Infirmation 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 14 avr. 2025, n° 24/03971 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/03971 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, 14 août 2024, N° 24/00139 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 14 AVRIL 2025
N° RG 24/03971 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N5QE
[S] [K]
c/
[V] [I]
[W] [J]
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
EXPERTISE
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 14 août 2024 par le Président du Tribunal Judiciaire d’ANGOULEME (RG : 24/00139) suivant déclaration d’appel du 28 août 2024
APPELANT :
[S] [K]
né le 10 Septembre 1986 à [Localité 9] (93),
demeurant [Adresse 8]
Représenté par Me Gabrielle GERVAIS DE LAFOND de la SCP ACALEX AVOCATS CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉ S :
[V] [I]
né le 17 Mars 1974 à [Localité 10] (16)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Camille SELVA, avocat au barreau de BORDEAUX
[W] [J]
né le 25 Septembre 1961 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
garagiste inscrit au RCS d’ANGOULEME sous le n°350 195 798
Représenté par Me Amandine JOLLIT de la SCP JURIEL, avocat au barreau de CHARENTE, substituée par Me Claire BOURREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Le 1er juillet 2021 M. [S] [K] a acquis auprès de M. [V] [I] un véhicule Porsche Boxster immatriculé [Immatriculation 4] dont le compteur affichait 140 500 km, et ce pour un prix de 16 700 euros.
Se plaignant de désordres qu’il affirme être apparus le 28 mars 2022, M. [K] a pris l’initiative d’une expertise amiable, réalisée le 1er mars 2023.
Plusieurs tentatives de règlements amiables se sont révélées vaines.
2. Par actes de commissaire de justice du 22 mai 2024, M. [K] a fait assigner, M. [I] ainsi que M. [W] [J], premier vendeur du véhicule en 2020, en référé devant le tribunal judiciaire d’Angoulême, aux fins d’obtenir une mesure d’expertise judiciaire.
3. Par ordonnance de référé contradictoire du 14 août 2024, le tribunal judiciaire d’Angoulême a :
— débouté M. [K] de sa demande d’expertise ;
— condamné M. [K] a verser la somme de 1 500 euros à M. [J] au titre de I’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [K] aux dépens ;
— rappelé que l’ordonnance béné’cie de plein droit de l’exécution provisoire.
4. M. [K] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 28 août 2024, en ce qu’elle a :
— débouté M. [K] de sa demande d’expertise ;
— condamné M. [K] à verser la somme de 1 500 euros à M. [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [K] aux dépens.
5. Par dernières conclusions déposées le 16 janvier 2025, M. [K] demande à la cour de :
— accueillir l’appel formé par M. [K], le déclarer recevable et bien fondé ;
— infirmer l’ordonnance rendue le 14 août 2024 en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau :
— désigner l’expert judiciaire qu’il vous plaira avec pour mission de :
— ordonner une expertise du véhicule de marque Porsche type Boxster type mine MPC1905BA184 immatriculé [Immatriculation 4] énergie essence transmission manuelle avec mission de convoquer les parties, entendre leurs observations, examiner le véhicule litigieux immobilisé au sein de Prestige Auto à [Localité 5], de et se faire remettre toutes pièces utiles ;
— constater les différents désordres dont le véhicule serait affecté et dire s’ils rendent le véhicule impropre à l’usage normal du véhicule ou diminuent tellement cet usage que M. [K] ne l’aurait pas acquise ;
— rechercher les causes de ces désordres, préciser leur date d’apparition, dire si l’origine des désordres est antérieure à la vente ;
— estimer le montant des travaux de réparations uniquement si le véhicule est réparable ;
— donner son avis sur les préjudices subis, notamment au regard de la privation de jouissance du véhicule, du recours à un véhicule de remplacement, des réparations restées à charge de l’acquéreur et de la dépréciation éventuelle du véhicule par rapport à sa cote argus actuelle ;
— et dire que si l’expert l’estime nécessaire un rapport PIXIS pourra être réalisé et s’il l’estime non nécessaire, l’expert judiciaire devra en expliquer les raisons ;
— dire que l’expert devra adresser un pré-rapport, répondre aux dires avant de déposer son rapport définitif ;
— et dire que l’expertise devra être réalisée conformément aux articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
— dire que M. [K] fera l’avance des frais d’expertise judiciaire, et notamment de la consignation ;
— débouter M. [J] de sa demande d’indemnité article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les défendeurs M. [J] et M. [I] aux dépens de référé et d’appel.
