Confirmation 17 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 17 sept. 2024, n° 21/03469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/03469 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 avril 2021, N° 19/00742 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 17 SEPTEMBRE 2024
N° RG 21/03469 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MFHF
[A] [C]
c/
[U] [P]
[F] [O]
[R] [L]
Nature de la décision : AU FOND
28A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 avril 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PERIGUEUX (RG n° 19/00742) suivant déclaration d’appel du 18 juin 2021
APPELANTE :
[A] [C]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 11]
de nationalité Française
demeurant '[Adresse 5]
Représentée par Me Alice DELAIRE de la SELARL SELARL PIPAT – DE MENDITTE – DELAIRE – DOTAL, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉS :
[U] [P]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 11]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 10]
Représenté par Me Benoit SOULET de la SELARL MONTICELLI – SOULET, avocat au barreau de CHARENTE substitué par Me Julien REIX de la SELARL SELARL JULIEN REIX, avocat au barreau de LIMOGES
[F] [O] notaire
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
[R] [L] clerc de notaire
de nationalité Française
demeurant en l’étude de Me [F] [O] – [Adresse 3]
Représentés par Me Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Laetitia DAURIAC de la SELARL SELARL DAURIAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du cpc, l’affaire a été débattue le 11 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Danièle PUYDEBAT et Isabelle DELAQUYS, conseillères, chargées du rapport
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration enregistrée au greffe du tribunal d’instance de Laon le 9 septembre 2011, Mme [A] [C] et M. [U] [P] ont conclu un pacte civil de solidarité.
Le 6 mai 2013, ils ont acquis en indivision et pour moitié chacun, une maison d’habitation située au lieu-dit «[Adresse 10]» à [Localité 4] (24) suivant acte reçu par Maître [G] [B], notaire à [Localité 9] (24), moyennant le prix de 245 000 euros.
Le bien a été financé au moyen d’un apport de fonds personnels à hauteur de la somme de 75.000 euros et de deux prêts, respectivement de 150 000 et 20 000 euros, souscrits auprès du [6].
A la suite de leur séparation en juillet 2015, les parties ont déclaré mettre fin au pacte civil de solidarité le 20 octobre 2015.
M. [P] a proposé de racheter la part de Mme [C].
Suivant acte sous seing privé en date du 19 août 2016, Mme [C] a donné procuration à M. [L], clerc de notaire au sein de l’étude de Maître [O], aux fins de la représenter lors de la signature de l’acte de partage de l’indivision conventionnelle.
Pour mettre un terme à l’indivision, les ex-partenaires ont conclu un acte de partage d’indivision conventionnelle le 30 août 2016 en l’étude de Maître [F] [O] par lequel Mme [C] a cédé la moitié indivise lui appartenant sur la maison, à charge notamment pour M. [P], de rembourser seul les emprunts contractés auprès du [6] et de verser une soulte à son ex-partenaire.
Mme [C] n’était pas présente lors de la signature de l’acte.
Par actes d’huissier en date des 26 avril et 6 mai 2019, Mme [C] a assigné Maître [O], M. [L], et M. [P] devant le tribunal de grande instance de Périgueux aux fins, pour l’essentiel, de voir prononcer la nullité absolue de l’acte de partage d’indivision conventionnelle du 30 août 2016 et de les déclarer responsables des préjudices subis par elle.
Par jugement en date du 6 avril 2021, le tribunal judiciaire de Périgueux a :
— prononcé la mise hors de cause M. [L],
— débouté Mme [C] de sa demande de voir prononcer la nullité absolue de l’acte de partage d’indivision conventionnelle du 30 août 2016,
— débouté Mme [C] de sa demande tendant à voir engager la responsabilité délictuelle de M. [P],
— débouté Mme [C] de sa demande tenant à voir engager la responsabilité contractuelle de Maître [O] pour manquement à son obligation de conseil,
— débouté en conséquence Mme [C] de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts à l’encontre de M. [P], Maître [O] et M. [L],
— débouté Maître [O] et M. [L] de leur demande reconventionnelle d’indemnisation sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamné Mme [C] à payer à M. [P] la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne Mme [C] à payer à Maître [O] la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [C] aux dépens de la procédure,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Procédure d’appel :
Par déclaration d’appel en date du 18 juin 2021, Mme [C] a formé appel du jugement de première instance en ce qu’il a débouté ses demandes tendant à la nullité absolue de l’acte de partage, à l’engagement de la responsabilité délictuelle de M. [P], à l’engagement de la responsabilité contractuelle de Maître [O] et en ce qu’il l’a condamnée aux frais irrépétibles et aux dépens.
