Infirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 21 mai 2026, n° 24/02381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02381 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 16 décembre 2022, N° 21/02496 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 21 MAI 2026
N° RG 24/02381 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WO64
AFFAIRE :
[E] [K]
C/
S.E.L.A.R.L. AJRS en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société D&C AUTOMOBILES
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Décembre 2022 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 2
N° Section :
N° RG : 21/02496
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Antonin PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau de VAL D’OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [E] [K]
né le 20 Août 1986 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Antonin PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
APPELANT
****************
S.E.L.A.R.L. AJRS en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la S.A.S D&C AUTOMOBILES
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.E.L.A.R.L. MARS en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S D&C AUTOMOBILES
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.A.S D&C AUTOMOBILES
SIREN : 753 651 108
[Adresse 4]
[Localité 5]
INTIMEES DEFAILLANTES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 13 juillet 2017, la société D&C Automobiles a vendu à M. [E] [K] un véhicule de marque Porsche, de type [Localité 6], immatriculé [Immatriculation 1], au prix de 27 077,76 euros TTC incluant la remise de la carte grise.
Ayant constaté des défauts sur le véhicule dès les premiers kilomètres d’utilisation, M. [K] a fait réaliser un diagnostic par la société Garage 45 Autosport le 14 juillet 2017, qui a conclu au caractère impropre à la circulation du véhicule.
Par courrier du 17 août 2017, M. [K] a sollicité de la société D&C Automobiles un dédommagement à hauteur de 9 500 euros pour effectuer les réparations nécessaires et pour compenser la différence de modèle livré par rapport à celui attendu, et ce en vain.
Le 12 octobre 2017, le cabinet BCA Expertise, mandaté par la société Allianz, assureur de M. [K], a procédé à une expertise non contradictoire dudit véhicule, concluant à la dangerosité du véhicule ainsi qu’à son caractère impropre à la circulation.
Par courrier du 26 février 2018, le conseil de M. [K] a mis en demeure la société D&C Automobiles de régler la somme de 33 077,76 euros correspondant au montant du prix de cession du véhicule, aux frais engagés ainsi qu’à des dommages-intérêts au titre de son préjudice de jouissance, en vain.
Par acte du 30 mars 2018, M. [K] a fait assigner la société D&C Automobiles devant le tribunal de grande instance de Versailles aux fins de résolution de la vente.
Par jugement du tribunal de commerce de Versailles du 7 mai 2018, la société D&C Automobiles a été placée en redressement judiciaire.
Par ordonnances du juge de la mise en état des 24 septembre 2019, 2 juin 2020, 15 mars 2021 et 11 mai 2021, l’affaire a été successivement radiée du rôle du tribunal, puis rétablie, avant d’être de nouveau radiée, puis rétablie sous le numéro RG 21/02496.
Par acte du 7 mai 2020, M. [K] a fait assigner la société AJRS, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de continuation de la société D&C Automobiles, et la société MARS, en qualité de mandataire judiciaire, en intervention forcée dans le cadre de l’instance en cours.
Par jugement du 16 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a :
— rejeté l’ensemble des demandes présentées par M. [K],
— condamné M. [K] aux entiers dépens,
— condamné M. [K] à verser à la société D&C Automobiles la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— écarté l’exécution provisoire du jugement.
