Infirmation 30 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 30 janv. 2024, n° 21/02383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/02383 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 3 mars 2021, N° 19/04729 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ( CNMSS ), CPAM DES LANDES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 30 JANVIER 2024
PP
N° RG 21/02383 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MCIJ
[X] [I]
c/
[N] [K]
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE (CNMSS)
Nature de la décision : AU FOND
JONCTION AVEC DOSSIER RG 21/02901
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 mars 2021 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 19/04729) suivant deux déclarations d’appel du 21 avril 2021 (RG : 21/02383) et du 20 mai 2021 (RG : 21/02901)
APPELANT selon déclaration d’appel du 21 avril 2021 et intimé :
[X] [I]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 6] (16)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître BERGUGNAT substituant Maître Julie RAVAUT de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE et appelante selon déclaration d’appel du 20 mai 2021 :
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 10]
représentée par Maître Pauline BOST substituant Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[N] [K]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 8] (49)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître BERGUGNAT substituant Maître Julie RAVAUT de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de BORDEAUX
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, domicilié en cette qualité Direction des affaires juridiques – [Adresse 11]
représenté par Maître LIBERT substituant Maître Jean-michel CAMUS de la SCP LEGALCY AVOCATS-CONSEILS, avocats au barreau de la CHARENTE
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE (CNMSS), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
non représentée, assignée à personne habilitée
CPAM DES LANDES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
non représentée, assignée à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 05 décembre 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Paule POIREL, Président
Mme Bérengère VALLEE, Conseiller
M. Emmanuel BREARD, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 27 février 2015 à [Localité 9] (40), M. [X] [I] et sa compagne Mme [N] [K], alors enceinte de 5 mois, ont été victimes d’un grave accident de la circulation alors qu’ils circulaient tous deux respectivement en qualité de conducteur et de passagère avant. Le véhicule conduit par Mme [O] [G], circulant en sens inverse, a percuté de front le véhicule conduit par M. [I] en se déportant sur sa gauche pour effectuer une man’uvre de dépassement.
M. [I] et Mme [K] ont été gravement blessés dans cet accident au cours duquel leur enfant à naître est décédé in utero.
Par jugement du 14 avril 2016, le tribunal correctionnel de Mont-de-Marsan a déclaré Mme [O] coupable de blessures involontaires à l’égard de Mme [K] et de M. [I], a reçu leur constitution de partie civile, leur a donné acte de l’engagement d’une procédure civile et a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale au titre des débours versés pour M. [I] en raison de l’engagement d’une instance civile.
Par ordonnance en date du 1er février 2016, le tribunal de grande instance de Bordeaux statuant en référé a ordonné une mesure d’expertise médicale de M. [X] [I] et de Mme [N] [K] confiée au Dr [S] et a condamné la SA Axa France Iard, assureur du véhicule de Mme [O], à verser, à titre de provision, une somme de 10 000€ à Mme [K] et une somme de 10 000 € à M. [I] outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé en date du 15 février 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux a ordonné une nouvelle mesure d’expertise médicale à la suite de la consolidation de l’état des victimes confiée au Dr [S] et a condamné la SA Axa France Iard à verser, à titre de provision, une somme de 10 000 € à Mme [K] et une somme de 15 000 € à M. [I] outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a adressé aux parties chacun des deux rapports le 11 septembre 2018.
Par exploits d’huissier délivrés les 10,11, 12 et 25 avril 2019, M. [X] [I] et Mme [N] [K] ainsi que :
* leur fils mineur [T] [I], victime par ricochet, représenté par eux,
* [Y] [K] et [C] [K], respectivement père et mère de Mme [K],
* [D] [K] et [H] [K], s’urs de Mme [K],
* [J] [I], mère de M. [I] agissant en son nom personnel et en qualité d’ayant droit de son époux décédé, [E] [I], père de M. [I]
* [U] [I], s’ur de M. [I],
ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, la SA Axa France Iard pour voir indemniser leurs préjudices ainsi que, en qualité de tiers payeurs :
— la CPAM des Landes, organisme de sécurité sociale de Mme [K],
— la mutuelle Génération, mutuelle de Mme [K],
— la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale,
— l’UNEO en qualité de mutuelle de M. [I],
— l’Agent Judiciaire de l’État en qualité d’employeur de M. [I].
Par jugement en date du 3 mars 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— dit que le droit à indemnisation de M. [X] [I] et Mme [N] [K] est entier,
— fixé le préjudice subi par Mme [N] [K], suite à l’accident dont elle a été victime le 27 février 2015 à la somme totale de 189 610,07€ suivant le détail suivant :
— condamné la SA Axa France Iard à payer à Mme [N] [K] la somme de 139865,16€ au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la créance des tiers payeurs,
— dit que les provisions versées par la SA Axa France Iard viendront en déduction de cette somme,
— fixé le préjudice subi par M. [X] [I], suite à l’accident dont il a été victime le 27 février 2015 à la somme totale de 255 099,06 € suivant le détail suivant :
— condamné la SA Axa France Iard à payer à M. [X] [I] la somme de 157 888,88 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la créance des tiers payeurs,
— dit que les provisions versées par la SA Axa France Iard viendront en déduction de cette somme,
— dit que les sommes allouées à Mme [K] et M. [X] [I] porteront intérêts au double du taux légal entre le 11 mars 2019 et le 21 novembre 2019 puis au taux légal à compter du jugement,
— déclaré le jugement commun à la CPAM des Landes et aux mutuelles Génération et Uneo,
— condamné la SA Axa France Iard à payer à la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale (CNMSS) la somme de 21 388,22 € au titre des prestations versées pour le compte de son assuré social, M. [X] [I], après déduction de la provision reçue, somme qui portera intérêts au taux légal à compter du jugement avec application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
— condamné la SA Axa France Iard à payer à la CNMSS la somme de 1.080 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles 9 et 10 de l’ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996,
— condamné la SA Axa France Iard à payer à l’Agent Judiciaire de l’Etat, pour les sommes exposées pour M. [X] [I] :
* 59 154,27 € au titre de son recours subrogatoire
* 69 996,46 € au titre du recours direct de l’État pour les charges patronales ;
— condamné en outre la SA Axa France Iard à payer :
* 10 000 € à Mme [N] [K] au titre du préjudice exceptionnel pour la perte de l’enfant à naître,
* 10 000 € à M. [I] au titre du préjudice exceptionnel pour la perte de l’enfant à naître,
* 5 000 € à Mme [N] [K] au titre de son préjudice d’affection pour les blessures subies par M. [X] [I],
* 5 000 € à M. [X] [I] au titre de son préjudice d’affection pour les blessures subies par Mme [N] [K],
* 5 000 € à [Y] [K], père de Mme [N] [K], au titre de son préjudice d 'affection,
* 5 000 € à [C] [K], mère de Mme [N] [K], au titre de son préjudice d’affection
* 3 000 € pour [D] [K], s’ur de Mme [N] [K], au titre de son préjudice d’affection,
* 3 000 € pour [H] [K], s’ur de Mme [N] [K], au titre de son préjudice d’affection,
* 5 000 € à [J] [I], mère de M. [X] [I],
* 3 000 € à la succession de [E] [I], père de M. [X] [I] décédé le [Date décès 5] 2016,
* 3 000 € à [U] [I], s’ur de M. [X] [I]
* 5 779,45 € à [Y] [K] au titre de ses frais de déplacement,
* 1 154,97€ à [J] [I] au titre de ses frais de déplacement ;
— rejeté la demande formée au titre du préjudice d’affection de [T] [I],
— condamné la SA Axa France Iard à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
* 1 500 € à M. [X] [I]
* 1 500 € à Mme [N] [K]
* 500 € à la CNMSS
* 1 000 € à l’Agent Judiciaire de l’Etat ;
— condamné la SA Axa France Iard aux dépens, qui comprendront ceux de l’instance ayant donné lieu aux ordonnances de référé des 1er février 2016 et 5 février 2018 et ses frais d’exécution ainsi que le coût des expertises judiciaires et dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— rejeté les autres demandes des parties.
