Infirmation partielle 1 avril 2021
Rejet 11 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 28 juil. 2020, n° 20/08518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/08518 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 24 mai 2019, N° 2018061061 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SOLAR CAL c/ Société PHOTOSOL, SASU THORENC PV, Société EURORIDGE SOLAR HOLDING, Société PHOTOSOL CRE 4 |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ORDONNANCE DU 28 JUILLET 2020
(n° / 2020, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08518 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB65L
Décision déférée à la cour : Jugement du 24 Mai 2019 - Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2018061061
Nature de la décision : contradictoire
NOUS, A-N O-P, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de […], greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée le 30 juin 2020 à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur K-A Y
Né le […] à […]
[…]
1290 VERSOIX
SUISSE
Monsieur B Z
Né le […] à Paris
[…]
[…]
Madame G H-Z
Née le […] à Helksinki
[…]
[…]
FINLANDE
Madame D Z
Née le […] à saint-Germain-en-Laye
[…]
1A3
[…]
FINLANDE
La société SOLAR CAL, société de droit de l'état du Delaware (USA), Limited liability company
prise en la personne de son représentant légal ou statutaire domicilié en cette qualité audit siège, Ayant son siège social 1679 S. Dupont Highway, Suite 100, Dover
Delaware 1990
[…]
Représentés par Me Clémence LEMETAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0261
à
DÉFENDEURS
SAS E, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité au-dit siège,
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 507 546 943,
Ayant son siège social […]
[…]
SAS E CRE 4, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au-dit siège,
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 810 957 233,
Ayant son siège social […]
[…]
La société EURORIDGE SOLAR HOLDING prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au-dit siège
Ayant son siège social […]
Grand-Duché de Luxembourg
[…]
LUXEMBOURG
SASU THORENC PV, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité au-dit siège,
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 517 759 536,
Ayant son siège social […]
[…]
Représentées par Me Louis DE GAULLE de la SELAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0035
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 06 Juillet 2020 :
ORDONNANCE rendue par Madame A-N O-P, Présidente de chambre, assistée de Madame […], greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La société de droit luxembourgeois Euroridge Solar Holding, constituée par MM.Y, Z et la société de droit américain Solar Cal, détient la société de droit luxembourgeois Thorenc PV Holding, qui a constitué la SAS Thorenc PV, société de droit français dédiée au projet de réalisation d'une centrale photovoltaïque dans les Alpes Maritîmes.
Afin de réaliser le projet, Thorenc a conclu un contrat de bail emphytéotique le 2 février 2011 d'une durée de 50 ans avec M. X, propriétaire du terrain sur lequel la centrale doit être construite.
Fin 2015, des discussions ont eu lieu entre Solar Cal, M. Y et M. Z d'une part, et la Métropole de Nice et l'agence régionale d'équipement et d'aménagement PACA («'AREA'») d'autre part, pour la vente de la centrale photovoltaïque en état futur d'achèvement (VEFA).
Le 30 mai 2017, la SAS E, spécialisée dans la conception et l'exploitation d'installations photovoltaïques,a acquis l'intégralité des actions d'Euroridge Solar Holding moyennant le prix de 12.500 euros, et paiement d'une partie des comptes courants que Solar Cal et M. Y détenaient dans cette dernière, à hauteur de 1.500.000 euros.
Il était prévu de faire participer le projet Thorenc à l'appel d'offres d'énergie renouvelable et de négocier un contrat de revente d'électricité avec un acheteur (EDF ou un tiers), pour le cas où le projet de VEFA n'aboutirait pas.
Par avenant du 21 novembre 2017, E F s'est substituée à E SAS dans ses droits et obligations découlant du contrat, afin de porter les projets présentés en réponse à l'appel d'offre «'F'» organisé par la Commission de Régulation de l'Energie (CRE).
Les 28 juillet 2017 et 15 février 2018, Thorenc a été sélectionnée comme lauréate pour les trois
tranches de l'appel d'offres F, soit pour l'intégralité du projet, dans les modalités du système issu de la loi du 17 août 2015 relative aux énergies renouvelables. Les négociations avec la métropole de Nice n'ont quant à elles pas abouti et ont définitivement cessé au mois d'avril 2018.
