Infirmation 4 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 4 juil. 2023, n° 23/01768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01768 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 14 mars 2023, N° 2023O00142 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 04 JUILLET 2023
N° RG 23/01768 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NG36
Société ASSURANCES [C] & [M]
Nature de la décision : GRACIEUX
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendu le 14 mars 2023 (R.G. 2023O00142) par la Présidente du Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 29 mars 2023
APPELANTE :
SARL ASSURANCES [C] & [M] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphanie BERTRAND de la SELARL STEPHANIE BERTRAND AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 06 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE:
LA SARL Assurances [C] & [M] est une société d’agents généraux et de courtage accessoire en assurances créée le 21 octobre 2021 par M. [O] [C] et M. [K] [M], tous deux co-gérants.
Le 08 décembre 2021, la société [C] & [M] a acheté le portefeuille de clients de M. [H] [Z], qui exerçait son activité à [Localité 4] et dans ses environs en qualité d’agent général de la compagnie Allianz et de courtier accessoire, à effet au 1er janvier 2022.
Le 30 juin 2021, Mme [U], salariée commerciale de M. [Z], a quitté ses fonctions.
Elle s’est installée à compter du 1er janvier 2022 en qualité d’agent général de la compagnie Mutuelle de [Localité 5], dans la commune de [Localité 6].
Estimant que Mme [U] se livrait à des actes de concurrence déloyale et parasitaires en démarchant de manière active les clients du cabinet cédé, afin de les convaincre de résilier les contrat en cours et de la suivre dans son nouveau cabinet, la société Assurances [C] & [M] l’a mise en demeure de cesser ses agissements, puis a présenté requête à la présidente du tribunal de commerce de Bordeaux, afin d’être autorisée à procéder à diverses mesures d’investigation en vue de réunir les preuves d’actes de concurrence déloyale, dans la perspective d’un futur procès.
Par ordonnance en date du 15 mars 2023, la présidente du tribunal de commerce de Bordeaux a rejeté cette requête en considérant que les circonstances alléguées par la requérante ne justifiaient pas qu’il soit dérogé au principe du contradictoire.
Par courrier déposé au greffe du tribunal de commerce de Bordeaux le 29 mars 2023, la société Assurances [C] & [M] a formé appel de cette ordonnance.
Par ordonnance en date du 11 avril 2023, la présidente du tribunal de commerce a maintenu sa décision de rejet de la requête en relevant l’absence d’éléments ou d’arguments susceptibles de conduire à la rétractation de sa décision précédente.
Le dossier de l’affaire a été transmis à la cour d’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 2 juin 2023 la société Assurances [C] & [M] demande à la cour de:
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
En conséquence,
— d’infirmer l’ordonnance de la présidente du tribunal de commerce de Bordeaux en
date du 15 mars 2023 (n° rôle : 202300142) en ce qu’elle a rejeté sa requête tendant à une mesure d’instruction avant tout procès.
Et statuant à nouveau,
— de juger la requête présentée par la Société Assurances [C] & [M] fondée et justifiée en son principe ;
— de dire que au regard de la nature des documents et informations recherchés, du risque de dépérissement des preuves (notamment s’agissant d’appréhender des fichiers informatiques qui peuvent être aisément supprimés et qui ne font l’objet d’aucune obligation légale de conservation) ou de leur non-présentation par Mme [Y] [U] en cas de débat contradictoire, et de la nécessité pour la Société Assurances [C] & [M] de s’assurer de ce qu’elle disposera de tous les éléments de preuve nécessaires à l’appréciation du bienfondé d’une action au fond en concurrence déloyale et parasitaire, il est justifié qu’il soit dérogé au principe du contradictoire conformément à l’article 493 du code de procédure civile ;
— de désigner la SELARL BVM, Commissaires de Justice, demeurant [Adresse 1], avec faculté de mandater tout commissaire de justice territorialement compétent, aux fins de se rendre sur le lieu de travail de Mme [U], situé au [Adresse 2], pendant les heures d’ouverture de ses locaux et au-delà si nécessaire, avec si besoin l’assistante de la force publique ;
— d’autoriser le commissaire de justice ainsi désigné à :
' Consigner par écrit et sur tout support de son choix toutes paroles ou déclarations de toute personne rencontrée au cours des opérations de constat, en prenant soin de relever leur nom et qualité, en s’abstenant de toute interprétation autre que celle nécessaire à l’accomplissement de la mission ci-dessous décrite
