Infirmation partielle 9 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 9 mars 2023, n° 21/00394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, JAF, 24 novembre 2020, N° 20/02098 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2023 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 09 MARS 2023
F N° RG 21/00394 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-L4XP
[P] [D] [U]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 33063/02/21/8154 du 17/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
[E] [B]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 novembre 2020 par Juge aux affaires familiales de BORDEAUX (cabinet , RG n° 20/02098) suivant déclaration d’appel du 22 janvier 2021
APPELANT :
[P] [D] [U]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Constance RICHARD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[E] [B]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me COULEAU loco substituant Me Jason BARGIS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du cpc, l’affaire a été débattue le 26 janvier 2023 hors la présence du public, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Françoise ROQUES, Conseiller chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
Conseiller : Françoise ROQUES
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Florence Chanvrit
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Des relations entre M.[U] et Mme [B] sont issus deux garçons :
*[F], né le [Date naissance 3] 2013,
*[S], né le [Date naissance 6] 2016.
Par décision du juge aux affaires familiales de Bordeaux en date du 25 octobre 2018, les mesures suivantes ont été fixées :
— exercice conjoint de l’autorité parentale,
— résidence des enfants au domicile de la mère,
— droit de visite et d’hébergement au profit du père, le samedi et le dimanche des semaines paires, sans nuitée, de 14 heures à 18 heures, sauf pendant les périodes de vacances de la mère si celle-ci est absente de [Localité 8],
— contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants, 140 euros par mois et par enfant.
M.[U] a saisi le juge aux affaires familiales suivant requête enregistrée le 12 mars 2020 en vue de voir réduire le montant de sa contribution forfaitaire.
Selon jugement du 24 novembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir les enfants seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes :
* le week-end des semaines paires, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures sauf pendant les vacances scolaires de la mère si celle-ci est absente de [Localité 8],
— dit que pour l’exercice de ce droit d’accueil, les enfants devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficaire du droit d’accueil ou une personne digne de confiance,
— fixé la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que le père devra verser à la mère à la somme de 125 euros par mois et par enfant soit 250 euros au total, à compter du 1er janvier 2020, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,
— dit que cette pension sera payable selon les modalités et l’indexation usuelles,
— rejeté toute autre demande,
— condamné M.[U] aux dépens.
Procédure d’appel :
Par déclaration d’appel en date du 22 janvier 2021, M.[U] a formé appel du jugement de première instance en ce qu’il a fixé une contribution à la charge du père ainsi que ses modalités de paiement. Mme [B] a formé appel incident.
Selon dernières conclusions en date du 4 janvier 2023, M.[U] demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
— fixer sa part contributive à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 100 euros soit 50 euros par enfant du 12 mars 2020 à janvier 2022,
— décharger M. [U] de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à compter du 1er février 2022,
— confirmer pour le surplus le jugement entrepris,
— condamner Mme [B] à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon dernières conclusions du 11 janvier 2023, Mme [B] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé la contribution paternelle à la somme de 125 euros par mois et par enfant,
— le réformer pour le surplus et statuant à nouveau de :
* dire que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir les enfants seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes : le samedi et le dimanche des semaines paires, sans nuitée, de 10 heures à 18 heures, sauf pendant les périodes de vacances de la mère si celle-ci est absente de [Localité 8],
* dire que le père devra respecter un délai de 2 jours minimum avant l’exercice de son droit de visite, en prévenant la mère au plus tard le mercredi précédent le week-end, et qu’à défaut, il sera réputé y avoir renoncé,
* dire que pour l’exercice de ce droit d’accueil, les enfants devront être pris et ramenés par le père à l’arrêt du tram A '[9]' à [Localité 10],
— en tout état de cause, condamner M.[U] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M.[U] aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le droit de visite et d’hébergement de M. [U] :
Aux termes de l’article 373-2 du Code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
En l’espèce, même si M.[U] conteste globalement l’irrespect de l’exercice de son droit de visite et le rythme de vie dégradé qu’il imposerait à ses enfants selon la thèse de l’intimée, il résulte de l’évènement du 5 juillet 2021, justifié par une déclaration de main courante, par un certificat médical et de deux témoignages, que l’impulsivité de M.[U] est établie par les attaques physiques et verbales dont il a été l’auteur à l’encontre de Mme [B].
