Confirmation 13 novembre 2019
Cassation 23 novembre 2022
Infirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 16 janv. 2025, n° 23/03987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03987 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 23 novembre 2022, N° 16/00445 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 16 JANVIER 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03987 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHY3T
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 23 novembre 2022 – Cour de Cassation de [Localité 6] – RG n° P 21-12.125
Arrêt du 13 novembre 2019 – Cour d’Appel de PARIS – RG n° 17/07324
Jugement du 11 Avril 2017 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’Evry – RG n° 16/00445
APPELANT
Monsieur [X] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me David VAN DER VLIST, avocat au barreau de PARIS, toque : W04
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000027 du 20/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMÉE
S.A.S. SAPHIF
[Adresse 1]
[Localité 2]
N’ayant constituée avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 31 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre
M. Laurent ROULAUD, Conseiller
Madame Véronique BOST, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Bérénice HUMBOURG dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et par Estelle KOFFI, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [B] a été engagé par la société Saphif en contrat à durée déterminée du 16 juin 2012 au 8 juillet 2012, en qualité de veilleur de nuit au sein de l’Hôtel [Adresse 5] à [Localité 7]. Le 16 juillet 2012, un contrat à durée indéterminée a été signé entre les parties pour le même poste et une rémunération brute de 1 259,16 euros.
Le 21 mai 2013, M. [B] a été victime d’une agression alors qu’il se rendait sur son lieu de travail, qui a été reconnue comme un accident de trajet. Il a été arrêté à compter du 22 mai 2013.
Son employeur lui a écrit le 8 octobre 2013, pour organiser une visite de reprise, en lui précisant qu’à cette occasion, il avait été procédé à la révision de son dossier, avec le constat qu’il n’était toujours pas en possession de son titre de séjour, 'réclamé maintes fois'. Le salarié était mis en demeure d’adresser par retour de courrier, copie de ce document aux fins de régularisation de son dossier personnel.
A la reprise de son poste, une mise à pied a été signifiée à M. [B] par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 avril 2014.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 avril 2014, la société
Saphif a convoqué M. [B] à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement et avec confirmation de la mise à pied à titre conservatoire.
Il a été licencié le 14 mai 2014 pour « défaut de titre de séjour vous autorisant à exercer une activité salariée ».
C’est dans ces conditions que M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes par une requête reçue le 6 mai 2016, pour réclamer notamment une indemnité pour licenciement illicite ou subsidiairement pour rupture abusive et une indemnité compensatrice de préavis et les congés afférents.
Par jugement du 11 avril 2017, le conseil de prud’hommes d’Evry a :
— Dit que le licenciement de M. [B] pour cause réelle et sérieuse est justifié
— Débouté M. [B] de l’intégralité de ses demandes
— Laissé les éventuels dépens à sa charge.
M. [B] a interjeté appel de cette décision le 19 mai 2017.
Par un arrêt du 13 novembre 2019, la cour d’appel de Paris a :
— Confirmé le jugement en ce qu’il a débouté M. [B] de ses demandes de rappel de salaires pendant la mise à pied conservatoire, indemnité compensatrice de préavis et dommages et intérêts pour rupture abusive ;
Ajoutant au jugement ;
— Condamné la société Saphif à payer à M. [B] la somme de :
2 951,11 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 8252-2 du code du travail 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
— Mis les dépens à la charge de la société Saphif.
M. [B] a formé un pourvoi devant la Cour de cassation.
Par un arrêt du 23 novembre 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il déboute M. [B] de ses demandes de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire et de remise de documents sociaux conformes l’arrêt rendu le 13 novembre 2019 et a renvoyé les parties devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
Par déclaration du 26 mai 2023, M. [B] a saisi la cour d’appel de renvoi.
Le 6 juillet 2023, il a fait signifier à la société Saphif l’avis de saisine et l’avis de fixation et le 1er août 2023 ses conclusions communiquées à la cour le 21 juillet 2023.
M. [B] demande à la cour d’appel de Paris d’infirmer le jugement entrepris et de :
— condamner la société Saphif à lui verser les sommes suivantes :
*1 294,25 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire
* 129,43 euros au titre des congés payés afférents ;
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— ordonner la remise des documents sociaux conformes à la décision à intervenir (bulletins de paie, bulletin de paie, attestation pole emploi), sous astreinte de 100 € par jour de retard,
— assortir les condamnations à intervenir des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes avec capitalisation annuelle et anatocisme,
— condamner la société Saphif à verser à Maître [F] [N] la somme de 3 000 euros au titre des articles 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La société n’a pas constitué avocat ni conclu devant la cour d’appel de renvoi.
En application de l’article 634 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elle avait soumise à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.
Par conclusions du 16 octobre 2017, la société Saphif demandait à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Evry en toutes ses dispositions
À titre subsidiaire :
— juger que l’indemnité de l’article L. 8252-2 du code du travail ne saurait excéder la somme de 3.289,27 euros,
— débouter M. [X] [B] de ses plus amples demandes fins et conclusions,
— le condamner en tous les dépens.
L’affaire a été clôturée le 26 juin 2024, appelée à l’audience du 31 octobre 2024 et mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS
Sur le paiement de la mise à pied
M. [B] fait valoir qu’en l’absence de faute grave, il est en droit de bénéficier du paiement de sa mise à pied conservatoire entre le 15 avril 2014 et le 14 mai 2014, ce qui représente la somme de 1 294,25 euros ainsi que les congés payés afférents.
La société soutient que M. [B] ne pouvait prétendre au paiement du salaire pour la période du 16 avril au 13 mai 2014 faute pour lui de pouvoir tenir son poste de travail du fait de son absence de titre de séjour non contestée ; qu’en outre, le salarié a perçu pendant cette période des indemnités de sécurité sociale puisqu’après avoir reçu la notification de sa mise à pied à titre conservatoire, il a été placé en rechute de son arrêt d’accident de trajet.
