Confirmation 9 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 9 mars 2023, n° 22/00168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 13 décembre 2021, N° 18/01916 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PHLAURENT c/ S.A.R.L. [ 6, La S.A.R.L. [ 6 ], CPAM DE LA GIRONDE, son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Service juridique |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 9 MARS 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/00168 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQC7
S.A.S. PHLAURENT
c/
S.A.R.L. [6]
Madame [F] [P]
Madame [O] [G]
Madame [A] [P]- [G]
Madame [R] [P]-[G] (MINEURE)
Madame [K] [P]-[V]
Monsieur [N] [V] (MINEUR)
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 décembre 2021 (R.G. n°18/01916) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 10 janvier 2022.
APPELANTE :
La S.A.S. PHLAURENT agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Service juridique – [Adresse 1]
représentée par Me Elisa SAURON substituant Me Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
La S.A.R.L. [6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Service juridique – [Adresse 10]
représentée par Me Naomi CAZABONNE substituant Me Arnaud DUPIN de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [F] [P]
née le 28 Juillet 1948 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Madame [O] [G] es qualité de représentante légale de [R] [P]-[G], mineure
née le 11 Janvier 1975 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Madame [A] [P]- [G]
née le 12 Juin 1997 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Madame [R] [P]-[G] prise en la personne de sa mère, madame [O] [G] es qualité de représentante légale
née le 01 Janvier 2006 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Madame [K] [P]-[V], es qualité de représentante légale de [N] [V], mineur
née le 28 Janvier 1978 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Monsieur [N] [V] (MINEUR) pris en la personne de sa mère madame [K] [P]-[V], es qualité de représentante légale
né le 12 Mai 2006 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Julie AMIGUES de la SELARL ACT, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 9]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 décembre 2022, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Masson, conseillère
Madame Sophie Lésineau, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
La société [6] employait M. [B] [P] en qualité de mécanicien diéséliste.
Le 24 septembre 2007, M.[B] [P] a été victime d’un accident mortel après avoir été électrisé en tentant de descendre du chariot élévateur qu’il venait dépanner pour le compte de la société Phlaurent, dont les pneumatiques ont pris feu après que la fourche de l’engin soit entrée en contact avec une ligne électrique aérienne sous laquelle il était stationné.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (la caisse en suivant) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle et a a attribué une rente à sa veuve, Mme [F] [P].
Par jugement du 16 septembre 2010, le tribunal correctionnel de Bordeaux a renvoyé les sociétés Phlaurent et [6] des fins des poursuites pour homicide volontaire et divers manquements aux règles de sécurité et, sur l’action civile, a déclaré les parties civiles irrecevables en leurs demandes.
Par arrêt du 22 novembre 2011, la cour d’appel de Bordeaux a :
— déclaré les sociétés Phlaurent et [6] coupables d’homicide involontaire, d’exécution des travaux par une entreprise extérieure sans inspection commune préalable et sans analyse commune des risques ;
— déclaré irrecevables les demandes d’indemnisation des parties civiles, soit Mme [F] [C] veuve [P], Mme [O] [P] épouse [G] tant en son nom personnel qu’ès qualités de représentante légale de ses enfants mineurs [R] et [A] [G], Mme [K] [P] tant en son nom personnel qu’ès qualités de représentante légale de son enfant mineur [N] [V], Mme [X] [P] épouse [S] et M. [H] [P].
Par arrêt du 3 avril 2013, la Cour de cassation a rejeté les pourvois de la société [6] et de M. [H] [P] et a cassé l’arrêt déféré en ses seules dispositions civiles ayant débouté les parties civiles de leurs demandes, en ce compris M. [H] [P], et renvoyé les parties devant la cour d’appel d’Agen.
Par arrêt du 24 février 2014, la cour d’appel d’Agen, entre autres dispositions, a condamné la société Phlaurent au paiement des sommes suivantes :
— à Mme [F] [P], la somme de 2 433,19 euros au titre des frais d’obsèques et la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice d’affection ;
— à Mmes [O] et [K] [P], la somme de 12 000 euros chacune en réparation de leur préjudice d’affection ;
— à Mme [O] [P] en sa qualité de représentante de ses filles mineures [R] et [A] [G], la somme de 8 000 euros chacune en réparation du préjudice d’affection;
— à Mme [K] [P] en sa qualité de représentante de son fils mineur [N] [V], la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice d’affection ;
— à Mme [X] [P] et M. [H] [P], la somme de 8 000 euros chacun en réparation de leur préjudice d’affection.
