Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 9 janv. 2025, n° 22/02589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/02589 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 3 juin 2022, N° 22/00035 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
C 9
N° RG 22/02589
N° Portalis DBVM-V-B7G-LN4Z
N° Minute :
Chambre Sociale
Section B
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL AP-CI SOCIAL AVOCATS
la SELARL FTN
SELARL CSCB
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU JEUDI 09 JANVIER 2025
Appel d’un Jugement (N° RG 22/00035)
rendu par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Grenoble
en date du 03 juin 2022
suivant déclaration d’appel du 04 juillet 2022
Vu la procédure entre :
Monsieur [R] [A] [B]
né le 10 Septembre 1970
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Annette PAUL de la SELARL AP-CI SOCIAL AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/006840 du 09/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
Et
Association AGS-CGEA D'[Localité 16]
[Adresse 14]
[Localité 12]
Représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. ANASTA, prise en la personne de M. [U] [K] ès qualités d’administrateur judiciaire de la société TRIDENTT 050
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL de la SELARL CSCB, avocat au barreau de GRENOBLE
S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES, prise en la personne de Mme [G] [V], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société TRIDENTT 050
[Adresse 17]
[Localité 5]
Représentée par Me Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL de la SELARL CSCB, avocat au barreau de GRENOBLE
S.E.L.A.R.L. FHBX, prise en la personne de Mme [T] [X] ou M. [Z] [N], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société TRIDENTT 050
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Me Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL de la SELARL CSCB, avocat au barreau de GRENOBLE
M.[M] [C], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société TRIDENTT 050
[Adresse 15]
[Localité 5]
Représenté par Me Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL de la SELARL CSCB, avocat au barreau de GRENOBLE
S.E.L.A.R.L. [Y] ès qualités de mandataire judiciaire de la société TRIDENTT 050
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL de la SELARL CSCB, avocat au barreau de GRENOBLE
M. [D] [P], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société TRIDENTT 050
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représenté par Me Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL de la SELARL CSCB, avocat au barreau de GRENOBLE
Société TRIDENTT 050 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 9]
Représentée par Me Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL de la SELARL CSCB, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. COMPTOIR DE LA PREFABRICATION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 7]
Représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant au barreau de GRENOBLE
Et par Me Marie Louise SERRA de la SCP BOUAZIZ – SERRA – AYALA – BONLIEU – LE MEN – HAYOUN, avocat plaidant au barreau de FONTAINEBLEAU, substituée par Me KHATBI Marie-France, avocat plaidant au barreau de Grenoble
A l’audience sur incident du 20 novembre 2024
Nous, Frédéric BLANC, Conseiller chargé de la mise en état, assisté de Carole COLAS, Greffière, avons entendu les parties.
Puis l’affaire a été mise en délibéré à l’audience de ce jour, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête enregistrée le 02 avril 2019, M. [R] [A] [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble aux fins de voir requalifier en contrat à durée indéterminée de droit commun des contrats de missions d’intérim du 27 mai 2013 jusqu’au 31 mars 2017 régularisés avec la société à responsabilité limitée (SARL) Tridentt 050 au bénéfice de l’entreprise utilisatrice, société par actions simplifiée (SAS) Comptoir de la Préfabrication, avec diverses prétentions afférentes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail, étant observé que M. [R] [A] [B] a été victime, le 14 mars 2017, d’un grave accident du travail.
Les sociétés défenderesses ont excipé de la prescription des demandes et de leur mal-fondé.
Par jugement en date du 03 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
— débouté M. [R] [A] [B] de l’ensemble de ses demandes car prescrites,
— débouté les défendeurs de leur demande reconventionnelle,
— laissé les dépens à la charge de M. [R] [A] [B].
Par déclaration en date du 04 juillet 2022, M. [R] [A] [B] a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
Par jugement en date du 22 janvier 2024, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Tridentt 050 et désigné la SELARL [Y] et associés prise en la personne de M. [Y], Me [C] et ainsi que M. [P] es qualités de mandataires judiciaires et la SARL Anasta prise en la personne de M. [K], la SELARL FHBX prise en la personne de Mme [X] et M. [N] et la SELARL AJ Partenaires prise en la personne de Mme [V] es qualités d’administrateurs judiciaire.
Les organes de la procédure collective et l’AGS CGEA d'[Localité 16] sont intervenus à la procédure d’appel.
M. [A] [B] s’en est remis à des conclusions transmises à la cour d’appel le 03 septembre 2024 et entend voir :
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a
— Débouté M. [A] [B] de l’ensemble de ses demandes car prescrites
— laisser les dépens à la charge de M. [A] [B].
Statuant à nouveau :
Déclarer recevables les demandes de M. [A] [B]
JUGER que la société Comptoir de la fabrication a de 2013 à 2017 employé M. [A] [B] par contrat d’intérim sur un poste identique en violation des règles en vigueur.
Juger que M. [A] [B] occupait un poste permanent de l’entreprise utilisatrice.
PRONONCER la requalification des contrats de mission consentis à M. [A] [B], à l’égard de la société Comptoir de la fabrication, entreprise utilisatrice, et à l’égard de la société Tridentt 050, entreprise de travail temporaire, en un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au 27 mai 2013
Juger que le dernier contrat d’intérim prévoyait une fin de mission au 31 mars 2017 avec une souplesse jusqu’au 18 avril.
Juger que la société Tridentt 050 a remis l’attestation Pôle emploi en février 2019.
Juger que la rupture du contrat est causée par l’accident du travail survenu le 14 mars 2017.
Juger que la société Tridentt a sciemment accordé des indemnités de grand déplacement pour ne pas assujettir l’intégralité des sommes versées à M. [A] [B] aux charges sociales.
Condamner la société Tridentt 050 (en fixant au passif de la société) et solidairement la société Comptoir de la préfabrication à verser à M. [A] [B] :
Pour la requalification du contrat d’intérim en CDI :
— 3 000 euros net à titre d’indemnité de requalification.
salaires dus pour les périodes de suspension de la mission à savoir
— du 9 au 27 août 2014 1 838,7 euros net
— du 18 décembre 2014 aux 26 janvier 2015 3 774,19 euros net
— du 17 décembre au 18 janvier 2016 : 3 000euro net
— du 27 août aux 13 septembre 2016 : 1645,16 euros net
— du 22 décembre au 9 janvier 2017 1741,93 euros net
— 10 % des condamnations de rappel de salaire à titre d’indemnité compensatrice de congés
Soit 1199,94 euros net
— Condamner pour les périodes d’août 2013 et du 17 décembre au 5 janvier 2014 des dommages-intérêts à hauteur de 2 000euros
JUGER que la société Tridentt 050 et la société Comptoir de la préfabrication ont manqué à l’obligation de formation et les condamner in solidum :
Pour non-respect de l’obligation de formation à la sécurité :
— 10000 euros à titre de dommages et intérêts.
