Infirmation partielle 15 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 15 mai 2025, n° 22/01684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01684 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 janvier 2022, N° 18/06375 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.C.I. TROUZ AR MOR, SA PACIFICA |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 15 MAI 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01684 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFC5Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Janvier 2022 – TJ de PARIS – RG n° 18/06375
APPELANT
Monsieur [I] [B]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté et assisté par Me Christophe VERSCHAEVE de la SELEURL ILEX, avocat au barreau de PARIS, toque : B0467
INTIMÉE
S.C.I. TROUZ AR MOR, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assistée à l’audience par Me Marie-Charlotte TOUZET de la SELARL MCT AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D961
INTERVENANTS FORCÉS
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assisté par Me Vincent BOIZARD de la SELARL SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0456, substitué à l’audience par Me Manon VEZIN, avocat au barreau de PARIS
SA PACIFICA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représentée et assistée par Me Florence ROSANO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0390
Madame [T] [C]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Défaillante, régulièrement avisée le 7 juin 2022 par procès-verbal de recherche
Madame [V] [F]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Défaillante, régulièrement avisée le 7 juin 2022 par procès-verbal de dépôt à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 11 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Valérie MORLET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
M. [I] [B] est propriétaire d’un appartement à [Localité 8], [Adresse 4], situé au premier étage de l’immeuble.
La SCI Trouz Ar Mor est propriétaire non occupante de l’appartement du deuxième étage, donné en location à M. [D] [M] par acte du 1er janvier 2014, lequel l’a ensuite loué à la SARL La Chance, Mme [V] [F] et Mme [T] [C] selon contrat de bail meublé du 21 décembre 2014.
A la suite de plusieurs dégâts des eaux, M. [B] a par acte des 14 et 17 novembre 2016 assigné la société Trouz Ar Mor devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins d’expertise. M. [P] [N] a été désigné en qualité d’expert par ordonnance du 3 janvier 2017.
L’expert a clos et déposé son rapport le 6 décembre 2017.
Au vu de ce rapport, M. [B] a par acte du 24 mai 2018 assigné la société Trouz Ar Mor en responsabilité, sur le fondement de sa seule responsabilité civile délictuelle, et indemnisation devant le tribunal de grande instance de Paris.
La société Trouz Ar Mor a à son tour et par actes du mois d’octobre 2018 assigné son assureur, la SA Pacifica, la société La Chance, Mmes [C] et [F] et la SA AXA France IARD, assureur de cette dernière, devant le tribunal.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 21 juin 2019.
La société La Chance, Mmes [F] et [C] n’ont pas constitué avocat devant le tribunal.
La société La Chance a été placée en liquidation judiciaire selon jugement du 20 février 2019 du tribunal de commerce de Paris, qui a désigné la SELARL Montravers Yang-Ting en qualité de liquidateur. La société Trouz Ar Mor a par acte du 2 décembre 2019 assigné cette dernière en intervention forcée devant le tribunal.
*
Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, a par jugement du 7 janvier 2022 réputé contradictoire :
— déclaré M. [B] recevable en ses demandes,
— débouté M. [B] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la société Trouz Ar Mor,
— déclaré sans objet les demandes de garantie formulées par la société Trouz Ar Mor,
— condamné M. [B] aux dépens de l’instance, incluant les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit des avocats des parties adverses,
— débouté la société La Chance, Mmes [F] et [C] et les sociétés AXA France et Pacifica de leurs demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Les premiers juges ont rappelé que l’intérêt à agir n’était pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action pour retenir la recevabilité des demandes de M. [B] formées à l’encontre de la société Pacifica. Au fond, ils ont estimé les déclarations de M. [B] insuffisantes pour établir la faute de la société Trouz Ar Mor, ajoutant qu’il ne leur appartenait pas « de faire cette démonstration à la place du requérant ».
M. [B] a par acte du 19 janvier 2022 interjeté appel de ce jugement, intimant la société Trouz Ar Mor devant la Cour.
La société Trouz Ar Mor a par actes du 7 juin 2022 assigné Mmes [F] et [C] et les sociétés AXA France et Pacifica en intervention forcée devant la Cour.
*
Saisi par la société AXA France de demandes incidentes, le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 24 mai 2023, a :
— déclaré irrecevables les conclusions d’intimée sur appel provoqué de la société Pacifica,
— condamné la société Pacifica aux dépens d’incident, avec distraction au profit de l’avocat de la partie adverse qui en a fait la demande.
