Confirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 6 mai 2026, n° 23/03784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT NATIONAL CFTC SICSTI, S.A.S. FINANCIERE EUROGICIEL c/ S.A.S. SCALIAN, S.A.S. EVOSYS |
Texte intégral
06/05/2026
ARRÊT N° 26/
N° RG 23/03784
N° Portalis DBVI-V-B7H-PZNZ
NB/ACP
Décision déférée du 07 Septembre 2023
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] (22/00842)
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me Michel JOLLY
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SIX MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
SYNDICAT NATIONAL CFTC SICSTI
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pauline LE BOURGEOIS de la SELEURL PAULINE LE BOURGEOIS, avocate au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES
S.A.S. SCALIAN
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel JOLLY de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. SCALIAN OP
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel JOLLY de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. SCALIAN DS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel JOLLY de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. EVOSYS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel JOLLY de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. SCALIAN DPC
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel JOLLY de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. FINANCIERE EUROGICIEL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel JOLLY de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
FÉDÉRATION NATIONALE DU PERSONNEL DE L’ENCADREMENT DE L’INFORMATIQUE DES ETUDES DU CONSEIL ET DE L’INGENIERIE (FIECI) CFE-CGE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocate au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Jérôme BORZAKIAN de la SELARL WEIZMANN BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant I. DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère, et N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. GILLOIS-GHERA, président
I. DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : A-C. PELLETIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Le groupe Scalian est spécialisé dans les activités de conseil et d’ingénierie en matière de performance des opérations et de systèmes numériques.
Une unité économique et sociale (UES) a été reconnue au sein de ce groupe par accord collectif entre les sociétés Scalian, Scalian OP, Scalian DS, Evosys, Scalian DPC et Financière Eurologiciel. Un comité social et économique (CSE) a été mis en place au niveau de l’UES.
Un protocole d’accord a été régulièrement signé le 14 février 2019, lequel prévoyait que les collèges électoraux seraient au nombre de deux, le premier regroupant les employés, les techniciens et les agents de maîtrise, le second regroupant les ingénieurs et les cadres.
Le regroupement au sein d’un même collège électoral, des employés, techniciens et agents de maîtrise s’explique par le très fort nombre d’employés au sein du personnel des sociétés composant l’UES (2 sur un effectif de 2104 salariés au 30 juin 2021).
Le 19 décembre 2019, un accord collectif a été signé entre la direction des sociétés du groupe Scalian, d’une part, et les deux organisations syndicales représentatives, la CFE-CGC et la CFTC, d’autre part, relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail.
Le 18 décembre 2020, un accord collectif a été signé entre la direction des sociétés du groupe Scalian et les deux organisations syndicales représentatives, la CFE-CGC et la CFTC, relatif à la négociation annuelle obligatoire.
Le 9 décembre 2021, un avenant n° 1 à l’accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail a été signé entre la direction des sociétés du groupe Scalian et la seule CFE-CGC.
Cet avenant a été notifié aux organisations syndicales par courrier du 23 décembre 2021.
Le syndicat national CFTC de l’ingénierie, du conseil, des services et des technologies de l’information a fait assigner, par acte du 21 février 2022, les sociétés Scalian, Scalian DS, Scalian OP, Evosys, Financière Eurologiciel, Scalian DPC, ainsi que la Fédération Nationale du personnel de l’encadrement de l’informatique et des études du conseil et de l’ingénierie (FIECI CFE-CGC), ainsi que M. [B] [I], délégué syndical mandaté par l’organisation syndicale CFE-CGC, pour entendre juger nul l’accord conclu au sein de l’unité économique et sociale Scalian le 9 décembre 2021.
Par jugement du 7 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle civil, a :
— dit la demande recevable,
— mis hors de cause M. [B] [I],
— dit valable l’accord collectif conclu le 9 décembre 2021,
— débouté le Syndicat National CFTC de l’Ingénierie, du Conseil, des Services et des Technologies de l’Information de ses demandes,
— l’a condamné aux dépens et dit n’y avoir à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 8 novembre 2023, le Syndicat National CFTC de l’information, du conseil, des services et des technologies de l’information a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 11 octobre 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 27 mai 2024, le Syndicat National CFTC de l’information, du conseil, des services et des technologies de l’information demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* dit valable l’accord collectif conclu le 9 décembre 2021,
* débouté le Syndicat CFTC de l’Ingénierie, du Conseil, des Services et des technologies de l’information de ses demandes tendant, à titre principal, à voir prononcer la nullité de l’accord conclu le 9 décembre 2021 et, subsidiairement, limiter l’annulation aux articles 1 et 2, en tout état de cause, à condamner les défendeurs au titre de l’article 700 code de procédure civile et aux dépens.
Statuant à nouveau,
— juger recevable et bien fondé l’appel du Syndicat National CFTC de l’Ingénierie, du Conseil, des Services et des Technologies de l’information (SICSTI CFTC),
— prononcer la nullité de l’avenant n° 1 à l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail signé le 9 décembre 2021,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* condamné le Syndicat CFTC de l’Ingénierie, du Conseil, des Services et des technologies de l’information aux dépens de l’instance.