Par déclaration électronique en date du 21 avril 2021, M. [X] [I] a relevé appel limité de ce jugement enregistré sous le numéro RG 21/02383.
Par déclaration électronique en date du 20 mai 2021, la SA Axa France Iard a également relevé appel enregistré sous le numéro RG 21/02901.
Mme [N] [K] a interjeté appel incident limité le 25 octobre 2023.
Par avis en date du 24 mai 2023, les deux instances ont été jointes sous le numéro RG 21/02383.
M. [I] et Mme [K] , dans leurs dernières conclusions déposées le 28 novembre 2023, demandent à la cour de :
— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries ;
— déclarer M. [X] [I] recevable et bien fondé en son appel principal et son appel incident ;
— déclarer Mme [N] [K] recevable et bien fondée en son appel incident ;
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* fixé l’indemnité revenant à M. [X] [I] à hauteur de 5.037,40 € au titre de ses pertes de gains professionnels actuels ;
* fixé l’indemnité revenant à M. [X] [I] à hauteur de 4.713,42 € au titre de ses pertes de gains professionnels futurs ;
* fixé l’indemnité revenant à M. [X] [I] à hauteur de 50.000,00 € au titre de son incidence professionnelle ;
* fixé l’indemnité revenant à M. [X] [I] à hauteur de 5.000,00 € au titre de son préjudice d’agrément ;
* fixé l’indemnité revenant à Mme [N] [K] à hauteur de 4.375,00 € au titre de son déficit fonctionnel temporaire.
Statuant a nouveau,
— fixer l’indemnité revenant à M. [X] [I] à hauteur de 6.981,21 € au titre de ses pertes de gains professionnels actuels ;
— fixer l’indemnité revenant à M. [X] [I] à hauteur de 293.507,70 € au titre de ses pertes de gains professionnels futurs ;
— fixer l’indemnité revenant à M. [X] [I] à hauteur de 200.000,00 € au titre de son incidence professionnelle ;
— fixer l’indemnité revenant à M. [X] [I] à hauteur de 20.259,66 € au titre des frais de création d’activité ;
— fixer l’indemnité revenant à M. [X] [I] à hauteur de 25.000,00 € au titre de son préjudice d’agrément ;
— condamner , en conséquence, la Compagnie Axa France Iard à indemniser M. [X] [I] de son préjudice à hauteur de 513.913,77 € ;
— fixer l’indemnité revenant à Mme [N] [K] à hauteur de 8.299,20 € au titre de son déficit fonctionnel temporaire,
— condamner, en conséquence, la Compagnie Axa France Iard à indemniser Mme [N] [K] de son préjudice à hauteur de 8.299,20 € ;
Confirmer le jugement déféré pour le surplus ;
En tout état de cause,
— condamner la SA Axa France Iard au paiement de la somme de 7.000,00 € au titre de l’article 700 code de procédure civile,
— condamner la SA Axa France Iard aux entiers dépens de l’instance d’appel.
La compagnie Axa France Iard , dans ses dernières conclusions déposées le 1er décembre 2023, demande à la cour de :
— ordonner le report de la clôture au jour des plaidoiries,
— recevoir la société Axa France Iard en son appel principal et en son appel incident et la déclarer bien fondée ;
Réformer le jugement rendu le 3 mars 2021 par le Tribunal Judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a :
— fixé le préjudice subi par Mme [N] [K] suite à l’accident dont elle a été victime le 27 février 2015 comme suit :
* 50 000 € au titre de l’incidence professionnelle ;
Et en conséquence fixé le préjudice subi par Mme [N] [K] à la somme totale de 189 610,07 € et a condamné la SA Axa France Iard à payer à Mme [N] [K] la somme de 139 865,16 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel après déduction de la créance des tiers payeurs ;
— fixé le préjudice subi par M. [X] [I] suite à l’accident dont il a été victime le 27 février 2015 comme suit :
* 50 000 € au titre de l’incidence professionnelle ;
Et en conséquence fixé le préjudice subi par M. [X] [I] à la somme totale de 255 099,06 € et a condamné la SA Axa France Iard à payer à M. [X] [I] la somme de 157 888,88 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel après déduction de la créance des tiers payeurs ;
Statuant à nouveau :
— débouter Mme [N] [K] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle ;
A titre subsidiaire :
— limiter à 5 000 € la somme allouée à Mme [N] [K] au titre de l’incidence professionnelle ;
— limiter à 10 000 € la somme allouée à M. [X] [I] au titre de l’incidence professionnelle ;
— débouter Mme [N] [K] de son appel incident et de sa demande au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à Mme [N] [K] la somme de 4 375 € au titre du déficit fonctionnel temporaire et fixé à 25 € le taux journalier ;
— débouter M. [X] [I] de son appel principal et incident et de ses demandes au titre :
— de la perte de gains professionnels actuels
— de la perte de gains professionnels futurs
— de l’incidence professionnelle
— du remboursement des frais de création de société
— du préjudice d’agrément
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a alloué :
— la somme de 5 037,40 € au titre de la perte de gains professionnels actuels
— la somme de 4 713,42 € au titre de la perte de gains professionnels futurs
— la somme de 5 000 € au titre du préjudice d’agrément,
Confirmer le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ;
Si par extraordinaire la Cour devait faire application d’un barème de capitalisation
— écarter l’application du barème de la Gazette du Palais 2022, à tout le moins dans sa version au taux de ' 1 %,
— condamner Mme [N] [K] et M. [X] [I] à rembourser à la société Axa France Iard le trop-perçu versé compte-tenu de l’exécution provisoire du jugement déféré ;
— condamner Mme [N] [K] et M. [X] [I] à payer à Axa France Iard la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [N] [K] et M. [I] aux entiers dépens.
L’Agent Judiciaire de l’Etat , dans ses dernières conclusions déposées le 16 juillet 2021, demande à la cour de :
Confirmer le jugement du 3 mars 2021 rendu par la Sixième chambre du Tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a accueilli l’Agent judiciaire de l’Etat dans son intervention et en conséquence :
— condamné la SA Axa à indemniser l’Agent judiciaire de l’Etat à hauteur de 59 154,27 € au titre de son recours subrogatoire,
— condamné la SA Axa à indemniser l’Agent judiciaire de l’Etat à hauteur de 69 996,46 € au titre de son recours direct pour les charges patronales
— condamné la SA Axa France Iard à verser à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la SA Axa France Iard aux dépens,
— concernant la présente procédure d’appel :
— condamner la SA Axa France Iard de verser à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, pour la procédure d’appel ;
— dire qu’aucun dépens ne sera laissé à la charge de l’Agent judiciaire de l’Etat.
La Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale et la CPAM des Landes n’ont pas constitué avocat. Elles ont été régulièrement assignées.
L’avocat de M. [I] et de Mme [K] a sollicité un report de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 5 décembre 2023.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 21 novembre 2023.
Lors de l’audience des plaidoiries, avant tous débats au fond, les parties se sont entendues pour révoquer l’ordonnance de clôture et fixer la nouvelle clôture à la date des plaidoiries. Il en a été pris acte à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’état des appels des consorts [I]/[K] et de la société Axa France Iard, ne sont plus en litige devant la cour que l’indemnisation, pour M. [I], de ses pertes de gains professionnels actuels et futurs, de l’incidence professionnelle et du préjudice d’agrément et, pour Mme [K], l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire et de l’incidence professionnelle, la société Axa France Iard ayant elle même limité son appel à l’indemnisation de l’incidence professionnelle de Mme [K] et de M. [I].
Sur l’indemnisation des préjudices de Mme [N] [K] :
Il sera rappelé que selon le rapport d’expertise, qui ne fait pas l’objet de critiques, Mme [K] qui était âgée de 26 ans au moment de l’accident survenu le 27 février 2015 comme étant née le [Date naissance 1] 1989 et qui était enceinte de 5 mois, a souffert, en lien avec l’accident, de trois fractures :
— intra articulaire de l’extrémité distale du radius droit opérée le jour même,
— intra articulaire de l’olécrâne gauche opérée le jour même,
— du sternum
Mais elle a également souffert d’une rupture utérine ayant entraîné la mort in utero de l’enfant qu’elle portait ayant justifié une laparotomie en urgence pour extraire le foetus et nécessité une suture utérine ainsi qu’une transfusion sanguine.
L’expert a décrit les différentes périodes d’hospitalisation et interventions, y compris les complications d’une seconde grossesse ayant donné lieu à naissance d’un enfant par césarienne le 3 avril 2017 et fixé la date de consolidation de ses blessures au 10 octobre 2017 avec subsistance d’un DFP de 6%.
I – Sur l’indemnisation des préjudices patrimoniaux :
A) Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation):
— 1 – les dépenses de santé actuelles (DSA )
Le jugement entrepris n’est pas critiqué en ce qu’il a fixé ce préjudice à la somme totale de 24 147,43 euros, soit :
— la créance de la CPAM à la somme de 21 463 euros
— la créance de la mutuelle Generation à la somme de 2 405,43 euros
— les sommes restées à la charge de Mme [K] à 279 euros
— 2 – les frais divers (FD) :
Le jugement entrepris n’est pas critiqué en ce qu’il a fixé ce préjudice à la somme totale de 18 444,22 euros, soit :
— 4 476,22 euros le montant des frais kilométriques, péages, parking, restauration, hébergement, restés à charge,
— 13 968 euros le besoin au titre de l’assistance tierce personne temporaire,
— 3 – les pertes de gains professonnels actuels (PGPA) :
Le jugement entrepris n’est pas critiqué en ce qu’il a fixé le montant de ce préjudice à la somme totale de 32 643,42 euros, soit :
-16 3131,48 euros au titre des débours définitifs de la CPAM,
-9 563 euros au titre des indemnités journalières et de prévoyance et salaires perçus
— 6 766,94 euros au titre du solde réactualisé
B ) Les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
— 1 – l’incidence professionnelle (IP) :
Mme [K] s’est vue indemnisée de ce préjudice à hauteur d’une somme de 50 000 euros, le tribunal ayant retenu qu’elle avait pu reprendre son travail au Centre Leclerc de Mont de Marsan avec aménagement de son poste 'sans port de charges lourdes ou encombrantes', ayant repris au rayon textile et non au rayon bazar qui était son poste avant l’accident, Mme [K] ayant conservé des séquelles sous forme d’un DFP de 6% constitué selon l’expert par de 'discrètes séquelles douloureuses avec limitation de la flexion en extension et flexion forcée du poignet dominant, un petit flessum de quelques degrés du coude gauche et des douleurs pariétales pelviennes', ce dont le tribunal a retenu un aménagement de son poste en lien avec l’accident du fait d’une fatigabilité et pénibilité du travail accrue et une dévalorisation sur le marché du travail, non contestable, malgré la conservation de son emploi antérieur.
Mme [K] demande la confirmation du jugement qui a fixé le montant de ce préjudice, conformément à sa demande à la somme de 50 000 euros, faisant valoir que l’atteinte à la sphère professionnelle qu’elle subit en termes de pénibilité et fatigabilité et, de manière plus générale sa diminution professionnelle, si elle n’était pas résultée d’un événement extérieur, n’aurait été acceptée par elle que moyennant un complément de rémunération de 10 % sur la durée de sa vie professionnelle, de sorte qu’en capitalisant une telle somme, tenant compte de l’euro de rente de 40,025, selon le barème de la GP 2022 à -1 %, pour une femme âgée de 28 ans à la date de la consolidation jusqu’à l’âge de 62 ans, date de son départ à la retraite, elle obtient une somme de 64 936,56 euros et que la somme de 50 000 euros allouée n’est pas excessive. Enfin, elle observe qu’à titre subsidiaire, la société Axa offrait d’indemniser ce préjudice en première instance à hauteur de 5 000 euros.
La société Axa France Iard conteste tout préjudice de ce chef, estimant que Mme [K] a pu reprendre son poste, à l’issue de sa seconde grossesse, d’employée commercial au Centre Leclerc où elle travaillait à la mise en rayon, étant affectée au rayon textile et qu’ayant pu reprendre son emploi antérieur dans des conditions moins contraignantes, les faibles séquelles qu’elle conserve n’ont pas entraîné une pénibilité plus importante de son activité, ni une dévalorisation sur le marché du travail. Enfin, elle conteste toute évaluation de ce préjudice par référence à un pourcentage de 10 % de sa rémunération antérieure capitalisée jusqu’à l’age de 62 ans, alors qu’elle n’a subi strictement aucune perte de revenu. Subsidiairement, elle propose une indemnisation de ce préjudice à hauteur de 5 000 euros.
Il est constant que ce poste de préjudice, à caractère patrimonial, a vocation à indemniser, en dehors de toute incidence financière et même en l’absence de perte immédiate de revenus, à la fois une composante objective, à savoir la pénibilité et la fatigabilité accrue au travail ainsi que la dévalorisation sur le marché du travail induites par l’état séquellaire et une composante plus subjective, que peut constituer notamment la perte d’intérêt au travail, voire le sentiment d’exclusion du monde du travail, en l’absence de capacité résiduelle de travail.
Les demandes de Mme [K] de ce chef portent sur la composante objective de l’incapacité que sont la pénibilité et fatigabilité accrue et la dévalorisation sur le marché du travail, laquelle doit être évaluée en fonction de l’atteinte séquellaire et de l’âge de la victime, selon le principe de la réparation intégrale, sans perte, ni profit, à la mesure du préjudice subi.
