Infirmation partielle 16 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 16 mai 2018, n° 16/00296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/00296 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 1 décembre 2015, N° 13/00188 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Clotilde MAUGENDRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 MAI 2018
N° RG 16/00296
AFFAIRE :
B C- M
C/
[…]
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 1er décembre 2015 par le conseil de prud’hommes – formation paritaire – de Nanterre
Section : encadrement
N° RG : 13/00188
Copies exécutoires délivrées à :
Me Antoine BON
SELARL FRADET LERBOURG ASSOCIES FLA
Copies certifiées conformes délivrées à :
B C-M
[…]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MAI DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame B C-M
[…]
[…]
représentée par Me Antoine BON, avocat au barreau de STRASBOURG substitué par Me Aude VONNET-COUTURIER, avocate au barreau de Strasbourg, vestiaire : 164
APPELANTE
****************
[…]
N° SIREN : 480 081 306
[…]
[…]
représentée par Me Christine GERGAUD LERBOURG de la SELARL FRADET LERBOURG ASSOCIES FLA, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : L0264, substituée par Me Aurélie SMADJA, avocate au barreau de Paris, vestiaire : L0264
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 08 février 2018, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Président,
Madame Monique CHAULET, Conseiller,
Madame Elisabeth ALLANNIC, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame D E
Par jugement du 1er décembre 2015, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section encadrement) a :
— débouté Mme C-M et la SASU Wolters Kluwer France de l’ensemble de leurs demandes,
— mis les dépens éventuels à la charge de Mme C-M.
Par déclaration d’appel adressée au greffe le 6 janvier 2016 et les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, Mme C-M demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre,
à titre principal,
— constater la nullité du licenciement intervenu,
— condamner la SASU Wolters Kluwer France à lui verser la somme de :
. 78 336 euros à titre de dommages et intérêts,
à titre subsidiaire,
— constater l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement intervenu,
— condamner la SASU Wolters Kluwer France à lui verser la somme de :
. 78 336 euros à titre de dommages et intérêts,
en tout état de cause,
— condamner la SASU Wolters Kluwer France à lui verser les sommes de :
. 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi,
. 3 000 euros au titre au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis à la charge de la SASU Wolters Kluwer France les entiers frais et dépens de la procédure.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la SASU Wolters Kluwer France demande à la cour de :
à titre principal,
— dire licite et fondé le licenciement de Mme C-M,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 1er décembre 2015 en ce qu’il a débouté Mme C-M de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme C-M au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
à titre subsidiaire,
— cantonner les condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de la SASU Wolters Kluwer France.
SUR CE LA COUR,
La SASU Wolters Kluwer France (ci-après WKF) a pour activité principale la fourniture d’informations, logiciels et services dans le domaine de l’édition professionnelle.
Mme B C-M a été engagée par la SASU Wolters Kluwer France, en qualité de responsable commerciale secteur public au sein du pôle professions libérales et collectivités publiques, par contrat à durée indéterminée en date du 1er décembre 2008 à temps complet.
La salariée était détentrice d’un mandat de conseiller général dans le Bas-Rhin.
Par avenant au contrat de travail, la durée du travail a été portée de 218 jours à 204 jours par an afin de tenir compte des contraintes du mandat de Mme C-M.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des cadres, techniciens, agents de maîtrise de la presse d’information spécialisée.
Les 16 et 22 décembre 2010, la salariée a sollicité de son employeur un congé sans solde de deux mois et demi, du 17 janvier au 1er avril 2011, afin de pouvoir préparer les élections cantonales des 20 et 27 mars 2011.
Ce congé lui a été refusé par courrier du 13 janvier 2011.
La salariée a été placée en arrêt maladie à compter du 9 février 2011, prolongé jusqu’au 15 mars 2011.
Mme C-M a été convoquée par lettre du 24 février 2011 à un entretien préalable fixé au 14 mars 2011 reporté au 22 mars 2011 et a été licenciée pour déloyauté et insuffisance professionnelle par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 avril 2011 ainsi libellée :
« (…) A la suite de l’entretien préalable que nous avons eu le 22 Mars dernier, nous avons le regret de vous signifier par la présente votre licenciement.
Les raisons qui motivent cette décision et qui vous ont été exposées à cette occasion sont, nous vous le rappelons, les suivantes:
Par lettre remise en main propre, en date du 22 décembre 2010, vous avez demandé à bénéficier d’un congé sans solde ou congé sabbatique à compter du 17 Janvier 2011 et ce jusqu’au 1er Avril 2011, afin de mener une campagne électorale.
