siège social est situé […], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Christel DAUDE de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l’audience du 24 février 2022 par Maître FONTAINE, avocat au barreau de MONTPELLIER
La Société NORA ' enseigne BRICOMARCHE, SAS immatriculée au RCS de BEZIERS sous le numéro 337 810 279, dont le siège social est situé […], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
Représentée par Me Christel DAUDE de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l’audience du 24 février 2022 par Maître FONTAINE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS A LA SAISINE
Monsieur G-H X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaindant et par Me Nakita LY TONG PAO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
[…]
[…]
Représenté par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaindant et par Me Nakita LY TONG PAO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
MSA DU LANGUEDOC agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège social sis
[…]
[…]
assigné à personne habilité le 14 septembre 2021
non comparant, ni représenté
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller faisant fonction de Président de chambre, et Madame Béatrice VERNHET, Conseiller, chargée du rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Nelly CARLIER, Conseiller faisant fonction de Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Béatrice VERNHET, Conseiller
GREFFIER : M. Jérôme ALLEGRE, Greffier lors des débats et M. Salvatore SAMBITO, Greffier lors du prononcé
DEBATS :
en audience publique le VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX
L’affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2022.
ARRET :
réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt le 07 Avril 2022, par Madame Nelly CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre
Le présent arrêt a été signé par Madame Nelly CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
Le 25 janvier 2020, Monsieur X a été victime d’une chute accidentelle dans les locaux de la société Nora. (Bricomarché de Pézenas)
Il a été pris en charge au sein de la polyclinique Saint Privat , pilotée par les docteurs D, F et B et l’intervention chirurgicale a conduit à l’amputation de la jambe gauche.
Un rapport d’expertise amiable en date du 29 décembre 2020 a fait état d’une erreur de diagnostic des chirurgiens ayant entraîné une perte de chance de 75 % d’éviter l’amputation.
Monsieur X et son assureur, la société Axa ont assigné la société Nora, son assureur, à savoir la société Allianz Iard, les docteurs, D, F et B , la polyclinique Saint Privat et la MSA du Languedoc devant le juge des référés pour obtenir une mesure d’expertise contradictoire, et le paiement d’une provision 30 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice.
Par ordonnance en date du 24 août 2021, le président du tribunal judiciaire de Béziers, statuant en référé a:
-Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Mais dès à présent, par provision,
- ordonné une mesure d’expertise et désigné pour y procéder Monsieur Y Z demeurant au CHU de Montpellier, Service Chirurgie cardio-vasculaire, […], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Montpellier,
-condamné solidairement la SA Nora et la SA Allianz Iard à payer à Monsieur G-H X la somme de 30000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
-condamné solidairement la SA Nora et la SA Allianz Iard à payer à la SA Axa France Vie la somme de 45000 € au titre des sommes versées à Monsieur G-H X ;
-dit que chacune des parties conservera, en l’état, la charge de ses frais irrépétibles
-dit que les dépens suivront le sort du principal mais qu’à défaut d’assignation après expertise ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de la partie demanderesse.