Au cas présent, il est constant que Mme [K] qui présente un déficit fonctionnel de 6%, tel que précisément retenu par les premiers juges en lecture du rapport d’expertise, a pu reprendre son emploi antérieur au Centre Leclerc où elle occupait un poste au rayon Bazar, ayant été affectée sur un emploi équivalent au rayon textile, avec une restriction au port de charges lourdes et encombrantes. Les séquelles sus décrites, à savoir de 'discrètes séquelles douloureuses avec limitation de la flexion en extension et flexion forcée du poignet dominant, un petit flessum de quelques degrés du coude gauche et des douleurs pariétales pelviennes’ ont bien une incidence sur ses conditions de travail ayant justifié un aménagement, ce qui entraîne une certaine dévalorisation sur le marché du travail, du fait même de ces restrictions, alors que Mme [K] occupait un emploi par nature physique, ainsi qu’ une pénibilité et/ou fatigabilité accrue au travail, à la mesure toutefois de son faible DFP.
Si, ainsi que le demande Mme [K], l’incidence professionnelle sus retenue peut être évaluée au moyen de la rémunération antérieure, par référence à une notion de rétribution complémentaire en ce sens que, sans l’intervention de l’événement extérieur qu’a constitué l’accident, Mme [K] n’aurait accepté ses conditions de travail actuelles qu’en contre partie d’une augmentation de sa rémunération, l’incidence professionnelle, au regard de l’âge de Mme [K] au moment de la consolidation, 28 ans, et des faibles séquelles sus décrites, ne saurait être calculée sur une base supérieure à 5 % de sa rémunération antérieure correspondant, après capitalisation, à la somme de 32 468,28 euros, à savoir une somme annuelle nette fiscale de 811,20 euros (16 224 x 5%) capitalisée selon l’euro de rente à 40,025 euros conformément au barème de la Gazette du Palais 2022 au taux de – 1 % qui est retenu par la cour comme constituant le barème le plus récent tenant le mieux compte d’une conjoncture économique où le taux de l’inflation le plus bas demeure nettement supérieur aux taux d’intérêts des placements les plus hauts.
Le jugement qui a fixé ce préjudice à la somme de 50 000 euros est en conséquence infirmé.
II – Sur l’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux
A ) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
— 1 – le déficit fonctionnel temporaire (DFT ) :
Le tribunal a alloué une somme de 4 375 euros retenant pour base journalière une indemnité de 25 euros et au titre des périodes de déficit:
-64 jours de DFT total à 100% , soit 1 660 euros
-16 jours de DFT partiel à 75 % , soit 300 euros
-330 jours de déficit temporaire partiel à 20 %, selon calcul conforme des parties, soit 2 475 euros.
La société Axa France Iard demande la confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Mme [K] sollicite la fixation de ce préjudice à hauteur de la somme totale de 8 299,20 euros contestant la base journalière qu’elle demande de fixer à 28 euros mais également les périodes retenues, qu’elle demande de fixer conformément au rapport d’expertise ainsi qu’il suit :
-64 jours de DFT total soit 1792 euros
-16 jours de DFT à 75 % soit 336 euros
-454 jours de DFT à 30% soit 3 813,60 euros
-421 jours de DFT à 20 % 2 357,60 euros
S’agissant d’indemniser ici les conséquences non économiques de l’incapacité temporaire, à savoir, jusqu’à la consolidation, les pertes des joies usuelles de la vie et de qualité de vie, qui peuvent être majorées par un préjudice d’agrément ou préjudice sexuel temporaire subis pendant la maladie traumatique, le tribunal a justement fixé le taux journalier à 25 euros, celui-ci tenant compte de la gêne personnelle dans les actes de la vie quotidienne’ que l’expert a fixé à 20% sur toute la période 'allant décroissant jusqu’à la consolidation'.
Il y a lieu de confirmer les sommes retenues au titre du DFT total et du DFT à 75 % dès lors que les périodes retenues ne sont pas contestées, soit 1 600 euros et 300 euros, comme fixées par le tribunal.
Le tribunal a retenu que le préjudice en lien avec un DFT à 20 % était fixé à la somme de 2 475 euros, 'selon le calcul conforme des parties’ n’ayant pas statué sur le DFT à 30 %.
Cependant, Mme [K] sollicitait en première instance la fixation du DFT dans son ensemble à la somme de 4 900 euros dont 64 jours à 100%, 16 jours à 75 % et 330 jours à 30%, sur une base de 28 euros par jours. Elle sollicitait ainsi au titre de la période à 100%, une somme de 1792 euros, de la période à 75 %, une somme de 336 euros et de la période à 30 % une somme de 2 772 euros.
C’est donc par erreur que le tribunal a noté, s’agissant du déficit à 20 %, que les parties s’accordaient pour une somme de 330 jours de déficit temporaire partiel à 20 % à hauteur 2 475 euros.
L’expert a retenu en effet un déficit de 30 %
— du 15 au 30 avril 2015, soit 15 jours,
— du 17 au 30 juin 2015, soit 13 jours
— du 6 au 20 avril 2016, soit 14 jours
— du 1er août au 3 avril 2017, soit 121 jours
— du 1er mai au 10 octobre 2017, soit 162 jours
Au total :325 jours
Les conclusions de première instance de la société Axa France Iard retenaient, conformément à la demande de Mme [K], un DFT à 30% sur 330 jours, ce qui constituait le seul accord des parties puisque la société Axa proposait une base journalière de 25 euros.
Or, Mme [K] n’explique pas pourquoi elle sollicite désormais l’indemnisation d’un DFT à 30 % sur une période de 454 jours.
Dès lors, il sera alloué de ce chef une somme de 2 475 euros (330 x 25 X 30%) correspondant à la somme finalement retenue par le tribunal.
Mme [K] complète sa demande devant la cour en sollicitant l’indemnisation d’un DFT à 20% durant 421 jours sur une base de 28 euros. Cependant, ce déficit qui correspond selon l’expert à la gêne personnelle dans les activités de la vie courante allant décroissant jusqu’à la consolidation, est inclus dans le taux journalier de DFT retenu par la cour.
Dès lors, le jugement qui a fixé ce préjudice à la somme de 4 375 euros est en conséquence confirmé.
— 2 – Souffrances endurées (SET) :
le jugement n’est pas remis en cause en ce qu’il a fixé ce poste de préjudice à la somme de 30 000 euros.
— 3 – Préjudice esthétique temporaire (PET) :
Le jugement entrepris n’est pas contesté en ce qu’il a fixé ce poste de préjudice à la somme de 1 000 euros.
B ) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
— 1 – le déficit fonctionel permanent (DFP) :
Le jugement entrepris n’est pas contesté en ce qu’il à fxé ce poste de préjudice à la somme de 15 000 euros.
— 2 – le préjudice esthétique permanent (PEP) :
Le jugement entrepris n’est pas contesté en ce qu’il a fixé ce poste de préjudice à la somme de 4 000 euros.
-3 – le préjudice d’agrément (PA) :
Le jugement entrepris n’est pas contesté en ce qu’il n’a retenu aucun préjudice d’agrément.
— 4 – le préjudice d’établissement :
Le jugement entrepris n’est pas contesté en ce qu’il a fixé ce poste de préjudice à la somme de 10 000 euros.
En définitive, le préjudice de Mme [K] s’élève à la somme de 172 078,35 euros ainsi décomposée :
Evaluation du préjudice
créance de la victime
créance de la CPAM
créance de la mutuelle
créance
employeur/
prévoyance
Préjudices
Patrimoniaux
temporaires
DSA
24 147,43 €
279,00 €
21 463,00 €
2 405,43 €
FD+assistance tierce pers.
