Confirmation 24 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 24 avr. 2023, n° 22/03992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03992 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 8 août 2022, N° 21/02641 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. RLF ( RESIDENCE DE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES ) c/ S.A. ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, Société XL INSURANCE COMPANY, Mutuelle SMABTP Assureur de, S.A. GAN ASSURANCES, GERFA SUD OUEST, S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A.R.L. ENTREPRISE DE COUVERTURE ZINGUERIE MORICEAU NORBERT, Compagnie d'assurance AR-CO, SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, Mutuelle, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. BUREAU D' ETUDE TECHNIQUE REALISATION IMMOBILIER - BETRI |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 24 AVRIL 2023
N° RG 22/03992 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M3JB
Annick [JB]
[Adresse 22]
S.A. RLF (RESIDENCE DE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES)
c/
[PO] [IO]
S.A.R.L. ENTREPRISE DE COUVERTURE ZINGUERIE MORICEAU NORBERT
Mutuelle SMABTP Assureur de la société GERFA SUD OUEST
S.A. MAAF ASSURANCES
Mutuelle SMABTP Assureur de la société BATRAM SUD
Mutuelle SMABTP Assureur de la S.A.R.L. ENTREPRISE DE COUVERTURE ZINGUERIE MORICEAU NORBERT
Compagnie d’assurance AR-CO
SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL
S.A. ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
S.A.R.L. BUREAU D’ETUDE TECHNIQUE REALISATION IMMOBILIER – BETRI
S.E.L.A.R.L. EKIP'
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 08 août 2022 par le Président du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 21/02641) suivant déclaration d’appel du 17 août 2022
APPELANTES :
[U] [JB] (APPT FS 51)
née le 05 Avril 1943 à [Localité 20]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 12]
[Adresse 22], agissant par son syndic, VESTALIA IMMO dont le siège social est [Adresse 9] à [Localité 19], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 21]
S.A. RLF – RESIDENCE DE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES (APPTS FN 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 61, 62, 63 et APPTS FS 11, 12, 15), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 15]
représentés par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[PO] [IO]
né le 04 Juin 1951 à [Localité 16] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. ENTREPRISE DE COUVERTURE ZINGUERIE MORICEAU NORBERT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 7]
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 8]
représentées par Maître BILONDA susbtituant Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. GAN ASSURANCES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège sis [Adresse 14]
représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. GERFA SUD OUEST, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 25]
Mutuelle SMABTP, Assureur de la société GERFA SUD OUEST, société d’assurance mutuelle, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 13]
représentées par Maître AVRIL substituant Maître Jean-Jacques BERTIN, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. MAAF ASSURANCES, assignée en qualité d’assureur de la société M2G, prise en la personne de son représentant légal, son directeur général, domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 18]
représentée par Maître CRAN-ROUSSEAU substituant Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
Mutuelle SMABTP, ès-qualité d’assureur de la société BATRAM SUD (police n° 1247000/001), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 13]
Mutuelle SMABTP, ès-qualité d’assureur de la S.A.R.L. ENTREPRISE DE COUVERTURE ZINGUERIE MORICEAU NORBERT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 13]
représentées par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 10]
représentée par Maître Jean Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
Société XL INSURANCE COMPANY, venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, société de droit étranger, en qualité d’assureur de la Société SOPREMA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 11]
représentée par Maître Sylvain LEROY de la SELARL LEROY-GRAS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Anne GAUVIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
Compagnie d’assurance AR-CO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 26] – [Localité 17] BELGIQUE
représentée par Maître POLSINELLI substituant Maître Benjamin LAJUNCOMME, avocats au barreau de BORDEAUX
SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° B 435 166 285, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 5]
représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Marin RIVIERE, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
S.A. ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. BUREAU D’ETUDE TECHNIQUES ET DE REALISATIONS IMMOBILIERES – exerçant sous l’enseigne BETRI, agissant par son gérant, M. [H] [V], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pierre-olivier BALLADE de la SELARL BALLADE-LARROUY, avocat au barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.R.L. EKIP’ mandataire judiciaire, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 6]
non représentée, assignée à personne habilitée
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
non représentée, assignée à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 février 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Emmanuel BREARD, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
En présence de Bertrand MAUMONT, magistrat détaché en stage à la cour d’appel de Bordeaux
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Dans le courant de l’année 2009, la SNC Vinci Immobilier Résidentiel, assurée auprès de la SA Zurich Insurance Public Limited Company, a commercialisé en l’état futur d’achèvement des lots de copropriétés au sein d’une résidence à construire dénommée [Adresse 22] devant s’élever sur une parcelle confrontant au [Adresse 21], la [Adresse 12] et la [Adresse 24].