' Se faire présenter ou avoir accès par tous moyens aux documents suivants, sous quelle que forme que ce soit, y compris s’ils ne se révélaient accessibles qu’en version électronique codée ou non codée, qu’ils soient stockés sur ordinateur fixe ou portable ou sur tout autre support informatique, télématique ou électronique, disquette, clé USB ou qu’ils existent sous forme d’impression papier, et à cette fin consulter tout ordinateur et/ou serveur et/ou programme informatique et toute boite mail, se faire communiquer ou rechercher à cette fin les codes d’accès notamment informatiques, nécessaires à l’exécution de leur mission :
o Le classement des meilleurs agents de la Mutuelle de [Localité 5] de 2022
o Tous les documents qui proviendraient de la Société ALLIANZ et qui seraient utilisés par Mme [U] ou qui serait en sa possession, notamment tous documents commerciaux ;
o Tous les emails adressés aux anciens clients de la SARL Assurances [C] & [M] et avec son employeur, la Mutuelle de [Localité 5] ;
o Tout fichier, document ou email contenant l’un des mots clés suivants (seul
ou combinés) :
SARL Assurances [C] & [M]
« [C] » ou « [M] » ou « [Z] »
« ALLIANZ » ou « [Localité 4] » ou « TRANSFERT »
« Détournement » ou « concurrence déloyale »
' Prendre copie sur papier et tout support numérique des éléments, documents et échanges décrits ci-dessus ; si les documents trouvés par l’huissier sont des fichiers numériques, la copie de ces fichiers devra se faire de manière à conserver les propriétés originales desdits fichiers (date de création, auteur, etc.) en vue d’une exploitation ultérieure ;
' Contrôler sur l’ensemble du parc informatique de Mme [U] si des
fichiers ont été dissimulés, écrasés, effacés ou supprimés ou si des traces de telles interventions susceptibles d’être en lien avec sa mission sont visibles ; si tel est le cas, les appréhender et en prendre copie sur tout support de son choix
' Effectuer toutes observations d’activités informatiques (déplacements de fichiers, mise hors tension manipulations de supports) susceptibles d’être en lien avec sa mission ;
' Dire que l’huissier de justice n’accédera pas au contenu des fichiers, messages oucourriels expressément identifiés comme personnels et que si, pour les besoins de sa mission ou à raison de l’exécution de celle-ci, l’huissier de justice était amené à ouvrir de tels fichiers ou courriels, ceux-ci ne seront pas communiquées à la requérante ;
— Autoriser le commissaire de justice à prendre des photographies durant l’exercice de la mission ;
— Autoriser le commissaire de justice à se faire assister durant l’accomplissement de toute sa mission de la force publique si besoin et d’un serrurier ;
— Autoriser le commissaire de justice à se faire accompagner par tout expert informatique ;
— Autoriser le commissaire de justice et tout expert accompagnant, en cas de difficulté dans les recherches et la sélection des éléments, notamment au regard de leur volume ou en cas de difficultés rencontrées, à procéder à une copie complète en deux exemplaires des fichiers, des disques durs, serveurs, postes des utilisateurs, terminaux mobiles ou des matériels de stockage qui lui paraîtraient nécessaires, en rapport avec la mission confiée, dont une copie placée sous séquestre, servira de référentiel, et l’autre copie servira à l’huissier de Justice pour procéder, de manière différée, avec l’aide de tout expert accompagnant, à l’ensemble des recherches et analyses visées ci-dessus ;
— Dire que dans le cas d’une analyse différée, chaque expert accompagnant devra établir une note technique établissant la traçabilité de ses opérations et décrire ses fichiers de travail après la réalisation de sa mission ;
— Dire dans le cas d’une analyse différée, le commissaire de justice remettra à la personne physique ou morale visitée une copie des pièces telles qu’elles résultent du tri auquel il aura procédé avec l’expert ;
— Dire que les documents copiés/saisis seront séquestrés entre les mains du commissaire de justice pendant un mois à compter de la signification de l’ordonnance ;
— Dire que le séquestre sera levé et les pièces transmises aux requérantes si, comme il est dit à l’article R 153-1 du Code de commerce, le juge n’est pas saisi d’une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance en application de l’article 497 du code de procédure civile dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Dire que les photographies ou copies de documents ou d’écrans, les documents saisis réellement devront être mentionnés au procès-verbal et annexés à celui-ci chaque fois que cela est possible ;
— Autoriser le commissaire de justice à rédiger le rapport en son étude, puis à le remettre à la requérante dans le délai d’un mois après la clôture des opérations ;
— Rappeler le caractère exécutoire de l’ordonnance à intervenir ;
— Dire que qu’il en sera référé à la Cour en cas de difficulté.