Selon dernières conclusions en date du 13 septembre 2022, Mme [C] demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Périgueux en date du 6 avril 2021, sauf en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de M. [L],
Statuant à nouveau,
— dire que le consentement de Mme [C] a été vicié en raison de la violence exercée par M. [P],
En conséquence,
— prononcer la nullité de l’acte de partage d’indivision conventionnelle signé le 30 août 2016 pour vice du consentement,
— dire que Maître [O] a manqué à son devoir de conseil et le déclarer responsable des préjudices subis par Mme [C],
— condamner in solidum Maître [O] et M. [P] à verser à Mme [C] la somme de 67.917,20 euros au titre de son préjudice financier,
— condamner in solidum Maître [O] et M. [P] à verser à Mme [C] la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral,
— condamner in solidum Maître [O] et M. [P] à verser à Mme [C] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— juger irrecevables les demandes formulées par M. [P] au titre d’un préjudice moral et l’en débouter,
— débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter Maître [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Selon dernières conclusions en date du 25 juillet 2022, M. [P] demande à la cour de :
— dire l’appel formé par Mme [C] du jugement du tribunal judiciaire de Périgueux du 6 avril 2021, mal fondé et abusif,
— confirmer en tous points le jugement entrepris et notamment en ce qu’il a dit que l’acte de partage d’indivision conventionnelle du 30 août 2016 est valable,
— débouter Mme [C] de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [C] à verser à M. [P] la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral pour procédure d’appel abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamner Mme [C] au paiement d’une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— condamner Mme [C] aux entiers dépens.
Selon dernières conclusions en date du 6 janvier 2022, Maître [O] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 6 avril 2021 du tribunal judiciaire de Périgueux, sauf en ce qu’il a débouté les concluants de leur demande de condamnation de Mme [C] à payer à Maître [O] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur ce point,
— condamner Mme [C] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— condamner Mme [C] au paiement de la somme 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [C] aux entiers dépens,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 11 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Au regard du dispositif des dernières conclusions de l’appelante, celle-ci renouvelle ses demandes tendant, pour l’essentiel :
— d’une part à la nullité de l’acte de partage d’indivision conventionnelle signé le 30 août 2016 pour vice du consentement,
— d’autre part à la responsabilité délictuelle de Maître [O] pour manquement à son devoir de conseil,
— en conséquence, à la condamnation in solidum de M. [P] et de Maître [O] à l’indemniser de son préjudice financier et moral.
Sur la nullité de l’acte de partage conventionnel résultant de la violence :
En droit,
Il est constant que la violence est une cause de nullité d’un contrat, en ce qu’elle a vicié le consentement de l’une des parties.
Aux termes de l’article 1112 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, applicable à l’acte conventionnel discuté, il y a violence lorsqu’elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu’elle peut lui inspirer la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent.
On a égard, en cette matière, à l’âge, au sexe et à la condition des personnes.
Pour conduire à la nullité de l’acte, la violence doit présenter un caractère déterminant et un caractère illégitime.Il appartient à la partie qui se prétend victime de rapporter, par tous moyens, la preuve de la violence et son caractère déterminant et illégitime.
Le juge doit apprécier in concreto le caractère déterminant de la violence, en fonction de la personnalité et de la position de la victime.