18 444,22 €
18 444,22 €
PGPA perte de gains actuels
32 643,42 €
6 766,94 €
16 313,48 €
9 563,00€
permanents
IP incidence profesisonnelle
32 468,28 €
32 468,28 €
Préjudices extra
patrimoniaux
temporaires
DFT déficit fonctionnel temporaire
4 375,00 €
4 375,00 €
SE souffrances endurées
30 000,00 €
30 000,00 €
PET préjudice esthétique
1 000,00 €
1 000,00 €
permanents
DFP déficit fonctionnel permanent
15 000,00 €
15 000,00 €
PE préjudices esthétique
4 000,00 €
4 000,00 €
PA préjudice d’agrément
—
—
préjudice d’ établissement
10 000,00 €
10 000,00 €
préjudice permanent exceptionnel
TOTAL
172 078,35 €
122 333,44 €
37 776,48 €
2 405,43 €
9 563,00 €
L’imputation de la créance de la CPAM ou des tiers payeurs telle que retenue dans le tableau susvisé et par le jugement entrepris n’est pas remise en cause.
En conséquence, après déduction de la créance de la CPAM, la société Axa France Iard qui ne se prévaut pas du paiement des provisions mises à sa charge par les ordonnances de référé sera condamnée à payer à Mme [N] [K] au titre de son préjudice personnel, en deniers ou quittance, la somme totale de 122 333,44 euros au paiement de laquelle la SA Axa France Iard est condamnée, dont à déduire les éventuelles provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du jugement déféré, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu’il a condamné la SA Axa France Iard au paiement de la somme de 139 865,16 euros.
Il n’appartient pas à la cour de se prononcer sur une éventuelle restitution de trop perçu au profit de la société Axa du fait de l’exécution du jugement dont appel ce qui constitue la conséquence du présent arrêt.
Sur la liquidation du préjudice de M. [I]
Selon le rapport d’expertise qui n’est pas critiqué, M. [I] a subi plusieurs fractures du fait de l’accident :
— du complexe cotyl droit,
— du cotyle droit peu déplacée,
— de l’extrémité supérieure du tibia droit
Après avoir énuméré les interventions et périodes d’immobilisation ou de réadaptation subies, l’expert retient une consolidation des blessures à la date du 15 février 2017, demeurant un déficit fonctionnel de 15 % du fait d’un 'déficit moyen de la hanche droite et en foin de flexion extension du genou avec souffrance objectivée par un choc, léger déficit du releveur du pied s’accroissant à la fatigue’ et une incidence professionnelle ayant conduit à un aménagement de poste puis à une inaptitude prononcée par le service de santé des armées.
I – Sur l’indemnisation des préjudices patrimoniaux :
A) Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation):
— 1 – les dépenses de santé actuelles (DSA )
Le jugement entrepris n’est pas remis en cause en ce qu’il a fixé ce préjudice à la somme totale de 38 055,91 euros, soit :
— la créance de la CNMSS à la somme de 37 486,92 euros
— la créance de la mutuelle Uneo à la somme de 568,99 euros
— 2 – les frais divers (FD) :
Le jugement entrepris n’est pas critiqué en ce qu’il a fixé ce préjudice à la somme totale de 11 000,60 euros, soit :
— 4 426,89 euros le montant des frais kilométriques, sorties de week-end et aménagement d’une douche restés à la charge de M. [I],
— 6 573,71 euros le besoin au titre de l’assistance tierce personne temporaire,
— 3 – les pertes de gains professonnels actuels (PGPA) :
Le jugement entrepris est critiqué en ce qu’il a fixé le montant de ce préjudice à la somme totale de 49 478,09 euros, soit :
— 5 037,40 euros au titre de sa perte de revenus de 2016 et du 1er janvier 2018 au 25 février 2018,
— 44 440,69 euros au titre des salaires versés, somme à laquelle s’ajoutent les charges patronales.
Le tribunal a relevé que la consolidation avait été fixée à une date antérieure à la reprise effective du travail, alors que l’expert a retenu que l’arrêt de travail depuis le 27 février 2015, date de l’accident, jusqu’à sa reprise le 15 février 2018, sur un poste aménagé, devenu sédentaire alors qu’il était auparavant mécanicien dans l’armée de l’air, était imputable à l’accident, et il a calculé la perte de revenus actuels, sur la base du salaire de l’année 2014 (AIR 2015), soit un revenu net mensuel de 1 618,91 euros.
La société Axa France Iard demande la confirmation de ce poste de préjudice.
M. [I] critique cette décision et demande de fixer sa perte de gains professionnels actuels à la somme de 6 981,21 euros tenant compte de ce qu’il devait accéder en 2017 au grade d’adjudant à l’âge de 32 ans, compte tenu de son accession au grade de sergent au 1er juin 2004, de son accession au grade de sergent chef en 2011 et de ses excellentes évaluations. Il se prévaut de l’attestation du capitaine [Z] du 2 juillet 2018 selon laquelle il est noté :
— inaptitude à la spécialité de mécanicien matériel d’environnement aéronautique,
— retard dans l’avancement au grade supérieur (3ans)
— inaptitude médicale aux projections en opérations extérieures, opérations intérieures et séjours outre-mer’ et d’une décision d’inaptitude du conseil général de santé du 18 novemebre 2018, visant -OPEX et MCD,
— poste permanent hors métropole et risque sanitaire supérieur à la métropole
— CCPM (contrôle condition physique militaire).
Ayant été seulement déclaré apte à servir dans la spécialité 'mécanicien véhicules et matériels de servitude'
Il conteste également que le premier juge ait pris pour revenu de référence le revenu de 2014 plutôt que celui de 2015 alors qu’il a pourtant bénéficié en 2015 sur l’année entière d’un maintien de solde permettant de dégager un revenu plus favorable et de n’avoir pas calculé la perte de gain sur l’année 2017, du 1er janvier au 15 février 2017, date de la consolidation.
Il sera observé que ce poste de préjudice a vocation à indemniser 'in concreto', sur la seule période antérieure à la consolidation, par rapport au salaire annuel net imposable avant l’accident, la perte de gains directement imputable à l’accident, en tenant compte cependant des seules évolutions de revenus qui étaient prévues à la date de l’accident, la perte de chance n’étant pas indemnisable de ce chef.
En ce, sens les observations de M. [I] selon lesquelles il aurait dû passer au grade supérieur 'en 2017", sans précision de date, ne sauraient avoir aucune incidence sur la perte de gains professionnels actuels jusqu’à la date de la consolidtaion au 15 février 2017, dès lors qu’il n’est pas contesté que cet avancement se fait notamment 'au choix', ses évaluations ne permettant pas de retenir qu’à la date de la consolidation en février 2017, celui ci aurait nécessairement réalisé son avancement au grade supérieur, alors que son évaluation de 2014 ne mentionnait une aptitude aux responsabilités de niveau supérieur que 'à terme’ et excluait un potentiel aux responsabilités de catégorie supérieure (sa pièce n°11).
De même, il n’est pas établi que sur les deux années entre l’accident et la consolidation, ayant été justement observé par le tribunal que depuis son entrée dans l’armée, M. [I] n’avait effectué que deux missions extérieures, il aurait nécessairement effectué des missions extérieures, internes ou en outre mer, lui conférant droit à primes, en sorte qu’il n’est pas établi une quelconque perte de gains actuels à ce titre.
