Confirmation 1 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 1er févr. 2024, n° 21/04153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/04153 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 2 juillet 2021, N° 17/02849 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 01 FEVRIER 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/04153 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MHFZ
CPAM DE [Localité 2]
c/
Madame [P] [I]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 juillet 2021 (R.G. n°17/02849) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 13 juillet 2021.
APPELANTE :
CPAM DE [Localité 2], agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame [P] [I]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Madame [N] [T] de la FNATH munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 novembre 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
M. [Z] a employé Mme [I] en qualité cuisinière pour le compte de son bar-restaurant "Chez [R]", à compter de 2013.
Le 4 février 2013, la salariée a complété une demande motivée de reconnaissance de maladie professionnelle dans les termes suivants : ' Doigt à ressaut '.
Le certificat médical initial, établi le 6 janvier 2014, mentionne 'Quatrième doigt à ressaut, blocage quasi permanent chez une cuisinière – Lâche des objets – Intervention prévue par le Dr [V] CH de [Localité 2] le 6/02/2014 – Infiltration de 3 et 5e doigts à ressauts. Canal carpien bilatéral opérés il y a plus de dix ans + cubital G opéré'.
Par notification du 12 mai 2014, la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 2] (la caisse en suivant) a informé Mme [I] de la prise charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la pathologie déclarée.
Par décision du 23 juin 2014, la caisse a pris en charge, au titre de la maladie professionnelle du 6 janvier 2014, les nouvelles lésions constatées par certificat médical du 2 juin 2014 ainsi libellées : "4eme doigt ressaut, main droite + algodisplasie".
L’état de santé de Mme [I] a été considéré consolidé au 15 mars 2017 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 24%, dont 0% de taux socioprofessionnel.
Le 10 octobre 2017, Mme [I] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Bordeaux aux fins de contester ce taux.
Par jugement du 2 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— dit qu’à la date de la consolidation, le 15 mars 2017, le taux médical d’incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 6 janvier 2014 concernant le 4ème doigt ressort était de 24% ;
— dit qu’à ce taux, il convient d’ajouter un taux supplémentaire de 2% au titre du taux socioprofessionnel ;
En conséquence,
— fait droit au recours formé par Mme [I] à l’encontre de la décision de la caisse en date du 13 septembre 2017 ;
— rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
— dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 13 juillet 2021, la caisse a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 20 novembre 2023, la caisse demande à la cour de :
— réformer le jugement du 2 juillet 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Statuant de nouveau :
— débouter Mme [I] de sa demande ;
— confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 24% déterminé suite à la maladie professionnelle du 6 janvier 2014.
La caisse précise que son appel porte sur le seul taux socioprofessionnel accordé par le tribunal. Elle rappelle que la victime qui en sollicite le bénéfice doit rapporter la preuve d’un préjudice professionnel direct et certain avec la maladie professionnelle. L’assurée n’aurait pas été licenciée pour inaptitude et elle ne démontre pas avoir effectué les démarches nécessaires en vue de se voir reconnaître la qualité de travailleur handicapé.
De plus, la caisse fait valoir que le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [I] a été fixé en tenant compte des principes généraux prévus aux barèmes des invalidités, annexé au code de la sécurité sociale, ce qui comprend l’incidence professionnelle.
Enfin, la caisse rappelle que l’assurée a déclaré deux autres pathologies des doigts qui ne sont pas consolidées. Elle estime donc prématuré de statuer sur l’incidence professionnelle.
Par conclusions du 30 novembre 2023, Mme [I] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
À titre principal,
— confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité de Bordeaux du 2 juillet 2020 ;
En conséquence,
— déclarer qu’à la consolidation, le 15 mars 2017, le taux médical d’incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 6 janvier 2014 concernant le 4e doigt à ressaut était de 24%;
— adjoindre à ce taux médical, un taux supplémentaire de 2% au titre du taux professionnel;
— renvoyer le demandeur devant la caisse pour la liquidation de ses droits ;
En tout état de cause,
— condamner la caisse à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Mme [I] sollicite le maintien du taux médical de 24% qui lui a été attribué pour son 4e doigt à ressaut. Concernant le taux socioprofessionnel, l’assurée fait valoir que les lésions conservées ne lui permettent plus d’exercer sa profession de cuisinière, activité où la mobilisation des doigts est indispensable. Elle précise avoir été déclarée inapte à tous postes suite à sa visite de reprise du 21 novembre 2017 et explique que la seule raison pour laquelle elle n’a pas été licenciée est que des arrêts de travail courent toujours pour son 3e et son 5e doigt. Mme [I] se prévaut également d’un certififcat médical du 4 octobre 2023 à l’issue duquel le docteur [W] a déclaré qu’elle présentait un état de santé incompatible de façon définitive avec son métier de cuisinière. Compte tenu de son âge et de sa formation professionnelle, l’assurée soutient qu’il lui sera difficile de retrouver un emploi.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Le premier alinéa de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le premier alinéa de l’article R434-32 du même code précise qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
À titre liminaire, la caisse constate que le présent appel porte uniquement sur la notion de taux socioprofessionnel. Le jugement critiqué est donc confirmé en ce qu’il a fixé le taux médical de Mme [I] à 24% suite à la maladie professionnelle dont elle a été reconnue atteinte au 6 janvier 2014.