Le contrat de cession de parts et de comptes courants de la société Euroridge Solar Holding prévoit les hypothèses dans lesquelles E SAS est redevable d'un complément de prix aux cédants. Notamment, l'article 3.3.1 (b) prévoit un complément du prix d'un montant de 2.250.000 euros, et un complément du prix des comptes courants pour un montant de 1.550.000 euros, soit un total de 3.800.000 euros, si aucun contrat de VEFA n'est signé au plus tard le 31 mars 2018, mais qu'un tarif d'achat est obtenu par Thorenc PV SAS au plus tard le 31 décembre 2019, le complément de prix étant payable dans le délai de 90 jours suivant la réalisation de la seconde condition.
A défaut de paiement du complément de prix à sa date d'exigibilité, l'article 3.3.2 confère aux cédants la faculté de procéder à une résolution du contrat de manière rétroactive, sans mise en demeure préalable.
Le 28 juillet 2017, les cédants, considérant que la condition tenant à l'obtention d'un tarif d'achat au sens du contrat avait été réalisée, ont sollicité le règlement du complément de prix de 3.800.000 euros. E a opposé un refus au mois d'avril 2018, estimant que le complément de prix n'était pas dû en l'absence de signature par Thorenc d'un contrat de revente d'électricité.
Le 18 mai 2018, les cédants ont notifié à E la mise en 'uvre de la clause résolutoire.
C'est dans ce contexte que par actes des 2 et 5 novembre 2018, Solar Cal, M. Y et M. Z, ont assigné les sociétés E SAS, E F, Euroridge et Thorenc à bref délai, devant le tribunal de commerce de Paris pour voir à titre principal juger que le contrat de cession avait été valablement résolu par courrier du 18 mai 2018, subisidiairement voir annuler le contrat, et que dans l'une ou l'autre hypothèse, E SAS et E F sont tenues de restituer l'intégralité des parts, actions et comptes courants cédés, eux-mêmes s'engageant à restituer l'intégralité du prix de cession, encore plus subsidiairement pour voir condamner les cessionnaires au paiement d'un complément de prix de 3.800.000 euros. Ils ont par ailleurs sollicité des dommages et intérêts.
Par jugement rendu le 24 mai 2019, le tribunal de commerce de Paris, après avoir rejeté la demande de nullité de l'assignation, a débouté les cédants de l'ensemble de leurs demandes, dit en conséquence le contrat non résolu et de plein effet entre les parties, donné acte à E SAS et E F de leur engagement de régler le complément de prix si les deux conditions cumulatives suivantes sont remplies au 31 décembre 2019 au plus tard :
- obtention par Thorenc de l'autorisation de déroger à la législation sur les espèces protégées purgée de tout recours et retrait,
- désistement par la LPO de son recours ou son rejet par un jugement définitif, le complément de prix étant payable dans les 90 jours de la date à laquelle la dernière condition sera remplie et ce, quand bien même les défendeurs échoueraient à conclure un contrat de revente de l'électricité dans le délai de 90 jours précité,
- condamné les requérants à verser à E F la somme de 56.163 euros,
- condamné les requérants à verser à E SAS et E F chacune la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires.
La société Solar Cal, M. Y et M. Z ont relevé appel de ce jugement le 7 octobre 2019 et ont été autorisés à assigner à jour fixe les sociétés E SAS, E F, Euroridge et Thorenc pour l'audience du 5 mai 2020 devant la cour d'appel.
Compte tenu de l'état d'urgence sanitaire, l'audience n'a pu se tenir et en l'absence d'accord des intimés sur le recours à la procédure sans audience, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 19 octobre 2020.
Par actes du 30 juin 2020, la société Solar Cal, M.Y, ainsi que M.B Z, Mme G H- Z et Mme D Z, venant aux droits de M.I Z décédé le […] (ci-après les consorts Z), autorisés par ordonnance du délégataire du premier président du 30 juin 2020, ont fait assigner en référé d'heure à heure devant le délégataire du premier président de la présente cour les sociétés Thorenc PV, Euroridge Solar Holding, E CRE 4, et E SAS, au visa des articles 956 du code de procédure civile, et des articles 1225 et 1229 du code civil, pour voir juger recevable leur demande, interdire aux sociétés défenderesses au référé de poursuivre les travaux de construction de la centrale photovoltaïque du projet dit «' Thorenc'» jusqu'à l'arrêt qui sera rendu par la cour d'appel de Paris sur le fond, subsidiairement interdire à ces sociétés de commencer les travaux de construction de ladite centrale photovoltaïque jusqu'à l'arrêt qui sera rendu par la cour d'appel de Paris sur le fond, en tout état de cause dire que la décisions à intervenir sera commune et opposable aux sociétés Euroridge Solar Holding Sarl et Thorenc PV SAS, condamner in solidum les sociétés Thorenc PV, Euroridge Solar Holding, E CRE 4, et E à verser à la société Solar Cal LLC, Mmes D Z, J- Z et à Mrs K-A Y et B Z 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais engagés pour la sommation interpellative signifiée à M.X le 11 juin 2020.