Selon ces mêmes principes, pour chiffrer le manque à gagner au regard de ce qui a été perçu, il doit être tenu compte du revenu de référence au jour de l’accident mais également de l’évolution normale du revenu, hors événement exceptionnel non prévu ou prévisible au jour de l’accident.
M. [I] qui s’est vu maintenir son salaire en 2015, conteste que son indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuels ne tienne pas compte de son salaire revalorisé en 2015 à la somme totale de 21 859 euros et que le tribunal n’ait pris en compte que le revenu de 2014 à hauteur 19 427 euros.
Cependant, la différence entre le revenu de 2014 tel que retenu par le tribunal et celui perçu en 2015 par M. [I] correspond à une indemnité de 'service en campagne’ et 'sujétion d’alerte opérationnelle’ versée en avril 2015 au titre d’une régularisation à hauteur de 2 708 euros dont M.[I] convient qu’elle correspond à un service en campagne effectué en 2014, mais il ne justifie pas du caractère pérenne de cette prime, n’étant notamment pas établi qu’il l’ait perçue en 2014.
En l’absence de plus ample critique, le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a fixé sur la base du revenu de 2014, immédiatement antérieur à l’accident, le manque à gagner pour 2016 à la somme de 3 663 euros et pour les mois de janvier et février 2017 à la somme de 1 374 euros, soit une perte de gains actuelle de 5 307,40 euros à laquelle s’ajoutent les sommes versées par l’ Agent Judiciaire de l’Etat à hauteur de 44 440,69 euros, soit au total 49 478,09 euros.
B ) Les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
-1- la perte de gains professionnels futurs (PGPF) :
Le tribunal a fixé le poste 'perte des gains professionnels futurs’ de M. [I] à la somme totale de 19 427 euros correspondant au manque à gagner durant l’année de sa reprise du travail à compter de février 2018 à hauteur de 4 713,42 euros, le surplus à hauteur de 14 713,58 euros étant constitué par la créance de l’AJE sur la même période, ayant considéré qu’il n’était pas établi que M. [I] aurait nécessairement été promu au grade d’adjudant avant 2022, ni au regard des seules 2 missions de quatre mois effectuées à l’étranger depuis sa titularisation en février 2004, qu’il aurait nécessairement effectué de nouvelles missions en Opex ou intérieures spécifiques ou en outre mer et bénéficié ainsi des primes y afférentes, de sorte qu’en l’absence de certitude sur une perte de revenus futurs, le tribunal a jugé que cette perte de chance relevait d’une indemnisation au titre de l’incidence professionnelle.
La société Axa France Iard demande de confirmer cette décision en ce qu’elle a retenu que la certitude d’une perte de primes pour des opérations extérieures, intérieures ou en outre-mer n’était nullement établie en l’espèce, ni la certitude d’une promotion de M. [I] au grade d’adjudant avant 2022.
M. [I] demande d’infirmer la décision entreprise, de fixer ce préjudice au titre des arrérages échus à la somme de 236 277,03 euros dont à déduire la créance de l’AJE à hauteur de 14 713,58 euros, depuis la consolidation jusqu’à son licenciement (28 mars 2023) pour inaptitude, puis au titre des arrérages à échoir depuis son licenciement jusqu’à son départ à la retraite à l’âge de 58 ans au grade d’adjudant, à savoir une somme de 50 380,47 euros au titre des pertes échues jusqu’au 31 décembre 2025, puis la somme de 6 850,20 euros, du 31 décembre 2025 (47 ans) jusqu’à son départ à la retraite en qualité d’adjudant à 58 ans, soit la somme totale de 57 330,67 euros depuis son licenciement dont à déduire la somme de 906,78 euros perçue mensuellement depuis son départ à la retraite. Il fait valoir que son indice de rémunération aurait nécessairement évolué, ainsi qu’il résulte de ses bulletins de solde depuis l’accident, de même que sa carrière, vers le grade supérieur d’adjudant en 2017, sa hiérarchie attestant d’un retard d’avancement et de ce qu’il avait vocation à effectuer des missions extérieures, intérieures ou en outre mer et à percevoir les primes y afférentes. Enfin, il souligne que depuis le jugement entrepris, il a été définitivement rayé des effectifs de l’armée, ayant été licencié pour inaptitude en lien avec l’accident, le 28 mars 2023.
Il est constant que ce poste de préjudice a vocation à indemniser et 'in concreto', l’incidence en termes financiers du changement d’emploi ou de la perte de l’emploi en lien avec le fait traumatique. Il est évalué par rapport au revenu antérieur en tenant compte des évolutions de revenus qui étaient prévues à la date de l’accident.
Le tribunal a retenu à bon droit qu’il n’était pas établi que M. [I] pouvait bénéficier d’un avancement au grade supérieur (adjudant) avant 2022, date à laquelle les parties conviennent qu’il a obtenu son avancement à l’ancienneté au grade d’adjudant, étant à 11 ans de grade de sergent-chef.
En effet, il a été sus-retenu que ses évaluations antérieures à l’accident de 2012 à 2014, immédiatement avant l’accident traumatique, n’envisageaient 'qu’à terme’ son accession aux responsabilités de niveau supérieur et excluaient son accession à celles de catégorie supérieure, ce dont il n’est pas permis d’évincer que M. [I] aurait fait l’objet d’un avancement au choix avant septembre 2022. Or, M. [I] perçoit depuis septembre 2022, une solde d’adjudant, conformément à un avancement à l’ancienneté. Quant à l’attestation du capitaine [Z], si elle mentionne 'retard d’avancement de 3 ans', elle n’indique pas par rapport à quoi, ni ne permet de retenir que M. [I] aurait bénéficié d’un avancement au grade d’adjudant au choix avant 2022. Il n’est donc pas justifié d’un retard d’accession au grade supérieur imputable à l’accident, ayant eu une incidence sur ses revenus depuis la consolidation.
Ainsi qu’il a été également retenu plus avant, le tribunal a relevé que M. [I] n’avait, depuis son entrée dans l’armée en 2003, effectué que deux missions extérieures.
C’est dès lors à bon droit que M. [I] propose de retenir qu’il effectuait une telle mission tous les six ans en sorte qu’il aurait effectué une mission extérieure entre la date de l’accident en 2015 et 2022, ce qui constitue une juste projection tenant compte de sa situation objective au regard des missions extérieures à la date de l’accident. M. [I] demande de retenir à ce titre une somme de 9 296 euros correspondant à une solde d’un adjudant chef pour une mission de quatre mois. Cependant, M. [I] n’est pas à ce grade et, au titre de l’année 2022, il justifie avoir déclaré un revenu de 25 840 euros soit un revenu mensuel de 2 153,33 euros et sur quatre mois, une somme de 8 613,33 euros. Le calcul de ce manque à gagner n’étant pas contesté, il convient de retenir un perte de gains futurs à ce titre de 8 613,33 euros.
M. [I] sollicite également l’allocation d’une somme de 203 772 euros au motif qu’il était prévu qu’il parte pour un séjour de quatre ans en outre mer avec sa famille, affectation se faisant sur la base du volontariat. Il n’en justifie cependant aucunement alors que la famille n’avait depuis l’entrée dans l’armée de M. [I] jamais sollicité une telle affectation, ce qui ne constitue à ce stade qu’une simple perte de chance qui n’est cependant pas indemnisable au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Dès lors, c’est à bon droit que le tribunal n’a pas fait droit à la demande de M. [I] de tenir compte d’un retard d’accession au grade supérieur et de la perte des primes afférentes à un séjour outre-mer.