En l’espèce,
Mme [C] dénonce l’influence importante de M. [P] sur elle, influence qui se serait apparentée à une réelle emprise, expliquant selon elle qu’il lui a été imposé le choix de Maître [O], alors que le couple avait précédemment consulté Maître [J] et qu’elle n’a jamais rencontré Maître [O], ce dernier ayant au demeurant été chargé du contrat de mariage de M. [P].
Elle fait état des pressions exercées par son ex partenaire sur elle après la séparation du couple, la menaçant de lui prendre les jeunes enfants communs, ainsi que des menaces proférées et des violences physiques commises sur des membres de sa famille, notamment à deux reprises sur son père.
Elle ajoute qu’outre ces menaces ou ces faits de violences sur ses proches, la violence est justifiée par la différence d’âge entre les anciens partenaires, 22 ans, et par le caractère de M. [P] et son imprévisibilité.
Le tribunal a justement écarté la réalité des violences dénoncées, pour les motifs que la cour adopte, faute pour la concluante d’en apporter la preuve et surtout d’en démontrer le caractère déterminant sur la signature de l’acte incriminé, dès lors que :
— Mme [C], certes cadette de 22 ans de M. [P], était toutefois largement majeure à la date de la séparation, comme âgée de 28 ans ; aucune des attestations produites ne démontre qu’elle était en incapacité d’exprimer valablement ses choix, du fait de l’influence de son partenaire ; s’agissant du choix du notaire, s’il est exact que le couple avait, en octobre 2015, confié à Maître [J], d’établir un acte de cession licitation pour faire cesser l’indivision entre eux, Mme [C] ne démontre pas que le changement de notaire en faveur de Maître [O] lui ait été imposé d’autorité par M. [P], les étapes préalables à la signature de l’acte de partage d’indivision conventionnelle attestant au contraire des échanges successifs, entre novembre 2015 et août 2016, entre chacune des parties et l’étude de Maître [O] ;
— mère de famille de deux enfants issus de ses relations avec M. [P], la résidence des enfants auprès d’elle n’a pas fait l’objet de contestation en justice, les parents s’étant entendus, sur la base d’une convention parentale signée le 2 juillet 2015, pour que les jeunes enfants vivent principalement auprès de leur mère, M. [P] n’ayant saisi ultérieurement, en 2017, le juge aux affaires familiales, que sur des précisions à apporter à la convention parentale, sans remettre en cause l’essentiel de l’organisation prévue par celle-ci ; Mme [C] ne peut dès lors pas prétendre que le devenir des enfants constituait un moyen de pression sur elle entre 2015 et août 2016 ;
— les faits de violence dénoncés sur la personne de M. [C], père, sont attestées par ces derniers, son épouse et par M. [D], compagnon de Mme [C] ; outre la réserve avec laquelle il convient de recevoir ces témoignages émanant de proches de Mme [C], ces menaces et violences ne sont pas datées et les témoignages ne sont confortés par aucune plainte ni constatations médicales ; en tout état de cause, à les supposer établies, ils ne démontrent pas la crainte qu’ils aient pu inspirer à Mme [C], d’une telle intensité qu’elle l’ait contrainte à réitérer à trois reprises les termes du partage conventionnel conclu avec son expartenaire.
