Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 21 mai 2026, n° 22/08124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08124 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fontainebleau, 8 septembre 2022, N° 21/00140 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 21 MAI 2026
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08124 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMWX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FONTAINBLEAU – RG n° 21/00140
APPELANTE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Elodie GERVAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0503
INTIME
Monsieur [I] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Angélique PESCAY, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MONTAGNE, présidente de chambre
Madame FRENOY, présidente de chambre
Madame MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame ROVETO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame MONTAGNE, présidente et par Madame SILVAN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [J] (le salarié) a été engagé par la société [1] (l’employeur), exerçant une activité de nettoyage de chantiers et employant habituellement moins de onze salariés, par contrat de travail à durée déterminée à compter du 12 mars 2018, en qualité de chauffeur, contrat qui a été renouvelé suivant avenant signé le 12 juin 2018, avant signature d’un contrat de travail à durée indéterminée le 17 septembre 2018 puis d’un avenant le 1er octobre 2018 portant le salaire brut mensuel à 2 000 euros avec un horaire moyen de 35 heures de travail annualisé pour un emploi de chauffeur, statut employé, niveau III, position 4, coefficient 132, en référence aux dispositions de la convention collective nationale des activités du déchet.
Celui-ci a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 1er septembre 2020, arrêt qui a fait l’objet de prolongations successives.
Par lettre du 10 mars 2021, le salarié, par la voie de son conseil, a formulé divers reproches à l’employeur au titre de l’exécution du contrat de travail, que ce dernier a considéré infondés par lettre du 17 mars suivant.
Le 30 août 2021, le salarié a saisi d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur le conseil de prud’hommes de Fontainebleau qui, par jugement du 8 septembre 2022, après joint un incident au fond et fixé le salaire moyen à 2 111,16 euros, a fait droit à la demande, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société à payer au salarié les sommes suivantes :
* 123,28 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté,
* 12,32 euros pour les congés payés afférents,
* 724,61 euros à titre de rappel minimum conventionnel brut,
* 72,46 euros pour les congés payés afférents,
* 71,44 euros à titre de rappel minimum conventionnel net,
* 7,14 euros pour les congés payés afférents,
* 14 231,84 euros au titre des heures supplémentaires,
* 1 423,18 euros pour les congés payés afférents,
* 2 685,81 euros à titre de dommages et intérêts pour le repos compensateur non pris,
* 470,70 euros au titre de l’indemnité pour rappel de la prime de 13ème mois,
* 1 189,12 euros à titre de rappel de majoration des heures de nuit,
* 118,91 euros pour les congés payés afférents,
* 272,18 euros au titre des dommages et intérêts pour le repos compensateur des heures de nuit non pris,
* 12 666,93 euros au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé,
* 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour violation de la durée maximale du travail,
* 17 031,15 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 2 057,94 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 4 222,32 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 422,23 euros pour les congés payés afférents,
* 3 842,83 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
* 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
a ordonné à la société de mettre à disposition du demandeur les documents sociaux quérables conformes, le bulletin de paie, le certificat de travail et l’attestation Pôle emploi correspondante dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, avec une astreinte de 50 euros par jour pour l’ensemble des documents passé ce délai, en se réservant le droit de liquider l’astreinte, a ordonné l’exécution provisoire de la décision, a débouté les parties des autres demandes et a condamné la société aux entiers dépens.