*
M. [B], dans ses dernières conclusions signifiées le 11 mars 2022, demande à la Cour de :
— réformer en totalité le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— le dire recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Trouz Ar Mor à lui verser la somme de 40.000 euros au titre de son préjudice matériel, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation (24 mai 2018) sur la somme de 28.628 euros,
— condamner la société Trouz Ar Mor, sauf à parfaire, à lui verser la somme de 80.520 euros au titre de son préjudice de jouissance arrêté au mois de mars 2022 inclus, majorée des intérêts au taux légal à compter de « la présente assignation »,
— condamner la société Trouz Ar Mor au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Trouz Ar Mor au paiement aux entiers dépens, y compris frais d’expertise, avec distraction au profit de Me Christophe Verschaeve,
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
M. [B] soutient que les désordres relevés dans son appartement ont plusieurs origines mais sont tous imputables aux installations ou à l’utilisation des appareils sanitaires de l’appartement de la société Trouz Ar Mor. Il fait en premier lieu valoir un trouble anormal de voisinage causé par celle-ci, puis sa responsabilité pour méconnaissance du règlement de copropriété et enfin sa responsabilité du fait de l’état des équipements sanitaire de son appartement.
La société Trouz Ar Mor, dans ses dernières conclusions signifiées le 10 décembre 2024, demande à la Cour de :
— la recevoir en ses présentes conclusions,
A titre principal,
— confirmer le jugement,
— débouter Monsieur [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [B] à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [B] aux entiers dépens de la procédure, avec distraction au profit de Me Marie-Charlotte Touzet,
A titre subsidiaire, si la Cour entrait en voie de condamnation sur les demandes de Monsieur [B],
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel provoqué en appelant dans la cause Mmes [F] et [C] pour réparer le préjudice de Monsieur [B] ainsi que son assureur, la société Pacifica, pour la garantir de toute éventuelle condamnation, et la société AXA France, assureur habitation de Madame [F], pour la relever de toutes condamnations,
— condamner in solidum Mmes [F] et [C] à lui régler la réparation des désordres et tous dommages et intérêts,
— condamner la société AXA France à relever et garantir Mme [F] de toutes condamnations à sa charge,
— juger que ses installations ne sont pas à l’origine des désordres de Monsieur [B],
— débouter Monsieur [B] de toutes demandes et prétentions envers elle,
— la « garantir » et « la relever » par la société Pacifica de toutes condamnations pouvant être mises à sa charge,
— réduire à de plus juste proportion les demandes de Monsieur [B],
En tout état de cause,
— débouter Monsieur [B] et la société AXA France de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner Mmes [F] et [C] à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Touzet.
La société Trouz Ar Mor évoque les insuffisances de l’expertise et la responsabilité des occupants locataires, qui devront être condamnés à réparation ou, à tout le moins, à la relever et garantir de toutes condamnations. Elle discute ensuite le montant des dommages et intérêts réclamés par M. [B].
La société AXA France, assureur de Mme [C], dans ses dernières conclusions signifiées le 9 décembre 2024, demande à la Cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes formulées par Monsieur [B],
A titre subsidiaire,
— lui déclarer le rapport d’expertise inopposable,
— débouter en conséquence la société Trouz Ar Mor de sa demande d’appel en garantie à son encontre,
En tout état de cause,
— constater l’absence de lien de causalité direct et certain entre les désordres constatés chez Monsieur [B] et Madame [F],
— débouter en conséquence la société Trouz Ar Mor de sa demande d’appel en garantie à son encontre,
A titre reconventionnel et statuant à nouveau,
— condamner la société Trouz Ar Mor à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau.
La société AXA France constate que M. [B] ne présente aucune demande contre elle et que la société Trouz Ar Mor n’a pas émis d’appel incident à son encontre et ajoute que la société Pacifica est irrecevable en ses prétentions émises à son encontre. Elle fait sinon valoir l’inopposabilité de l’expertise à son égard et soutient que Mme [C] ne peut voir sa responsabilité engagée.
Mme [F] a reçu signification de la déclaration d’appel et des premières conclusions d’appelant par acte remis le 7 juin 2022 en l’étude du commissaire de justice.
Mme [C] a reçu signification de la déclaration d’appel et les premières conclusions d’appelant par acte remis le 7 juin 2022 selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Aucune de ces deux dernières parties n’a constitué avocat devant la Cour. L’arrêt sera en conséquence rendu par défaut, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 11 décembre 2024, l’affaire plaidée le 11 février 2025 et mise en délibéré au 15 mai 2025.
Motifs
Il est rappelé que les conclusions de la société Pacifica, signifiées le 27 novembre 2022, ont été déclarées irrecevables.