La compagnie d’assurance Allianz Iard et la société Nora ont relevé appel de cette ordonnance le 31 août 2021 en critiquant les dispositions ayant :
- condamné solidairement la SA Nora et la SA Allianz Iard à payer à Monsieur G-H X la somme de 30000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
- condamné solidairement la SA Nora et la SA Allianz Iard à payer à la SA Axa France Vie la somme de 45000 € au titre des sommes versées à Monsieur G-H X
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, elles demandent à la cour de :
- accueillir cet appel comme étant recevable et bien fondé ;
Y faisant droit,
- infirmer partiellement l’ordonnance entreprise ;
- juger qu’il n’est aucunement établi que la responsabilité de la Société Nora est susceptible d’être engagée à l’origine de l’accident dont Monsieur X a été victime ;
- juger, par conséquent, que l’obligation d’indemnisation que Monsieur X et la Société Axa France Vie tentent de faire peser sur les sociétés Nora et Allianz Iard se heurte à de multiples contestations sérieuses ;
- se déclarer par conséquent, incompétent pour connaître des réclamations provisionnelles de Monsieur X et la Société Axa France Vie;
- débouter Monsieur X et la Société Axa France Vie de l’ensemble de leurs réclamations provisionnelles, les renvoyant à mieux se pourvoir ;
- confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné la mise en 'uvre d’une mesure d’expertise ;
- rejeter toutes demandes plus amples ou contraires comme étant injustifiées et non fondées ;
- déclarer l’arrêt à intervenir commun à la MSA du Languedoc ;
- condamner solidairement la Société Axa France Vie et Monsieur X au paiement de la somme de 1 500 € au visa des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner les mêmes aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 22 octobre 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, la société Axa France Vie et Monsieur X demandent à la cour de :
- confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné solidairement la société Nova et son assureur la société Allianz Iard au règlement d’une somme provisionnelle de 30 000 € au profit de Monsieur X, somme qui tient compte de la position adoptée par Allianz laquelle sera contestée devant le juge du fond.
-confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné solidairement la Société Nova et la Société Allianz Iard au règlement d’une somme de 45.000 € en remboursement de 50 % des sommes versées par Axa France Vie au titre du contrat GAV,
-condamner solidairement la société Nova et son assureur Allianz Iard au règlement d’une somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La MSA du languedoc , bien que régulièrement assignée devant la cour d’appel par signification à personne habilitée le 14 septembre 2021 , n’a pas constituée avocat.
Les autres parties à la procédure de première instance, à savoir, les docteurs A B, C D, E F et la polyclinique Saint Privat, ne sont pas intervenus en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION .
La cour d’appel est saisie du seul appel principal de la société Nora (exploitant sous l’enseigne Bricomarché) et de son assureur la société d’assurance Allianz Iard, qui contestent la décision du juge des référés les ayant condamnés au paiement d’une provision de 30 000 € à verser à Monsieur X et de 45 000 € à verser à son assureur.
(I ) Sur les provisions allouées à la victime et à son assureur .
Le juge des référés a condamné la société Nora et son assureur Allianz Iard à verser ces deux sommes respectivement à Monsieur X et à son assureur Axa France Vie, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile considérant que le principe que leur obligation d’indemnisation des préjudices corporels subis par la victime n’était ni sérieusement constable ni contesté au regard des éléments du dossier
. Le juge relevait en effet que la chute de Monsieur X et les blessures consécutives à cette chute étaient liées à la présence au sol d’un carton, qui occupait une place anormale, et que la société Nora et son assureur Allianz Iard avaient reconnu son droit à indemnisation en proposant de prendre en charge son préjudice à hauteur de 50 %.
La société Nora et la société d’assurance Allianz Iard critiquent cette analyse, en soutenant que la proposition de prendre en charge la moitié des préjudices a été refusée par Monsieur X et son assureur, de sorte que la compagnie Allianz Iard retrouve toute liberté de contester tant le principe de la responsabilité de la société Nora que le droit à indemnisation de Monsieur X . Elle évoque une jurisprudence selon laquelle l’offre d’indemnisation n’engage l’assureur que si elle est acceptée par la victime ou ses ayant droits pour soutenir que le juge des référés ne pouvait tirer aucune conséquence des négociations entre les deux sociétés d’assurance. Ce faisant la société Allianz Iard soutient que le principe même de la responsabilité civile de sa cliente est contestable au regard des dispositions de l’article 1242 du Code civil et de la jurisprudence rendue au visa de ses dispositions en ce sens que si on est responsable non seulement des dommages que l’on cause par son propre fait, mais encore de ceux qui sont causés par le fait de personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde, la présomption de causalité qui résulte de ce texte, ne doit pas s’appliquer en présence d’une chose inerte.