Le 28 septembre 2022, la société en a interjeté appel.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 19 janvier 2026, l’appelante demande à la cour de bien vouloir :
— dire irrecevable la demande d’indemnité de congés payés formulée pour la période du 1er septembre 2020 au 8 septembre 2022, à hauteur de 4 624,21 euros bruts,
— réformer le jugement rendu en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et dit que le licenciement est sans cause réelle ni sérieuse et en ses condamnations à paiement des sommes pour les montants et les chefs retenus,
— et, statuant à nouveau, fixer le salaire de référence à 2 111,16 euros bruts, débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes et le condamner au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 5 000 euros.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 21 janvier 2026, l’intimé demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, en ses condamnations de la société au paiement des sommes retenues au titre des rappels de prime d’ancienneté, du minimum conventionnel brut et net, des dommages et intérêts pour travail au-delà de la durée légale, de l’indemnité de préavis, des indemnités compensatrices de congés payés incidents et de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’infirmer pour le surplus, statuant à nouveau, condamner la société à lui régler les sommes suivantes :
* 16 820,94 euros au titre des heures supplémentaires d’août 2018 à août 2020,
* 1 682,09 euros au titre des congés payés afférents,
* 2 915,48 euros à titre de dommages et intérêts pour le repos compensateurs non pris, * 410,70 euros à titre de rappel de 13ème mois,
* 311,46 euros à titre de dommages et intérêts pour repos compensateur de nuit non pris,
* 1 415,73 euros à titre de rappel de majoration des heures de nuit,
* 141,57 euros au titre des congés payés afférents,
* 27 885,36 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
* 27 345,35 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, ou, subsidiairement, 20 671,75 euros, auxquels s’ajouteront en fonction des rappels accordés les sommes de 35,23 euros de prime d’ancienneté, 141,80 euros de minimum conventionnel, 6 078,08 euros d’heures supplémentaires, 418,48 euros de majoration de nuit,
* 3 304,22 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, ou, subsidiairement, 2 411,70 euros, auxquels s’ajouteront en fonction des rappels accordés les sommes de 4,25 euros de prime d’ancienneté, 17,13 euros de minimum conventionnel, 734,44 euros d’heures supplémentaires, 50,57 euros de majoration de nuit,
* 8 467,04 euros d’indemnité de congés payés,
— à titre subsidiaire, si le jugement est infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de rappel de prime d’ancienneté, condamner la société à lui régler les sommes de 802,73 euros brut au titre des rappels de salaire d’octobre 2018 à août 2020 et de 80,27 euros de congés payés afférents, ainsi que celles de 71,44 euros net au titre des indemnités de chômage partiel et de 7,14 euros de congés,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de rappel de primes de panier, de dommages et intérêts pour disqualification des heures supplémentaires et pour préjudice moral, statuant à nouveau, condamner la société à lui régler les sommes suivantes :
* 936,19 euros à titre de rappel d’indemnités de panier,
* 2 602,90 euros à titre de rappel de congés payés réglés de juillet 2019 à août 2020,
* 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— en tout état de cause, dire que les sommes allouées au titre des rappels de salaire sur heures supplémentaires et salaire conventionnel, de prime de 13ème mois, d’indemnités de panier et de majoration, d’indemnité légale de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents porteront intérêts au taux légal à compter du 03/09/21 et que les sommes fixées judiciairement produiront intérêts au taux légal à compter du 08/09/22 en cas de confirmation, ou de la date de prononcé de l’arrêt en cas de réformation, ordonner la capitalisation des intérêts, débouter la société de toutes ses demandes et la condamner à lui régler 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 10 février 2026.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIVATION
Sur les demandes formées au titre de l’exécution du contrat de travail
Sur le rappel de prime d’ancienneté
La société fait valoir que dans ses calculs, le salarié n’a pas tenu compte des primes d’ancienneté et d’entretien qu’il percevait.
Le salarié soutient que l’employeur n’a pas correctement appliqué le taux conventionnel dont il relevait au titre de la prime d’ancienneté entre mars et octobre 2020.
Eu égard à l’avenant au contrat de travail prenant effet au 1er octobre 2018 stipulant un coefficient de 132 et à sa présence de deux ans dans l’entreprise, le salarié bénéficiait à compter du 12 mars 2020 d’une prime d’ancienneté à hauteur de 2 % du salaire mensuel conventionnel conformément aux dispositions de l’article 3.15 de la convention collective applicable, auquel doivent être réintégrés les montants des indemnités de chômage partiel versées par l’Etat et du salaire maintenu pendant les arrêts de travail pour maladie.
La comparaison entre le calcul de la prime d’ancienneté présenté dans les écritures du salarié et des bulletins de paie de mars à octobre 2020 permet de constater que celui-ci n’a pas été rempli de ses droits à ce titre.
Son calcul étant exact, il convient de confirmer les condamnations à paiement des sommes de 123,18 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté et de 12,32 euros au titre des congés payés incidents.
Sur le rappel de salaire minimum conventionnel
La société fait valoir que le salarié n’a pas signalé l’erreur matérielle sur le montant du salaire minimum conventionnel, ni sollicité la moindre régularisation pendant trois années.