6. Par dernières conclusions déposées le 22 octobre 2024, M. [I] demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur la demande d’infirmation de l’ordonnance de référé entreprise, du 14 août 2024, rendue par le président du tribunal judiciaire d’Angoulême en ce qu’elle déboute M. [K] de sa demande d’expertise.
Dans l’hypothèse d’une infirmation de l’ordonnance entreprise du chef de dispositif susmentionné :
— ordonner que les opérations d’expertise se déroulent au contradictoire de M. [J], et compléter la mission de l’expert judiciaire qui sera désigné comme suit :
— réaliser un rapport PIXIS afin de déterminer les heures et plages de régime du moteur ;
— déterminer les interventions réalisées par le garage RSK à [Localité 6] (79) sur le véhicule et dire si ces dernières sont conformes aux règles de l’art ;
— dire si l’utilisation du véhicule par M. [K] le 19 juillet 2022 est de nature à avoir aggravé les désordres moteurs allégués ;
— dire si les vices cachés éventuellement constatés étaient existant ou à l’état de germe lorsque M. [I] a lui-même fait l’acquisition du véhicule litigieux auprès de M. [J] le 27 juin 2020 ;
— donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants ;
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle condamne M. [K] aux dépens.
Y ajoutant :
— condamner M. [K] aux entiers dépens d’appel.
À défaut :
— laisser provisoirement à la charge de M. [K] tant les frais de consignation que les dépens de première instance et d’appel, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global ;
— rejeter toutes demandes au titre des frais irrépétibles d’appel.
En toute hypothèse :
— débouter M. [K] et M. [J] de toutes demandes plus amples ou contraires aux présentes.
7. Par dernières conclusions déposées le 16 janvier 2025, M. [J] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 14 août 2024 par la présidente du tribunal judiciaire d’Angoulême ;
— constater que M. [K] ne dispose pas d’un intérêt légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise aux fins de conserver la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, puisqu’à la date de la saisine du juge des référés, toute procédure à l’encontre du vendeur est vouée à l’échec.
Par conséquent :
— débouter M. [K] de l’intégralité de ses prétentions à l’encontre de M. [J] ;
— condamner M. [K] aux entiers dépens.
Subsidiairement, et si par extraordinaire des opérations d’expertise étaient ordonnées au contradictoire de M. [J] :
— compléter la mission de l’expert judiciaire en ces termes :
— réaliser un rapport PIXIS afin de déterminer les heures et plages de régime du moteur ;
— déterminer les interventions réalisées par le garage RSK à [Localité 6] (79) sur le véhicule et dire si ces dernières sont conformes aux règles de l’art ;
— dire si l’utilisation du véhicule par M. [K] le 19 juillet 2022 est de nature à avoir aggravé les désordres moteurs ;
— condamner M. [K] à payer à M. [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, concernant la première instance ;
— condamner M. [K] à verser la somme de 2 000 euros à M. [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, concernant l’instance d’appel ;
— condamner M. [K] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— dire que les opérations d’expertise fonctionneront aux frais avancés de M. [K].
8. L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience rapporteur du 3 mars 2025, avec clôture de la procédure au 17 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
I Sur la demande d’expertise.
9. M. [K] reproche à la décision attaquée, alors qu’il n’a pas à caractériser le motif légitime au regard du fondement envisagé au fond, ni à procéder à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action au fond, d’avoir retenu pour écarter sa demande d’expertise, que la prescription résultant des vices cachés était acquise.
Il estime que cette prescription ne ressort pas de manière évidente des faits d’espèce en ce que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être formée dans les deux ans à compter de la découverte du vice constaté par l’expert judiciaire.
Il estime que le premier juge a confondu la date des premiers désordres du 28 mars 2022 avec celle des vices révélés par l’expert amiable lors de son rapport en date du 11 décembre 2023.
Il rappelle être un acquéreur profane et qu’il n’a pu avoir connaissance des réels désordres et vices que lors des opérations d’expertise amiable, que la prescription n’a donc commencé à courir qu’à compter de cette date et que celle-ci n’est donc pas acquise.
10. Il rappelle que le vice ne saurait se confonde avec le désordre ou le dysfonctionnement et que la constatation de ce dernier n’implique pas la connaissance de l’origine.
Ainsi, la découverte du dysfonctionnement ne constitue pas à ses yeux le point de départ du délai de prescription.
11. Il souligne qu’en l’état des désordres constatés, il justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise, notamment aux fins de savoir si ceux-ci sont antérieurs à la vente et rendent le véhicule ou non impropre à son utilisation.