Par courrier recommandé, daté du 13 Janvier 2011, nous vous avons informé que, nous ne pouvions malheureusement pas donner une suite favorable à votre demande. En effet, au regard tant de la tardiveté de celle-ci que des contingences d’organisation de l’entreprise, cette dernière ne pouvait nullement laisser le territoire commercial dont vous avez la responsabilité commerciale exclusive, sans responsable commercial pendant près de 3 mois, et ce d’autant plus, que votre hiérarchie vous avait alertée à l’occasion de nombreux entretiens dans les mois précédant de vos très mauvais résultats commerciaux que vous avez reconnus.
Vous avez pris acte de notre décision et avez demandé à rencontrer F G, votre Responsable RH, afin de faire le point sur votre situation. Cet entretien s’est tenu le 2 Février 2011. A l’issue de ce dernier, vous avez convenu que votre demande de congé sans solde ou de congé sabbatique n’était pas compatible avec les intérêts de l’entreprise et avez indiqué que vous deviez vous conformer à la lettre de refus qui vous avez été adressée.
Or, contre toute attente, nous avons reçu, dans les jours qui ont suivi, un arrêt maladie pour la période du 9 Février 2011 au 28 Février 2011.
Nous avons pris acte de cet arrêt ; toutefois, nous avons été particulièrement étonnés de découvrir que vous meniez activement, pendant celui-ci, la campagne électorale cantonale de Strasbourg -10, v o t r e a c t i v i t é é t a n t n o t a m m e n t v i s i b l e s u r v o t r e s i t e i n t e r n e t d é d i é (http://www.pascalejurdantpfeiffer.com); où l’on pouvait constater que, bien que souffrante, vous pouviez régulièrement animer des permanences et réunions publiques.
Cette situation pour le moins paradoxale est donc venue conforter notre sentiment d’un détournement du refus de congé sans solde ou sabbatique, qui vous avait été pourtant opposé.
Nous considérons que ce comportement révèle une déloyauté certaine à l’égard de l’entreprise qui vient hélas conforter les remarques et rappels à l’ordre qui avaient étés précédemment formulés par votre hiérarchie, notamment sur l’insuffisance du nombre de vos rendez vous commerciaux et votre absence manifeste d’activité.
En effet, il apparaît très clairement que le territoire commercial dont vous avez la responsabilité exclusive souffre de très mauvais résultats et n’a manifestement pas été suffisamment exploité.
Votre hiérarchie a été contrainte de constater cette insuffisance notoire d’implication et d’activité et a du faire face à l’insatisfaction exprimée par nos clients.
Il semble en réalité que vous ayez fait le choix de sacrifier une partie de votre temps de travail, à l’insu de votre hiérarchie, pour privilégier et développer vos activités extraprofessionnelles, ce qui vous en conviendrez n’est absolument pas acceptable et loyal à l’égard de l’entreprise et constitue un manquement caractérisé à vos obligations contractuelles.
C’est dans ce contexte que nous avons été contraints de vous convoquer par courrier du 24 février 2011 à un premier entretien préalable devant se tenir le 14 Mars 2011, reporté au 22 mars 2011, en raison de la prolongation de votre arrêt maladie.
Lors de notre entretien préalable les explications que vous nous avez fournies ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.
L’ensemble des griefs sus-rappelés ne nous permet pas d’envisager la poursuite de nos relations contractuelles.
Votre contrat de travail prendra donc fin à l’issue de votre préavis de 3 mois qui débutera à la première présentation de ce courrier à votre domicile. Nous vous dispensons d’effectuer votre préavis, de ce fait, il vous sera versé une indemnité compensatrice de préavis. (…) ».
Sur la nullité du licenciement :
Mme C-M soutient que son licenciement est nul au motif que l’employeur a porté atteinte à une liberté fondamentale en lui refusant un congé sans solde afin de pouvoir mener à bien une campagne électorale.
L’employeur répond que la salariée pouvait contester ce refus devant le conseil des prud’hommes, ce qu’elle n’a pas fait reconnaissant dans un mail du 2 février 2011 que sa demande n’était pas compatible avec les intérêts de l’entreprise, que sa demande n’entrait pas dans le champ des dispositions de l’article L. 3142-56 du code du travail et que son absence ne résultait pas de l’application de cet article. Il affirme que le licenciement se fonde sur sa déloyauté et son insuffisance professionnelle et non sur cette absence.
Aux termes des dispositions de l’article L. 3142-56 du code du travail, l’employeur laisse au salarié candidat au conseil général ou régional le temps nécessaire pour participer à la campagne électorale dans la limite de 10 jours ouvrables.