Le salarié invoque les dispositions conventionnelles applicables au salaire minimum pour fonder sa demande de rappel de salaire entre octobre 2018 et août 2020.
Alors que conformément aux dispositions des articles 3.5 et 3.7 de la convention collective applicable, la rémunération effective à prendre en considération pour vérifier si le salaire minimum conventionnel est respecté ne comprend pas les gratifications ayant un caractère exceptionnel, il convient de constater, au vu du calcul présenté par le salarié en pièce n° 7.1, non utilement contredit, qu’il n’a pas perçu l’intégralité du salaire minimum conventionnel auquel il avait droit entre octobre 2018 et août 2020.
Ses calculs étant exacts, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il condamne la société au paiement des sommes de 724,61 euros de rappel minimum conventionnel brut, 72,46 euros pour les congés payés afférents, 71,44 euros de rappel minimum conventionnel net et 7,14 euros pour les congés payés afférents.
Sur les heures supplémentaires
En application notamment de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par l’accomplissement des tâches qui lui ont été confiées.
En l’espèce, le salarié fait valoir qu’en l’absence d’accord d’entreprise ou de dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail dans la convention collective telles que prévues par l’article L. 3121-41 du code du travail, l’annualisation prévue par le contrat de travail ne peut produire d’effet.
Il expose avoir effectué de nombreuses heures de travail au-delà de la durée légale sans en recevoir le paiement dû, comprenant des majorations, ni aucune contrepartie obligatoire en repos, alors qu’il travaillait notamment de nuit, ajoutant que le versement de primes exceptionnelles chaque mois travaillé, pour des montants souvent supérieurs à son salaire de base, qui constitue une fraude préjudiciable à ses intérêts, l’a conduit à ne pas faire de réclamation sur ses heures supplémentaires, avant de s’informer sur ses droits et se rendre compte que ces versements ne lui permettaient pas de s’assurer qu’il était payé de toutes ses heures et qu’elles étaient correctement majorées et de bénéficier d’indemnités de congés payés sur ces primes et de repos compensateurs.
Il précise que les montants réclamés en appel diffèrent de ceux formés en première instance à la suite de sa vérification du tableau de calculs qui comportait des erreurs d’addition et de l’ajout d’heures suite à l’examen des éléments fournis par l’employeur pour l’année 2020.
Au soutien de sa demande en paiement d’heures supplémentaires à hauteur de 191 entre août et décembre 2018, 192 en 2019 et 393 en 2020, il produit les pièces suivantes :
— des bons d’intervention sur la période d’août 2018 à juin 2019, signés par les chefs des chantiers sur lesquels il a travaillé,
— des captures d’écran de nombreux messages échangés avec l’employeur via des textos entre septembre 2018 et septembre 2019, faisant ressortir des sollicitations pour se rendre sur des chantiers, régulièrement reçus notamment après 22 heures et avant 7 heures,
— des copies de son agenda de l’année 2020 comportant des mentions manuscrites des diverses interventions qu’il a réalisées,
— des décomptes des heures de travail accomplies de jour et de nuit entre août 2018 et août 2020 à hauteur de huit heures pour une journée ou une nuit complète.
Ces constats conduisent la cour à considérer que l’intéressé remplit la part probatoire qui lui incombe en fournissant des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures travaillées, d’y répondre en fournissant les siens propres.
Faisant valoir l’absence de toute réserve ou réclamation durant l’exécution du contrat de travail, la société critique la valeur probante du décompte d’heures supplémentaires du salarié, relevant de nombreuses incohérences ainsi qu’en particulier :
— la modification à quatre reprises du montant réclamé au titre de l’année 2020 sans explication légitime,
— le report automatique de huit heures quotidiennes de travail, sans mentionner les horaires précisément, ni prendre en compte ses pauses,
— le versement chaque mois d’indemnités de grands déplacements ayant vocation à couvrir ses frais supplémentaires de nourriture et de logement pour un montant moyen supérieur à 1 000 euros,
— le fait que sur les 164 bons d’interventions versés aux débats, seuls 34 concernent des interventions de nuit,
— le fait que les bons de commandes, ne comportant aucun nom, ni nombre d’heures de travail, ni signature du salarié, remis aux entreprises clientes sous-traitantes pour les besoins de la facturation n’ont pas valeur de planning et ne peuvent servir à estimer le temps de travail,
— subsidiairement, le fait que les primes exceptionnelles valant paiement d’heures supplémentaires selon le salarié doivent donc être déduites des montants qu’il réclame.