A ce titre, il convient de reprendre la chronologie d’élaboration de la convention, initiée dès octobre 2015 devant Maître [J] :
— le 8 octobre 2015, Maître [S] [J] certifie et atteste avoir été chargé d’un acte de cession licitation faisant cesser l’indivision, aux termes duquel Mme [C] cède à M. [P] la moitié indivise lui appartenant sur ladite maison, à charge pour M. [P] :
* de rembourser seul les emprunts contractés auprès du [7] pour l’acquisition de cette maison,
* d’obtenir la désolidarisation de Mme [C] à l’égard du [6] pour le remboursement de ces emprunts,
* de verser à Mme [C] une somme d’un montant de cinquante mille euros (50 000 euros) au plus tard le 1er mars 2021 ou au plus tard dans les deux mois suivant la liquidation de la SCI [Adresse 8] à [Localité 12] ou suivant la cession par M. [P] de ses parts dans cette SCI,
Etant précisé que la maison objet de cette cession est évaluée actuellement à la somme de 207 000 euros ;
— le 9 novembre 2015, Maître [F] [O] adresse à M. [P] un mail contenant un projet d’accord et précise "S’il recueille l’accord de Melle [C] et le vôtre, il y aura lieu de le signer et m’en adresser une copie aux fins de préparation de l’acte" ;
— le 7 décembre 2015, par acte sous seing privé, M. [P] et Mme [C] concluent un protocole, aux termes duquel les parties ont convenu que :
« Par suite de leur séparation, M. [P] se propose de racheter la part de Mme [C] sur les bases suivantes :
* l’ensemble immobilier et mobilier acquis est aujourd’hui évalué à 207 000 euros,
* le capital restant dû au [6] étant de 155 000 euros,
* la valeur nette ressort à 52 000 euros, soit moitié chacun: 26 000 euros
D’autre part, les parties reconnaissent que l’apport personnel de Melle [C] a été supérieur à celle de M. [P], pour un montant évalué forfaitairement entre les parties à la somme de 24 000 euros.
M. [P] versera à Melle [C], pour solde de tous comptes entre eux au sujet de cette acquisition la somme totale de 50 000 euros.
Le paiement aura lieu dans un délai de neuf ans, savoir :
* 10 000 € à la fin de la cinquième année suivant la signature de l’acte de licitation,
* 10 000 € à la fin de la sixième année suivant la signature de l’acte de licitation,
* 10 000 € à la fin de la septième année suivant la signature de l’acte de licitation,
* 10 000 € à la fin de la huitième année suivant la signature de l’acte de licitation,
* 10 000 € à la fin de la neuvième année suivant la signature de l’acte de licitation, le tout sans intérêts"
— par acte sous seing privé du 19 août 2016, Mme [C] donne mandat à "tout clerc (ou employé) de l’étude de Me [O]" aux fins d’établir le partage de l’indivision conventionnelle existant entre elle et M. [P], avec pour obligation de « respecter les dispositions, montants et obligations contenus dans le projet de partage joint », « recevoir à titre d’attribution une valeur de 50 000 euros sous la forme de paiement à terme », les parties ayant convenu que la créance de Mme [C] s’élevait à 48 000 euros, outre la somme de 2 000 euros au titre de la moitié de l’actif net indivis lui revenant ;
— par acte authentique en date du 30 août 2016, M. [P], présent, et Mme [C], représentée par M. [L], clerc de l’étude de Maître [O] auquel sa procuration a été confiée, ont conclu l’acte de partage d’indivision conventionnelle contesté, aux conditions conformes à celles prévues par la procuration, et au protocole du 7 décembre 2015, à savoir l’attribution à Mme [C] d’une somme de 50 000 euros, correspondant au montant de sa créance pour 48 000 euros, et à la somme de 2 000 euros au titre de la moitié de l’actif net indivis, le paiement devant intervenir dans un délai de neuf ans, les dates des règlements étant précisées, soit du 30 août 2021 pour le 1er, et du 30 août 2025 pour le 5ème.
Dès lors, non seulement la réalité d’une quelconque violence exercée par M. [P] sur Mme [C], déterminante de sa signature de l’acte de partage, n’est nullement démontrée par l’appelante, excluant la violence comme ayant vicié son consentement, mais plus largement, la validité du consentement de Mme [C] ressort suffisamment de la répétition des conditions de partage, identiques depuis le 8 octobre 2015 quant au montant de la soulte due à Mme [C] et quant à la valeur retenue de l’immeuble.
Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré, en ce qu’il a débouté l’appelante de sa demande de nullité de l’acte de partage d’indivision conventionnelle, étant précisé que la nullité de la convention ne peut résulter d’un déséquilibre contractuel, à tort invoqué au titre du vice du consentement.