M. [PO] [IO] est intervenu en qualité d’architecte.
La société BATRAMSUD, assurée auprès de la société SMABTP, intervenait en qualité d’entreprise générale.
La réception des travaux est intervenue respectivement :
* pour le bâtiment B le 2 septembre 2010,
* pour le bâtiment C le 11 mai 2011,
* pour le bâtiment FN et FS le 19 décembre 2011,
* pour le bâtiment Q le 13 mars 2012.
Plusieurs désordres importants sont apparus dans les bâtiments consistant notamment en des fissurations et des infiltrations.
Par acte du 4 septembre 2020, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 22] a assigné en référé la société Vinci Immobilier Résidentiel, son assureur la société Zurich Insurance Public Limited Company, la société SMABTP et M. [IO], aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 12 avril 2021, M. [AX] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
En cours d’expertise, de nouveaux désordres sont apparus chez certains résidents.
Par acte du 17 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 22], la société [Adresse 23] et plusieurs propriétaires, ont assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux la société Vinci Immobilier Résidentiel, son assureur la société Zurich Insurance Public Limited Company, la société SMABTP et M. [IO], afin d’étendre les opérations d’expertise en cours aux désordres nouvellement déplorés.
Par exploits des 27, 28, 31 janvier et 3 février 2022, M. [IO] a assigné en appel en garantie la SAS Socotec Construction, la SARL Gerfa Sud Ouest, la SARL bureau d’étude technique réalisation immobilier BETRI, la SAS Soprema Entreprises, la société M2G représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL EKIP, la SARL Entreprise de Couverture Zinguerie Moriceau Norbert, la SA AXA France IARD, la société SMABTP, la SA GAN Assurances, la société XL Insurance Company, la SA MAAF Assurances, et la société AR-CO afin de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiées à M. [AX].
Par ordonnance de référé du 8 août 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a:
— ordonné la jonction de l’instance enrôlée sous le n° RG 21/02641 avec l’instance enrôlée sous le n° RG 22/00420, l’instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références,
— constaté que la société Axa France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société Sol Art s’associe aux demandes d’extension de la mesure d’expertise par conclusions notifiées le 10 juin 2022 par RPVA,
— constaté que la société Entreprise de Couverture Zinguerie Moriceau Norbert s’associe aux demandes d’extension de la mesure d’expertise par conclusions notifiées le 10 juin 2022 par RPVA,
— constaté que la société GAN Assurances s’associe aux demandes d’extension de la mesure d’expertise par conclusions notifiées le 13 juin 2022 par RPVA,
— dit que les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance du 12 avril 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux seront opposables à la société AR-CO qui sera tenue d’y participer,
— dit que les opérations d’expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure,
— dit n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert,
— dit n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire,
— dit que la décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport,
— dit que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 22], Mme [JB] et la société [Adresse 23] conserveront à leur charge les frais de la procédure, sauf à les inclure dans leu éventuel préjudice global.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 22], la société [Adresse 23] et Mme [JB] ont relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 17 août 2022.