Fixer la créance de M. [A] [B] au passif de la société Tridentt 050 aux entiers montants des condamnations prononcées in solidum
ORDONNER à titre solidaire M. [Y], M. [C] et M. [P], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Tridentt 050, d’inscrire au relevé des créances de la société, au bénéfice de M. [A] [B] l’ensemble des sommes ci-dessus à la charge de la société Tridentt 050.
FIXER la créance de M. [A] [B] au passif de la société Tridentt 050 à :
Pour la rupture abusive du contrat de travail :
— 30000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— ¿ de mois de salaire brut par année d’ancienneté (à préciser avec bulletin de paye) à titre d’indemnité de licenciement, soit pour 4 ans d’ancienneté 3000euros
— 6 000 euros net à titre d’indemnité de préavis.
— 600 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
— A titre subsidiaire sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse si la nullité du licenciement n’est pas prononcée :
— 30000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— ¿ de mois de salaire brut par année d’ancienneté (à préciser avec bulletin de paye) à titre d’indemnité de licenciement, soit pour 4 ans d’ancienneté 3 000euros
— 6 000 euros net à titre d’indemnité de préavis.
— 600 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
Pour l’exécution déloyale du contrat de travail :
— 2000 euros à titre de dommages et intérêts.
Pour le non assujettissement d’une partie de la rémunération versée
— 4742 euros net à titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur la durée d’exécution du contrat de travail
— 5217,5 net au titre de l’indemnité de précarité afférente
— 30 000 euros net au titre de l’indemnisation arrêt de travail
— 1500 euros net par mois durant toute la période de rechute AT soit à ce jour de janvier 2020 à juin 2023 (30 mois) 45 000 euros à parfaire au jour des plaidoiries.
— 12 936 euros net de préjudice à titre de dommages et intérêts pour discrimination
— 51 744 euros net à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier que M. [A] [B] va nécessairement subir du fait de cette minoration du salaire versé (rente. chômage /retraite)
Pour le travail dissimulé : Fixer la créance de M. [A] [B] au passif de la société Tridentt 050 :
— 6 mois de salaire, soit 18 000 euros net à titre de dommages et intérêts
ORDONNER à titre solidaire M. [Y], M. [C], M. [P], ès qualités de mandataires judiciaires de la société Tridentt 050, d’inscrire au relevé des créances de la société Tridentt 050, au bénéfice de M. [A] [B] l’ensemble des sommes ci-dessus prononcées.
— DEBOUTER la société Tridentt 050 de ses demandes formulées à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire.
— DEBOUTER la société Comptoir de la préfabrication de ses demandes formulées à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire.
— DEBOUTER l’ensemble des organes représentant la société Tridentt 050 ès qualités de mandataires judiciaires de leurs demandes
— DEBOUTER l’ensemble des organes de la procédure collective : administrateurs judiciaires ès qualités, mandataires judiciaires ès qualité et AGS de leurs demandes reconventionnelles.
ORDONNER à titre solidaire à M. [Y], M. [C], M. [P] ès qualités de mandataires judiciaires de la société Tridentt 050 solidairement d’inscrire au relevé des créances de la société Tridentt 050 l’ensemble des sommes mises à la charge de la société Tridentt 050 au bénéfice de M. [A] [B].
Condamner in solidum la société Comptoir de la préfabrication et la société Tridentt 050RIDENTT et fixer au passif de la société Tridentt 050 eu bénéfice de M. [A] [B]
— 3500 euros au titre de l’article 700 du CPC et article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve dans ce cas qu’il renonce à l’aide juridictionnelle
Ainsi que les entiers dépens
ORDONNER à titre solidaire à M. [Y], M. [C], M. [P] ès qualités de mandataires judiciaires de la société Tridentt 050, d’inscrire au relevé des créances de la société, au bénéfice de M. [A] [B] ladite somme ainsi que les entiers dépens,
Déclarer la décision à intervenir opposable à l’AGS CGEA d'[Localité 16]
La société Comptoir de la préfabrication s’en est rapportée à des conclusions transmises le 04 septembre 2024 et demande à la cour d’appel de :
RECEVOIR la société Comptoir de la préfabrication en ses conclusions.
L’y DECLARER bien fondée.
Y faisant droit,
Vu les articles L.1471-1, L.3245-1 du code du travail,
Vu les articles L.1251-21 et suivants du code du travail,
Vu les articles L.1235-3 et suivants du code du travail,
Vu la jurisprudence précitée et les pièces versées,
Vu le Jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble du 03 juin 2022,
CONFIRMER purement et simplement ledit jugement en toutes ses dispositions.
DEBOUTER M. [A] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre principal,
DIRE ET JUGER que l’action en requalification intentée par M. [A] [B] est prescrite, ainsi que toutes les autres demandes, quelle qu’en soit la nature, et notamment :
Pour non-respect de l’obligation de formation à la sécurité,
Pour exécution déloyale du contrat de travail,
Pour travail dissimulé,
Ou encore pour toute demande financière subséquente, au titre d’un licenciement nul ou abusif,
Et enfin, pour les demandes relatives aux grands déplacements, lesquelles sont d’ailleurs inopposables à la société Comptoir de la préfabrication
DEBOUTER M. [A] [B] de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire la prescription était écartée,
DEBOUTER la société Tridentt 050, la SELARL AJ Partenaires, la SARL Anasta, la SELARL FHBX, M. [C], la SELARL [Y] et M. [P] de toute demande de condamnation à l’encontre de la société Comptoir de la fabrication, et notamment au titre de la requalification du contrat d’intérim en contrat à durée indéterminée.
Les DEBOUTER de toute demande consécutive à la rupture du contrat de travail, qu’elle soit jugée nulle ou abusive, dès lors que la société Tridentt 050 a pris seule la décision de considérer le terme du contrat de M. [A] [B] au 31 mars 2017, sans la moindre concertation avec la société Comptoir de la préfabrication.
DEBOUTER M. [A] [B] de sa demande formulée à l’encontre de la société Comptoir de la préfabrication au titre d’un prétendu non-respect de la formation à la sécurité, faute d’en apporter la preuve et le préjudice subséquent.