Le 27 septembre 2013, les consorts [P] ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur, la société [6], dans la survenue de l’accident mortel.
Par jugement du 30 mai 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a :
— dit que l’accident du travail dont M. [B] [P] a été victime le 24 septembre 2007 était dû à une faute inexcusable de son employeur, la société [6] ;
— dit que la rente servie par la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde serait majorée au montant maximum ;
— dit que la caisse pourrait recouvrer à l’encontre de la société [6] le montant de la majoration de la rente ;
— condamné la société [6] à payer aux consorts [P] la somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 17 août 2018, la société Phlaurent a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde d’un recours en tierce opposition l’encontre du jugement rendu le 30 mai 2016.
Par jugement du 13 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré irrecevable le recours en tierce opposition formé par la société Phlaurent ;
— condamné la société Phlaurent à verser à la société [6] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par déclaration du 10 janvier 2022, la société Phlaurent a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 5 juillet 2022, la société Phlaurent sollicite de la cour qu’elle :
— la reçoive en son appel et ses conclusions, et la dise bien fondée ;
— infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
— déclare recevable son recours en tierce opposition ;
— ordonne en conséquence la rétractation du jugement rendu le 30 mai 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde en ce qu’il a :
* dit que l’accident du travail dont M. [B] [P] a été victime le 24 septembre 2007 est dû à une faute inexcusable de la société [6], son employeur ;
* dit que la rente servie par la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde serait majorée au montant maximum ;
* dit que la caisse pourrait recouvrer à l’encontre de la société [6] le montant de la majoration de la rente ;
* condamné la société [6] à payer aux consorts [P] la somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, enregistrées le 8 novembre 2022, la société [6] demande à la cour de :
À titre principal:
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable la tierce opposition de la société Phlaurent en l’absence d’intérêt à agir, ;
À titre subsidiaire :
— déclarer mal fondé le recours de la société Phlaurent en tierce opposition à l’encontre du jugement du 30 mai 2016 ;
— débouter la société Phlaurent de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
— condamner la société Phlaurent à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions, enregistrées le 30 septembre 2022, les consorts [P] demandent à la cour :
— dans l’hypothèse où la tierce opposition de la société Phlaurent serait déclarée recevable, de dire que ses effets ne pourront concerner que les rapports entre la société Phlaurent et la société [6] ;
— dire que leur droit à indemnisation a été définitivement consacré par le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde en date du 30 mai 2016 ;
En tout état de cause, et à titre surabondant,
— dire que leur action était recevable car non prescrite ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 30 mai 2016.
La caisse n’a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Selon l’alinéa premier de l’article 583 du code de procédure civile, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque.
L’article 125 du même code dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
La société Phlaurent soutient avoir un intérêt à agir en ce que le GAN, assureur en responsabilité civile de la société [6], subrogé dans les droits de son assurée, lui réclame une participation aux sommes versées aux consorts [P] en exécution du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale le 30 mai 2016 et se prévaut de la prescription du recours visant à faire reconnaître la faute inexcusable de la société [6]. Elle verse aux débats un courrier en date du 8 septembre 2017 émanant des assurances GAN, lui proposant de répartir entre elle et la société [6] les sommes dues au titre de leur responsabilité commune dans le décès de M. [P].
En l’espèce, la société Phlaurent n’était ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque et a en conséquence la qualité de tiers au sens de l’article 583 précité.
Par motifs adoptés, les premiers juges, après avoir relevé qu’il résulte du jugement du 30 mai 2016 que seule la faute inexcusable de la société [6] a été reconnue en sa qualité d’employeur, que l’action dont celle-ci, subrogée dans ses droits par son assureur, dispose à son encontre résulte exclusivement des conséquences de la condamnation pénale dont elles ont fait l’objet et que tout litige portant sur un partage des conséquences financières qui en découlent relève de la compétence de la juridiction civile, ont à juste titre déduit que la preuve que la décision rendue cause un préjudice direct et actuel à la société Phlaurent n’est pas rapportée.
Le jugement rendu le 13 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux est donc confirmé en toutes ses dispositions.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Phlaurent qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
L’équité commandant que la société [6] ne conserve pas la charge des frais non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel, la société Phlaurent sera condamnée à lui verser 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 13 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Condamne la société Phlaurent à verser la somme de 2500 euros à la société [6] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Phlaurent aux dépens de la procédure d’appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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