Sur l’attribution d’un taux socioprofessionnel
Il résulte de la législation susvisée et des principes généraux prévus au chapitre préliminaire de l’annexe I à l’article R434-32 du code de la sécurité sociale que le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé en tenant de la nature de l’infirmité de l’assuré, de son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales de la victime, de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle. La notion de qualification professionnelle s’entend au regard des possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle à se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Il est ainsi demandé au praticien qui doit évaluer le taux d’incapacité permanente partielle d’un assuré de tenir compte de sa situation dans sa globalité.
Ces préconisations ne font toutefois pas obstacle à ce que soit adjoint, au taux médical, un taux socioprofessionnel, dès lors que la victime ou le malade rapporte la preuve d’une incidence résultant des séquelles conservées d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, sur sa vie professionnelle.
En l’espèce, Mme [I] produit aux débats une fiche d’aptitude médicale en date du 2 août 2017, complétée en ces termes :« Inapte à tous les postes. L’état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans l’entreprise. Pas de reclassement possible dans l’entreprise même avec aménagement de poste ou avec formation complémentaire ».
Cet avis, clair et sans ambiguïté, a été établi quelques mois à peine après que l’état de santé de Mme [I] relatif à sa pathologie du 4eme doigt a été déclaré consolidé. Il démontre donc bien l’existence d’un lien direct entre ladite pathologie et l’incidence professionnelle arguée par l’assurée.
De plus, le moyen concernant le concours des deux autres pathologies non consolidées de Mme [I] sur son préjudice professionnel est ici inopérant puisque l’inaptitude a déjà été constatée depuis sept ans, et ce, quelle que soit l’issue que connaîtront ces deux maladies.
En outre, l’incidence professionnelle doit être évaluée au moment de la fixation du taux initial, mais aussi dans le cadre de chaque nouveau taux fixé au titre d’une rechute. Le préjudice professionnel causé par les maladies des autres doigts sera donc étudié en temps utile.
Par ailleurs, la caisse ne peut valablement soutenir qu’une lésion justifiant un taux d’incapacité permanente partielle de 24% n’engendre pas de préjudice professionnel, surtout s’agissant d’une atteinte de la main d’une personne exerçant la profession de cuisinière, un métier manuel.
Il a d’ores-et-déjà été démontré que Mme [I] ne pourra plus retravailler pour son employeur actuel, ce qui sous-entend forcément une rupture du contrat de travail à long terme.
En tout état de cause, la cour rappelle ainsi que l’incidence professionnelle ne s’entend pas exclusivement par une perte salariale. Il s’agit aussi des démarches et difficultés à se reclasser. On ne peut, en effet, considérer que le salaire gagné après l’accident donne exactement la mesure des facultés de travail que possède encore la victime : l’employeur peut, par bienveillance pour la victime, maintenir une situation qu’elle ne pourrait retrouver ailleurs ; une telle circonstance n’est donc pas déterminante et ne peut faire obstacle à une majoration du taux par un coefficient professionnel (Cass. soc., 14 oct. 1955, no 4012, Bull. civ. IV, p. 535).
Au regard de ce qui précède, c’est donc à juste titre que les premiers juges ont attribué un taux socioprofessionnel de 2% à Mme [I] par suite de sa maladie professionnelle du 6 janvier 2014.
Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel. Elle sera également condamnée à verser à Mme [I] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] à verser à Mme [I] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] aux dépens de la procédure d’appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mandataire ad hoc ·
- Sociétés ·
- Temps partiel ·
- Heure de travail ·
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Contrats ·
- Exploitation commerciale ·
- Transfert ·
- Autorisation ·
- Promesse ·
- Condition suspensive ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Caution ·
- Bénéficiaire ·
- Permis de construire ·
- Réalisation
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Carolines ·
- Procédure civile ·
- Instance ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Sabah ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Garantie ·
- Côte d'ivoire
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Réduction d'impôt ·
- Franchise ·
- Assurances ·
- Sinistre ·
- Manquement ·
- Garantie ·
- Dommage ·
- Titre
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Etablissement public ·
- Intimé ·
- Avocat ·
- Radiation ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Opposition ·
- Incident
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Caducité ·
- Construction ·
- Signification ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Appel ·
- Tribunaux de commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Établissement ·
- Demande ·
- Licenciement économique ·
- Mandataire ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Respect ·
- Prétention ·
- Séparation des pouvoirs ·
- Dommages-intérêts
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Diligences ·
- Partie ·
- Péremption d'instance ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Rétablissement ·
- Suppression ·
- Minute
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Saisine ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Homme ·
- Service ·
- Dommages et intérêts ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Exécution déloyale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Parc ·
- Harcèlement sexuel ·
- Licenciement ·
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Ès-qualités ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Liquidateur ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Demande ·
- Salarié ·
- Prescription ·
- Homme ·
- Site ·
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Créance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.