Le DEBOUTER, pour les mêmes raisons, de la demande d’exécution déloyale du contrat de travail
A titre plus qu’infiniment subsidiaire, si M. [A] [B] devait être accueilli en certaines de ses demandes à l’encontre de la société Comptoir de la préfabrication :
REDUIRE non seulement celles-ci à de plus justes proportions, et notamment à hauteur de :
— 1616 euros d’indemnité légale de licenciement
— 4040 euros de préavis
— outre 404 euros de congés payés y afférants
— 8040 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse,
DIRE que ces condamnations devront être supportées par moitié entre la société Comptoir de la préfabrication et la société Tridentt 050, avec une fixation au passif du redressement judiciaire de ladite société pour toute condamnation prononcée à son encontre.
En tout état de cause,
DECLARER la décision opposable à l’AGS dans la limite de la garantie légale.
DIRE que la garantie de l’AGS n’a qu’un caractère subsidiaire et déclarer la décision opposable dans la seule mesure d’insuffisance aux disponibilités entre les mains du mandataire judiciaire.
CONDAMNER M. [A] [B] à une indemnité de 4500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ou, à défaut, la société Tridentt 050.
CONDAMNER le même ou, à défaut, la société Tridentt 050 aux entiers dépens.
La société Tridentt 050, la SELARL AJ Partenaires, la SARL Anasta, la SELARL FHBX ès qualités d’administrateurs judiciaires et la SELARL [Y], M. [P]. M. [C] ès qualités de mandataires judiciaires s’en sont rapportés à des conclusions transmises le 08 octobre 2024 et demandent à la cour d’appel de :
Vu les articles L.1471-1, L 3245-1 et L.1251-21 du code du travail,
Vu l’article L 1251-41 du code du travail,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu la lettre circulaire ACOSS du 6 juillet 2015 n° 20150000034,
Vu la jurisprudence précitée et les pièces versées,
Vu l’article 1453-5 du code du travail.
Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile,
Vu l’article 135 du code de procédure civile,
Vu l’article L 625-6 du code de commerce,
Vu L 622-21 et L 622-2 du code de commerce
Vu l’article L 625-3 du code de commerce
JUGER recevable mais non fondé l’appel de M. [A] [B]
CONFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes du 3 juin 2022 en ce qu’il a :
DÉBOUTE M. [A] [B] de l’ensemble de ses demandes car prescrites
LAISSE les dépens à la charge de M. [A] [B]
CE FAISANT,
JUGER que l’action en requalification intentée par M. [A] [B] est prescrite.
JUGER prescrites les demandes pour non-respect de l’obligation de formation à la sécurité, pour exécution déloyale du contrat de travail, pour travail dissimulé
JUGER que les demandes formulées au titre des grands déplacement sont prescrites
JUGER prescrites l’intégralité des demandes financières formulées par M. [A] [B] et ce quel que soit la qualification donnée
En conséquence,
DEBOUTER M. [A] [B] de l’intégralité de ses demandes
A titre subsidiaire
JUGER que la cour, si elle entend faire droit à une ou plusieurs des demandes de M. [A] [B] ne pourra pas condamner la société Tridentt 050 au paiement des sommes qu’elle met à sa charge
JUGER que les demandes de M. [A] [B] à l’encontre de la société Tridentt 050 ne peuvent tendre qu’à la fixation de créances au passif du redressement judiciaire de cette dernière
JUGER que la décision sera opposable aux AGS CGEA mises en cause, qui feront le cas échéant avance des sommes qui pourraient être mises à la charge de la société Tridentt 050, sur demande des mandataires judiciaires nommés par décision du tribunal de commerce de Grenoble du 22 janvier 2024,
JUGER que les demandes financières relatives à la requalification du contrat ne peuvent être formulées que contre l’entreprise utilisatrice
JUGER qu’il ne peut y avoir de condamnation solidaire entre l’entreprise utilisatrice et l’entreprise de travail temporaire du fait de la procédure collective et en tout état de cause, faute de preuve d’une fraude ou du fait que la société Tridentt 050 ait réservé exclusivement M. [A] [B] pour les missions de l’entreprise utilisatrice
JUGER que l’indemnité de requalification ne peut en tout état de cause pas être sollicitée à l’encontre de l’entreprise de travail temporaire
DÉBOUTER en conséquence, M. [A] [B] ainsi que le Comptoir de la préfabrication de toute demande de condamnation consécutive à une requalification des contrats de mission
JUGER que Le Comptoir de la préfabricat n’a pas pourvu de manière durable à un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, et partant qu’il n’y a pas lieu à requalification
JUGER au regard de la résidence fiscale et habituelle de M. [A] [B] la société TRIDENTT 050 se devait de régler des indemnités de grands déplacements
JUGER qu’il n’y a pas lieu de considérer les indemnités de grand déplacement versées à M. [A] [B] comme des éléments de salaire.
DÉBOUTER en conséquence M. [A] [B] de ces différentes demandes subséquentes et indemnitaires à ce titre
JUGER que M. [A] [B] ne démontre pas que l’employeur n’a pas exécuté le contrat de travail de manière loyale
JUGER que la société Tridentt 050 n’a pas d’obligation de formation à la sécurité cette charge incombant à l’entreprise utilisatrice
DEBOUTER M. [A] [B] de l’intégralité de ses moyens, prétentions et demandes
A titre infiniment subsidiaire,
JUGER que la cour, si elle entend faire droit à une ou plusieurs des demandes de M. [A] [B] ne pourra pas condamner la société Tridentt 050 au paiement des sommes qu’elle met à sa charge
JUGER que les demandes de M. [A] [B] à l’encontre de la société Tridentt 050 ne peuvent tendre qu’à la fixation de créances au passif du redressement judiciaire de cette dernière
JUGER que la décision sera opposable aux AGS CGEA mises en cause, qui feront le cas échéant avance des sommes qui pourraient être mises à la charge de la société Tridentt 050, sur demande des mandataires judiciaires nommés par décision du tribunal de commerce de Grenoble du 22 janvier 2024,
CONSTATER que la demande au titre des grands déplacements n’est plus recevable pour les sommes versées antérieurement au 31 mars 2014
JUGER que M. [A] [B] ne justifie pas du bien-fondé de ses demandes quant à leur quantum
JUGER que M. [A] [B] ne peut prétendre obtenir des condamnations postérieurement à la rupture de son contrat de travail ou à la fin de sa mission
JUGER que ces demandes se heurtent au principe de la réparation forfaitaire en matière d’accident du travail et qu’elles doivent être formulées à l’encontre des organismes sociaux et non à l’encontre de son ancien employeur
ECARTER faute de preuve du préjudice ou REDUIRE à de plus justes proportions la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ou sérieuse
JUGER que le montant de l’indemnité légale réclamée ne saurait être supérieur à la somme de 1616 euros
JUGER que le montant de l’indemnité de préavis ne saurait être supérieur à la somme de 4040 euros
CONDAMNER la société Le Comptoir de la préfabrication à prendre en charge à hauteur de 50 % et en conséquence à relever et garantir la société Tridentt 050 de tout type de fixations de créances qui seraient mise à sa charge suite à une requalification du contrat y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou des dépens, à hauteur de 50 % desdites condamnations.