Il produit pour sa part des bons d’intervention pour la période comprise entre janvier et août 2020 ainsi que trois factures de mars et juillet 2020 de mise à disposition d’une balayeuse aspiratrice à des clients pour démontrer que les interventions de nuit sont prises en charge par des entreprises sous-traitantes, ces factures ne mentionnant cependant pas d’heures.
Ce faisant, il convient de constater que l’employeur ne produit pas d’éléments justifiant les heures de travail accomplies par le salarié sur la période considérée.
Etant rappelé que le versement de primes ne peut remplacer le paiement d’heures supplémentaires qui ne donnent pas lieu uniquement à un salaire majoré mais, d’une part, doivent s’exécuter dans le cadre d’un contingent annuel et, d’autre part, ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos, la cour, après prise en compte des éléments des parties, retient que le salarié a effectué des heures supplémentaires afin de mener à bien les tâches confiées par l’employeur mais dans des proportions moindres que celles qu’il allègue à hauteur d’appel.
Il convient d’infirmer le jugement sur ce point et de lui allouer les sommes de 13 773,32 euros au titre des heures supplémentaires et de 1 377,33 euros pour les congés payés afférents.
Sur le repos compensateur
La société conclut au débouté de cette demande qu’elle estime infondée.
Le salarié demande de porter les dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par l’absence de prise du repos compensateur relatif aux heures supplémentaires à 2 915,48 euros.
Alors que l’article 2.12 de la convention collective applicable prévoit que le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 130 heures et qu’il ressort des heures de travail exécutées par le salarié entre 2018 et 2020 que ce contingent a été dépassé pour chaque année sans donner lieu à une quelconque contrepartie obligatoire en repos, en violation des dispositions de l’article L. 3121-38 du code du travail qui prévoient en l’espèce une contrepartie à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel pour les entreprises de vingt salariés au plus, il y a lieu de faire droit à la demande à ce titre à hauteur de 2 517,39 euros et d’infirmer le jugement sur ce point.
Sur les indemnités de panier
La société conclut au débouté de cette demande qu’elle estime infondée dans la mesure où le salarié ne justifie pas de sa qualité de travailleur de nuit et qu’il a perçu des indemnités de panier de jour.
Le salarié fait valoir que les primes de panier versées par l’employeur sont insuffisantes et réclame un rappel à ce titre de 936,19 euros pour la période considérée.
Aux termes de l’article 3.9 de la convention collective applicable intitulée 'indemnité de panier de jour (dite de casse-croûte)' :
'Une indemnité journalière, dite de casse-croûte, est allouée aux personnels des niveaux I à IV effectuant au moins 5 heures de travail quotidien en une seule séance.
Le montant de cette indemnité équivaut à 32 % de la valeur mensuelle du point'.
Aux termes de l’article 3.10 intitulée 'indemnité de panier de nuit’ :
'Une indemnité journalière, dite de panier de nuit, est allouée aux personnels des niveaux I à IV des activités de collecte et de traitement des filières exploitation et maintenance, effectuant au moins 5 heures de travail quotidien entre 20 heures et 6 heures. En aucun cas, elle ne peut se cumuler avec l’indemnité de panier de jour.
Le montant de cette indemnité équivaut à 60 % de la valeur mensuelle du point'.
Au regard des heures de travail effectuées par le salarié et des indemnités de panier qui lui ont été versées sur la période considérée, force est de constater que celui-ci n’a pas été rempli de ses droits à ce titre.
Il convient par conséquent de lui allouer, par infirmation du jugement, la somme de 936,19 euros comme demandé dans ses tableaux, figurant en pièces 11.1 à 11.3, qui sont exacts.
Sur la prime de 13ème mois
La société conclut au débouté de cette demande qu’elle estime infondée dans la mesure où le salarié a effectivement perçu une prime de 13ème mois en décembre 2018 et décembre 2019.
Le salarié demande de porter le rappel à ce titre à 410,70 euros compte tenu de l’erreur affectant le dispositif du jugement.