Par conclusions déposées le 24 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 22], la société [Adresse 23], Mme [JB], de mêmes que M. [RS] [SV], Mme [P] [SV], M. [F] [AK], Mme [R] [AK], Mme [N] [W], M. [G] [Y], Mme [ZR] [IT], Mme [IG] [L], Mme [SM] [SE], M. [HL] [SR], M. [RF] [ZM], Mme [S] [ZM], Mme [K] [RF], M. [HU] [PX], Mme [IC] [PX], M. [IK] [ZZ], M. [H] [RW], M. [X] [AN], M. [B] [HY], Mme [IX] [HY], M. [JN] [RJ], Mme [IG] [RJ], M. [SA] [A], Mme [T] [A], M. [SI] [D], Mme [J] [D], Mme [AU] [AR], Mme [E] [AR], M. [M] [AR], M. [ZV] [O], demandent à la cour de :
— infirmer partiellement l’ordonnance du 8 août 2022 en ce qu’elle a refusé de modifier la mission d’expertise,
Statuant à nouveau:
— étendre les opérations d’expertise ordonnées le 12 avril 2021 aux désordres suivants:
* défaut d’étanchéité et d’isolation des menuiseries extérieures des appartements FN 22, 23, 25, 26, 34, 43, 44 et 52,
* défaut d’étanchéité et d’isolation des menuiseries extérieures et infiltrations dans l’appartement FN 62,
* défaut d’étanchéité et d’isolation des menuiseries extérieures de l’appartement FS 51,
— réserver les dépens en ce compris les dépens de première instance.
Par conclusions déposées le 18 janvier 2023, la société Vinci Immobilier Résidentiel demande à la cour de:
— confirmer l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Bordeaux du 8 août 2022 dans l’ensemble de ses dispositifs,
— condamner in solidum les appelants à régler à la société Vinci Immobilier Résidentiel, la somme de 2 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum aux dépens d’appel.
Par conclusions déposées le 22 novembre 2022, M. [IO] demande à la cour de:
— donner acte au concluant de ses protestations et réserves sur les griefs susceptibles d’être formés à son encontre par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de la résidence [Adresse 22],
— statuer ce que de droit sur la demande de complément d’expertise formée par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de la résidence [Adresse 22],
Dans l’hypothèse où cette demande de complément d’expertise serait jugée recevable et bien fondée,
— réformer l’ordonnance du 8 août 2022 en ce qu’elle l’a écartée,
Statuant à nouveau:
— ordonner le complément d’expertise sollicité, demande à laquelle s’associe le concluant, tous droits, moyens et exceptions demeurant réservés, en ce qu’elle est formée à l’encontre des autres parties intimées, et en particulier de la société Vinci Immobilier Résidentiel, la société Zurich Insurance, la SMABTP, la société Socotec Construction, la société Gerfa Sud Ouest, la société BETRI, la société Soprema Entreprises, la société M2G représentée par son liquidateur judiciaire, la société EKIP', la société Entreprise de Couverture Zinguerie Moriceau Norbert, la société AXA France IARD, la société GAN Assurances, la société XL Insurance Company, la société MAAF Assurances et la société AR-CO,
— donner acte au concluant qu’en fonction des conclusions expertales, il entend rechercher la responsabilité des autres constructeurs mis en cause ainsi que la garantie de leurs assureurs respectifs,
— constater que le complément d’expertise susceptible d’être ordonné a pour effet de suspendre le délai de prescription de l’action dont dispose le concluant à l’encontre des autres constructeurs et de leurs assureurs, et ne recommencera à courir qu’à compter du dépôt du rapport d’expertise pour une durée minimal de 6 mois,
— pour le surplus, confirmer l’ordonnance du 8 août 2022,
— la confirmer notamment en ce qu’elle a déclaré les opérations d’expertise confiées à M. [AX] communes et opposables à la société AR’CO,
— réserver les dépens.
Par conclusions déposées le 22 novembre 2022, la société AR-CO demande à la cour de :
— juger que la compagnie AR-CO s’en remet à l’appréciation de la Cour d’appel quant aux demandes formulées par les appelants,
— réserver les dépens,
— débouter les autres parties de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
Par conclusions déposées le 23 novembre 2022, la société Zurich Insurance Public Limited Company demande à la cour de:
— donner acte à la société Zurich Insurance Public Limited Company de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation de la cour sur les demandes formulées par les appelants,
— réserver les dépens.