CONDAMNER la société Le Comptoir de la préfabrication à prendre en charge à hauteur de 50 % les sommes qui pourraient être fixées au passif de la procédure de redressement de la société Tridentt 050 et en conséquence à relever et garantir la société Tridentt 050 de toute fixation de créance intervenant au titre d’un manquement à l’obligation de formation
JUGER que l’instance est interrompue vis-à-vis de la société Le Comptoir de la Préfabrication , faute de justification d’une déclaration de créance régulière de la part de cette dernière et qu’en conséquence il ne peut être statué sur sa demande de condamnation
INFIRMER le jugement du 3 juin 2022 en ce qu’il a :
DÉBOUTE la société Tridentt 050 de ses demandes
En conséquence
CONDAMNER M. [A] [B] ou à défaut le Comptoir de la préfabrication au paiement de la somme de 3000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance
CONDAMNER le même ou à défaut le Comptoir de la préfabrication aux entiers dépens
Y ajoutant,
CONDAMNER M. [A] [B] ou à défaut le Comptoir de la préfabrication au paiement de la somme de 4500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel
CONDAMNER le même ou à défaut le Comptoir de la préfabrication aux entiers dépens d’appel
En tout état de cause,
DEBOUTER M. [A] [B] Et le Comptoir de la préfabrication de tout appel incident, demandes ou prétentions contraires aux présentes écritures.
L’AGS CGEA d’Annecy s’en est rapportée à des conclusions transmises le 03 octobre 2024 et demande à la cour d’appel de :
Vu les causes sus énoncées,
CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grenoble le 3 juin 2022 en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire,
Si par impossible la cour devait dire recevables les demandes de M. [A] [B].
Statuant à nouveau :
Vu le jugement du 22 janvier 2024 par lequel le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Tridentt 050.
Vu l’article L.1251-52 du code du travail,
Vu l’article R.1251-20 du code du travail,
Vu l’article R.1251-25 du code du travail,
JUGER que la société Tridentt 050 est défaillante.
En conséquence,
JUGER que la société Comptoir de la préfabrication est substituée à la société Tridentt 050 pour le paiement des sommes qui seraient dues à M. [A] [B]
JUGER que la garantie de l’AGS n’est pas applicable en application des dispositions de l’article R1251-25 du code du travail.
METTRE l’AGS hors de cause.
A titre infiniment subsidiaire,
Si par impossible la cour devait prononcer la condamnation solidaire de de la société Tridentt 050 et de la société Comptoir de la préfabrication,
Vu l’article L. 3253-20 du code du Travail,
Vu le principe de subsidiarité de la garantie de l’AGS,
JUGER que l’AGS ne devra sa garantie qu’à défaut de fonds disponibles de la société Tridentt 050 et en cas de défaillance de la société Comptoir de la préfabrication, sa garantie n’étant que subsidiaire.
En tout état de cause,
DEBOUTER le salarié de sa demande de condamnation à l’encontre de l’AGS, la décision à intervenir pouvant seulement lui être déclarée opposable (Cass. Soc. 26 janvier 2000 n° 494 P / Cass. Soc. 18 mars 2008 n° 554 FD), celle-ci étant attraite en la cause sur le fondement de l’article L.625-3 du code de commerce.
DEBOUTER le salarié de toutes demandes de prise en charge par l’AGS excédant l’étendue de sa garantie, laquelle est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du Travail, lequel inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale ou d’origine conventionnelle imposée par la Loi ainsi que la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts.
DEBOUTER le salarié de toute demande directe à l’encontre de l’AGS, l’obligation de l’AGS de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pouvant s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire (Art. L. 3253-20 du code du travail), les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif (Art. L.621-48 du code de commerce).
DEBOUTER le salarié de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette créance ne constituant pas une créance découlant du contrat de travail et, partant, se situe hors le champ de garantie de l’AGS ce conformément aux dispositions de l’article L.3253-6 du code du travail.
CONDAMNER le salarié aux entiers dépens.
Selon conclusions en date du 03 septembre 2024, M. [A] [B] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de pièces.
A l’audience du 20 novembre 2024, M. [A] [B] s’en est remis à des conclusions transmises le 10 octobre 2024 et entend voir :
Ordonner la communication à M. [A] [B] par la société Tridentt 050, les administrateurs judiciaires désignés :
— Du registre unique du personnel comprenant le personnel intérimaire de 2013 à 2019
Ordonner la communication à M. [A] [B] par la société Comptoir de la préfabrication :
— Du registre unique du personnel comprenant le personnel intérimaire de 2013 à 2019
Ordonner la communication à M. [A] [B] par la société Tridentt 050, les administrateurs judiciaires désignés, et la société Comptoir de la préfabrication
— L’ensemble des contrats conclus au titre de l’article L. 1251-42 du code du travail entre la société Tridentt 050 et la société Comptoir de la préfabrication dans le cadre de la relation tripartite avec M. [A] [B]
— Les factures afférentes auxdites prestations dans leur intégralité
— Les contrats de mise à disposition conclus en 2019 entre les deux sociétés et conditions de rémunération des intérimaires.
— Le décompte du temps de travail de M. [A] [B] transmis à l’appui de la facturation émise par la société Tridentt 050.
Tout ceci sous quinzaine, avec astreinte de 50 euros par jour de retard.
Condamner la société Comptoir de la préfabrication à verser à M. [A] [B] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens
Fixer au passif de la société Tridentt 050 la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du CPC. Au bénéfice de monsieur [A]
Ordonner aux mandataires judiciaires désignés d’inscrire la créance au passif de la société Tridentt 050.