Par acte du 14 février 2023, M. [K] a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 14 juin 2024, de :
— infirmer purement et simplement le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— prononcer la résolution de la vente intervenue entre M. [K] et la société D&C Automobiles 13 juillet 2017 pour le véhicule Porsche [Localité 6] immatriculé [Immatriculation 1],
— fixer au passif de la société D&C Automobiles la somme de 27 077,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2016,
— condamner la société D&C Automobiles à récupérer le véhicule à ses frais et sous astreinte de 40 euros par jour de retard, astreinte commençant à courir un mois après la signification de l’arrêt à intervenir,
— fixer au passif de la société D&C Automobiles la somme de 30 euros par jour à compter du 14 juillet 2017 et jusqu’à exécution de l’arrêt à intervenir en réparation de son trouble de jouissance, outre le remboursement de la somme mensuelle de 170,35 euros correspondant aux frais d’assurance injustement déboursés sur la même période,
À titre subsidiaire,
— ordonner, avant dire droit, une expertise judiciaire,
— commettre tel expert qu’il plaira à la cour d’appel de Versailles avec pour mission de :
*se rendre en tout lieu où se trouvera le véhicule de marque Porsche et de modèle [Localité 6],
*examiner le véhicule en question, les parties dûment avisées par ses soins de la date des opérations d’expertise par lettre recommandée AR avec accusé de réception, et de décrire l’état dans lequel il se trouve,
*se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment livret d’entretien et toute facture ou devis s’y rapportant, et d’entendre tous sachant,
*examiner les anomalies, non-conformités et griefs allégués dans l’assignation et pièces annexes, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné,
*décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant, vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés,
*le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition,
*décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule,
*fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les différents préjudices subis,
*fournir toutes indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices de jouissances accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
— en tout état de cause, fixer au passif de la société D&C Automobiles la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— fixer au passif de la société D&C Automobiles la somme de 2 500 euros en première instance et 3 000 euros en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixer au passif de la société D&C Automobiles les entiers dépens tant de première instance que d’appel qui seront recouvrés par la société Petit Marcot Houillon et Associés, avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A cet effet, M. [K] fait valoir que :
* En matière de garantie des vices cachés, il appartient à l’acquéreur de rapporter la preuve de l’existence du vice ainsi que de ses caractères, à savoir un défaut grave, inhérent à la chose vendue, compromettant son usage normal et antérieur à la vente,
* Cette preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par la production d’un rapport d’expertise amiable, celui-ci étant opposable aux tiers dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties,
* La production d’un rapport d’expertise amiable constitue ainsi un élément de preuve, dès lors que la convocation adressée en son temps à la société D&C Automobiles, ainsi que d’autres pièces complémentaires, viennent corroborer les constatations réalisées par l’expert d’assurance. Si l’accusé de réception de la convocation adressée par l’expert d’assurance à la société D&C Automobiles n’est pas produit, le rapport a néanmoins été versé aux débats et a fait l’objet d’un débat contradictoire,
* La société D&C Automobiles, en sa qualité de professionnelle de la vente automobile, a manqué à son obligation de garantie des vices cachés dès lors que les conditions relatives à l’existence d’un vice caché rendant le bien impropre à son usage ou en diminuant très fortement l’usage étaient réunies au moment de la vente, justifiant dès lors la résolution de la vente,
* Le tribunal judiciaire l’a débouté à tort de sa demande subsidiaire en résolution de la vente pour défaut de conformité du véhicule, en considérant que le caractère contradictoire de l’expertise amiable diligentée par la société BCA Orléans n’était pas établi et que l’expert se contentait de formuler des affirmations,
* L’expert a procédé à des constatations techniques et à des comparaisons lui permettant de conclure que le véhicule ne correspondait pas aux caractéristiques contractuellement prévues. Le manquement à l’obligation de délivrance conforme est établi par les deux expertises amiables diligentées par la société BCA [Localité 7].
Il est produit en cause d’appel une nouvelle expertise contradictoire qui conclut également à l’existence de vices et de défauts de conformité affectant le véhicule. La résolution de la vente pour défaut de délivrance conforme est ainsi fondée.
*Si la cour d’appel estimait que les expertises ne présentent pas un caractère suffisamment contradictoire ou apparaissaient insuffisantes, la réalisation, avant dire droit, d’une nouvelle expertise judiciaire permettrait de confirmer les constatations ainsi réalisées.
M. [K] a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions à la société AJRS, ès-qualités par actes du 27 mars 2023 et du 1er juillet 2024 remis à personne habilitée. Néanmoins, cette intimée n’a pas constitué avocat.
M. [K] a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions à la société MARS, ès-qualités, par actes du 28 mars 2023 et du 28 juin 2024 remis à l’étude. Néanmoins, cette intimée n’a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2026.