Il n’est pas contesté que Mme C-M, qui est la fille du conseiller général du canton à Neuhof à Strasbourg et elle-même détentrice d’un mandat de conseiller général dans le Bas-Rhin, ne disposait d’aucune formation commerciale lors de son embauche mais a été engagée en raison de sa bonne connaissance du secteur public et de son carnet d’adresse auprès des élus locaux. Il est
également établi que la proposition d’embauche faite par la société WKF à Mme C-M le 10 octobre 2008 portait sur une activité à temps partiel avec quatre jours d’absence par mois mais que le contrat finalement conclu était à temps complet et comportait une convention de forfait de 218 jours de travail par année civile ramenée ultérieurement à 204 jours, cette convention de forfait en jours devant permettre à la salariée de disposer de toute latitude pour déterminer les dates et amplitudes de ses journées de travail.
Il est par ailleurs établi que Mme C-M s’est vu refuser le congé qu’elle sollicitait afin de préparer les élections cantonales des 20 et 27 mars 2011, refus qu’elle n’a pas contesté et dont elle a entériné le bien fondé aux termes de son mail du 2 février 2011.
La demande de la salariée portait sur un congé sans solde de deux mois et demi du 17 janvier au 1er avril 2011 soit une durée très supérieure à celle prévue par l’article L.3142-56. En conséquence, elle n’est pas fondée à soutenir que le refus de l’employeur par courrier du 13 janvier 2011 a constitué une atteinte à son droit à congé tel qu’il résulte des dispositions de cet article dont elle n’établit pas s’être prévalue.
Le licenciement de Mme C-M, dont il ne peut être contesté qu’il est en partie motivé par la poursuite de ses activités politiques durant son arrêt maladie, ne peut constituer en soi une atteinte à une liberté fondamentale dès lors qu’il est seulement fondé sur la déloyauté de la salariée à laquelle il est reproché d’avoir été en arrêt maladie alors que ses activités démontraient qu’elle était en capacité de travailler et non sur la seule poursuite de ses activités.
Ce moyen ne sera pas retenu.
Mme C-M soutient, en second lieu, que son licenciement est nul au motif qu’il est fondé sur son état de santé, l’employeur soutenant que son arrêt de travail n’était pas justifié par son état de santé et qu’il avait pour seul objectif de lui permettre de participer à sa campagne électorale.
En application de l’article L.1132-1 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce, « aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, des mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap. » .
L’article L.1134-1 du même code dispose qu’en cas de litige relatif à l’application du texte précédent, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et il incombe à la partie défenderesse, au vu des ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Mme C-M soutient qu’elle avait des soucis de santé et reproche à l’employeur de l’avoir licenciée en raison de son état de santé
Il est établi par les termes de la lettre de licenciement que le motif retenu par l’employeur est la
déloyauté de la salariée au regard du fait qu’elle a été en arrêt maladie pour la période du 9 février 2011 au 28 février 2011 alors que son congé lui avait été refusé et qu’elle a poursuivi sa campagne électorale durant cette période.
La déloyauté invoquée par l’employeur repose sur le fait que Mme C-M aurait été placée en arrêt maladie alors qu’elle était en capacité de travailler.
La salariée produit une attestation du Dr. Arlen-He du 26 mars 2012 qui atteste avoir eu la salariée en traitement durant le mois de mars 2011 en raison d’un état d’épuisement physique avec syndrome anxio-dépressif ainsi qu’un certificat à en-tête du Dr. Wund, non signée, attestant que Mme C-M a bien été en arrêt de travail de fin 2010 au printemps 2011 en raison d’un état de stress liée à son travail. Elle produit enfin le certificat du Dr. X, psychiatre, qui atteste suivre la salariée depuis le 28 janvier 2010.
Elle produit en outre l’attestation de M. Y, ancien salarié de la société WKF en pré-retraite qui déclare avoir assisté à ses débuts dans l’entreprise et avoir constaté les premiers signes d’épuisement six mois après le début de la relation contractuelle liés à la pression du travail et affirme l’avoir vue « dépérir de jour en jour » du fait des conditions de travail.
Les problèmes de santé de Mme C-M sont établis.
Par ailleurs, la salariée produit un mail de M. H I, son suppléant, qui déclare que Mme C-M avait une grande confiance en lui car il était et demeure le président de l’organisation des commerçants et artisans du canton et être le dernier véritable agriculteur sur la commune de Strasbourg et diriger une ferme à vocation éducative, sa fille commercialisant les produits fruitiers et maraîchers en plein coeur du quartier. Il précise qu’en raison de l’ancienneté des liens de leurs familles et donc de la confiance existante, Mme C-M lui a donné carte blanche pour mener la campagne d’autant qu’elle était absente toute la semaine, qu’il n’a jamais fait de porte à porte avec elle et qu’ils ne se voyaient que les samedis et les dimanches pour établir une stratégie. Il affirme avoir été extrêmement actif durant la campagne et avoir entièrement organisé une soirée de soutien à Mme C-M dans la grande salle de la ferme et qu’elle n’a eu qu’à serrer des mains. Il ajoute avoir joué un rôle fondamental dans cette campagne, Mme C-M étant presque « hors-circuit ».