La société Tridentt 050, la SELARL AJ Partenaires, la SARL Anasta, la SELARL FHBX ès qualités d’administrateurs judiciaires et la SELARL [Y], M. [P]. M. [C] ès qualités de mandataires judiciaires s’en sont remis à des conclusions d’incident en date du 07 octobre 2024 et demandent au conseiller de la mise en état de :
JUGER que ces demandes de communication de pièces ne sont ni légitimes, ni utiles, notamment regard de la prescription de l’action et des demandes de M. [A]
JUGER qu’elles se heurtent au regard de leur tardiveté à la non conservation des documents et que pour les facturations, ces informations concernent des données confidentielles en termes de concurrence et de données personnelles des autres salariés concernés
DEBOUTER M. [A] de l’intégralité de ses demandes de communication de pièces
CONDAMNER M. [A] au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de cet incident
La société Comptoir de la préfabrication s’en est remise à des conclusions transmises le 15 octobre 2024 et demande au conseiller de la mise en état de :
RECEVOIR la société Comptoir de la préfabrication en ses demandes et l’y DECLARER bien fondée.
Y faisant droit,
Vu les jurisprudences précitées,
Vu les dispositions des articles 132 à 137 du code de procédure civile,
Vu de décret du 09 décembre 2009,
Vu les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 2224 du code civil,
Vu les dispositions des articles L.110-1 et suivants du code du commerce,
Vu les dispositions de l’article R.1221-26 du code du travail,
Vu les dispositions des articles L.1132-1 et suivants du code du travail,
Vu les dispositions de l’article D.3171-16 du code du travail,
DIRE ET JUGER que les demandes de communication de pièces ne revêtent aucun caractère légitime et utile pour la solution du litige.
JUGER que la demande de communication de pièces n’a pas à suppléer la carence de M. [A] [B] dans l’administration de la preuve.
JUGER que cette demande de communication de pièces ne peut être opposée à la société Comptoir de la préfabrication au regard du délai de conservation de celles-ci.
JUGER que la demande de communication pour les facturations ne saurait par ailleurs être ordonnée du fait qu’elles sont totalement étrangères à la relation de travail, puisque ne concernant que la relation commerciale entre la société Tridentt 050 et la société Comptoir de la préfabrication et qu’en outre, ces documents revêtent des données confidentielles soumises à protection.
DEBOUTER dans ces conditions M. [A] [B] de l’ensemble de ses demandes de communication de pièces, fin et conclusions.
CONDAMNER M. [A] [B] à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2000 euros.
Le condamner également aux entiers dépens de cet incident.
L’AGS CGEA d'[Localité 16] a adressé des conclusions sur incident le 05 novembre 2025 et demande de :
Vu l’article L.3253-6 du code du travail,
Mettre l’AGS purement et simplement hors de cause, aucune des demandes de M. [R] [A] [B] n’étant formées à son encontre.
Mettre l’AGS hors de cause s’agissant de la demande formée par M. [A] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties au titre de l’incident il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
Des notes en délibéré ont été adressées et il n’en est pas tenu compte dès lors qu’elles n’ont pas été autorisées.
EXPOSE DES MOTIFS :
L’article 11 du code de procédure civile dispose que :
Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
L’article 137 du code de procédure civile énonce que :
Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
L’article 138 du code de procédure civile prévoit que :
Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
L’article 139 du même code dispose que :
La demande est faite sans forme.
Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
L’article 140 du même code prévoit que :
La décision du juge est exécutoire à titre provisoire, sur minute s’il y a lieu.
L’article 142 du code de procédure civile énonce que :
Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
Le juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour ordonner ou non des pièces détenues par une autre partie ou un tiers.
L’article 144 du code de procédure civile prévoit que :
Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
10. Il ressort de l’avis de la chambre sociale les éléments suivants.
11. Selon l’article 6, § 1, du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données ou RGPD ), le traitement n’est licite que si, et dans la mesure où, au moins une des conditions suivantes est remplie, notamment : b) le traitement est nécessaire à l’exécution d’un contrat auquel la personne est partie ; c) le traitement est nécessaire au respect d’une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis ; e) le traitement est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investi le responsable du traitement.
12. Selon l’article 6, § 3, du RGPD , le fondement du traitement visé au § 1, points c) et e), est défini par a) le droit de l’Union ; ou b) le droit de l’État membre auquel le responsable du traitement est soumis. Les finalités du traitement sont définies dans cette base juridique ou, en ce qui concerne le traitement visé au § 1, point e), sont nécessaires à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investi le responsable du traitement. Cette base juridique peut contenir des dispositions spécifiques pour adapter l’application des règles du présent règlement, entre autres : les conditions générales régissant la licéité du traitement par le responsable du traitement ; les types de données qui font l’objet du traitement ; les personnes concernées ; les entités auxquelles les données à caractère personnel peuvent être communiquées et les finalités pour lesquelles elles peuvent l’être ; la limitation des finalités ; les durées de conservation ; et les opérations et procédures de traitement, y compris les mesures visant à garantir un traitement licite et loyal, telles que celles prévues dans d’autres situations particulières de traitement comme le prévoit le chapitre IX. Le droit de l’Union ou le droit des États membres répond à un objectif d’intérêt public et est proportionné à l’objectif légitime poursuivi.
13. Selon l’article 6, § 4, du RGPD , lorsque le traitement à une fin autre que celle pour laquelle les données ont été collectées n’est pas fondé sur le consentement de la personne concernée ou sur le droit de l’Union ou le droit d’un État membre qui constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique pour garantir les objectifs visés à l’article 23, § 1, le responsable du traitement, afin de déterminer si le traitement à une autre fin est compatible avec la finalité pour laquelle les données à caractère personnel ont été initialement collectées, tient compte, entre autres:
a) de l’existence éventuelle d’un lien entre les finalités pour lesquelles les données à caractère personnel ont été collectées et les finalités du traitement ultérieur envisagé ;
b) du contexte dans lequel les données à caractère personnel ont été collectées, en particulier en ce qui concerne la relation entre les personnes concernées et le responsable du traitement ;
c) de la nature des données à caractère personnel, en particulier si le traitement porte sur des catégories particulières de données à caractère personnel, en vertu de l’article 9, ou si des données à caractère personnel relatives à des condamnations pénales et à des infractions sont traitées, en vertu de l’article 10 ;
d) des conséquences possibles du traitement ultérieur envisagé pour les personnes concernées;
e) de l’existence de garanties appropriées, qui peuvent comprendre le chiffrement ou la pseudonymisation.
14. Parmi les objectifs visés à l’article 23, § 1, du RGPD figurent notamment sous f) la protection de l’indépendance de la justice et des procédures judiciaires et sous j) l’exécution des demandes de droit civil.