SUR QUOI :
A titre liminaire, il est rappelé que la cour, appelée à statuer sur le fond malgré la défaillance de l’intimée, ne peut faire droit aux prétentions et moyens des appelantes que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés, en application de l’article 472 du code de procédure civile, et que, dans ces conditions, en vertu de l’article 954, alinéa 6 du même code, l’intimée étant réputée s’approprier les motifs du jugement déféré, la cour examinera la pertinence de ces derniers au vu des prétentions et des moyens d’appel.
Sur les désordres
M. [K] demande l’infirmation pure et simple du jugement du 16 décembre 2022 qui l’avait débouté de l’ensemble de ses demandes
Il soutient que le premier juge a fait une mauvaise interprétation des preuves qu’il a fournies, notamment en écartant son rapport d’expertise amiable au motif qu’il n’était pas contradictoire, alors que d’autres pièces comme des factures de garage venaient pourtant corroborer les désordres constatés sur le véhicule.
M. [K] invoque deux fondements principaux pour obtenir l’annulation de la vente :
— la garantie des vices cachés : il affirme que le véhicule présente de graves défauts (vibrations importantes, défectuosité des gicleurs, du feu avant et des radars) apparus dès les premiers kilomètres et qu’un rapport d’expertise conclut que le véhicule est « dangereux et impropre à sa destination »,
— un défaut de conformité : il souligne que le véhicule livré ne correspond pas aux caractéristiques contractuelles en ce qu’il s’agirait d’un modèle « Phase 1 » avec un moteur 4.5 V8 destiné au marché américain, alors que l’annonce portait sur une « Phase 2 » avec un moteur 4.8 V8 ; de plus, le compteur kilométrique ne serait pas d’origine.
Il produit à l’appui de ses demandes :
— l’annonce de vente parue sur le site Le Bon Coin,
— le bon de commande (Pièce 2) et la facture d’achat de la société D&C Automobiles,
— la carte grise et la déclaration de cession du véhicule,
— le procès-verbal (PV) du contrôle technique.
— un courrier de réclamation qu’il a envoyé à la société D& C Automobiles le 17 août 2017,
— une facture du garage 45-Autosport du 14 juillet 2017, qui conclut à l’impropriété du véhicule à sa destination dès les premiers jours suivant l’achat,
— une expertise amiable initiale réalisée par le cabinet BCA [Localité 7] le 24 octobre 2017, concluant que le véhicule est « dangereux et impropre à sa destination »,
— une autre expertise amiable contradictoire réalisée le 20 avril 2023, produite spécifiquement pour la procédure d’appel.
Les principaux arguments invoqués en défense par la société D&C Automobiles, tels que rapportés dans le jugement du tribunal judiciaire de Versailles tenaient à l’inopposabilité du rapport d’expertise du 12 octobre 2017 réalisé par M. [O] [R], en raison de son absence de caractère contradictoire et de preuve d’une convocation régulière de la société aux opérations d’expertise. Elle invoquait aussi le défaut de qualité du mandant en ce que l’expert aurait été mandaté par l’assureur de protection juridique d’une tierce personne (Mme [U] [P]) et non par le propriétaire du véhicule lui-même.
En tout état de cause, elle contestait l’existence de vices cachés tout en affirmant le caractère apparent des défauts dont M. [K] se prévaut ; de ce point de vue, elle faisait valoir que M. [K] avait acheté le véhicule sans même l’essayer et sans procéder à un examen sommaire.
Sur ce,
Trois entités techniques (deux experts amiables et un garagiste spécialisé) ont analysé le véhicule dont la convergence des conclusions établit sans conteste les importants défauts .
* La première en date est le garage 45-Autosport qui a posé un diagnostic initial dès le lendemain de la vente et conclu à l’impropriété du véhicule à sa destination sur la base de constatations de sécurité immédiates :
— la dangerosité des pneumatiques après avoir identifié une coupure sur le pneu avant droit montrant la structure, avec un danger imminent d’éclatement,
— une inadaptation structurelle : les roues sont d’une dimension trop importante, ce qui fait éclater les passages de roues lors de l’utilisation et les jantes sont déformées, le véhicule tremble dès 90 km/h,
— enfin, une fuite de liquide de direction assistée et un système d’échappement dont la jonction et les tubes sont à remplacer.