Par conclusions déposées le 23 novembre 2022, la société Socotec Construction demande à la cour de:
— statuer ce que de droit sur les demandes formulées par les appelants,
— donner acte à la société Socotec de ses plus expresses protestations et réserves sur le complément d’expertise sollicité,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions déposes le 23 novembre 2022, la société Axa France IARD demande à la cour de:
— juger les demandes, fins et prétentions de la société Axa France IARD recevables, régulières et bien fondées,
A titre principal,
— juger que la société Axa France IARD s’en remet à justice quant à la demande de réformation de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Bordeaux le 8 août 2022,
A titre subsidiaire, et si la réformation devait intervenir, la cour, statuant à nouveau:
— donner acte à la société Axa France IARD de ses plus expresses protestations et réserves d’usage quant à l’extension des mesures d’expertise sollicitée, notamment quant à la l’engagement de ses garanties,
— prendre acte de ce que la société Axa France IARD s’associe à cette demande, ce qui constitue une demande en justice au sens de l’article 2241 du code civil, en conséquence de quoi, elle pourra s’en prévaloir comme étant interruptive de prescription et suspensive de délai au sens des dispositions de l’article 2239 du code civil,
— rejeter toute demande plus ample ou contraire,
— juger que la mesure d’expertise sollicitée sera exécutée aux frais avancés des demandeurs à l’expertise judiciaire,
— réserver les dépens et les frais irrépétibles.
Par conclusions déposées le 23 novembre 2022, la société Entreprise de Couverture Zinguerie Moriceau Norbert demande à la cour de:
— juger les demandes, fins et prétentions de la société Entreprise de Couverture Zinguerie Moriceau Norbert recevables, régulières et bien fondées,
A titre principal,
— juger que la société Entreprise de Couverture Zinguerie Moriceau Norbert s’en remet à justice quant à la demande de réformation de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Bordeaux le 8 août 2022,
A titre subsidiaire, et si la réformation devait intervenir, la cour, statuant à nouveau:
— donner acte à la société Entreprise de Couverture Zinguerie Moriceau Norbert de ses plus expresses protestations et réserves d’usage quant à l’extension des mesures d’expertise sollicitée, notamment eu égard à sa responsabilité,
— prendre acte de ce que la société Entreprise de Couverture Zinguerie Moriceau Norbert s’associe à cette demande, ce qui constitue une demande en justice au sens de l’article 2241 du code civil, en conséquence de quoi, elle pourra s’en prévaloir comme étant interruptive de prescription et suspensive de délai au sens des dispositions de l’article 2239 du code civil,
— rejeter toute demande plus ample ou contraire,
— juger que la mesure d’expertise sollicitée sera exécutée aux frais avancés des demandeurs à l’expertise judiciaire,
— réserver les dépens et les frais irrépétibles.
Par conclusions déposées le 24 novembre 2022, la société SMABTP, ès qualité d’assureur des sociétés BATRAMSUD et Entreprise de Couverture Zinguerie Moriceau Norbert demande à la cour de:
— juger que la société SMABTP ès qualité d’assureur des sociétés BATRAMSUD et Entreprise de Couverture Zinguerie Moriceau Norbert s’en remet à justice sur la demande d’extension de la mission de l’expert,
— rejeter toute autre demande plus ample ou contraire,
— réserver les dépens.
Par conclusions déposées le 24 novembre 2022, la société Gerfa Sud Ouest, et la société SMABTP, ès qualité d’assureur de la société Gerfa Sud Ouest demandent à la cour de:
— juger que la société Gerfa Sud Ouest et la société SMABTP, ès qualité d’assureur de la société Gerfa Sud Ouest, s’en remettent quant à la demande de réformation de l’ordonnance de référé,
Si la cour réforme l’ordonnance:
— juger que la société Gerfa Sud Ouest et la société SMABTP s’associent à la demande d’extension des opérations d’expertise, ce qui constitue une demande en justice au sens de l’article 2241 du code civil,
— réserver les dépens.