La société Allianz Iard expose que dans cette hypothèse, c’est à la victime d’établir la position anormale de la chose et que cette preuve n’est pas établie en l’espèce. Elle affirme en premier lieu que le carton qui était posé au sol n’occupait pas une place anormale en soi, des lors que son positionnement était le fait d’une intervention en cours du personnel du magasin . En s’appuyant sur l’enregistrement vidéo de la caméra de surveillance, elle fait valoir qu’en réalité la chute de Monsieur X a été provoquée par la luxation de la prothèse du genou dont il est porteur sur la jambe gauche , qui l’a déséquilibré au moment où il reposait le pied au sol après avoir enjambé un angle du carton qu’il n’a pas heurté.
Ainsi , la société Allianz Iard soutient que la présence d’un carton au sol à l’occasion de la réalisation d’opérations de manutention est en soi parfaitement normale, que ce carton n’interdisait nullement l’accès au rayon où la victime souhaitait se rendre, puisqu’il suffisait de parcourir quelques mètres de plus pour y accéder, de sorte qu’en faisant le choix de se frayer un passage dans la zone encore encombrée , Monsieur X aurait commis une faute, incontestablement de nature à exonérer la société Nora de toute éventuelle responsabilité.
En conséquence elle demande à la cour de considérer le juge des référés incompétent pour accorder une provision à Monsieur X et à son assureur compte tenu de l’existence de contestations sérieuses et de les débouter en conséquence de ce chef.
Monsieur X et la société d’assurance Axa qui demandent à la cour de confirmer la décision du premier juge, soutiennent que le carton se trouvait bien dans une position anormale, que sa présence soit volontaire pour signifier à la clientèle la limitation temporaire d’accès au rayon au regard des opérations de manutention en cours, ou involontaire comme résultant de l’intervention en cours, impliquant des manipulations de marchandises, des déplacements de contenants, et l’encombrement provisoire des allées. Ils font valoir que cet état de fait qui ne nécessite qu’un simple constat, n’excède pas la compétence du juge des référés et ajoutent que la participation causale du carton dans la chute de Monsieur X est acquise dès lors qu’il a du l’enjamber pour passer, mouvement qui a entraîné la luxation de prothèse et la perte d’équilibre.
Elle expose qu’à ce stade, en référé, l’obligation d’indemnisation n’est pas contestable et qu’il appartiendra aux parties adverses, d’établir le cas échéant la faute qu’aurait commise Monsieur X et son incidence causale sur le dommage.
S’agissant du second moyen opposé par la société d’assurance Allianz Iard, déniant un quelconque effet à l’offre de prise en charge des préjudices de Monsieur X, la société Axa réplique que la jurisprudence invoquée par la partie adverse est rendue au visa des articles L 211 -9 et R 211-40 du code des assurances, dans le cadre d’un contentieux relatif à l’application de la loi du 5 juillet 1985, imposant à l’assureur de formuler une offre d’indemnisation dans les délais prévus par ce texte ce qui n’est nullement le cas en l’espèce.
L’article 835 du Code de procédure civile autorise le juge des référés à accorder une provision au créancier d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable. Il s’ensuit qu’il incombe au créancier de prouver l’existence d’une telle obligation et au défendeur d’établir que cette obligation est sérieusement contestable de sorte que le juge doit, dans l’exercice de son pouvoir souverain, apprécier le sérieux de la contestation portée devant lui.