Alors que l’article 3.16 de la convention collective applicable prévoit une prime de 13ème mois versée pro rata temporis (sic) en cas d’embauche en cours d’année sous condition d’ancienneté et de présence dans les effectifs de l’entreprise au 31 décembre de l’année considérée, il convient de constater, au regard des mentions figurant sur les bulletins de paie et du salaire minimum conventionnel dû à l’intéressé, que la somme demandée pour les années 2018 et 2019 reste due au salarié. Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur les demandes en lien avec la reconnaissance de la qualité de travailleur de nuit
La société soutient que les conditions requises pour retenir la qualité de travailleur de nuit ne sont pas remplies, faisant valoir que les interventions de nuit sont prises en charge et effectuées par des entreprises sous-traitantes et que les interventions de nuit du salarié n’ont été que très ponctuelles.
Le salarié soutient qu’il remplit les conditions pour être considéré comme un travailleur de nuit au vu du nombre d’heures effectuées après 21 heures.
En l’espèce, les très nombreuses sollicitations de l’employeur pour réaliser des interventions de nuit, ainsi qu’il ressort de la lecture des messages sus-mentionnés, ainsi que les bons d’intervention sus-analysés prescrivant régulièrement des prestations de nuit établissent que le salarié accomplissait au moins deux fois par semaine, au moins trois heures de son temps de travail quotidien entre 21 heures et 6 heures ou accomplissait sur une année civile au moins 270 heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures, ce dont il s’ensuit qu’il remplissait les conditions stipulées à l’article 1er de l’avenant n° 10 du 15 décembre 2004 de la convention collective applicable pour être considéré comme un travailleur de nuit.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il alloue au salarié les sommes de 1 189,12 euros à titre de rappel de majoration des heures de nuit, en application de l’article 4 de l’avenant sus-cité prévoyant une majoration des heures de nuit de 10 % et 118,91 euros pour les congés payés afférents, ainsi que 272,18 euros au titre des dommages et intérêts pour le repos compensateur des heures de nuit non pris, en application de l’article 3 du même avenant prévoyant un droit à repos compensateur équivalent à 2 % des heures effectuées.
Sur la violation de la durée maximale de travail
La société conclut au débouté de cette demande qu’elle estime infondée.
Le salarié conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
Les heures de travail effectuées par le salarié sur la période considérée permettent de constater que la durée maximale de travail a été régulièrement dépassée, le salarié ayant par exemple travaillé durant 64 heures la semaine du 20 au 24 août 2018, 58 heures la suivante et 72 heures celle d’après, 68 heures durant la semaine du 20 au 24 mai 2019, 46 heures la semaine suivante et encore 68 heures celle d’après.
Il s’ensuit que les dispositions des articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail fixant à 48 ou 44 heures la durée maximale de travail hebdomadaire ont été violées à plusieurs reprises, ce qui ouvre droit au salarié à la réparation de son préjudice nécessairement causé par ces dépassements.
Il est alloué au salarié la somme de 2 000 euros à ce titre. Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur le rappel de congés payés
Le salarié sollicite une somme de 2 602,90 euros à titre de rappel sur congés payés réglés de juillet 2019 à août 2020, en faisant valoir qu’il convient de recalculer les indemnités de congés payés en incluant les primes exceptionnelles versées pour compenser chaque mois les heures supplémentaires effectuées.
La société ne fait pas valoir d’élément en réplique pour la période de juillet 2019 à août 2020.
Aucun élément ne permet objectivement de retenir que les primes exceptionnelles versées servaient à rémunérer les heures supplémentaires réalisées par le salarié comme celui-ci l’allègue.
Ces primes ne sauraient donc être réintégrées pour recalculer les indemnités de congés payés dues au salarié, étant relevé qu’il lui est alloué des indemnités compensatrices de congés payés sur les heures supplémentaires effectuées, qui le remplissent de ses droits à ce titre.
Le jugement qui a débouté le salarié de ce chef de demande est confirmé sur ce point.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Un salarié est fondé à poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquement, par ce dernier, à ses obligations et il appartient au juge de rechercher s’il existe à la charge de l’employeur des manquements d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail afin de prononcer cette résiliation, lesquels s’apprécient à la date à laquelle il se prononce.