Par conclusions déposées le 14 novembre 2022, la compagnie MAAF Assurances demande à la cour de:
— juger que la MAAF Assurances s’en remet à la sagesse de la cour d’appel quant aux demandes formulées par les appelants,
— réserver les dépens d’instance.
Par conclusions déposées le 22 novembre 2022, la société GAN Assurances demande à la cour de:
— déclarer et juger que la compagnie Gan Assurances, pris en sa qualité d’assureur de la société BETRI, s’en remet à justice quant à la demande de réformation de l’ordonnance formulée par les appelants,
En cas de réformation de l’ordonnance,
— déclarer et juger que la compagnie Gan Assurances, prise en sa qualité d’assureur de la société BETRI, s’associe à la demande d’extension des opérations d’expertise, ce qui constitue une demande en justice au sens de l’article 2241 du code civil, étant précisé qu’il en sera tiré argument devant le juge du fond comme étant interruptif de prescription dans les actions entre constructeurs et comme étant suspensif du délai applicable par application de l’article 2239 du code civil,
— réserver les dépens.
La société BETRI a constitué avocat. Ses conclusions notifiées le 27 décembre 2022 ont cependant été déclarées irrecevables par ordonnance du 4 janvier 2023.
La société XL Insurance Company venant aux droits d’AXA Corporate Solutions Assurance a constitué avocat. Ses conclusions notifiées le 23 janvier 2023 ont été déclarées irrecevables par ordonnance du 8 février 2023.
La société Soprema Entreprises n’a pas constitué avocat. Elle a été régulièrement assignée.
La société Ekip n’a pas constitué avocat. Elle a été régulièrement assignée.
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 20 février 2023 par ordonnance et avis de fixation à bref délai, avec clôture de la procédure à la date du 6 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
I Sur la demande d’extension de la mission d’expertise aux travaux sollicitée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 22], la société [Adresse 23], Mme [JB], M. [SV], Mme [SV], M. [AK], Mme [AK], Mme [W], M. [Y], Mme [IT], Mme [L], Mme [SE], M. [SR], M. [ZM], Mme [ZM], Mme [RF], M. [PX], Mme [PX], M. [ZZ], M. [RW], M. [AN], M. [HY], Mme [HY], M. [RJ], Mme [RJ], M. [A], Mme [A], M. [D], Mme [D], Mmes [AR], M. [AR], M. [O]
L’article 16 du code de procédure civile prévoit que 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations'.
La partie demanderesse et les intervenants volontaires reprochent au premier juge d’avoir exigé que l’ensemble des parties soit concerné par la présente procédure pour que la demande prospère, alors que cette condition ne résulterait d’aucun texte.
Ils contestent donc la mise en cause des 18 défendeurs initiaux, observant que l’ensemble des demandeurs initiaux, hormis M. [Z] qui a souhaité mettre un terme à son action.
***
Il apparaît néanmoins que d’autres parties défenderesses ont été mises en cause lors des ordonnances de référé rendues les 12 avril 2021 et 21 mars 2022, relatives aux opérations d’expertise dont l’extension est sollicitée.
Il s’agit notamment, comme le relève la société Vinci Immobilier Résidentiel, des sociétés Segonzac, Etba Thomas, Mutuelle des Architectes Français, Euromaf, Micro-Aérolique Thermique et Hydropique et Ingénierie, SMABTP en qualité d’assureur des sociétés Segonzac et Micro-Aérolique Thermique et Hydropique et Ingénierie, outre M. [C] [I].
Or, ces parties ne peuvent présenter d’observations sur ces nouveaux désordres, alors même qu’elles sont par ailleurs parties aux autres opérations en cours, sans qu’il soit expliqué ou justifié le choix des parties appelées ou écartées par l’extension de la mission.
Le principe du contradictoire n’a donc pas été respecté et il convient de ce fait de confirmer la décision du premier juge.
II Sur les demandes annexes.
Aux termes de l’article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 22], la société [Adresse 23] et Mme [JB] supporteront in solidum la charge des dépens liée à la présente instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Cette demande sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux le 8 août 2022;
Y ajoutant,
REJETTE la demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 22], la société [Adresse 23] et Mme [JB] aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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