Sur les demandes de M. [B]
M. [B] ne dirige ses prétentions qu’à l’encontre de la société Trouz Ar Mor.
1. sur la responsabilité pour troubles anormaux de voisinage
La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements (article 544 du code civil). Ce droit absolu lié à la propriété d’un bien, déjà limité par les lois et règlements, porte en lui-même une autre limite : celle posée par le droit absolu des autres propriétaires de jouir et disposer de leur bien. Un propriétaire a le droit de jouir de son bien à la condition de n’en pas faire un usage prohibé par un texte ou de nature à nuire aux droits des tiers. Ainsi, nul ne doit causer à autrui aucun trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
S’agissant d’un mécanisme de responsabilité objectif, aucune preuve de la faute du voisin n’est à administrer.
L’expert judiciaire a pu constater, dans l’appartement de M. [B] au premier étage de l’immeuble, des cloquages et décollements de plâtre, d’enduit et de peinture, des traces d’infiltrations dans le séjour, le dégagement, la chambre et la salle de bains. Il a ensuite observé que l’appartement de la société Trouz Ar Mor, au deuxième étage, n’était pas configuré de la même façon que celui du premier étage puis a relevé l’absence d’étanchéité des joints de faïence de la douche, l’absence de grille de ventilation de la salle d’eau favorisant la condensation, l’absence de cuvette de réception sous la douchette intime orientale, l’absence d’étanchéité sous le carrelage et la faïence de la salle d’eau, l’ouverture des coffres d’habillage des canalisations en partie basse et la présence d’un dégât des eaux dans la chambre au vu de la désorganisation des lattes de parquet.
Selon lui, les désordres relevés dans l’appartement de M. [B] « ont plusieurs origines mais sont tous imputables aux installations ou à l’utilisation des appareils sanitaires » de l’appartement de la société Trouz Ar Mor. Il précise ensuite l’origine de chacun des désordres observés chez M. [B], tels des débordements de la douche par fuite ou aspersion, les fuites d’un climatiseur posé à même le parquet (désormais supprimé), une fuite accidentelle d’une canalisation du sèche-linge ou encore de l’utilisation de la douchette orientale.
La société Trouz Ar Mor, représentée pendant les opérations d’expertise, ne conteste ni l’existence des désordres chez M. [B], ni leur origine dans son appartement, reconnaissant dans ses conclusions devant la Cour que les dégâts des eaux constatés au premier étage de l’immeuble « sont le fruit du comportement [de ses] locataires (') » ou encore que les désordres dont se plaint M. [B] « sont dus aux comportements directs des locataires, occupants » de son propre appartement.
Les développements de la société Trouz Ar Mor concernant les malfaçons chez M. [B], à l’origine de désordres dans son propre appartement – par remontées d’eau – sont sans emport dans le cadre du présent litige, qui ne concerne que les désordres relevés dans l’appartement du premier étage (plafonds). Les développements de la même société concernant la vétusté des canalisations de l’immeuble dans son ensemble, au titre desquelles des interventions régulières sur les évacuations sont commandées, ne suffisent pas non plus à l’exonérer de sa garantie, due au titre des troubles anormaux de voisinage causés chez M. [B], alors qu’ils ne relèvent d’aucun constat contradictoire, d’une part, et que la propriétaire de l’appartement du deuxième étage reconnaît les désordres et leur provenance et indique elle-même, dans ses conclusions, que M. [B] avait subi des dégâts des eaux « uniquement » pendant la période d’occupation par la société La Chance et Mme [F] et [C], d’autre part. M. [B] ne conteste pas ce point.
Les désordres constatés excèdent les inconvénients normaux de voisinage.
M. [B], ainsi, est bien fondé à se prévaloir de troubles anormaux de voisinage en provenance de l’appartement du deuxième étage appartenant à la société Trouz Ar Mor et à solliciter réparation sur ce fondement, sans qu’il soit alors nécessaire d’examiner les fautes de ladite société au regard des termes du règlement de copropriété de l’immeuble ou encore de la maintenance et de la bonne utilisation de ses équipements sanitaires.
2. sur la réparation des préjudices de M. [B]
M. [B] peut prétendre à la réparation intégrale du seul préjudice dont la société Trouz Ar Mor est à l’origine.
(1) sur les travaux réparatoires
L’expert judiciaire a examiné le devis de la SA de Service, d’Entretien et de Travaux de Bâtiment (SETRAB) du 12 juillet 2017, prévoyant la rénovation de l’appartement de M. [B] à la suite d’un sinistre de dégât des eaux pour une somme totale de 35.376 euros HT, soit 38.913,60 euros TTC, et a évalué les seules réparations liées aux dégâts des eaux litigieux, imputables à l’appartement du dessus, à la somme de 15.981 euros HT, soit 17.579,10 euros TTC, somme de laquelle il convient de déduire une indemnité d’assurance perçue par l’intéressé à hauteur de 4.047,60 euros, et la somme de 1.045,55 euros restant à percevoir sur présentation des factures demandées par l’assureur, laissant un solde de travaux de 17.579,10 – (4.047,60 + 1.045,55) = 12.485,95 euros.