Au cas d’espèce, la lecture de la scène , prise par la caméra de vidéo surveillance, produite par les appelants ( pièce 3 du bordereau ) permet une vision globale du déroulement des faits et de leur environnement immédiat. Le lieu de l’accident se situe à la gauche de l’entrée du magasin, séparée du rayon des luminaires par un présentoir de revues devant lequel se trouvent entreposés les paniers empilés laissés à la disposition de la clientèle. À la gauche de ces paniers, devant l’entrée de la zone luminaires, des emballages jonchent le sol sans qu’il soit possible d’évaluer leur volume, ni par voie de conséquence la place qu’ils occupent par rapport à l’espace de dégagement et d’accès au rayon . En revanche, l’arrivée de Monsieur X dans le champ, juste après le départ de deux employés, occupés au déplacement d’un chariot chargé de marchandises , qui se trouvait dans les instants précédents, immobilisé et sous la surveillance de l’un d’entre eux, permet de comprendre que la victime a en quelque sorte profiter de ce que l’accès se trouvait de ce fait en partie dégagé pour se diriger vers ce passage. Monsieur X , dans l’instant qui suit, se penche en avant pour déplacer les paniers rouges situés en tête de gondole qui le gênent dans sa progression , puis lève très nettement la jambe gauche pour enjamber les emballages posés sur le sol. Il est déséquilibré au moment ou son pied gauche prend appui sur le sol et chute brutalement sous la rupture de son genou laissant alors la partie inférieure de sa jambe totalement en vrille et désarticulée.
Ces images établissent de manière incontestable la présence d’un obstacle dans un passage normalement réservé à la circulation de la clientèle et la société NORA ne saurait utilement prétendre à la normalité de cette situation, ni en prétendant comme ce fut le cas en première instance, que ces cartons avaient été posés volontairement à cet endroit par le personnel pour barrer l’accès au rayon pendant l’intervention des magasiniers, ni en soutenant le contraire devant la cour, en affirmant que la présence provisoire de ces encombrants sur le sol était presque inévitable et normale au regard de l’intervention en cours dans le rayon .En effet, la cour retient que si des travaux de manutention devaient avoir lieu dans la zone, ce qui n’est pas visible sur le film, il appartenait à l’entreprise d’en interdire l’accès par une signalisation appropriée et non dangereuse.
Aussi, la cour considère comme le premier juge que ces cartons occupaient une place anormale dans le magasin, et ont manifestement joué un rôle causal dans production du dommage puisqu’ils ont gêné la progression de Monsieur X qui a du les enjamber.
Il en découle que le principe de l’obligation à réparation de la société Nora n’est pas sérieusement contestable au regard des dispositions de l’article 1242 alinéa 1er du
Code civil qui rend chacun responsable non seulement des dommages causés par son propre fait mais encore de ceux qui sont causés par le fait de personnes dont on doit répondre où des choses que l’on a sous sa garde, la juridiction du fond étant seule compétente pour apprécier la part de responsabilité de l’équipe médicale et de l’établissement de soins, voire de la victime elle-même dans la production du dommage.
Eu égard aux préjudices d’ores et déjà très importants,consécutifs à cette chute qui a motivé une première intervention chirurgicale pour réduire la luxation totale de la prothèse malheureusement suivie d’une ischémie de la jambe gauche obligeant finalement le 31 janvier 20 à une amputation trans-fémorale, et compte tenu de la provision déjà allouée par la compagnie AXA France Vie à Monsieur X à hauteur de 90 000 €, c’est par une exacte appréciation des circonstances de la cause, que le premier juge a condamné solidairement la société Nora et son assureur Allianz Iard à rembourser à la société AXA la somme de 45 000 € au titre des sommes versées à Monsieur X et à verser en plus à celui-ci la somme de 30 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
L’ordonnance querellée sera en conséquence confirmée de ces chefs.
( II) Sur l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
A ce stade de la procédure, il convient de laisser à chaque partie, la charge de ses frais irrépétibles
(III) Sur les dépens.
Les dépens de l’instance d’appel resteront à la charge de la société Allianz Iard et de la société Nora.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré,
- Confirme l’ordonnance rendue le 24 août 2021 en toutes ses dispositions appelées.
- Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
-Déclare le présent arrêt opposable à la MSA du Languedoc.
- Condamne solidairement la société d’assurance Allianz Iard et la société Nora aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Le greffier Le président 1. J K L M
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