Le dossier la procédure a été communiqué au Ministère public et qui a visé le dossier le 24 avril 2023 en indiquant s’en rapporter.
MOTIFS DE LA DECISION:
1- Selon les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que le juge des requêtes doit vérifier si la mesure sollicitée est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.
La protection du secret des affaires ne constitue pas un obstacle de principe à une mesure d’instruction in futurum, fût-elle ordonnée dans le cadre d’une procédure non contradictoire.
Sur l’existence d’un motif légitime:
2- Il incombait à la société Assurances [C] & [M] d’établir en premier lieu l’existence d’un motif légitime à voir ordonner la mesure d’instruction, dans la perspective d’un possible litige.
3- Il ressort des productions qu’entre janvier et décembre 2022, la société requérante a reçu 280 résiliations de contrats de toutes natures de la part de ses clients, au profit du cabinet de Mme [U], principalement les 30 janvier 2022, 30 et 31 mai 2022, 29 au 31 aout 2022, pour un montant total de cotisations de 120 496 euros.
Il résulte du tableau produit par la requérante que dès le mois de janvier 2022, 30 contrats ont été résiliés, et la requérante justifie que pour au moins 10 d’entre eux, les lettres de résiliation ont été préparées par Mme [U], en application de l’article L.113-15-2 du code des assurances (les lettres de résiliation comportant toutes les références des contrats, les coordonnées précises des assurés, adresse et date de naissance).
4- Le nombre élevé de ces résiliations, leur envoi en nombre par vagues successives, et la concomittance entre le début de ces résiliations et l’installation de Mme [U] comme agent général d’assurance d’une compagnie concurrente, dans une commune située à 20 kilomètres de l’ancienne agence de M. [Z] à [Localité 4] constituent des indices sérieux d’une possible concurrence déloyale, par utilisation du fichier client acquis par la société Assurances [C] & [M] avec démarchage actif de clientète.
La mesure sollicitée est de nature à permettre le droit à la preuve de la société requérante, et les résultats obtenus peuvent avoir une incidence sur l’issue d’une instance au fond, qui en l’état’apparaît pas manifestement vouée à l’échec.
Sur la nécessité de déroger au principe du contradictoire:
8- Les preuves recherchées par l’appelante, de nature à établir l’existence de manoeuvres déloyales (démarchage de clients), se trouvent en grande partie sur des supports informatiques (courriels, fichiers) qui peuvent être facilement et rapidement supprimés s’il était procédé de manière contradictoire, par assignation en référé, d’autant plus qu’il ne font pas l’objet d’une obligation ce conservation..
La recherche de preuves pertinentes impose bien un effet de surprise afin d’éviter toute dissimulation ou destruction.
Par l’intermédiaire de la compagnie Mutuelle de [Localité 5] puis de son conseil, Mme [U] a, de manière catégorique, rejeté les allégations de la société Assurances [C] & [M] quant à l’existence d’une concurrence déloyale, sans toutefois apporter de réponse précise aux éléments concrets qui étaient présentés par la requérante.
Celle-ci justifie donc d’un risque objectif de dépérissement et à tout le moins de non-représentation des preuves, propre au cas d’espèce, rendant nécessaire le recours à une mesure non contradictoire, par voie d’ordonnance sur requête.