15. La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit (CJUE, 2 mars 2023, Norra Stockholm Bygg, C-268/21) :
1 – que l’article 6, § 3 et 4, du RGPD doit être interprété en ce sens que cette disposition s’applique, dans le cadre d’une procédure juridictionnelle civile, à la production en tant qu’élément de preuve d’un registre du personnel contenant des données à caractère personnel de tiers collectées principalement aux fins de contrôle fiscal.
2 – que les articles 5 et 6 du RGPD doivent être interprétés en ce sens que lors de l’appréciation du point de savoir si la production d’un document contenant des données à caractère personnel doit être ordonnée, la juridiction nationale est tenue de prendre en compte les intérêts des personnes concernées et de les pondérer en fonction des circonstances de chaque espèce, du type de procédure en cause et en tenant dûment compte des exigences résultant du principe de proportionnalité ainsi que, en particulier, de celles résultant du principe de la minimisation des données visé à l’article 5, § 1, sous c), de ce règlement.
16. La Cour de justice a notamment énoncé dans cet arrêt (point 28) qu’il découle de l’article 2, § 1, et de l’article 4, 2) « traitement » de ce règlement que « constituent un traitement de données à caractère personnel qui relève du champ d’application matériel du RGPD non seulement la création et la tenue du registre du personnel électronique (voir, par analogie, arrêt du 30 mai 2013, Worten, C-342/12, EU:C:2013:355, point 19), mais également la production en tant qu’élément de preuve d’un document, numérique ou physique, contenant des données à caractère personnel, ordonnée par une juridiction dans le cadre d’une procédure juridictionnelle [voir, en ce sens, arrêt du 8 décembre 2022, Inspektor v Inspektorata kam Visshia sadeben savet (Finalités du traitement de données à caractère personnel ¿ Enquête pénale), C-180/21, EU:C:2022:967, point 72]. »
17. Il en résulte que l’article 6, § 3 et 4, du RGPD s’applique à la production en tant qu’élément de preuve de documents contenant des données personnelles, tels que les bulletins de salaire de salariés tiers ainsi qu’un historique de la carrière de ceux-ci, ordonnée par une juridiction prud’homale dans le cadre d’une procédure juridictionnelle engagée par un salarié se plaignant d’une discrimination syndicale.
18. En vertu de l’article L. 3243-2 du code du travail, l’employeur est tenu d’établir et de remettre aux salariés un bulletin de paie lors du paiement du salaire. Le contenu d’un bulletin de salaire, qui est défini par l’article R. 3243-1 du code du travail, doit notamment comporter le nom et l’emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable, la position du salarié étant notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué.
19. Il s’ensuit que si l’employeur, en tant que collecteur des données personnelles figurant sur les bulletins de paie de ses salariés au regard de l’article 6, § 1, sous b) et c), reste responsable au premier chef du traitement des données, la communication par l’employeur de tels documents et leur mise à disposition d’un salarié invoquant une discrimination syndicale, ordonnée par une juridiction prud’homale, ressortent d’un traitement effectué dans une finalité différente de celle pour laquelle les données ont été collectées et doivent dès lors être fondées sur le droit national, constituer une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique, au sens de l’article 6, § 4, du RGPD , et garantir l’un des objectifs visés à l’article 23, § 1, du RGPD , parmi lesquels figurent notamment, sous f) et j) la protection de l’indépendance de la justice et des procédures judiciaires et l’exécution des demandes de droit civil.
20. Or, aux termes de l’article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d’horaires de travail, d’évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m¿urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d’alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d’alerte, au sens, respectivement, du I de l’article 6 et des 1° et 2° de l’article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
21. S’agissant d’une discrimination en raison des activités syndicales, si ce motif de discrimination n’est expressément énoncé ni par l’article 19 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) ni par l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (la Charte), consacrant le principe de non-discrimination, en revanche l’article 12 de la Charte reconnaît la liberté syndicale et ce motif de discrimination est expressément visé, en droit interne, par l’article L. 1132-1 du code du travail, ce code précisant par ailleurs à l’article L. 2141-5, en son premier alinéa, qu’il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. L’interdiction d’une différence de traitement en défaveur d’un salarié, notamment dans son évolution de carrière et de rémunération, en raison de ses activités syndicales, répond ainsi à la liberté syndicale garantie par l’alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 selon lequel tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale.
22. Par ailleurs, l’article L. 1134-1 du code du travail dispose que :
« Lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. »
23. Il en résulte qu’il appartient en premier lieu au salarié, demandeur à l’action en discrimination, de présenter des éléments de faits laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte.
24. La chambre sociale juge qu’une mesure d’instruction ne peut être écartée en matière de discrimination au motif de l’existence d’un mécanisme probatoire spécifique résultant des dispositions de l’article L. 1134-1 du code du travail (Soc., 22 septembre 2021, pourvoi n° 19-26.144, publié, rendu en matière de référé, pour la procédure prévue par l’article 145 du code de procédure civile).
25. Aux termes de l’article L. 1134-5 du code du travail, l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Ce délai n’est pas susceptible d’aménagement conventionnel. Les dommages et intérêts réparent l’entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée.
26. En application de cette disposition, d’une part la chambre sociale juge que l’action en discrimination n’est pas prescrite lorsque le salarié fait valoir que la discrimination s’est poursuivie tout au long de sa carrière au sein de l’entreprise en termes d’évolution professionnelle, tant salariale que personnelle, et qu’il en résulte qu’il se fonde sur des faits qui n’ont pas cessé de produire leurs effets avant la période non atteinte par la prescription (Soc., 31 mars 2021, pourvoi n° 19-22.557, publié ; Soc., 23 juin 2021, pourvoi n° 20-10.020 ; Soc., 9 mars 2022, pourvoi n° 20-19.345 ; Soc., 19 octobre 2022, pourvoi n° 21-21.309 ; Soc., 19 avril 2023, pourvoi n° 21-15.751).
27. La chambre sociale juge, d’autre part, que la réparation intégrale d’un dommage oblige à placer celui qui l’a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n’avait pas eu lieu, et les dispositions de l’article L. 412-2 devenu l’article L. 2141-5 du code du travail ne font pas obstacle à ce que le juge ordonne le reclassement d’un salarié victime d’une discrimination prohibée (Soc., 23 novembre 2005, pourvoi n° 03-40.826, Bull. 2005, V, n° 332 ; Soc., 16 janvier 2019, pourvoi n° 17-17.475 ; Soc., 25 septembre 2019, pourvoi n° 18-14.975), le salarié privé d’une possibilité de promotion par suite d’une discrimination pouvant prétendre, en réparation du préjudice qui en est résulté dans le déroulement de sa carrière, à un reclassement dans le coefficient de rémunération qu’il aurait atteint en l’absence de discrimination (Soc., 9 octobre 2019, pourvoi n° 18-16.109).