Il note au surplus que M. [I] relève que la responsabilité du professionnel peut être également recherchée au titre de son obligation en qualité de dernier réparateur intervenu sur le véhicule litigieux, action dont le fondement n’est pas prescrit, moins de 5 années s’étant écoulées entre le 3 juin 2021 et l’assignation en référé.
12. M. [I] indique s’en remettre pour sa part à l’appréciation de la cour, indiquant qu’il a lui-même fait l’acquisition du véhicule litigieux auprès de M. [J], vendeur professionnel fin juin 2020.
Surtout, il met en avant qu’il avait également confié à M. [J], en sa qualité de garagiste, le soin d’entretenir le véhicule litigieux, comme l’établit selon ses dires la facture du 3 juin 2021, juste avant la vente de celui-ci.
Il estime que la responsabilité de M. [J] est susceptible d’être recherchée non seulement au titre de la garantie des vices cachés en sa qualité de vendeur professionnel du véhicule, mais également en sa qualité de dernier garagiste intervenu sur le véhicule avant sa vente à l’appelant.
Il note qu’à ce dernier titre, il s’est écoulé moins de 5 ans entre la facture précitée et l’assignation saisissant le juge des référés.
Il ajoute que l’expertise permettra en outre de déterminer si les interventions de M. [J] au titre de l’entretien ou des réparations du véhicule objet du litige avant qu’il lui vende ou avant la revente à M. [K] ont été ou non défectueuses.
Il entend, si l’expertise était ordonnée, que la mission sollicitée soit complétée afin qu’il soit déterminé :
— les heures et plages de régime du moteur, ce qui permettra selon ses dires de connaître les conditions d’utilisation du véhicule par M. [K] entre juin 2021 et sa première immobilisation survenue courant mars 2022,
— les interventions réalisées par le garage RSK à [Localité 6] sur le véhicule en cause afin de vérifier si elles étaient conformes aux règles de l’art,
— sil’utilisation du véhicule par M. [K] le 19 juillet 2002 est de nature à avoir aggravé les désordres moteurs allégués,
— si les vices cachés étaient constatés, si ceux-ci étaient existants ou à l’état de germe lors qu’il a fait lui-même l’acquisition du véhicule auprès de M. [J] le 27 juin 2020.
13. M. [J], au visa de l’article 1648 du code civil, affirme que le point de départ du délai de prescription est la découverte du vice par le créancier des faits lui permettant d’exercer son droit.
Il considère que ce point de départ ne résulte pas de la date du dépôt du rapport d’expertise amiable, mais celle à laquelle M. [K] a constaté l’existence de désordres, soit le 28 mars 2022.
Il insiste sur le fait que le rapport d’expertise amiable énonce que le moteur a vibré fortement avant de caler 200 mètres plus loin, que le véhicule a été redémarré pour être immobilisé sur le bas côté, ce qui a nécessairement permis à l’appelant de prendre connaissance du vice affectant le véhicule à cette date.
Il se prévaut également de ce que sa responsabilité en tant que garagiste au titre de l’obligation de résultat suite aux réparations effectuées par ses soins doit résulter de l’antériorité du vice et de la possibilité d’une réparation de celui-ci. Or, il note qu’aucune réparation n’était possible s’agissant du remplacement du moteur, outre que l’analyse de la facture en date du 3 juin 2021 permet de relever des réparations superficielles telle que changement d’essuies glaces, de l’huile et du filtre à huile dans le cadre d’une révision avant la vente objet du litige. Il en déduit ne pas avoir pu déceler le vice du véhicule et que l’argument tiré d’une éventuelle action au fond au titre de la responsabilité du garagiste est inopérant.
Il n’existe donc pas selon lui de motif légitime à ce qu’il soit ordonné une mesure d’expertise.
A titre subsidiaire, s’il était néanmoins fait droit à cette mesure d’instruction, il demande également à ce qu’il soit déterminé les heures et plages de régime du moteur, ce qui permettra selon ses dires de connaître les conditions d’utilisation du véhicule par M. [K] entre juin 2021 et sa panne survenue courant mars 2022 et les interventions réalisées par le garage RSK à [Localité 6] sur le véhicule en cause afin de vérifier si elles étaient conformes aux règles de l’art.
***
Sur ce :
14. En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La cour constate qu’il ne lui appartient pas, en qualité de juge des référés saisi en vertu de l’article 145 du code de procédure civile, de caractériser le motif légitime fondant une mesure d’expertise au regard d’un fondement juridique que le demandeur peut envisager (2ème chambre civile de la Cour de Cassation le 8 juin 2000).