M. [B] ne saurait se prévaloir d’un nouveau devis, non présenté à l’expert, de la société Europeint du 8 avril 2018 pour un montant de 26.025 euros HT, soit 28.628 euros TTC, alors qu’il n’est pas établi que celui-ci corresponde aux travaux nécessaires pour la réparation des seuls désordres imputables à l’appartement du dessus. Il peut encore moins prétendre à l’allocation d’une somme de 40.000 euros, non justifiées par les faits de la cause.
Aussi, sur l’infirmation du jugement qui a débouté M. [B] de ses demandes de dommages et intérêts, la Cour condamnera la société Trouz Ar Mor à lui payer la seule somme de 12.485,95 euros au titre des travaux réparatoires.
(2) sur le trouble de jouissance
Les désordres observés chez M. [B] affectent la salle de bains et les WC et le plafond du séjour. L’expert indique qu’ils ne remettent en cause ni la solidité ni l’habitabilité du logement. Ils sont donc purement esthétiques.
Le préjudice de jouissance de l’intéressé ne saurait, au vu de ces éléments, être évalué sur la base d’une perte de surface habitable (de 5 m² sur une surface totale de 42,41 m², représentant 11,7% de la surface habitable pour la salle de bains, et de 35 m² sur 42,41 m², représentant 82,52% de la surface), telle que retenue par l’expert, dont les conclusions ne lient pas la Cour (article 246 du code de procédure civile). Au regard de la nature des désordres et de leur localisation, la Cour retient qu’ils affectent 20% de l’appartement.
Si M. [B] a signalé le désordre de la salle de bains au syndic de la copropriété par courriel du 2 février 2015 et celui du salon par courriel du 25 septembre 2016, le premier constat contradictoire a été établi par l’expert (la société Trouz Ar Mor dûment convoquée) le 25 avril 2017. M. [B] ne conteste pas avoir perçu des indemnités de son assureur, mais ne précise pas à quelle date il les a reçues. Il n’a entrepris aucuns travaux à la réception de celles-ci. La Cour, en conséquence, limitera l’indemnisation du préjudice de jouissance à une période d’un an.
M. [B] ne verse aux débats aucune attestation d’un agent immobilier concernant la valeur locative mensuelle de son appartement, mais seulement les résultats de recherches sur internet, sans valeur probante. Aussi convient-il de retenir l’évaluation du loyer mensuel de l’appartement proposée par l’expert à hauteur de 1.800 euros.
La société Trouz Ar Mor sera en conséquence condamnée à payer à M. [B], en réparation de son préjudice de jouissance, la somme totale de (1.800 X 12) X 20% = 4.320 euros.
Sur les demandes de la société Trouz Ar Mor
La société Trouz Ar Mor présente des demandes en garantie in solidum contre son propre assureur la société Pacifica et contre les occupants de son appartement, Mmes [F] et [C], ainsi que la société AXA France, assureur de la première,
1. sur la garantie de la société Pacifica
La société Trouz Ar Mor a souscrit un contrat d’assurance « habitation locative » pour son appartement auprès de la société Pacifica (police n°443778P907).
L’assureur n’a pas été appelé aux opérations d’expertise judiciaire. Versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, le rapport de l’expert ne peut être écarté. Cependant, corroboré par aucune autre pièce des débats, ce rapport n’est pas suffisant, à l’égard de l’assureur, pour retenir sa garantie.
Il est par ailleurs rappelé que l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré (article L113-1 alinéa 2 du code des assurances). Or la société Trouz Ar Mor, qui ne conteste pas un défaut d’entretien de son appartement, ne peut se retrancher derrière les fautes de sous-locataires occupants, aucunement établies et qui en tout état de cause ne l’exonèrent pas de sa propre responsabilité à ce titre.
La société Trouz Ar Mor sera en conséquence déboutée de sa demande de garantie présentée contre la société Pacifica.
2. sur les demandes présentées contre Mmes [F] et [C] et la société AXA France
Mme [F], l’une des trois locataires de M. [M], et sous-locataire de la société Trouz Ar Mor, avait souscrit un contrat d’habitation auprès de la société AXA France (police n°06586261204).