Il a été au surplus précédemment relevé que les projets d’accord successifs et l’acte notarié sont parfaitement conformes quant au conditions du partage, lequel ne révèle aucun déséquilibre contractuel en défaveur de Mme [C], s’agissant tant :
— de la valeur de la maison prise en compte dans l’acte de partage, soit 207 000 euros, évaluation provenant de l’expertise immobilière réalisée le 8 septembre 2015 par Mme [T] [K] à la demande des parties et dont le montant n’a jamais été discuté par Mme [C] et figure dans l’ensemble des projets d’acte,
— du montant de la soulte due à Mme [C], également prévue de façon constante à la somme forfaitaire de 50 000 euros, validant ainsi l’apport personnel supérieur fait par Mme [C] lors de l’acquisition de l’immeuble, sans toutefois que le montant de la soulte n’ait été fixé en considération du montant exact de cet apport personnel, aujourd’hui discuté par Mme [C],
— que des modalités de paiement de la soulte, l’acte sous seing privé du 7 décembre 2015 prévoyant déjà un paiement échelonné de la soulte en cinq échéances annuelles, la première devant être versée à l’issue de la 5ème année suivant la signature de l’acte de partage, soit à compter du 30 août 2021, comme ne pouvait le préciser que l’acte lui-même.
En outre, Mme [C] dénonce à tort le non-respect par M. [P] de ses obligations contractuelles, celui-ci justifiant s’être acquitté, à la date de ses dernières écritures, du versement de la première échéance de 10 000 euros.
Sur la responsabilité délictuelle de Maître [O] :
En droit,
Au terme de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il est constant que le notaire, dans le cadre de son activité, est tenu à une obligation de conseil à l’égard de ses clients.
Ainsi, à l’occasion de la rédaction d’un acte authentique, le notaire est tenu d’éclairer les parties sur les conséquences des actes qu’elles veulent faire dresser et de s’assurer de la validité et de l’efficacité des actes rédigés par lui.
Toutefois, son devoir de conseil ne l’oblige pas à renseigner son client sur l’existence de données de fait dont celui-ci a connaissance, ni à vérifier le contenu des propos des déclarants. Le notaire n’est pas davantage tenu d’une obligation de conseil et de mise en garde concernant l’opportunité économique d’une opération, en l’absence d’éléments d’appréciation qu’il n’a pas à rechercher.
L’engagement de sa responsabilité délictuelle suppose que soient démontrés l’existence d’une faute, consistant en un manquement à son obligation de conseil, et d’un préjudice en résultant pour le client.
En l’espèce, Mme [C] reproche à Maître [O] de ne pas lui avoir fait bénéficier d’un conseil juridique destiné à la renseigner et à la protéger, et ne ne pas avoir vérifié la validité de son consentement à l’acte de partage, en l’éclairant sur les risques liés à la signature de l’acte et sur le déséquilibre qui en résultait pour elle.
En préambule, elle dénonce le fait que le choix de Maître [O] lui aurait été imposé par M. [C], sans toutefois le démontrer, et sous-entend que Maître [O] aurait été plus favorable à M. [P], pour avoir rédigé l’acte de mariage de ce dernier. Elle prétend en outre n’avoir jamais rencontré Maître [O], ni M. [L], et qu’ainsi l’acte a été établi unilatéralement.
Toutefois, ainsi que le souligne Maître [O] et les premiers juges, le protocole d’accord a été signé entre les parties le 7 décembre 2015, sur la base d’un projet communiqué le 9 novembre par Maître [O], ce projet étant en tous points conforme au 1er projet établi par Maître [J]. Mme [C] disposait en conséquence d’un temps suffisant pour discuter les termes de cet accord, avant de signer une procuration destinée à confirmer, par acte authentique d’août 2016, les termes de ce projet initial de partage conventionnel.
Elle ne démontre pas davantage s’être faite imposer le choix de Maître [O], ni l’incidence qu’aurait pu avoir, sur la rédaction de l’acte litigieux, son intervention pour rédiger le contrat de mariage de M. [P].
