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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 24 oct. 2024, n° 23/01846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/01846 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IL36
Section 3
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 24 octobre 2024
PARTIE DEMANDERESSE :
MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION, pris en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Aurélie JAAFAR, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 45
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [M] [H], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 4] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sandrine WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 81
Nature de l’affaire : Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 20 Juin 2024
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024 et signé par Nadia LARHIARI, Président, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une demande introductive d’instance en date du 2 août 2023, Mulhouse Alsace Agglomération a attrait M. [M] [H] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Condamner le défendeur à lui payer la somme de 6 327,87 € en réparation du préjudice matériel qu’elle a subi,
— Condamner le défendeur à lui payer la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire que les montants porteront intérêts au taux légal à dater du jugement à intervenir,
— Ordonner la capitalisation des intérêts.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse expose que l’un de ses préposés a été victime d’une agression de la part du défendeur alors qu’il était sur son lieu de travail. Elle précise que le défendeur a reconnu les faits et a fait l’objet d’une mesure de composition pénale lors de laquelle il a accepté d’accomplir un stage de citoyenneté et à verser à la demanderesse la somme de 200 € en réparation de son préjudice matériel, outre d’autres montants à verser à la victime directe. Sur le fondement de l’article 1 de l’ordonnance du 7 janvier 1959 et de l’article 1240 du code civil, Mulhouse Alsace Agglomération considère que les montants alloués lors de la composition pénale sont insuffisants au regard du préjudice matériel réellement supporté.
Cette demande introductive d’instance a été signifiée en date du 19 septembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 décembre 2023 lors de laquelle le défendeur a constitué avocat. Elle a ensuite été renvoyée à de multiples reprises à la demande des parties avant d’être retenue lors de l’audience du 20 juin 2024.
A cette audience, la demanderesse, représentée par son conseil, reprend les termes de sa demande introductive d’instance signifiée.
M. [M] [H], représenté par son conseil, reprend les termes de ses conclusions en date du 21 mars 2024 par lesquelles il demande au tribunal de déclarer la demande irrecevable et de condamner la demanderesse à lui verser la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa fin de non-recevoir, M. [M] [H] expose, sur le fondement des articles 122 et suivants du code de procédure civile et 818 du même code que la demande, d’un montant supérieur à 5 000 €, ne pouvait être introduite que par voie d’assignation.
L’affaire est mise en délibéré au 24 octobre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 de l’Annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle dispose que devant le tribunal judiciaire, la demande en justice est formée selon les dispositions du code de procédure civile.
Lorsque la procédure est écrite, la demande en justice peut également être formée par la remise au greffe d’un acte introductif d’instance en double exemplaire signé par l’avocat du demandeur et comportant l’ensemble des mentions visées aux articles 56 à l’exception de ses deuxième et sixième alinéas et 752 du code de procédure civile. Dans ce cas, il est procédé conformément aux articles suivants.
La suppression du tribunal d’instance a entraîné l’abrogation de l’article 36 de l’annexe en ce qui concerne la matière contentieuse, puisque la rédaction de ce texte issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 ( JO 12 déc. 2019, texte n° 3 ) renvoie à la matière gracieuse fixée à l’article 2 de cette même annexe. Il s’ensuit, en particulier pour les procédures orales suivies devant le tribunal judiciaire correspondant pour une grande part à l’ancien contentieux général du tribunal d’instance, que les règles de droit commun s’appliquent intégralement, de sorte que la saisine par requête ne peut plus s’opérer dans les trois départements que selon les règles de droit commun, du moins en matière contentieuse.
Enfin, l’article 818 du code de procédure civile dispose que la demande en justice est formée soit par une assignation soit par une requête remise ou adressée conjointement par les parties.
La demande peut également être formée par une requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est formée aux fins de tentative préalable de conciliation.
En l’espèce, la demande, contentieuse, porte sur une valeur en litige supérieure à 5 000 € de sorte que la demande devait être introduite par voie d’assignation.
Par conséquent, la demande ayant été introduite par voie de demande introductive d’instance, celle-ci est déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mulhouse Alsace Agglomération, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Tenue aux dépens, Mulhouse Alsace Agglomération est condamnée à verser à M. [M] [H] la somme de 500 € au titre des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande formée par Mulhouse Alsace Agglomération ;
DEBOUTE Mulhouse Alsace Agglomération de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mulhouse Alsace Agglomération aux dépens ;
CONDAMNE Mulhouse Alsace Agglomération à verser M. [M] [H] la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 24 octobre 2024, par Nadia LARHIARI, Président et Virginie BALLAST, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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