9- La cour ordonnera le placement sous séquestre provisoire des pièces appréhendées afin d’assurer la protection du secret des affaires, en application de l’article R.153-1 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS:
Infirme l’ordonnance de la présidente du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 15 mars 2023,
Statuant à nouveau,
Déclare la requête bien fondée,
Désigne la SELARL BVM, Commissaires de Justice, demeurant [Adresse 1] , aux fins de se rendre sur le lieu de travail de Mme [U], situé au [Adresse 2], pendant les heures d’ouverture de ses locaux et au-delà si nécessaire, avec si besoin l’assistante de la force publique ;
— Autorise le commissaire de justice ainsi désigné à :
' Consigner par écrit et sur tout support de son choix toutes paroles ou déclarations de toute personne rencontrée au cours des opérations de constat, en prenant soin de relever leur nom et qualité, en s’abstenant de toute interprétation autre que celle nécessaire à l’accomplissement de la mission ci-dessous décrite ;
' Se faire présenter ou avoir accès par tous moyens aux documents suivants, sous quelle que forme que ce soit, y compris s’ils ne se révélaient accessibles qu’en version électronique codée ou non codée, qu’ils soient stockés sur ordinateur fixe ou portable ou sur tout autre support informatique, télématique ou électronique, disquette, clé USB ou qu’ils existent sous forme d’impression papier, et à cette fin consulter tout ordinateur et/ou serveur et/ou programme informatique et toute boite mail, se faire communiquer ou rechercher à cette fin les codes d’accès notamment informatiques, nécessaires à l’exécution de leur mission :
o Le classement des meilleurs agents de la Mutuelle de [Localité 5] de 2022
o Tous les documents qui proviendraient de la Société Allianz et qui seraient utilisés par Mme [U] ou qui serait en sa possession, notamment tous documents commerciaux ;
o Tous les emails adressés aux anciens clients de la SARL Assurances [C] & [M],
o Tout fichier, document ou email contenant l’un des mots clés suivants (seul ou combinés) :
SARL ASSURANCES [C] & [M]
« [C] » ou « [M] » ou « [Z] » « ALLIANZ » ou « [Localité 4] » ou « TRANSFERT »
« Détournement » ou « concurrence déloyale »
' Prendre copie sur papier et tout support numérique des éléments, documents et échanges décrits ci-dessus ; si les documents trouvés par l’huissier sont des fichiers
numériques, la copie de ces fichiers devra se faire de manière à conserver les propriétés originales desdits fichiers (date de création, auteur, etc.) en vue d’une exploitation ultérieure ;
' Contrôler sur l’ensemble du parc informatique de Mme [U] si des fichiers ont été dissimulés, écrasés, effacés ou supprimés ou si des traces de telles interventions susceptibles d’être en lien avec sa mission sont visibles ; si tel est le cas, les appréhender et en prendre copie sur tout support de son choix ;
' Effectuer toutes observations d’activités informatiques (déplacements de fichiers, mise hors tension manipulations de supports) susceptibles d’être en lien avec sa mission ;
' Dit que le commissaire de justice n’accédera pas au contenu des fichiers, messages ou courriels expressément identifiés comme personnels et que si, pour les besoins de sa mission ou à raison de l’exécution de celle-ci, l’huissier de justice était amené à ouvrir de tels fichiers ou courriels, ceux-ci ne seront pas communiquées à la requérante ;
— Autorise le commissaire de justice à prendre des photographies durant l’exercice de la mission ;
— Autorise le commissaire de justice à se faire assister durant l’accomplissement de
toute sa mission de la force publique si besoin et d’un serrurier ;
— Autorise le commissaire de justice à se faire accompagner par tout expert informatique ;
— Autorise le commissaire de justice et tout expert accompagnant, en cas de difficulté
dans les recherches et la sélection des éléments, notamment au regard de leur volume ou en cas de difficultés rencontrées, à procéder à une copie complète en deux exemplaires des fichiers, des disques durs, serveurs, postes des utilisateurs, terminaux mobiles ou des matériels de stockage qui lui paraîtraient nécessaires, en rapport avec la mission confiée, dont une copie placée sous séquestre, servira de référentiel, et l’autre copie servira à l’huissier de Justice pour procéder, de manière différée, avec l’aide de tout expert accompagnant, à l’ensemble des recherches et analyses visées ci-dessus ;
— Dit que dans le cas d’une analyse différée, chaque expert accompagnant devra établir une note technique établissant la traçabilité de ses opérations et décrire ses fichiers de travail après la réalisation de sa mission ;
— Dit que dans le cas d’une analyse différée, le commissaire de justice remettra à la personne physique ou morale visitée une copie des pièces telles qu’elles résultent du tri auquel il aura procédé avec l’expert ;
— Dit que les documents copiés/saisis seront séquestrés entre les mains du commissaire de justice pendant un mois à compter de la signification de l’ordonnance
— Dit que le séquestre sera levé et les pièces transmises aux requérantes si, comme il est dit à l’article R 153-1 du code de commerce, la cour n’est pas saisie d’une demande de modification ou de rétractation de son arrêt en application de l’article 497 du code de procédure civile dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Dit que les photographies ou copies de documents ou d’écrans, les documents saisis réellement devront être mentionnés au procès-verbal et annexés à celui-ci chaque fois que cela est possible ;
— Autorise le commissaire de justice à rédiger le rapport en son étude, puis à le remettre à la requérante dans le délai d’un mois après la clôture des opérations ;
— Rappelle que le présent arrêt est exécutoire de plein droit,
— Dit qu’à défaut de, saisine du commissaire de justice dans un délai de deux mois à compter du présent arrêt, sa désignation sera caduque et privée d’effet,
— Dit que le commissaire de justice procédera à l’exécution de sa mission dans le délai de deux mois à compter se sa saisine
— Laisse, en l’état, les dépens à la charge de la société [C] & [M].
Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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