* Le 2e examen a été fait le 12 octobre 2017 par le cabinet BCA Expertise en la personne de M. [R] pour lequel une convocation de la société est produite mais non son accusé de réception.
Cet expert a conclu que le véhicule était « dangereux et impropre à sa destination » et a relevé une non-conformité majeure du moteur d’abord et du modèle ensuite :
— le contrat prévoyait un moteur 4.8 V8 de 550 CV et après vérification auprès du constructeur, l’expert a constaté qu’il s’agissait d’un moteur 4.5 V8 de 500 CV (confirmé par la puissance de 368 KW inscrite sur l’ancien certificat d’immatriculation)
— le « maquillage du modèle » en ce que le véhicule a été vendu comme une « Phase 2 » (modèle apparu en 2007), mais qu’il s’agit d’une « Phase 1 » de 2006 sur laquelle a été greffé un kit carrosserie « Phase 2 ».
— ensuite, M. [R] a noté -entre autres défauts- une origine et un kilométrage douteux du véhicule lui-même en ce que le numéro de série (caractères « AC2 ») et les codes Porsche (C02 et 1U5C) prouvent que le véhicule est originaire des USA et a été livré avec un compteur en miles, ne pouvant dès lors être d’origine, rendant le kilométrage certifié de 98 900 km non fiable.
— enfin, l’expert amiable mentionne des défauts mécaniques graves avec présence de dommages au berceau moteur avec corrosion, de fuites à la pompe de direction assistée et à l’échappement, ainsi que des dommages aux pare-boue dus au braquage des roues.
* Le 3e examen du véhicule a été opéré par le cabinet BCA [Localité 7] (seconde expertise du 20 avril 2023, pièce 11).
La cour relève tout d’abord que l’accusé de réception de la convocation du 23 mars 2023 à cette 2e expertise amiable du 20 avril 2023 réalisée par le cabinet Expertise & Concept [Localité 7] mandaté par la protection juridique de M. [K] (la société Allianz), et destiné à prouver le respect du caractère contradictoire de l’expertise, a été versé aux débats à hauteur d’appel (Pièce 12 de M. [K]).
Sur le fond, ce second rapport confirme en tous points les conclusions précédentes. Il valide les non-conformités et réaffirme que le véhicule ne possède pas les caractéristiques contractuelles (moteur, phase, origine), qu’il est dangereux la fois pour le conducteur mais aussi pour les autres usagers de la route. Il relève une incohérence temporelle : les premières factures d’entretien datent du 28 février 2007, alors que la carte grise indique une première mise en circulation plus tardive, le 26 juin 2007.
Il apparaît que si le nom de Mme [P] est mentionné sur le rapport, c’est parce que comme le note le dernier expert, M. [K] n’avait pas pu à cette époque obtenir le certificat d’immatriculation à son nom eu égard à la non-conformité du véhicule. Il n’avait pu non plus obtenir du garage la carte grise du véhicule, bien que s’étant pourtant acquitté auprès de son vendeur des frais afférents.
Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du même code précise que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. Est considéré comme caché le vice qui ne serait pas révélé par un examen fait par un acheteur normalement avisé.
Il incombe à l’acquéreur de prouver la réalité du vice, son antériorité à la vente et son caractère occulte lors de celle-ci.
Aux termes des dispositions de l’article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus ; le vendeur professionnel ne peut s’abriter derrière une clause de non-garantie .
De façon liminaire, la cour relève qu’avant la procédure, devant les protestations immédiates de M. [K], le garage lui avait simplement répondu que le contrôle technique réalisé le 29 juillet 2015 était vierge, ce qui, selon lui, prouvait l’absence de problème du véhicule. Or, les problèmes que soulevait M. [W] dans sa lettre du 17 août 2017 étaient susceptibles de démontrer l’existence de problèmes qu’un simple contrôle technique n’était pas en capacité ni en responsabilité de démontrer dans la mesure où les vérifications auxquelles une telle opération est soumise sont à la fois précisément codifiées et limitées.