Les sociétés E SAS, E CRE 4 SAS, Euroridge Solar Holding SARL et Thorenc PV SAS demandent à titre principal au délégataire du premier président de dire d'y avoir lieu à référé, de débouter les requérants de l'ensemble de leurs moyens et prétentions, subsidiairement dans le cas où la mesure de suspension des travaux serait décidée, d'ordonner la production par les requérants solidairement , au profit de E SAS et de E CRE 4 d'une garantie bancaire autonome de 900.000 euros émanant d'une banque de premier rang ayant son siège social en France, appelable par les bénéficiaires en cas de décision exécutoire, même par provision, prononçant la résolution ou l'annulation du contrat de cession de parts et de comptes courants relatifs à Euroridge Solar Holding signé le 30 mai 2007, en tout état de cause, condamner solidairement les requérants à verser à E SAS et E CREA 4 la somme de 240.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi qu'à chacune d'elles 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
SUR CE,
- Sur la demande d'interruption des travaux
L'article 956 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le premier président peut ordonner en référé, en cas d'appel, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Un différend oppose la société Solar Cal, les consorts Z et M.Y aux sociétés E relativement à l'exigibilité du complément de prix de cession des parts de la société Euroridge Solar Holding, le contrat stipulant en cas de non paiement du complément de prix à son échéance la faculté pour les cédants d'obtenir la résolution de la cession et donc la restitution des titres, ce litige se trouvant pendant devant la présente cour.
Pour justifier de l'urgence à voir suspendre les travaux jusqu'à ce que la cour ait statué sur la
propriété des actions, les cédants,demandeurs au référé, font valoir que E ignore les effets de la clause résolutoire insérée au contrat et la procédure d'appel en cours, qu'il leur a été dissimulé la construction de la centrale, dont les travaux ont débuté en octobre 2019, que la durée de construction d'une centrale telle que celle objet du contrat étant de l'ordre de 10 à 12 mois, le nouveau calendrier judiciaire permettra à E d'édifier en grande partie, voire d'achever la construction avant que l'arrêt n'intervienne et placera ainsi la cour devant le fait accompli, qu'il leur serait très préjudiciable, si la cour faisait droit à leur demande au fond, que les travaux se poursuivent car E ne se privera pas en cas de résolution du contrat de leur demander le remboursement des frais supplémentaires exposés pour cette construction, générant ainsi un nouveau contentieux.
Les défendeurs au référé répliquent que les conditions du référé ne sont pas remplies en l'absence d'urgence, arguant que les cédants sollicitent l'arrêt des travaux après avoir invoqué dans une autre instance la nécessité de démarrer les travaux au plus tard en septembre 2018, que le démarrage des travaux loin d'avoir été dissimulé a été annoncé aux cédants le 30 octobre 2019, que ces derniers s'étant abstenus durant plusieurs mois d'agir pour s'opposer à ces travaux sont donc à l'origine de la situation d'urgence qu'ils invoquent, qu'il n'existe pas de faits nouveaux, que seuls des travaux de défrichement sont en cours, aucune construction n'ayant été édifiée, que l'achèvement de la centrale ne peut être envisagé avant la fin de l'année 2021, que l'arrêt à intervenir n'engendrera aucun nouveau débat au fond, la restitution en cas de résolution étant régie par le code civil, qu'en outre la mesure sollicitée serait disporportionnée au regard d'une part des risques environnementaux, notamment d'érosion des terrains par les eaux de surface, d'autre part des obligations leur incombant dans le cadre de la procédure d'appel d'offres, les travaux devant être achevés au plus tard au 2ème semestre 2021, à défaut de quoi E s'expose à la mise en oeuvre des garanties à première demande de plus d'un million d'euros ainsi qu'à une réduction de la durée du contrat de rémunération et que ce contentieux fragilise le financement de la centrale.
Ils ajoutent que le premier président statuant comme juge des référés n'a pas le pouvoir de faire obstacle aux décisions administratives, en l'espèce au permis de construire accordé, à l'autorisation préfectorale de défrichement et à l'autorisation de déroger à la législation sur les espèces protégées.