28. Enfin, la chambre sociale juge qu’il résulte des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi (Soc., 16 décembre 2020, pourvoi n° 19-17.648 et suivants, publié). Il appartient dès lors au juge saisi d’une demande de communication de pièces sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, d’abord, de rechercher si cette communication n’est pas nécessaire à l’exercice du droit à la preuve de la discrimination alléguée et proportionnée au but poursuivi et s’il existe ainsi un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d’autres salariés, de vérifier quelles mesures sont indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production de pièces sollicitée (même arrêt ; Soc., 22 septembre 2021, pourvoi n° 19-26.144, publié ; Soc., 12 juillet 2022, pourvoi n° 21-14.313).
29. Faisant sienne la conclusion de l’avis de la chambre sociale sur ce point, la deuxième chambre civile en déduit que le traitement résultant de la communication par l’employeur, ordonnée par le juge, de documents comportant des données personnelles, tels des bulletins de paie des salariés tiers, et leur mise à disposition d’un salarié invoquant l’existence d’une discrimination syndicale, ordonnées par la juridiction prud’homale à titre d’éléments de preuve, répond aux exigences de licéité au sens des articles 6 et 23 du RGPD .
(2e Civ., 3 octobre 2024, pourvoi n° 21-20.979)
En l’espèce, M. [A] [B] sollicite des pièces détenues par d’autres parties aux procès, en l’occurrence les société Tridentt 050 et Le Comptoir de la préfabrication.
Premièrement, s’agissant du registre des entrées et des sorties du personnel de la société Comptoir de préfabrication, cette communication n’est pas ordonnée dès lors qu’il appartient à l’entreprise utilisatrice, à l’égard de laquelle M. [A] [B] sollicite une requalification des missions d’intérim en contrat à durée indéterminée de droit commun au motif allégué qu’il pourvoyait en réalité un emploi durable et permanent de rapporter la preuve du bien-fondé du motif de recours des missions d’intérim en litige.
S’agissant du registre du personnel de la société Tridentt 050, M. [A] [B] qui allègue que la société Le Comptoir de la préfabrication contourne la législation sur l’intérim n’explicite pas dans ses conclusions d’incident l’intérêt probatoire qu’il pourrait avoir de connaître sur les années 2013 à 2019, sous la réserve vue ensuite relative à la discrimination prohibée alléguée, le nombre, l’identité et les dates des missions d’intérim des salariés mis à disposition de la société Le Comptoir de la préfabrication dans la mesure où il a été vu précédemment que la preuve du bien-fondé du recours à l’intérim incombe non à l’intérimaire mais à l’entreprise utilisatrice et qu’il stigmatise à ce stade avant tout les pratiques de la société utilisatrice.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de production présentée par M. [A] [B] des registres des entrées et des sorties du personnel à l’encontre des sociétés Tridentt 050 et Le Comptoir de la préfabrication.
Deuxièmement, M. [A] [B] sollicite la production des factures afférentes aux prestations entre les sociétés Tridentt 050 et le Comptoir de la préfabrication, ainsi que le décompte du temps de travail afférents à la facturation.
M. [A] [B] fait valoir que cette production a pour but de vérifier qu’il a été rempli de ses droits salariaux et que les sociétés intimées ont respecté la législation d’ordre public sur le temps de travail.
Or, sur le premier point, M. [A] [B] n’explique pas en quoi le mécanisme probatoire de l’article L 3171-4 du code du travail ne suffirait pas à permettre d’effectuer une telle vérification et le cas échéant, en cas de défaillance probatoire de l’une ou l’autre ou des deux sociétés intimées selon qu’il est ou non fait droit à la demande de requalification des missions d’intérim en contrat à durée indéterminée, d’obtenir sur la base d’un décompte suffisamment précis de sa part le paiement d’éventuelles heures non réglées.
Concernant la vérification du respect des règles d’ordre public sur la durée du travail, il appartient à l’employeur de rapporter cette preuve de sorte que cette production de pièces est inutile à M. [A] [B] qui n’a aucune charge probatoire à ce titre.
Troisièmement, M. [A] [B] soutient que la production des contrats de mise à disposition entre les deux sociétés avec les conditions de rémunération des intérimaires conclus en 2019 doit lui permettre de mettre en évidence une discrimination prohibée à raison de la nationalité, indiquant que les intérimaires portugais font l’objet d’un traitement salarial et social particulier défavorable.
Il est rappelé que la libre circulation des travailleurs prévue à l’article 45 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne impose un principe de non-discrimination entre les ressortissants de l’Union européenne quant aux conditions de travail, à la rémunération, mais également les règles fiscales conformément à la jurisprudence (CJUE 14 févr. 1995, Schumacker). L’égalité de traitement entre les ressortissants de l’Union européenne est également affirmée et garantie par le règlement (UE) n°492/2011 du Parlement européen et du conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union.
Il affirme dans ses conclusions n°2 au fond, produites dans le cadre de l’incident, que la société Tridentt 050 facturait à la société Le Comptoir de la préfabrication un taux horaire de 29 euros n’intégrant pas la refacturation des frais de grands déplacements qui n’étaient en réalité pas dus et qui dissimulaient une rémunération déguisée permettant à la société d’intérim d’être très compétitive dans son offre vis-à-vis de l’entreprise utilisatrice mais au détriment de l’intérimaire, ainsi victime d’une omission de cotisations sociales et de travail dissimulé.
Il affirme d’après sa pièce n°5 correspondant à un extrait de facturation de la société Tridentt 050 à la société Le comptoir de la préfabrication que ce procédé ne visait que les travailleurs de nationalité portugaise.
Ces factures qui concernent les années 2014 à 2017 mettent effectivement en évidence que le taux de facturation de M. [A] [B] à l’heure est de 29 euros, soit plus élevé que les autres salariés, sauf pour MM. [H] [S] et [L] [O] [J] pour lequel il est identique, sans que la cour d’appel ne soit pour autant en mesure de connaître la nationalité de ces derniers intérimaires.