Dans ce courrier, M. [K] livre aussi des explications qui n’ont pas été contredites par la société sur les circonstances indépendantes de sa volonté qui ont fait qu’il n’a pas été en mesure de faire un essai avec le véhicule avant l’achat (panne de batterie lors de la 1ère visite, fermeture imminente du garage lors de la délivrance du véhicule).
La cour note aussi que lors de la première instance, la société D&C Automobiles n’avait formulé aucune observation spécifique concernant la non-conformité du moteur ou du modèle (Phase 1 vs Phase 2) invoquée subsidiairement par M. [K].
Elle n’avait donc pas argumenté autrement que par l’affirmation pure et simple d’une absence de défauts.
Or, les différents examens de la voiture ont démontré que des artifices ont été utilisés pour masquer les réels défauts du véhicule : le garage et les experts relèvent que des morceaux de gomme ont été recollés à la « colle forte » sur les flancs des pneus pour cacher leur déchirure, il a été monté des pneus d’une taille différente de celle d’origine, entraînant des frottements qui les abîment lors du braquage des roues et ont déformé les jantes et usé anormalement les pneus, ce qui ne pouvait échapper à un professionnel tout comme l’absence de fonctionnement des gicleurs de lave-glaces et de répétiteurs de clignotants sur les parties avant-latérales de la voiture qui, en outre, diminuent la sécurité de sa conduite.
Les vibrations au roulage sont également dangereuses par la fatigue qu’elles procurent au conducteur et l’usure plus rapide des pièces du moteur, et les fuites d’huile à la pompe de direction sont susceptibles de provoquer une panne majeure brutale.
Ces défauts rendent le véhicule dangereux à l’utilisation de sorte qu’il est impropre à l’usage normal que doit pouvoir en faire l’acquéreur et les circonstances dans lesquelles ce dernier n’a pu faire un essai sur route avant l’achat témoignent des manoeuvres du garage pour que cela n’apparaisse pas aux yeux de M. [K].
Les experts ont certifié que ces défauts ne pouvaient se voir pour un simple profane de l’automobile et nécessitaient à la fois d’être averti et d’examiner le véhicule sur un pont élévateur.
Et dans la mesure où il est parfaitement établi notamment par la 2ème expertise que le véhicule ne présente pas la motorisation attendue aux termes de l’annonce de mise en vente et du bon de commande et qu’il est d’origine américaine, ce qui a notamment pour effet que l’on ignore totalement le nombre de kilomètres qu’il a parcourus et donc son âge comme en témoignent aussi les factures d’entretien antérieures à la première mise en circulation, et qu’il est équipé de pneus qui n’ont pas la bonne dimension, il est acquis que M. [K] ne pouvait pas s’en rendre compte par lui-même, n’étant pas professionnel de l’automobile contrairement à la société D&C Automobiles.
Les conclusions des experts permettent de juger que les défauts observés sont pour certains d’entre eux cachés et que l’acquéreur s’il les avait connus n’aurait donné qu’un moindre prix pour acheter le bien ou ne l’aurait pas acquis.
Il ne peut être retenu, contrairement au jugement déféré, que la date d’apparition des différents défauts n’est pas mentionnée par les experts dans la mesure où en tout état de cause, ces défauts ont été en grande partie constatés dès le lendemain de la vente et sont donc nécessairement antérieurs.
Cet état de fait justifie le prononcé de la résolution de la vente intervenue le 13 juillet 2017 en application de l’article 1227 du code civil dans sa rédaction applicable à la date de la conclusion du contrat, le jugement étant infirmé sur ce point sans qu’il soit besoin d’examiner le second fondement de la demande tenant au défaut de conformité du véhicule selon l’article 1603 du code civil ou encore la demande subsidiaire de réalisation d’une expertise.