Il résulte des articles L. 1332-3, L. 8252-1 et L. 8252-2 1° du code du travail que si l’irrégularité de la situation d’un travailleur étranger constitue nécessairement une cause objective justifiant la rupture de son contrat de travail exclusive de l’application des dispositions relatives aux licenciements et de l’allocation de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle n’est pas constitutive en soi d’une faute grave. L’employeur qui entend invoquer une faute grave distincte de la seule irrégularité de l’emploi doit donc en faire état dans la lettre de licenciement.
Par ailleurs, seule la faute grave peut justifier une mise à pied conservatoire et le non-paiement du salaire durant cette période.
En l’occurrence, la lettre de licenciement du 14 mai 2014 ne mentionnait qu’un seul motif à savoir le 'défaut de titre de séjour vous autorisant à exercer une activité salariée’ et ne faisait donc pas état d’une faute grave distincte de l’irrégularité de l’emploi.
Par ailleurs, il ressort des mentions de la lettre de licenciement, qu’au terme de son absence pour accident de trajet du 21 mai 2013 au 11 avril 2014 et après un avis d’aptitude du médecin du travail, M. [B] s’est présenté à son poste avant d’être placé en mise à pied conservatoire ce qui a entraîné la suspension du versement de son salaire. Le versement d’indemnités journalières durant la période de mise à pied, au demeurant non établi, importe donc peu.
Enfin, si M. [B] fait état d’une moyenne de ses salaires s’élevant à la somme de 1294.25 euros, il ne produit aucune pièce en ce sens et il convient donc de s’en tenir à la moyenne la plus favorable retenue par la société à savoir 1268,99 euros.
La société est donc redevable de la somme retenue durant la mise à pied conservatoire du 15 avril 2014 au 14 mai 2014, soit 1 268,99 euros bruts à titre de rappel de salaire et 126,89 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat
M. [B] sollicite la somme de 5 000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail en soutenant que son employeur a gravement manqué à ses obligations en :
— s’abstenant de lui verser les salaires dus au titre de sa mise à pied alors que ces sommes lui auraient été particulièrement utiles puisqu’il était sans domicile fixe ;
— l’embauchant en toute connaissance de cause alors qu’il était en situation irrégulière et en décidant de se prévaloir de cette situation pour le licencier à l’occasion de l’accident de trajet dont il a été victime, ce qui a abouti à le placer dans une situation d’extrême précarité et d’insécurité face à ses problèmes de santé.
Cette demande est nouvelle devant la cour d’appel de renvoi.
Toutefois, comme le fait valoir l’appelant, la saisine du conseil de prud’hommes étant antérieure au 1er août 2016, l’affaire est soumise au principe d’unicité d’instance et à son corollaire, la recevabilité des demandes nouvelles à tout stade de la procédure, conformément aux articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail, dans leur version antérieure au décret n°2016-660 du 20 mai 2016.
Aux termes de l’article L. 1222-1 du code du travail, « le contrat de travail est exécuté de bonne foi ».
Le préjudice lié à l’absence de paiement du salaire durant la mise à pied est réparé par l’allocation des intérêts à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes.
S’agissant du second fait allégué, le salarié produit :
— le contrat à durée déterminée du 13 juin 2012 et le contrat à durée indéterminée du 16 juillet 2012 mentionnant qu’il était de nationalité guinéenne et que son 'titre de séjour F exp en cours de renouvellement',
— son récépissé de demande de carte de séjour du 28 décembre 2011 indiquant une autorisation de travailler accessoire et une date de validité jusqu’au 27 mars 2012 seulement.
Il en découle que la société était informée qu’à la date de signature de ces deux contrats de travail M. [B] ne disposait ni d’un titre de séjour lui permettant de travailler, ni d’une autorisation provisoire accessoire à une demande de carte de séjour.
C’est donc en connaissance de cause que la société a engagé M. [B], avant de lui reprocher son absence de titre de séjour en cours de validité, ce qui caractérise une exécution déloyale du contrat de travail qui a causé un préjudice au salarié qui sera indemnisé par des dommages et intérêts à hauteur de 1 000 euros.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux articles 1153 à 1155 du code civil dans leur version applicable au litige (devenus 1231 à 1231-7 du code civil), les condamnations seront assorties des intérêts légaux à compter de la convocation de la société devant le conseil de prud’hommes pour le rappel de salaire et les congés payés afférents et à compter de la présente décision pour les créances à caractère indemnitaire.
La capitalisation annuelle des intérêts sera également ordonnée.
Par ailleurs, l’employeur sera condamné à remettre à M. [B] les documents sociaux conformes à la décision sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une astreinte.
Enfin, en application de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, il convient de condamner la société Saphif à verser à l’avocat de l’appelant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale devant la cour d’appel de renvoi la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, dans les limites de la cassation,
INFIRME le jugement en ce qu’il a rejeté la demande au titre de la mise à pied conservatoire et des congés payés afférents,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant :
CONDAMNE la société Saphif à verser à M. [X] [B] les sommes suivantes :
* 1 268,99 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire,
* 126,89 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
DIT que les condamnations portent intérêts légaux à compter de la convocation de la société Saphif devant le conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé de la présente décision pour les sommes à caractère indemnitaire ;
ORDONNE la capitalisation des inétérêts dûs pour une année entière,
ORDONNE la remise des documents sociaux conformes à la présente décision (bulletin de paie récapitulatif, attestation pôle emploi), dans le délai de deux mois de sa signification ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
CONDAMNE la société Saphif à verser à Maître David Van Der Vlist, avocat de l’appelant, la somme de 1 500 euros au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNE la société Saphif aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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