Cette attestation est corroborée par celle de M. J K, officier de carrière en retraite, qui déclare avoir soutenu la candidature de Mme C-M aux élections cantonales de 2011 mais que c’était une campagne difficile car elle n’était pas là en semaine et était prise pas son travail à Paris et qu’avec son équipe il assurait tout le travail de terrain.
Le fait pour l’employeur d’avoir prononcé le licenciement en raison de la déloyauté de Mme C-M fondée sur la prise d’un arrêt maladie alors qu’elle aurait été en capacité de travailler laisse présumer l’existence d’une sanction fondée sur l’état de santé de la salariée dès lors qu’il n’est pas contesté que les arrêts maladie de la salarié ont bien été prescrits par un médecin et il appartient à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
L’employeur fait valoir que Mme C-M a été placée en arrêt maladie pour la période du 9 au 28 février puis de nouveau jusqu’au 15 mars 2011 et que, dans le même temps, il s’est aperçu des faits suivants :
— le 21 février elle a tenu et animé une réunion publique,
— le 25 février elle a animé une nouvelle réunion publique,
— le 7 mars elle a tenu une réunion publique en présence de O-P Q,
— les 9 et 18 mars elle a de nouveau animé des réunions publiques,
— le 11 mars elle a organisé une soirée de soutien « tarte flambée » à la ferme pédagogique de Strasbourg,
— parallèlement, elle a quotidiennement alimenté son site internet d’interventions et lettres d’intention.
Au soutien de ses griefs, l’employeur produit des extraits du site internet de campagne de Mme C-M dont il résulte que les événements dont il se prévaut, soit 5 réunions publiques et une soirée de soutien, sont des réunions d’une ou deux heures organisées en fin de journée ou le week-end.
Ces éléments ne suffisent pas à établir que Mme C-M était en capacité de travailler et que ses arrêts maladie étaient uniquement fondés sur la volonté de mener sa campagne électorale.
Dès lors que le licenciement est fondé sur la contestation par l’employeur du bien-fondé de l’arrêt maladie de Mme C-M au motif qu’elle a poursuivi sa campagne électorale durant cette période alors même que les éléments produits ne démontrent pas un détournement de l’arrêt de travail pour poursuivre la campagne électorale et que l’employeur n’a pas contesté la validité de cet arrêt de maladie et n’a pas demandé de contrôle par un médecin de la sécurité sociale, la sanction infligée à la salariée est fondée sur son état de santé et il convient en conséquence de le déclarer nul.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les conséquences du licenciement :
Dès lors que le licenciement de Mme C-M est nul, elle a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à 6 mois de salaire.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 58 ans, de son ancienneté d’environ 2 ans et 6 mois dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi eu égard à son expérience professionnelle et de ce qu’il ne communique aucun élément sur sa situation professionnelle depuis la rupture, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral subi, la somme de 20 000 euros.
Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l’application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme C-M soutient qu’elle a été soumise à une pression constante de l’employeur ayant eu de graves répercussions sur sa santé.
Elle produit l’attestation de Mme Z, une relation, qui atteste avoir passé deux jours chez elle en novembre 2010 et avoir constaté qu’elle était extrêmement stressée et sous pression du fait de son travail ainsi que l’attestation de Mme A, conseillère en aides sociales dans le Bas-Rhin, qui
atteste que Mme C-M, qu’elle a connue très dynamique, n’était plus du tout la même personne lorsqu’elle travaillait à Paris pour une maison d’édition et qu’elle semblait alors abattue, impuissante et ne pouvant plus tenir sans médicament. Elle ajoute que Mme C-M lui avait dit subir des pressions constantes et qu’elle a elle-même constaté que certains des messages reçus par la salariée étaient déstabilisants ou dévalorisants.
S’il est établi par les attestations produites au débat par la salarié que sa santé s’est dégradée et qu’elle imputait cette situation à un stress professionnel, elle ne produit aucun élément ni ne cite aucun fait précis de nature à laisser présumer l’existence d’agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Le harcèlement moral n’est donc pas établi et il convient, confirmant le jugement de ce chef, de la débouter de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Infirme partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
Dit le licenciement nul,
Condamne la SASU Wolters Kluwer France à payer à Mme C-M la somme de 20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
Confirme pour le surplus le jugement,
Condamne la SASU Wolters Kluwer France à payer à Mme C-M la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamne la SASU Wolters Kluwer France aux dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Clotilde Maugendre, président et Madame D E, greffier.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cadres, techniciens, agents de maîtrise de la presse d'information spécialisée du 1er juillet 1995 (signée le 30 juin 1995). Remplacée par la convention collective nationale des employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres de la presse d'information spécialisée du 27 décembre 2018 (IDCC 3230)
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- Code de procédure civile
- Code du travail
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