Sur l’indemnisation
Aux termes de l’article 1645 du code civil, le vendeur qui connaissait les vices de la chose est tenu, outre la diminution ou restitution de prix, de tous les dommages-intérêts envers l’acheteur.
La société D&C Automobiles, professionnelle, est présumée connaître les défauts de la chose vendue.
La somme que M. [K] demande à voir fixée au passif de la société D&C se décompose ainsi:
— 27 077,76 euros correspondant au prix d’achat du véhicule et de la carte grise,
— 30 euros par jour d’immobilisation du véhicule (depuis le 14 juillet 2017) au titre du préjudice de jouissance,
— 170,35 euros par mois correspondant au remboursement des frais d’assurance,
— 3 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 5 500 euros au total au titre de l’article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais d’avocat pour les deux instances.
En conséquence de la résolution de la vente, l’acquéreur est fondé à demander, outre la restitution du prix payé, le remboursement des frais afférents à la vente et du coût des impenses inutilement effectués sur le véhicule après l’acquisition.
En conséquence, il sera fixé au passif de la société D&C Automobiles une somme de 27 077,76 euros représentant le prix de vente du véhicule litigieux, au bénéfice de M. [K]. Dans les motifs du jugement, il est demandé que cette somme porte intérêts à compter du 26 février 2018 et dans le dispositif, à compter du 12 décembre 2016 soit avant même la vente. Elle portera intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2018, date de l’assignation devant le tribunal de Versailles.
La société D&C Automobiles devra reprendre possession du véhicule à ses frais, dans les conditions précisées au dispositif.
La demande tendant au remboursement des frais d’assurance pour 170,35 euros est également acceptée puisque ceux-ci sont en lien avec la faute reprochée au garage et que ces frais ont été exposés alors que l’acquéreur ne pouvait faire usage du véhicule.
M. [K] sollicite par ailleurs la réparation d’un préjudice de jouissance à raison de 30 euros par jour depuis le 14 juillet 2017 (lendemain de l’achat de la voiture), qu’il calcule « par rapport au segment du véhicule. » Prouvant qu’il n’a pu utiliser le véhicule acquis en juillet 2017 et que celui-ci se trouve depuis lors immobilisé, il établit la réalité d’un préjudice de jouissance qui ne peut être contesté et que la cour évalue à la somme de 2000 euros.
S’agissant de la demande en dommages et intérêts, M. [K] la justifie par le caractère abusif de la résistance de l’intimée.
Eu égard à la nature de la faute, au manque total de coopération de la société D&C Automobiles lors de la phase amiable et à l’absence de toute explication ou justification lorsque la réalité et la gravité des défauts sont devenus évidents, la demande de M. [K] est accueillie à hauteur de 2000 euros.
Succombant, l’intimée représentée par la société AJRS, ès-qualités et la société MARS, ès-qualités s’acquittera par fixation à son passif de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel.
Elle supportera les entiers dépens de première instance et d’appel avec recouvrement direct selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Prononce la résolution de la vente du 13 juillet 2017 intervenue entre M. [K] et la société D&C Automobiles représentée par la société AJRS, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de continuation de la société D&C Automobiles et la société MARS, en qualité de mandataire judiciaire ,
Fixe au passif de la société D&C Automobiles représentée par la société AJRS et la société MARS:
— les sommes de 27 077,76 euros avec intérêts intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2018 et 170,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
— la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Fixe au passif de la société D&C Automobiles représentée par la société AJRS et la société MARS la somme de 2000 euros au titre d’un préjudice de jouissance,
Dit que la société D&C Automobiles représentée par la société AJRS et la société MARS devra reprendre possession du véhicule après avoir fait connaître à M. [K] 3 semaines à l’avance la date et l’heure de son enlèvement,
Dit que passé un délai de 2 mois suivant la signification de l’arrêt et à défaut d’enlèvement spontané, il sera mis à la charge de la société D&C Automobiles une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard et ce durant trois mois,
Fixe au passif de la société D&C Automobiles représentée par la société AJRS et la société MARS les dépens de première instance et d’appel avec recouvrement direct selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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