Confirmation 26 mars 2024
Cassation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 26 mars 2024, n° 22/01043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/01043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 26 MARS 2024
N° RG 22/01043 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MSHO
[K] [D]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003549 du 08/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
Nature de la décision : AU FOND
10A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 février 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (RG n° 19/02436) suivant déclaration d’appel du 01 mars 2022
APPELANTE :
[K] [D]
née le 05 Mars 2001 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Delphine MEAUDE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Pauline DUBARRY, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 février 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller : Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 janvier 2018, Mme [K] [D], qui se déclare née le 5 mars 2001 à [Localité 3] (Algérie), a souscrit une déclaration de nationalité française auprès du tribunal d’instance de Toulouse, en sa qualité de mineure de plus de 16 ans confiée à l’aide sociale à l’enfance, sur le fondement de l’article 21-12 du Code civil.
Par décision en date du 2 juillet 2018, le directeur des services de greffe du tribunal d’instance de Toulouse a refusé l’enregistrement de cette déclaration, au motif que les actes de naissance présentés n’ont pas été dressés conformément à la loi algérienne relative à l’état civil, et ne peuvent en conséquence se voir reconnaître force probante au sens de l’article 47 du code civil.
Contestant cette décision, Mme [K] [D] a, par acte d’huissier du 28 février 2019, assigné le procureur de la république devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Avant même l’audience devant le tribunal saisi de cette contestation, le tribunal judiciaire de Toulouse a par jugement en date du 4 janvier 2021 :
— dit recevable la demande en jugement supplétif d’acte,
— dit que Mme [K] [D], de sexe féminin, est née le 5 mars 2001 à [Localité 3] (Algérie) de [G] [D] né à [Localité 2] (Algérie) le 18 octobre 1972 et de [W] [S] née le 3 mai 1972 [Localité 1] (Algérie),
— dit que ce jugement vaut acte de naissance et sera retranscrit sur les registres d’état civil concerné.
Par jugement en date du 10 février 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux statuant sur le refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité de Mme [K] [D] a :
— constaté la délivrance du récépissé prévu à l’article 1043 du code de procédure civile,
— débouté Mme [K] [D] de l’intégralité de ses demandes,
— dit que Mme [K] [D] n’est pas de nationalité française,
— ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— condamné Mme [K] [D] aux entiers dépens de l’instance.
Procédure d’appel :
Par déclaration d’appel en date du 1 mars 2022, Mme [K] [D] a formé appel du jugement de première instance principalement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes, dit qu’elle n’est pas de nationalité française et condamné aux dépens.
Selon dernières conclusions en date du 31 octobre 2023, Mme [K] [D] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 10 février 2022, dont appel,
Statuant à nouveau,
— constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
— constater que Mme [K] [D] satisfait l’ensemble des conditions posées à l’article 21-12 du code civil,
— dire et juger que Mme [K] [D] est de nationalité française,
— enjoindre aux services d’état civil de délivrer à Mme [K] [D] un certificat de nationalité française dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— condamner le Trésor Public au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions en date du 3 janvier 2024, le ministère public demande à la cour de :
— dire la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 10 février 2022,
— ordonner la mention prévue par 1'article 28 du code civil,
— condamner Mme [K] [D] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 13 février 2024 et mise en délibéré au 26 mars 2024.
SUR QUOI, LA COUR
— Sur l’article 1043 du code de procédure civile
La formalité a été accomplie et récépissé en a été délivré le 20 avril 2022.
— Sur la déclaration de nationalité
Aux termes de l’article 21-12 du code civil, l’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :
1° L’enfant qui, depuis au moins cinq années, est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou qui, depuis au moins trois années, est confié au service de l’aide sociale à l’enfance ;
2° L’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, au vu des pièces n° 2 et 6 de l’appelante, il n’est pas contestable ni contesté par le Ministère Public que la condition relative au placement de [K] [D] à l’Aide Sociale à l’Enfance pendant au moins trois ans est remplie et que celle-ci résidait en France à la date de sa déclaration alors qu’elle était encore mineure.
En application des dispositions de l’article 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, le mineur qui entend souscrire la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil doit cependant fournir, notamment, un extrait de son acte de naissance.
