Infirmation 19 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 19 oct. 2023, n° 23/01209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 19 octobre 2023
N° RG 23/01209 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NE6S
[M] [F] [Y] [N]
c/
Etablissement [7]
CAISSE DE [8] D’ANGOULEME – HOTEL DE VILLE
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 février 2023 (R.G. 22/197) par le Juge des contentieux de la protection d’ARCACHON suivant déclaration d’appel du 06 mars 2023
APPELANT :
Monsieur [M] [F] [Y] [N]
né le 12 Juin 1973 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] – [Localité 4]
Représenté par Me Peggy OKOI, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
CAISSE DE [8] D’ANGOULEME – HOTEL DE VILLE
[Adresse 1] – [Localité 2]
Représentée par Me Sylvie MICHON de la SELARL CABINET FORZY – BOCHE-ANNIC – MICHON, avocat au barreau de BORDEAUX
Etablissement [7]
Service surendettement [Adresse 3] – [Localité 5]
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparant.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 14 septembre 2023 en audience publique, devant Catherine LEQUES, conseillère chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Catherine LEQUES, Conseillère
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Chantal BUREAU
Greffier lors du prononcé : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 23 juin 2022 la commission de surendettement des particuliers de la Gironde, après avoir le 14 avril 2022 déclaré recevable sa demande, a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de M.[N], qui avait bénéficié de précédentes mesures pendant 80 mois, consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 4 mois, au taux de 0,00 %, avec paiement de mensualités de 264,79 € , et effacement total de la créance de la [7], pour un montant de 1855,07 € et effacement partiel de la créance du [8] d’Angoulême Hotel de Ville (le [8]), pour un montant de 124 460,85 € sur une créance de 125 520,01 €.
Statuant sur le recours du [8], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire d’Arcachon par jugement du 16 février 2023 a déclaré M.[N] déchu de la procédure de surendettement .
Il a essentiellement retenu que :
— M.[N] a refusé toutes les propositions d’apurement en formant des recours contre les mesures imposées par la commission de surendettement le 18 août 2013 et le 3 mars 2015, recours qui ont été rejetés, et n’a jamais commencé à exécuter ces plans qui s’imposaient à lui
— il ne dévoile pas la totalité des ses revenus puisqu’il est à la fois salarié et associé pour moitié dans la société [9], dont il ne produit pas le bilan.
Par courrier reçu au greffe le 6 mars 2023, M.[N] a formé un appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 mai 2023.
A leur demande l’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 septembre 2023.
Par conclusions soutenues à l’audience, M.[N] demande de :
— infirmer le jugement
— donner force exécutoire à la décision de la commission de surendettement du 15 avril 2022
— condamner le [8] à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec autorisation de recouvrement direct en application de l’article 699 au profit de Me Okoi, avocat.
Il soutient que :
— il est de bonne foi car :
* il a respecté le plan initial de 11 mois
* après le rejet de sa contestation des mesures en 2015 , il a fait l’objet d’une saisie sur salaire
— aucune fausse déclaration ou dissimulation de nature à entraîner sa déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ne peut lui être reprochée ; il a produit à la commission de surendettement ses avis d’imposition, et il n’est pas le dirigeant de la société [9], dont le bilan démontre qu’il ne retire aucun revenu hormis son salaire.
Par conclusions soutenues à l’audience le [8] demande de :
— à titre principal confirmer le jugement
— à titre subsidiaire , dire n’y avoir lieu à limiter à quatre mois le plan , dire n’y avoir lieu à un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, la situation de M [N] n’étant pas irrémédiablement compromise
— renvoyer les parties devant la commission de surendettement en vue d’établissement d’un plan consistant en l’apurement des dettes
— en tout état de cause, condamner M [N] à payer au [8] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le [8] rappelle que la créance résulte d’un prêt consenti à l’entreprise créée par M.[N] avec son épouse avec la caution solidaire des époux et que le tribunal de commerce d’Angoulême a condamné les époux [N] par jugement du 11 janvier 2010 à payer au [8] la somme de 88 582,63 € ; que M [N] a sollicité le bénéfice de plusieurs plans de surendettement , qu’il a toujours contestés sans jamais verser la moindre somme, et qu’il est donc de mauvaise foi.
Il ajoute qu’il n’est justifié d’une saisie sur salaire que de 2017 à 2020, que le plan initial n’a pas été respecté envers le [8] et que M [N] n’a versé au [8] aucune des échéances prévues par les plans de 2013 et 2015, qui imposaient pourtant un effacement partiel de la créance , que le [8] avait accepté.
Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L 761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions de la procédure de surendettement toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts, toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou dissimuler tout ou partie de ses biens, et toute personne qui sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure ou pendant l’exécution du plan ou des mesures de désendettement.
L’article L 711-1 alinéa premier du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi se présume et s’apprécie au jour où le juge statue.
Une précédente décision de recevabilité ne fait pas obstacle à une nouvelle appréciation de la bonne foi.
Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent encore avoir un rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur.
Le débiteur qui ne respecte pas les mesures imposées par la commission pour en assurer la viabilité n’est pas de bonne foi.
**************************************
Un premier plan de surendettement a été élaboré par la commission de surendettement en faveur de M.[N] en 2013 et les mesures ainsi imposées ont été confirmées par jugement du 10 décembre 2013.
Les mesures ont été respectées pendant 11 mois, et, sur nouvelle demande de M.[N] déclarée recevable le 9 décembre 2014, la commission de surendettement a imposé le 3 mars 2015 de nouvelles mesures, confirmées par jugement du 27 juillet 2015.
L’appel contre ce jugement a été déclaré irrecevable par arrêt du 14 janvier 2016.
Ces nouvelles mesures n’ont jamais été respectées par M.[N] qui , de mai 2014 à octobre 2018 n’a pas versé la moindre somme au [8], alors que le plan mettait à sa charge le paiement de mensualités de 800 € à ce créancier à partir du sixième mois du plan.
A partir d’octobre 2018, sont survenus des versements d’un montant irrégulier de 200 € par mois en moyenne, bien inférieurs à la mensualité prévue par le plan.
Pour justifier cette absence de paiement entre 2014 et 2018 , M.[N] invoque des saisies pratiquées sur sa rémunération.
Toutefois, il ne justifie de retenues sur son salaire qu’à partir du mois de juin 2017 sans que les bulletins de salaires produits ne permettent de connaître l’origine de ces retenues.
M.[N] ne justifie pas d’un changement de situation entre 2015 et juin 2017 permettant de justifier cette absence de respect des mesures imposées pendant cette période.
Le non respect sans justifications des précédentes mesures suffit à caractériser l’absence de bonne foi du débiteur, qui par infirmation du jugement sera déclaré irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
Il n’y a pas lieu, en équité, à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M.[N] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré
Statuant à nouveau :
Déclare M.[N] irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement
Rejette la demande du [8] d’Angoulême Hotel de Ville fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M [N] aux dépens d’appel
L’arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, Président et par Madame Audrey COLLIN, Greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le Greffier Le Président
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