Devant la cour, M. [I] fait valoir un élément nouveau tenant à son 'licenciement pour inaptitude physique’ intervenu postérieurement à la décision dont appel, le 28 mars 2023.
Cependant, la décision d’inaptitude physique nécessaire à l’exercice effectif des fonctions de son grade qui a été prise le 27 juillet 2022 et dont M. [I] a attesté avoir reçu avis le 31 mars 2023, vise en son article 1er, un premier congé de longue durée accordé du 24 aout 2022 au 23 février 2023 inclus (sa pièce n° 21) et, ainsi que l’observe justement la compagnie Axa, il n’est en conséquence pas établi que cette réforme de l’armée, intervenue quatre ans et demi après sa reprise du travail en février 2018, alors qu’avait été à tout le moins retenu, en novembre 2018, son aptitude physique à la reprise de son poste de mécanicien, présente un lien avec une diminution physique conséquence des séquelles de l’accident traumatique du 27 février 2015.
D’ailleurs, si le motif du licenciement est une 'inaptitude physique', M. [I] verse aux débats dans ses dernières écritures des arrêts de travail du 28 mars 2022 au 28 août 2022, émanant du Dr [A], pour 'burn out', faisant valoir qu’il est en arrêt de 'maladie’ pour ce motif depuis mars 2022, en réaction à l’accident du 27 février 2015, ce que vise également la décision du 27 juillet 2022, en rappelant le congé de longue durée.
Or, pour étalir un lien entre ce 'burn out’ et l’accident traumatique, M. [I] ne saurait se prévaloir d’un unique certificat médical émanant du Dr [W], établi le 27 novembre 2023, versé in extremis aux débats devant la cour et qui n’émane pas même du médecin ayant prescrit les dits arrêts de travail depuis 2022, de sorte qu’il n’est pas certain qu’il ait lui même constaté ces états de 'burn out', ni qu’il était le médecin traitant de M. [I] antérieurement, pour prétendre établir un lien entre cet état et l’accident de la circulation du 27 février 2015, consolidé en février 2017.
En effet, ce médecin se contente de certifier, le 27 novembre 2023, que 'l’arrêt de travail de M. [I] à compter du 8 mars 2023 pour le motif de burn out fait suite aux séquelles secondaires à son accident du 27 février 2015 et à son inaptitude professionnelle’ sans préciser à quel titre il affirme cela. En outre, l’inaptitude professionnelle qui ne résulte que d’une décision de mars 2023 ne saurait être la cause de son burn out tel qu’il résulte de certificats médicaux établis dès avril 2022, ceux-ci apparaissant au contraire la cause de sa réforme pour inaptitude physique.
En tout état de cause, cet élément jette le doute sur la cause de l’inaptitude à l’origine de son licenciement de l’armée et qu’elle soit d’ordre physique ou psychologique, il n’est pas en l’espèce établi son lien avec l’accident de la circulation du 27 février 2015.
C’est également à bon droit que le tribunal a retenu, au vu du revenu de l’année 2014, ayant été exclu que celui de 2015 puisse servir de référence en ce qu’il incluait une indemnité de service en campagne, que la perte de revenu pour l’année 2018 pour laquelle l’AJE a maintenu un revenu de 14 713,58 euros était de 4 713,42 euros.
Dès lors le préjudice total de ce chef ressort à la somme totale de 28 040,33 euros
dont 13 326,75 euros (4 713,44 + 8 613,33) au titre de la perte subie par M. [I] après déduction de la créance de l’AJE, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu’il a retenu un préjudice total de 19 427 euros à ce titre.
— 2 – l’incidence professionnelle (IP) :
M.[I] s’est vu indemnisé de ce préjudice à hauteur de 50 000 euros, le tribunal ayant retenu qu’il avait repris son poste de mécanicien mais que, selon le procès verbal du conseil régional de santé du 28 novembre 2018, il était inapte aux opérations extérieures et aux épreuves sportives.
M. [I] demande de fixer son préjudice de ce chef à la somme de 200 000 euros pour tenir compte de toutes les composantes de ce préjudice et notamment, outre la fatigabilité accrue du fait de son déficit permanent, le retard pris dans son avancement, ses perspectives de carrière perdues dans l’armée du fait de sa fin de carrière, la dévalorisation sur le marché du travail et son moindre épanouissement tenant à la sédentarisation de son poste ainsi que la régression profesisonnelle.
Cependant la société Axa observe à juste titre que son inaptitude aux missions extérieures n’était pas totale puisqu’il était apte à un poste permanent hors métropole avec un risque sanitaire équivalent à la métropole.
Il demeure que M. [I] n’a repris son poste qu’en février 2018, avec des restrictions de missions extérieures et avec une inaptitude CCPM (contrôle de la condition physique des militaires), en l’état d’un déficit fonctionnel subsistant de 15 %.
S’il a été jugé apte à reprendre son poste 'de mécanicien véhicules et matériels de servitude', il a nécessairement souffert d’une plus grande fatigabilité au travail et en a nourri un sentiment, plus subjectif, de dévalorisation de son image professionnelle, à tout le moins depuis sa reprise du travail en février 2018 jusqu’à son licenciement intervenu en mars 2023. Il en résulte en outre pour M. [I] une diminution physique entraînant une dévalorisation objective sur le marché du travail.
En revanche, iI a été retenu qu’il n’était pas établi que l’accident avait eu une incidence sur une possibilité d’avancement au choix plus rapide et, s’agissant de ses perspectives d’évolution de carrière, pour l’avenir, il a été retenu qu’il n’était pas établi que le licenciement de l’armée pour inaptitude physique intervenu en mars 2023 était en lien de causalité avec l’accident de la circulation du 27 février 2015, en sorte que n’est pas davantage établi le lien entre l’accident et la fin de toute perspective de carrière dans l’armée. En conséquence, M. [I] n’établit pas davantage le lien entre l’accident et la création de sa société par suite de son licenciement.
Au vu de ces éléments, M. [I] étant âgé de 36 ans à la date de la consolidation comme étant né le [Date naissance 4] 1978, occupant un emploi de mécanicien et conservant pour l’avenir un taux de DFP de 15% tel que sus décrit dont il ressort une pénibilité et une fatigabilité accrue au travail et une dévalorisation sur le marché du travail, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a fixé ce préjudice à la somme de 50 000 euros, M. [I] étant en outre débouté de sa demande complémentaire de prise en charge d’une somme de 20 259,66 euros correspondant aux frais de création de sa société à la suite de son licenciement.
II – Les préjudices extra-patrimoniaux
A ) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
— 1 – le déficit fonctionnel temporaire (DFT ) :
Le jugement entrepris n’est pas critiqué en ce fixé le préjudice de M. [I]
à la somme de 8837,46 euros au titre du DFT.
— 2 – Souffrances endurées (SET) :
le jugement n’est pas remis en cause en ce qu’il a fixé ce poste de préjudice à la somme de 23 000 euros.
— 3 – Préjudice esthétique temporaire (PET) :
Le jugement entrepris n’est pas contesté en cequ’il a fixé ce poste de préjudice à la somme de 2 000 euros.
B ) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
— 1 – le déficit fonctionel permanent (DFP) :
Le jugement entrepris n’est pas contesté en ce qu’il à fxé ce poste de préjudice à la somme de 34 800 euros.
— 2 – le préjudice esthétique permanent (PEP) :
Le jugement entrepris n’est pas contesté en ce qu’il a fixé ce poste de préjudice à la somme de 3 500 euros.
-3- le préjudice d’agrément (PA) :
Le jugement entrepris est contesté en ce qu’il a retenu un préjudice d’agrément à hauteur de 5 000 euros.
M. [I] demande de fixer ce péjudice à la somme de 25 000 euros au motif que militaire et très actif, il pratiquait régulièrement avec sa compagne, le VTT, la moto, le ski, la nation, la course ainsi que ressortant de deux attestations mais qu’il était également 'très manuel’ et avait notamment construit sa maison.
La société Axa observant que ce préjudice s’analyse 'in concreto’ au regard de l’impossibilité de s’adonner à des activites sportives, de culture ou de loisir régulières, qu’il n’est pas établi que M. [I] pratiquait ces activités de manière régulière et que l’expert n’a retenu qu’une impossibilité de pratiquer la course sur de longues distances et une gêne à la pratique de la brasse, demande la confirmation de la décision entreprise.
Il ne résulte effectivement pas des deux attestations versées aux débats par M. [I], l’une émanant d’un amis évoquant 'des activités sportives’ faites avant l’accident avec M. [I] (plusieurs fois du ski l’hiver, régulièrement de la moto, co équipiers sur le voilier d’un ami l’été), l’autre, de son collègue de travail mentionnant la pratique de M. [I] d’une activité sportive deux fois par semaine mais dans le cadre des créneaux de sport imposés par l’armée, ce dont il ne ressort pas que M. [I], qui profitait des joies de la vie courantes ou qui faisait du sport dans le cadre contraint de l’armée, pratiquait de manière régulière à titre personnel une activité sportive, culturelle ou de loisir dont l’accident l’aurait privé, le seul fait d’indiquer pour un ami, sans autre précision de fréquence, qu’ils faisaient 'régulièrement’ de la moto ensemble, ne permettant pas d’apprécier et d’affirmer la recurrence de cette pratique, ni qu’elle consituait davantage qu’une joie usuelle de la vie courante, déjà prise en compte au titre du DFP.
Quant aux activités manuelles de M. [I] aucun élément ne vient attester qu’il s’y adonnait encore de manière régulière au moment de l’accident.
Le jugement qui a fixé le péjudice de M. [I] de ce chef à la somme de 5 000 euros, non contestée par la société Axa, est en conséqence confirmé
— 4 – le préjudice d’établissement :
Le jugement entrepris n’est pas contesté en ce qu’il a fixé ce poste de préjudice à la somme de 10 000 euros.
En définitive le préjudice total de M. [I] ressort à la somme de 263 712,39 euros ainsi décomposée :
Evaluation du préjudice
créance de la victime
créance de la AJE
créance
CNMMS
créance
Mutuelle
Préjudices
Patrimoniaux
temporaires
DSA
38 055,91 €
37 486,92 €
568,99€
FD+assistance tierce pers.
11000,60 €
11 000,60 €
PGPA perte de gains actuels
49 478,09 €
5 037,40 €
44 440,69€
permanents
PGPF perte de gains futurs
28 040,33 €
13 326,75 €
14 713,58 €
IP incidence profesisonnelle
50 000, 00 €
50 000,00 €
Préjudices extra
patrimoniaux
temporaires
DFT déficit fonctionnel temporaire
8 837,46 €
8 837,46 €
SE souffrances endurées
23 000,00 €
23 000,00€
PET préjudice esthétique
2 000,00 €
2 000,00 €
permanents
DFP déficit fonctionnel permanent
34 800,00 €
34 800,00 €
PE préjudices esthétique
3 500,00 €
3 500,00 €
PA préjudice d’agrément
5 000,00 €
5 000,00 €
préjudice d’ établissement
10 000,00 €
10 000,00 €
préjudice permanent exceptionnel
TOTAL
263 712,39 €
166 502,21 €
59 154,27 €
37 486,92 €
568,99 €
Le jugement entrepris est en conséquence infirmé en ce qu’il en a fixé le montant total du préjudice à la somme de 255 099,06 euros, étant fixé à la somme de 263 712,39 euros.
Il est également infirmé en ce qu’il a condamnéla SA Axa France Iard à payer à M. [I] la somme de 157 888,88 euros en réparation de son préjudice corporel après déduction de la créance des tiers payeurs avec intérêts au taux légal à compter du jugement, la SA Axa France Iard étant condamnée à payer à M. [I] la somme de 166 502,21 euros.
De même la SA Axa France Iard ne remet pas en cause le principe de sa condamnation à payer à l’Agent Judiciaire de l’Etat les sommes exposées pour son salarié au titre de son recours subrogatoire et au titre du recours direct de l’Etat pour les charges patronales, en sorte que le jugement est confirmé de ces chefs.
Il n’appartient pas à la cour de se prononcer sur une éventuelle restitution de trop perçu au profit de la société Axa du fait de l’exécution du jugement dont appel ce qui relève de l’exécution du présent arrêt
Enfin, le jugement entrepris n’est pas critiqué pour le surplus.
Au vu de l’issue du présent recours, dans lequel chacun des appelants succombe partiellement, ceux-ci conserveront la charge des dépens par eux exposés à cette occasion, étant respectivement déboutés de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la SA Axa France Iard sera condamnée aux dépens exposés par l’Agent judiciaire de l’Etat ainsi qu’à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour :
Statuant dans les limites de sa saisine :
Infirme partiellement le jugement entrepris.
Statuant à nouveau des chefs réformés :
Sur l’indemnisation du préjudice corporel de Mme [N] [K] :
Fixe le préjudice de Mme [N] [K] au titre de l’incidence professionnelle à la somme de 32 468,28 euros.
Fixe le préjudice total de Mme [N] [K] à la somme de 172 078,35 euros.
En conséquence :
Condamne la SA Axa France Iard à payer à Mme [N] [K] en deniers ou quittances, après déduction de la créance des tiers payeurs et dont à déduire les éventuelles provisions versées, la somme de 122 333,44 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur le préjudice de M. [X] [I] :
Fixe le préjudice de M. [I] au titre de la perte de gains professionnels actuels à la somme totale de 49 478,09 euros et au titre de la perte de gains professionnels futurs à la somme de 28 040,33 euros.
Fixe le préjudice corporel de M. [X] [I] à la somme totale de 263 712,39 euros.
En conséquence :
Condamne la SA Axa France Iard à payer à M. [X] [I] en deniers ou quittance, après déduction de la créance des tiers payeurs et de l’AJE, dont à déduire les provisions versées, la somme de 166 502,21 euros en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions déférées non contraires au présent arrêt et y ajoutant :
Déclare le présent arrêt commun à la CPAM des Landes, aux mutuelles Génération, Uneo et à la CNMSS.
Condamne la SA Axa France Iard à payer à l’Agent Judiciaire de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens par lui exposés à l’occasion du présent recours.
Déboute les appelants de leur demande respective au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les appelants conservent la charge de leurs propres dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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