Il y a lieu de considérer que l’absence manifeste de contenance de M.[U] justifie effectivement la restriction du droit de visite du père selon la proposition de la mère.
Enfin, et eu égard au dernier épisode de violence durant lequel M. [U] a attendu Mme [B] devant son domicile avant de l’agresser, les modalités de transfert des enfants seront aménagés comme demandé par Mme [U]. Ainsi le passage de bras des mineurs se déroulera à l’arrêt '[9]' du tramway A à [Localité 10].
Il convient par conséquent de modifier le jugement entrepris sur ces points comme cela sera précisé au présent dispositif.
En revanche, la prétendue non assiduité du père alléguée par la mère dans l’exercice de son droit de visite n’est justifiée par aucune pièce versée aux débats tel des échanges de textos ou autre, de telle sorte qu’aucun délai de prévenance ne sera fixé de manière systématique, étant cependant rappelé que la communication est le seul gage du bon épanouissement des enfants dans la mise en place des modalités du droit d’accueil du père.
Sur la pension alimentaire dûe par M.[U] :
Pour réduire le montant de la pension alimentaire à la somme de 125€ par mois et par enfant, le premier juge a retenu que M.[U] percevait un salaire net payé de
1 557€/mois et acquittait un loyer de 625€/mois depuis le 22 décembre 2019.
De son côté Mme [B] exerce la profession de vendeuse percevant un salaire de 965€ par mois ainsi que des prestations familiales de 463€ de la CAF, une prime d’activité de 237€ et acquitte un loyer résiduel de 141€, avec trois enfants à charge.
Il résulte des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, qu’en cas de séparation entre les parents, le juge fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sous la forme d’une pension alimentaire, à proportion des ressources de l’un et l’autre des parents et des besoins de l’enfant.
La contribution alimentaire est une obligation d’ordre public en raison de son caractère essentiel et vital et cette contribution doit être satisfaite en priorité avant l’exécution de toute autre obligation civile de nature différente.
Bien qu’appelant, M.[U] ne transmet pas de pièce récapitulative permettant de démontrer la réalité de ses ressources et de ses charges pour les années 2021/ 2022. Il n’explicite pas s’il perçoit une allocation logement compte tenu de son licenciement intervenu le 26 janvier 2022 ou en raison de la baisse a priori sensible de ses ressources. En effet les quelques relevés Pôle Emploi versés au débat pour l’année 2022 mentionnent qu’il a pu percevoir une somme variant entre 978 € ou 946 €/mois.
Par ailleurs l’intimée prétend, sans démenti de la part de M.[U], que ce dernier aurait trouvé un nouvel emploi de chauffeur-livreur.
Compte tenu de l’absence d’ éléments actualisés, de l’amplitude réduite du droit de visite et d’hébergement et de la nécessaire augmentation du coût d’entretien et d’éducation des enfants liée à l’avancée en âge de ceux-ci, il y a lieu d’approuver l’arbitrage du premier juge et de confirmer le jugement entrepris de ce chef, y compris à compter du 1er février 2022.
Sur les frais et dépens :
Mme [B] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
M.[U] qui succombe supportera la charge des dépens d’appel. Il ne peut prétendre à l’octroi d’une indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après rapport fait à l’audience,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf relativement au droit de visite et d’hébergement du père ;
Statuant à nouveau du chef infirmé :
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir les enfants seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d’un tel accord, le samedi et le dimanche des semaines paires, sans nuitée, ce de 10 heures à 18 heures, sauf pendant les périodes de vacances de la mère si celle-ci est absente de [Localité 8] ;
Dit que le transfert des enfants aura lieu à l’arrêt [9] du tramway A à [Localité 10] ;
Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M.[U] aux dépens d’appel.
Signé par Hélène MORNET, Présidente de la chambre et par Florence CHANVRIT, AAP Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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