Nul ne peut donc se voir reconnaître la nationalité française, à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance répondant aux exigences de l’article 47 du Code civil, aux termes duquel tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Comme en première instance, Mme [D] produit au soutien de son appel :
— la copie délivrée le 21 mars 2017 d’un acte n° 953, indiquant que [K] [D] est née le 5 mars 2001 à 19 h 30 à [Localité 3] (Algérie), de [G] [D], âgé de 29 ans, né à [Localité 2] le 18 octobre 1972, et de [W] [S], âgé de 29 ans, née à [Localité 1] le 3 mai 1972, domiciliés à [Localité 2]-[Localité 3], acte dressé sur un formulaire EC12 indiquant qu’il l’a été par [I] [B] le 7 mars 2001 à 14 heures, sur la déclaration de [G] [D], 29 ans, enseignant.
— la copie délivrée le 5 septembre 2017 de l’acte n° 953, en langue arabe et sa traduction, sur un formulaire EC7, mentionnant que la déclaration de naissance a été faite par [X] [L],
— la traduction en français de la copie délivrée le 24 décembre 2017 d’un acte n° 953.
Mais c’est par de justes motifs que les premiers juges ont considéré que ces actes n’avaient pas de caractère probant dès lors qu’ils étaient irréguliers au regard de la loi algérienne et par suite non susceptible de faire foi en France dés lors que :
— la profession de la mère n’est pas précisée dans l’acte de naissance, en contrariété avec les dispositions de l’ordonnance algérienne n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil disposant que l’acte de naissance énonce le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant,
— il existe des discordances entre les actes produits par la requérante, la copie délivrée le 21 mars 2017 de l’acte de naissance n° 953, mentionne qu’il a été dressé sur la déclaration de [G] [D], 29 ans, enseignant, alors que la copie délivrée le 5 septembre 2017 du même acte n° 953, mentionne que la déclaration de naissance a été faite par [X] [L].
L’appelante ne critique pas ces motifs, sauf par simple affirmation en soutenant que l’ensemble des mentions prescrites par la loi algérienne figurent dans les actes produits.
Ce faisant, elle se contredit elle même puisque le 5 janvier 2021 elle va obtenir un jugement supplétif de la part du tribunal judiciaire de Toulouse au motif de son impossibilité de justifier d’un acte d’état civil faisant foi en France, impossibilité qui va d’ailleurs conditionner la compétence de la juridiction saisie.
L’appelante fait donc de ce jugement son argument de deuxième intention. Elle indique que celui-ci a en effet :
'- Dit recevable la demande en jugement supplétif d’acte :
— Dit que [K] [D], de sexe féminin, est née Le 5 mars 2001 à [Localité 3] (Algérie) de [G] [D] né à [Localité 2] (Algérie) Le 18 Octobre 1972 et de [W] [S] née le 3 mai 1972 à [Localité 1] (Algérie) ;
— Dit que ce jugement vaut acte de naissance et sera retranscrit sur les registres de l’état civil concerné'.
Elle soutient que ce jugement ayant un effet déclaratif, il ne fait qu’établir un état de fait existant depuis sa naissance et que c’est à tort que la décision critiquée a considéré qu’il n’était pas de nature à remettre en cause l’absence de justification d’un état civil probant au sens de l’article 47 du Code civil à la date de souscription de la déclaration de nationalité.
Le Ministère public oppose que ces preuves d’état civil ne sont pas recevables car elles sont postérieures à la déclaration de nationalité ; or, c’est à la date de cette déclaration que doit être apprécié si les conditions d’acquisition de la nationalité française sont remplies. Tel a été le sens de la décision querellée.
Mais dès lors que l’appelante ne justifie pas de la transcription sur son acte de naissance algérien du jugement supplétif rendu par le Tribunal judiciaire de Toulouse, ni ne produit un quelconque acte de naissance qui aurait été dressé en application du jugement supplétif obtenu, il convient de confirmer que faute pour elle de justifier d’un acte d’état civil probant au sens de l’article 47 du code civil, c’est à bon droit que le jugement entrepris a débouté Mme [D] de sa demande en déclaration de nationalité française.
Le jugement contesté est donc confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que les formalités de l’article 1043 du code de procédure civile ont été respectées ;
Confirme la décision déférée ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [K] [D] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Charrieras Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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