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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 26 sept. 2024, n° 24/00100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 15 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AGROB BUCHTAL GMBH c/ son représentant légal domicilié en cette qualité [ Adresse 2 ] - [ Localité 1 ], S.A.S. GTM BATIMENT AQUITAINE |
Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 24/00100 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N2DD
— ----------------------
Société AGROB BUCHTAL GMBH
c/
— ----------------------
DU 26 SEPTEMBRE 2024
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 26 SEPTEMBRE 2024
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 09 juillet 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l’affaire opposant :
Société AGROB BUCHTAL GMBH Société de droit allemand agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 4] – [Localité 3]
absente,
représentée par Me Jean-David BOERNER membre de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du
7 juin 2024,
à :
S.A.S. GTM BATIMENT AQUITAINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 2] – [Localité 1]
absente,
représentée par Me Pierre FONROUGE membre de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et par Me Ulrich ZSCHUNKE, avocat plaidant au barreau de PARIS
Défenderesse,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 12 septembre 2024 :
EXPOSE DU LITIGE
Selon un jugement en date du 15 décembre 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux, saisi par voie d’assignation délivrée le 6 mai 2021, s’est déclaré compétent pour connaître de l’affaire et a, notamment :
— dit que la SAS GTM Batiment Aquitaine a qualité pour agir,
— prononcé la résiliation du contrat de la commande initiale de produits non conformes selon offre du 30 mai 2018,
— condamné la société Agrob Buchtal GMBH à payer à la SAS GTM Batiment Aquitaine la somme de 100 000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2019,
— ordonné l’anatocisme,
— débouté la SAS GTM Batiment Aquitaine du surplus de ses demandes et la société Agrob Buchtal GMBH de l’intégralité de ses demandes fins et prétentions,
— condamné la société Agrob Buchtal GMBH aux dépens et à payer à la SAS GTM Batiment Aquitaine la sommede 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 28 février 2023 la société Agrob Buchtal GMBH a fait appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 juin 2024, la société Agrob Buchtal GMBH a fait assigner la S.A.S GTM Batiment Aquitaine en référé aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Bordeaux le 15 décembre 2022 et de la voir condamnée aux dépens et à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises le 19 juillet 2024, et soutenues à l’audience, elle maintient ses demandes et sollicite de voir débouter la société GTM Batiment Aquitaine de ses propres demandes.
Elle soutient que son action est recevable, car la décision ouvrant la procédure collective ordonne la gestion autonome, le mandataire désigné avec une mission de surveillance n’ayant pas à intervenir formellement, et que s’il était estimé le contraire il convenait de lui ordonner de le mettre en cause.
Elle fait valoir qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement du 15 décembre 2022 en ce qu’elle soulève à titre liminaire une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société GTM Batiment Aquitaine, tiers au contrat et agissant en vertu d’une convention de délégation de paiement conclue entre les sociétés ADIM/DVM et la société Agrob Buchtal GMBH et dont la société GTM Batiment Aquitaine n’est pas signataire. Elle précise sur le fond que la société GTM Batiment Aquitaine n’a pas la qualité pour formuler les demandes relatives à l’annulation du contrat de vente de carreaux. Elle soutient que postérieurement au jugement du 15 décembre 2022, le tribunal d’instance de Bonn a ouvert une procédure collective sur son patrimoine qui lui interdit de payer la somme sollicitée.
En réponse et aux termes de ses conclusions du 18 juin 2024, soutenues à l’audience, la SAS GTM Batiment Aquitaine sollicite de la juridiction du premier président qu’elle déclare l’assignation en référé irrecevable, subsidiairement qu’elle déboute la société Agrob Buchtal GMBH de sa demande en exécution provisoire et en tout état de cause qu’elle la condamne à lui payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la société Agrob Buchtal GMBH ne justifie pas de la qualité et de l’intérêt à agir de ses représentants légaux. Elle ajoute que la société Agrob Buchtal GMBH ne justifie pas que l’exécution aura des conséquences manifestement excessives pour elle.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’acte introductif d’instance
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats qu’une procédure d’insolvabilité a été ouverte à l’égard de la société Agrob Buchtal GMBH et qu’elle a été déclarée en faillite le 1er mai 2024 avec administration autonome. Il s’en suit que la société Agrob Buchtal GMBH a été autorisée à administrer la masse de l’insolvabilité et à en disposer sous la surveillance du curateur, de sorte qu’elle dispose du droit d’agir en justice.
Par conséquent, l’action est recevable et l’acte introduction d’instance n’est entaché d’aucune irrégularité.
Sur la demande principale
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d’un préjudice irréparable et d’une situation irréversible en cas d’infirmation.
Le moyen sérieux de réformation étant entendu comme un moyen qui, compte tenu de son caractère pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
En l’espèce, la société Agrob Buchtal GMBH ne produit aucune pièce relative au contrat litigieux et à son exécution, notamment la convention de délégation de paiement qu’elle invoque de sorte qu’elle n’apporte aucune contradiction sérieuse aux motifs des premiers juges qui ont rejeté la fin de non recevoir qu’elle soulevait aux motifs que l’acompte dont la SAS GTM Batiment Aquitaine sollicitait le remboursement est une créance qui lui était propre, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation. Il en va de même de la résiliation du contrat de vente que les premiers juges ont pu prononcer dans le cadre de leur pouvoir souverain d’appréciation, compte tenu des non conformités établies au terme de leur analyse des pièces produites par la SAS GTM Batiment Aquitaine, auxquelles la société Agrob Buchtal GMBH n’apporte, là encore,aucune contradiction sérieuse dûment étayée.
Par conséquent, la société Agrob Buchtal GMBH n’apporte pas la preuve de l’existence d’un moyen sérieux de réformation.
Il convient dans ces conditions de rejeter sa demande sans qu’il soit nécessaire d’analyser les conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution de la décision dont appel puisque, dès lors que l’une des deux conditions prévues pour prétendre à l’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La société Agrob Buchtal GMBH, partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
Il apparaît conforme à l’équité de la condamner à payer à la SAS GTM Batiment Aquitaine la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande du même chef.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l’action engagée par la société Agrob Buchtal GMBH et recevable l’acte introductif d’instance,
Déboute la société Agrob Buchtal GMBH de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 15 décembre 2022,
Condamne la société Agrob Buchtal GMBH à payer à la SAS GTM Batiment Aquitaine la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande du même chef,
Condamne la société Agrob Buchtal GMBH aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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