Il ressort des explications fournies par les parties, que les travaux sur les parcelles devant recevoir la construction de la centrale ont pris beaucoup de retard, l'arrêté préfectoral ayant autorisé le défrichement, le 25 novembre 2015, ayant fait l'objet d'un recours. Il a notamment fallu attendre l'obtention par la société Thorenc PV, le 29 octobre 2019, de l'autorisation adminstrative de déroger à la législation sur les espèces protégées et d'obtenir un accord avec la Ligue de protection des oiseaux pour lever le recours contre l'arrêté du 25 novembre 2015.
Dès le 30 octobre 2019, E a informé les cédants de ce qu'elle venait d'obtenir l'arrêté préfectoral l'autorisant à déroger à l'interdiction de destruction et de perturbation d'espèces animales protégées, et de trouver un accord avec la ligue LPO et de qu'elle commençait dans la foulée les travaux de défrichement du terrain sur lequel la centrale devait être construite, afin de préserver les chances de finaliser la centrale dans les délais imposés par la commission de régulation de l'énergie et lui a indiqué que ces travaux avaient fait l'objet d'un devis à hauteur de 864.000 euros.
Les cédants versent au débat une sommation interpellative délivrée le 11 juin 2020 à M.Jacques X, en sa qualité de propriétaire des terrains devant recevoir la centrale photovoltaïque, dans laquelle l'intéressé a déclaré à l'huissier que les travaux de préparation du terrain avaient débuté vers le mois d'octobre 2019, que ces travaux de préparation sont terminés à 90%, que le poste source qui n'est pas situé sur ses terrains est achevé et que les travaux se poursuivent, pose de panneaux et création de tranchées.
Ayant été informés de l'ouverture des travaux le 30 octobre 2019, cette sommation n'établit aucunement que les travaux avaient jusqu'alors été dissimulés.
La poursuite des travaux s'inscrit dans la suite des autorisations administratives obtenues et du projet initial des parties, les sociétés E s'étant vues conforter par la décision du tribunal, qui a jugé n'y avoir lieu à résolution des cessions, étant à nouveau relevé que le chantier a pris beaucoup de retard.
Par ailleurs, il existe des risques d'érosion des terrains défrichés, mis en évidence notamment par le rapport Ginger Burgeap du 3 février 2020, compte tenu de la vitesse d'écoulement des eaux sur des parcelles en forte déclivité et cette situation impose des aménagements hydrauliques. La société Thorenc est également tenue de réaliser la construction dans les conditions de délai prévues par l'appel d'offre, à défaut de quoi elle s'expose à la mise en oeuvre de garantie à première demande.
Les conséquences financières découlant d'une restitution des parts, tenant aux frais engagés pour la réalisation du projet, sont comme le soutient E régies par les dispositions du code civil et ne constituent pas un élément nouveau justifiant une interruption des travaux dans le contexte ci-dessus décrits. Au demeurant, si les travaux de défrichement sont effectivement bien avancés, les cédants n'établissent pas que la construction de la centrale sera achevée d'ici la fin de l'année, un écart d'un an opposant les parties, et la crise sanitaire compliquant de surcroît l'évolution du chantier.
Le report de quelques mois de la date de plaidoiries, lié à l'état d'urgence sanitaire, ne caractérise pas une urgence suffisante, dès lors que les cédants informés depuis plusieurs mois du début des travaux n'avaient pas estimé jusqu'alors nécessaire de solliciter l'interruption des travaux malgré l'appel en cours.
En cet état, les cédants seront déboutés de leur demande tendant à voir interrompre les travaux en cours.
- Sur la demande au titre de la procédure abusive
Les défendeurs sollicitent 240.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, cette somme correspondant selon eux au montant de l'indemnité payée en 2018 et 2019 au bailleur à titre d'immobilisation du terrain, compte tenu de l'impossibilité d'avancer dans leur projet, paralysé par le contentieux.
La demande ne peut concerner que le référé et non l'instance au fond. En l'espèce le rejet de la demande des cédants ne suffit pas à caractériser un abus du droit. La demande de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les cédants, parties perdantes, seront condamnés aux dépens du référé et à payer aux sociétés E prises ensemble, une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboutés de leurs demandes sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Déboutons la société Solar Cal, M.Y et les consorts Z de toutes leurs demandes,
Déboutons les sociétés E SAS et E CRE 4 SAS de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamnons la société Solar Cal, M.Y et les consorts Z aux dépens du référé et à payer aux sociétés E SAS et E CRE 4 SAS prises ensemble 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière,
[…]
La Présidente,
A-N O-P
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