Concernant le contenu de l’obligation de conseil de Maître [O], dès lors que le consentement de Mme [C] n’apparaît pas avoir été vicié et que l’appelante échoue à démontrer la réalité du déséquilibre des conditions du partage en sa défaveur, elle n’établit pas en quoi consisterait le manquement du notaire, lequel pouvait légitimement garantir la validité du consentement de Mme [C], du fait notamment de la réitération du contenu de l’acte, et n’avait pas, pour le surplus, l’obligation de vérifier les autres éléments de fait relatifs tant à la consistance du bien immobilier, tels que sa surface, les travaux éventuels d’aménagement, qu’à la situation matrimoniale des parties, le remariage de M. [P] en 2016 demeurant sans incidence sur la validité de l’acte de partage.
Il est en conséquence établi que le notaire n’a pas manqué à son obligation de conseil et s’est suffisamment assuré que le contenu de l’acte correspondait à la volonté commune des parties.
Dès lors, Mme [C] échouant à démontrer l’existence d’une faute commise par Maître [O], il convient de confirmer l’absence de toute responsabilité du notaire.
Sur les préjudices réclamés par Mme [C] :
Faute d’avoir démontré la faute contractuelle de M. [P], et la faute délictuelle de Maître [O], Mme [C] ne peut prétendre à l’indemnisation d’un quelconque préjudice résultant pour elle de la signature de l’acte de partage.
Il convient de confirmer le jugement déféré de ce chef également.
Sur les demandes indemnitaires au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile :
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amendre civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
L’abus du droit d’appel es prévu par l’article 559 du code de procédure civile qui dispose « En cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui lui seraient réclamés ».
L’article 1240 du code civil, applicable aux demandes indemnitaires pour abus du droit d’agir, dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La jurisprudence constante de la Cour de Cassation rappelle que l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol.
A contrario, l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute.
En l’espèce, sur ces fondements,
M. [P] sollicite la condamnation de Mme [C] à la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral, résultant de la particulière mauvaise foi de l’appelante, du caractère mensonger et diffamatoire des faits dénoncés au soutien de son recours, du caractère extrêmement procédurier de Mme [C], comme en atteste une procédure engagée par elle devant le juge aux affaires familiales de Limoges ayant conduit à fixer la résidence habituelle des enfants au domicile du père.
Maître [O] sollicite le paiement de la somme de 5 000 euros pour procédure abusive, compte tenu du caractère infondé de ses prétentions et des circonstances de l’affaire.
Toutefois, et alors même que la demande indemnitaire, pour préjudice moral, faite par M. [P] à ce titre, est recevable comme ne constituant pas une demande nouvelle en appel, la cour confirme le jugement qui a débouté Maître [O] et M. [L] de leur demande de dommages et intérêts, et déboute M. [P] sur le fondement des articles 559 et 1240 précités, ainsi que de la jurisprudence de la Cour Européenne des droits de l’homme, dès lors qu’aucun élément ne démontre en l’espèce que la procédure engagée par Mme [C] et son appel présentent un caractère « frivole, vexatoire ou dépourvus de justification ».
Sur les autres demandes :
Mme [C] qui succombe en son recours sera condamnée aux entiers dépens de l’appel.
L’issue du litige et l’équité commandent de ne pas laisser à la charge des intimés l’intégralité de leurs frais de procédure, non compris dans les dépens.
Mme [C] sera en conséquence condamnée à verser à M. [P] la somme de 3 000 euros, à Maître [O], celle de 3 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et sera déboutée de ses demandes sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré, dans les limites de l’appel ;
Y ajoutant,
DECLARE recevable la demande indemnitaire de M.[U] [P] au titre de son préjudice moral ;
L’en DEBOUTE ;
CONDAMNE Mme [A] [C] aux entiers dépens de l’appel ;
La CONDAMNE à payer la somme de 3 000 euros à M. [U] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La CONDAMNE à payer la somme de 3 000 euros à Maître [F] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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