La production des contrats de mise à disposition et des factures de la société Trident 050 à la société Le comptoir de la préfabrication sur l’année 2019 apparaît indispensable à l’exercice du droit à la preuve de la discrimination prohibée alléguée à raison de la nationalité portugaise dans la mesure où ces documents sont seuls de nature à confirmer ou infirmer une différence de traitement salarial des intérimaires à raison de leur nationalité puisqu’y figurent notamment le taux horaire, le poste, des éléments sur les frais de déplacement et la nationalité des intérimaires, étant observé que les défenderesses à l’incident opposent de manière infondée la nature commerciale de leurs relations contractuelles et la confidentialité de celles-ci dès lors qu’elles n’apportent en l’état aucune explication légitime à cette différence de taux de facturation sur les quelques factures produites et les protections qu’elles invoquent cèdent devant une possible pratique discriminatoire.
L’atteinte à la vie personnelle des salariés intérimaires concernés est également justifiée et proportionnée dans la mesure où seule l’année 2019 est concernée, qu’il s’agit pour M. [A] [B] d’établir qu’à raison de sa nationalité portugaise, il a fait l’objet d’un traitement salarial moins avantageux que des salariés d’autres nationalités et de surcroît, qu’il a été, si les faits sont établis, ainsi victime de travail dissimulé, étant observé que l’appelant n’est pas en mesure de connaître avec certitude la nationalité des intérimaires ayant travaillé à ses côtés en 2019 ainsi que leurs conditions salariales.
Les défenderesses à l’instance opposent de manière inopérante la prescription des demandes de M. [A] [B] dans la mesure où le conseiller de la mise en état ne saurait se prononcer sur ce point.
Elles indiquent encore à tort que M. [A] [B] ne soutiendrait aucune demande nécessitant la production de ces pièces puisqu’il se prévaut d’une fraude des sociétés d’intérim et utilisatrice visant à éluder ses droits, notamment salariaux par un recours abusif à l’intérim, qui l’a concerné, selon lui, de manière déterminante à raison de sa nationalité portugaise, pour solliciter que les deux sociétés soient tenues in solidum de diverses sommes, étant ajouté qu’il présente une demande indemnitaire pour
discrimination.
Les sociétés défenderesses à l’incident opposent à tort qu’elles n’avaient pas à conserver les documents commerciaux les liant pendant plus de 5 ans dans la mesure où elles se sont vu adresser par RPVA par M. [A] [B] une sommation de communiquer du 29 mars 2023 dans le cadre du présent litige les pièces réclamées désormais dans le cadre de l’incident, soit avant la fin de du délai de 5 ans s’agissant des pièces de l’année 2019, étant observé qu’elles ne prétendent pas et justifient encore moins de la destruction des pièces litigieuses.
Elles avaient dès lors connaissance de la nécessité de conserver des pièces que la partie adverse les avait sommées vainement et en temps utile de communiquer.
Les factures, pour celles qui sont produites sur les années antérieures, ne comportent aucune donnée personnelle qui ne serait pas utile au droit à la preuve de M. [A] [B] puisqu’elle mentionne les noms et prénoms des intérimaires, leur poste, les heures réalisées et leur taux horaire (heures normales/heures supplémentaires) ainsi que leurs périodes de travail.
S’agissant des contrats de mise à disposition, afin de respecter le principe de minimisation des données, il sera occulté :
— le numéro de sécurité sociale
— l’adresse personnelle des salariés, sauf la ville et le pays
— la date et le lieu de naissance
— la date de la visite médicale
— toute éventuelle donnée bancaire y figurant.
Cette communication sera ordonnée à la société d’intérim Tridentt 050 puisqu’elle émet les factures et a la charge de transmettre et de faire signer les contrats de mission et ce, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant 3 mois, passé un délai de 15 jours après la signification et/ou l’acquiescement à la présente ordonnance, étant observé que l’ancienneté du litige ne justifie pas qu’il soit ordonné que cette ordonnance soit exécutoire sur minute.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la société Trident 050, partie perdante, aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS ;
Nous, Frédéric BLANC, conseiller chargé de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
ORDONNONS à la société Tridentt 050 de remettre à M. [A] [B] dans les 15 jours de la signification ou de l’éventuel acquiescement à la présente décision et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros pendant 3 mois :
— l’ensemble des contrats de mise à disposition signés au cours de l’année 2019 entre la société Tridentt 050 et la société Le Comptoir de la préfabrication en occultant :
— le numéro de sécurité sociale
— l’adresse personnelle des salariés, sauf la ville et pays
— la date et le lieu de naissance
— la date de la visite médicale
— toute éventuelle donnée bancaire y figurant
— l’ensemble des factures afférentes à ces contrats de mission dressées par la société Tridentt 050 à l’égard de la société Le Comptoir de la préfabrication
FAISONS INTERDICTION à M. [A] [B] d’utiliser les informations ainsi recueillies pour en faire un autre usage que celui d’appuyer les prétentions qu’il a formées à l’encontre des intimées dans le cadre de son appel
DÉBOUTONS M. [A] [B] du surplus de sa demande de communication de pièces
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNONS la société Tridentt 050 aux dépens de l’incident.
Signée par Frédéric BLANC, Conseiller chargé de la mise en état, et par Mme Carole COLAS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le Conseiller chargé de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Atlantique ·
- Pierre ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Exécution ·
- Désistement ·
- Référé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Prescription ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Sécurité sociale
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Prestation compensatoire ·
- Prescription ·
- Saisie des rémunérations ·
- Exécution du jugement ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rémunération ·
- Saisie ·
- Créance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Héritier ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Personnes ·
- Charges de copropriété ·
- Dommages et intérêts ·
- Intérêt
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Littoral ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Délivrance ·
- Résiliation ·
- Mauvaise foi ·
- Dette
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Régime de retraite ·
- Chapeau ·
- Retraite supplémentaire ·
- Sociétés ·
- Ancien salarié ·
- Calcul ·
- Carrière ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Avenant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Boulangerie ·
- Pont ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Métro ·
- Matériel ·
- Résiliation ·
- Indemnité ·
- Contrat de maintenance ·
- Intérêt de retard
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Exploitation ·
- Sinistre ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Vol ·
- Frais supplémentaires ·
- Dommage ·
- Matériel ·
- Marchandise périssable
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fondation ·
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Jour férié ·
- Repos compensateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pâtisserie ·
- Salarié ·
- Clause de non-concurrence ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Forfait annuel ·
- Clause ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Hypermarché ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Client ·
- Insulte
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Acceptation ·
- Appel ·
- Engagement de caution ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Sucre ·
- Dépens ·
- Donner acte
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 492/2011 du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016
- LOI n°2022-401 du 21 mars 2022
- Code de commerce
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.