Alors qu’il a été retenu que l’employeur n’a notamment pas payé les nombreuses heures supplémentaires exécutées par le salarié, ne lui a pas versé l’intégralité des sommes dues au titre du salaire minimum conventionnel et n’a pas respecté la durée légale maximale de travail, plaçant ainsi le salarié en risque à l’égard de sa sécurité au travail, il convient de constater que ces divers manquements, en ce qu’ils touchent à la rémunération et à la durée du travail du salarié, sont d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
C’est par conséquent à bon droit que les premiers juges ont prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur à la date du jugement, soit le 8 septembre 2022.
Le salarié a par conséquent droit à :
— une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité compensatrice de congés payés incidents, dont les montants ont été exactement fixés par le jugement qui est donc confirmé sur ces dispositions,
— une indemnité de licenciement qui doit être fixée, au regard de la moyenne des trois derniers mois de salaire perçus avant l’arrêt de travail pour maladie, plus avantageuse, soit entre avril et juin 2020 (dans la mesure où un arrêt de travail est intervenu en juillet 2020), reconstitués, et à son ancienneté, à la somme de 2 283,39 euros sur le fondement des articles L. 1234-9, R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail,
— une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L. 1235-3 du code travail prévoyant, au regard de son ancienneté de quatre années complètes et de l’effectif de l’entreprise, un montant compris entre un et cinq mois de salaire brut ; en l’absence d’indication sur sa situation au regard de l’emploi postérieurement à la rupture, cette indemnité est fixée à 10 000 euros.
Le jugement est par conséquent infirmé sur les deux derniers points.
Sur les congés payés
Le salarié réclame une somme de 8 467,04 euros à titre d’indemnité de congés payés pour la période comprise entre juin 2019 et le 8 septembre 2022, estimant que cette demande, nouvelle s’agissant de la période comprise entre septembre 2020 et le 8 septembre 2022, est recevable au regard de la loi du 22 avril 2024 postérieure à ses premières conclusions, constitutive d’un fait nouveau.
Relevant que le salarié demandait initialement une indemnité au titre des congés payés acquis et non pris à partir de son arrêt de travail du 1er septembre 2020 d’un montant de 3 842,83 euros avant de porter cette demande à 8 467,04 euros dans ses conclusions du 13 janvier 2026 devant la présente cour, la société conclut à l’irrecevabilité de la demande nouvelle d’indemnité de congés payés pour la période du 1er septembre 2020 au 8 septembre 2022 à hauteur de 4 624,21 euros bruts supplémentaires et fait valoir que pour le surplus de la demande, les dispositions de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 ne sont pas applicables à la période d’arrêt maladie considérée, puisque antérieure à l’entrée en vigueur de ce texte.
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile : 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
Si la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, entrée en vigueur le 24 avril suivant, prévoit en son article 37 l’acquisition de deux jours ouvrables de congés par mois pendant les périodes de maladie non professionnelle, il convient de relever que celle-ci n’a fait que mettre le code du travail en conformité avec le droit de la Cour de justice de l’Union européenne issu de l’article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et encore de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 6 novembre 2018 (Stadt Wuppertal / Bauer, C-569/16 et Willmeroth / Broßonn, C-570/16), dont l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 13 septembre 2023 (Soc, 13 septembre 2023, pourvoi n° 22-17.340, publié au Bulletin) a tiré les conséquences dans un litige opposant un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité de particulier afin de garantir les droits fondamentaux de l’Union européenne, en écartant partiellement l’application des dispositions de l’article L. 3141-3 du code du travail en ce qu’elles subordonnent à l’exécution d’un travail effectif l’acquisition de droits à congés payés par un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l’effet d’un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle et jugeant que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail.
Dans ces conditions, il ne peut être considéré que l’entrée en vigueur de la loi n° 2024-364 a modifié les données juridiques du litige telles qu’elles résultaient du droit de l’Union.
Il est par conséquent retenu que l’entrée en vigueur de cette loi ne constituait pas la survenance ou la révélation d’un fait de nature à rendre recevable la nouvelle prétention du salarié, ce qui conduit la cour à dire que la demande portant sur la période du 1er septembre 2020 au 8 septembre 2022 à hauteur de 4 624,21 euros bruts supplémentaires n’est pas recevable.