Si, sur un incident soulevé par la société AXA France, les conclusions de la société Pacifica ont été jugées irrecevables par ordonnance du 24 mai 2023, la société Trouz Ar Mor a bien assigné ladite société AXA France, assureur de Mme [F], en intervention forcée devant la Cour et présente bien des demandes contre celle-ci.
Ni l’assureur ni son assurée, cependant, n’ont été appelés aux opérations d’expertise judiciaire. Le rapport de l’expert ne peut certes être écarté, régulièrement soumis à la contradiction des parties, mais il n’est pas suffisant, seul et non corroboré, pour établir la responsabilité de Mme [F] (et de la co-locataire, Mme [C] également attraite en la cause) ni la garantie de la société AXA France.
Aucun autre élément n’étant communiqué permettant de retenir la responsabilité des sous-locataires et la garantie de l’assureur, la société Trouz Ar Mor sera déboutée de toutes demandes présentées contre Mmes [C] et [F] et contre l’assureur de cette dernière, la société AXA France.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à l’infirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens de première instance, mis à la charge de M. [B] (le jugement étant par ailleurs confirmé en ce qu’il a débouté la société La Chance, Mmes [F] et [C] et les sociétés Pacifica et AXA France de leurs demandes d’indemnisation de frais irrépétibles).
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement, la Cour condamnera la société Trouz Ar Mor, qui succombe, aux dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit des conseils des parties adverses qui l’ont réclamée, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, la société Trouz Ar Mor sera également condamnée à payer à M. [B] la somme équitable de 3.000 euros, et à la société AXA France la somme de 1.000 euros en indemnisation des frais exposés en première instance et en cause d’appel et non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ces condamnations emportent rejet des demandes de la société Trouz Ar Mor de ces chefs.
Par ces motifs,
La Cour,
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a débouté la SARL La Chance, Mme [V] [F], Mme [T] [C], la SA Pacifica et la SA AXA France IARD, de leurs demandes d’indemnisation de frais irrépétibles de première instance,
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement,
Condamne la SCI Trouz Ar Mor à payer à M. [I] [B] les sommes de 12.485,95 euros au titre des travaux réparatoires de son appartement et de 4.320 euros en réparation de son trouble de jouissance,
Déboute la SCI Trouz Ar Mor de ses demandes présentées contre la SA Pacifica, Mme [V] [F], Mme [T] [C] et la SA AXA France IARD,
Condamne la SCI Trouz Ar Mor aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de Me Christophe Verschaeve (SELARL Ilex) et la SCP Grappotte Benetreau,
Condamne la SCI Trouz Ar Mor à payer à M. [I] [B] la somme de 3.000 euros et à la SA AXA France la somme de 1.000 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Injonction ·
- Partie ·
- Accord ·
- Électronique ·
- Information ·
- Mise en état ·
- Cristal ·
- Critère d'éligibilité
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque ·
- Pays ·
- Sms ·
- Utilisateur ·
- Code secret ·
- Paiement ·
- Carte bancaire ·
- Négligence ·
- Client ·
- Exécution provisoire
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Dessaisissement ·
- Clause ·
- Horaire ·
- Diligences ·
- Pièces ·
- Consentement ·
- Ordre des avocats ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Horeca ·
- Global ·
- Sociétés ·
- Distributeur ·
- Grèce ·
- Distribution ·
- Vente ·
- Bulgarie ·
- Produit
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Courrier ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Protection ·
- Commission ·
- Appel ·
- Jugement
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Dispositif médical ·
- Sociétés ·
- Contrat de distribution ·
- Distribution exclusive ·
- Distributeur ·
- Appel d'offres ·
- Certificat ·
- Résiliation du contrat ·
- Durée de vie ·
- Hong kong
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tiers détenteur ·
- Saisie ·
- Amende ·
- Comptable ·
- Trésorerie ·
- Mentions ·
- Contestation ·
- Public ·
- Responsable ·
- Recouvrement
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Europe ·
- Acompte ·
- Révocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Sociétés ·
- Bateau ·
- Devise ·
- Tacite
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Capital ·
- Courrier électronique ·
- Acquiescement ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Québec ·
- Ags
Sur les mêmes thèmes • 3
- Chiffre d'affaires ·
- Urssaf ·
- Exonérations ·
- Cotisation patronale ·
- Sociétés ·
- Aide ·
- Éligibilité ·
- Paiement ·
- Activité ·
- Cotisations sociales
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Lot ·
- Servitude de passage ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Usucapion ·
- Droit de passage ·
- Acte
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Sérieux ·
- Annulation ·
- Ordonnance de référé ·
- Adresses ·
- Capital ·
- Capital social ·
- Tribunaux de commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.