15. Il ne lui revient pas à ce titre de se pencher sur les conditions de fond de l’action, compétence exclusive dans le cas présent des juges du fond. Or, M. [J] en se prévalant du fait que les conditions d’application de la responsabilité en tant que dernier réparateur du véhicule au titre de l’article 1231-1 du code civil ne sont pas réunies, en ce qu’il ne pouvait déceler le vice dont était atteint le véhicule, ne peut que demander à la cour de trancher une prétention excédant ses pouvoirs dans le cadre de l’article 145 du code de procédure civile précité.
Enfin, il n’apparaît pas que l’action soit vouée à l’échec alors qu’un débat s’est instauré sur la connaissance du vice faisant courir le délai de prescription, question qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
Il s’ensuit que M. [K], qui entend uniquement que le dysfonctionnement objet du litige, sa date d’apparition et son préjudice, notamment quant à l’utilisation possible à l’avenir du véhicule vendu, soient établis de manière incontestable par une expertise judiciaire, a un intérêt légitime à la mesure d’instruction sollicitée, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge.
Celle-ci sera donc ordonnée, comme indiqué au dispositif de la présente décision, étant ajouté que l’expert désigné ne devra en outre donner son avis que sur les questions relatives à l’usage du véhicule et à l’intervention du garage RSK à [Localité 6] sur le véhicule afin de savoir si elles ont été conformes aux règles de l’art.
La décision attaquée sera donc infirmée.
II Sur les demandes annexes.
16. En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’équité n’exige pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de M. [J] au titre de la présente procédure. Cette demande sera donc rejetée.
17. Aux termes de l’article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement MM. [J] et [I], qui succombent au principal, supporteront in solidum la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme la décision rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angoulême le 14 août 2024 ;
Statuant à nouveau,
Ordonne une expertise confiée à M. [H] [U], demeurant [Adresse 7] (Mèl : [Courriel 11] ) avec pour mission de :
— ordonner une expertise du véhicule de marque Porsche type Boxster type mine MPC1905BA184 immatriculé [Immatriculation 4] énergie essence transmission manuelle avec mission de convoquer les parties, entendre leurs observations, examiner le véhicule litigieux immobilisé au sein de Prestige Auto à [Localité 5], de et se faire remettre toutes pièces utiles ;
— constater les différents désordres dont le véhicule serait affecté et dire s’ils rendent le véhicule impropre à l’usage normal du véhicule ou diminuent tellement cet usage que M. [K] ne l’aurait pas acquise ;
— rechercher les causes de ces désordres, préciser leur date d’apparition, dire si l’origine des désordres est antérieure à la vente en date du 1er juillet 2021 ou de celle du 27 juin 2020 ;
— préciser en particulier si l’usage du véhicule a pu être à l’origine des désordres, en réalisant un rapport PIXIS afin de déterminer les heures et plages de régime du moteur, si le comportement de M. [K] le 19 juillet 2022 est de nature à avoir aggravé les désordres moteurs allégués et si les interventions réalisées par le garage RSK à [Localité 6] (79) sur le véhicule ont pu influer sur les mêmes désordres et dire si ces dernières sont conformes aux règles de l’art ;
— donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants ;
— estimer le montant des travaux de réparations uniquement si le véhicule est réparable ;
— donner son avis sur les préjudices subis, notamment au regard de la privation de jouissance du véhicule, du recours à un véhicule de remplacement, des réparations restées à charge de l’acquéreur et de la dépréciation éventuelle du véhicule par rapport à sa cote argus actuelle ;
— faire toute remarque destinée à éclairer le juge saisi du litige ;
Dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise du tribunal judiciaire d’Angoulême, et devra commencer ses opérations dès sa saisine et la consignation effectuée ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
Rappelle que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
Rappelle que l’expert devra tenir le juge charge du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
Dit que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties et de chiffrer le coût de son intervention ;
Dit que la visite des lieux se fera en présence de l’ensemble des parties ou de leurs représentants convoqués et qu’il sera précisé les présents ou représentés ;
Dit que l’expert remettra un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission et que celles-ci auront un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations et l’expert un mois pour y répondre ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal judiciaire d’Angoulême, dans le délai de rigueur de 6 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Ordonne que la consignation des frais d’expertise se fera auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Angoulême dans un délai maximal de deux mois suivant la signification de la présente décision et que M. [K], qui sollicite la mesure d’instruction, devra consigner auprès de celui-ci la somme de 2.000 ' à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Rejette les demandes supplémentaires ou contraires des parties de ce chef ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de M. [J] à l’encontre de M. [K] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel ;
Condamne in solidum MM. [J] et [I] aux entiers dépens de la présente instance.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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