S’agissant de la période comprise entre juin 2019 et le 1er septembre 2020, au regard du solde de trente jours de congés payés mentionnés sur la fiche de paye du salarié en septembre 2020, non pris et non payés, il convient de confirmer le jugement qui lui a alloué la somme de 3 842,83 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés dans la mesure où il y a lieu d’écarter partiellement l’application des dispositions de l’article L. 3141-3 du code du travail en ce qu’elles subordonnent à l’exécution d’un travail effectif l’acquisition de droits à congés payés par un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l’effet d’un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle et de dire que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige.
Sur le préjudice moral
Concluant à l’infirmation sur ce point, le salarié fait valoir qu’il a subi un préjudice distinct de celui causé par la rupture du contrat de travail suite au manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, la réalisation d’un nombre important d’heures supplémentaires ayant porté atteinte à sa santé et aucune visite médicale de reprise n’ayant été organisée suite à ses précédents arrêts, alors que les travailleurs de nuit doivent être étroitement surveillés.
La société conteste tout travail de nuit et tout lien entre les arrêts de travail du salarié et ses conditions de travail pour conclure au débouté de cette demande.
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L’article L. 4121-2 du même code détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en 'uvre.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 sus-mentionnés.
Lorsque le salarié allègue un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, c’est à ce dernier qu’il incombe de démontrer avoir pris l’ensemble des mesures de prévention prévues par la loi.
Alors que le salarié a été soumis pendant l’exécution du contrat à un rythme de travail très dense, a été amené à travailler de nuit et, certaines semaines, au-delà de la durée maximale de travail légalement permise, il doit être retenu que l’employeur ne justifie avoir pris toutes les mesures permettant de protéger sa sécurité.
Le préjudice moral subi par l’intéressé est réparé par l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 1 000 euros, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur l’indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé
La société fait valoir que le salarié ne démontre aucunement sa prétendue intention de dissimuler partiellement son activité salariée.
Relevant les primes exceptionnelles versées chaque mois, le salarié soutient qu’elles correspondent à la rémunération d’heures de travail non mentionnées sur les bulletins de salaire.
Alors qu’il n’est pas objectivement démontré que les primes exceptionnelles versées au salarié correspondaient à des heures supplémentaires effectuées par celui-ci, il ne peut être déduit de la seule absence sur les bulletins de paie de mention des heures supplémentaires allouées par le présent arrêt l’élément intentionnel du travail dissimulé ouvrant droit à l’indemnité forfaitaire à ce titre sollicitée par le salarié.
Le travail dissimulé n’étant pas établi, il convient d’infirmer le jugement qui a fait droit à la demande du salarié et de débouter celui-ci de ce chef de demande.
Sur les intérêts au taux légal et leur capitalisation
Il est rappelé que les créances de nature salariale et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et que les créances de nature indemnitaire en produisent à compter de la décision qui les fixe.
La capitalisation des intérêts est ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement est confirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société est condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer au salarié la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ce qu’il condamne la société [1] à payer à M. [I] [J] les sommes suivantes :
* 14 231,84 euros au titre des heures supplémentaires,
* 1 423,18 euros pour les congés payés afférents,
* 2 685,81 euros à titre de dommages et intérêts pour le repos compensateur non pris,
* 470,70 euros à titre de rappel de 13ème mois,
* 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour violation de la durée maximale du travail,
* 12 666,93 euros au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé,
* 17 031,15 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 2 057,94 euros à titre d’indemnité de licenciement,
et en ce qu’il le déboute de ses demandes au titre des indemnités de panier et du préjudice moral,
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [I] [J] les sommes suivantes :
* 13 773,32 euros au titre des heures supplémentaires,
* 1 377,33 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés incidents,
* 2 517,39 euros d’indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
* 936,19 euros à titre de rappel d’indemnités de panier,
* 410,70 euros à titre de rappel de prime de 13ème mois pour les années 2018 et 2019,
* 2 000 euros au titre des dommages et intérêts pour violation de la durée maximale du travail,
* 2 283,39 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 10 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
RAPPELLE que les créances de nature salariale et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et que les créances de nature indemnitaire en produisent à compter de la décision qui les fixe,
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
DEBOUTE M. [I] [J] de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
CONDAMNE la société [1] aux dépens d’appel,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [I] [J] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties des autres demandes.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des activités du déchet du 16 avril 2019 (Avenant n° 62 du 16 avril 2019) - Étendue par arrêté du 5 février 2021 JORF 11 février 2021
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- LOI n°2024-364 du 22 avril 2024
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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