Statuant à nouveau,
— débouter les sociétés de l’UES Scalian et la Fédération FIECI CFE-CGC, intimées, de toutes leurs demandes, en particulier, tendant à limiter l’annulation aux seuls articles 1 et 2 de l’accord du 9 décembre 2021,
— condamner les sociétés intimées composant l’UES Scalian à payer au Syndicat National CFTC de l’Ingénierie, du Conseil, des Services et des Technologies de l’information (SICSTI CFTC) la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir, pour l’essentiel, que sa demande est recevable ; que, pour être valable, un accord collectif doit être signé par une organisation syndicale représentative et ayant la capacité statutaire de le faire (article L. 2231-1 du code du travail) : que la loi prévoit une exception pour les syndicats catégoriels affiliés à une confédération syndicale catégorielle professionnelle (article L.2122-2 du code du travail) ; qu’un syndicat catégoriel affilié à une confédération nationale catégorielle ne peut signer seul un accord d’entreprise, quand bien même il serait représentatif ; qu’en l’espèce, la Fédération Nationale du personnel de l’informatique, des études, du conseil et de l’ingenierie (FIECI CFE-CGC) au nom de laquelle M. [I] a signé l’accord du 9 décembre 2021 a fait le choix de limiter le champ de ses statuts à certaines catégories de personnel, n’incluant pas les employés ; que les dispositions de l’avenant à l’accord collectif sur la durée et l’aménagement du temps de travail signé le 9 décembre 2019 s’appliquent à toutes les catégories de salariés confondues, cadres, techniciens et agents de maîtrise, mais également aux employés ; que la Fédération FIECI CFE-CGC n’avait pas la capacité statutaire de signer seule l’accord litigieux du 9 décembre 2019, celui ci devant également être signé par le syndicat CFTC SICSTI.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 3 mai 2024, les sociétés composant l’unité économique et sociale Scalian (sociétés Scalian, Scalian OP, Scalian DS, Evosys, Scalian DPC, Financière Eurogiciel) demandent à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement du 7 septembre 2023,
— déclarer irrecevables et en tout état de cause infondées les demandes du syndicat SICSTI CFTC,
— débouter le syndicat SICSTI CFTC de ses demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire :
— limiter l’annulation aux articles 1 et 2 de l’accord du 9 décembre 2021,
— dire et juger que les effets de l’annulation de ces articles seront limités aux salariés de classification « employé » et seront limités à la période postérieure à la signification de l’arrêt.
En tout état de cause :
— condamner le syndicat SICSTI CFTC à verser aux sociétés demanderesses la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat SICSTI CFTC aux entiers dépens de l’instance.
Elles soutiennent que l’accord litigieux fait suite aux élections des membres du CSE pour lesquelles le protocole électoral a dérogé aux règles habituelles en ne prévoyant que deux collèges au lieu de trois compte tenu du très faible nombre d’employés (6 sur plus de 2000 fins décembre 2018) ; qu’à l’occasion de ces élections, la CFTC a représenté 41,21 % des voix tandis que la CFE-CGC en a représenté 45,12 % ; que la CFTC a refusé de signer l’avenant du 9 décembre 2021 ; que lors des dernières élections précédant la signature de l’avenant du 9 décembre 2021, la CFE-CGC, bien qu’affiliée à une organisation syndicale nationale catégorielle, a pu présenter des candidats dans tous les collèges, le protocole électoral prévoyant le regroupement des employés, techniciens et agents de maîtrise dans un collège unique, compte tenu du faible nombre de salariés dans la classification employés.
A titre subsidiaire, elles demandent à la cour de limiter l’annulation aux articles 1 et 2 de l’accord susvisé, les effets de l’annulation devant être limités aux salariés de la catégorie employés et à la période postérieure à la signification de l’arrêt.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 7 mai 2024, la Fédération nationale du personnel de l’encadrement de l’informatique des études du conseil et de l’ingénierie (FIECI) CFE-CGC demande à la cour de:
— confirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a :
* dit la demande recevable,
* mis hors de cause Monsieur [B] [I],
* dit valable l’accord collectif conclu le 9 décembre 2021,
* débouté le Syndicat National CFTC de l’Ingénierie, du Conseil, des Services et des Technologies de l’Information de ses demandes,
* l’a condamné aux dépens.
— infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a :
* dit n’y avoir à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
— juger valable et conforme au code du travail l’avenant n° 1 à l’accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail en date du 9 décembre 2021,
A titre subsidiaire :
— juger valable et conforme au code du travail l’article 3 de l’avenant n° 1 à l’accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail en date du 9 décembre 2021,
— limiter l’annulation aux articles 1 et 2 de l’accord précité,
— juger que les effets de l’annulation de ces articles seront limités à la période postérieure à la signification de l’arrêt à intervenir.
En tout état de cause :
— débouter le SICSTI CFTC de l’ensemble de ses demandes,
— condamner le SICSTI CFTC à verser à la FIECI CFE-CGC la somme de 3.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel
— condamner le SICSTI CFTC aux dépens de l’instance en ce compris les frais de recouvrement des sommes de condamnation.
La FIECI CFE-CGC indique qu’elle était en capacité de signer l’accord litigieux, d’une part parce qu’elle est représentative dans tous les collèges électoraux de l’UES et d’autre part, parce que les clauses nouvelles dudit accord ne s’appliquaient qu’aux salariés ayant le statut de cadre ; qu’elle a déjà signé seule un accord collectif, en l’occurence l’accord relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail en date du 19 décembre 2019, sans que la SICSTI CFTC ne soulève la moindre difficulté ; que les articles 1 et 2 de l’avenant du 9 décembre 2021 ne sont que le rappel des dispositions prévues par l’accord du 19 décembre 2019, seul l’article 3, qui ne s’applique qu’aux salariés ayant le statut de cadres, introduisant des dispositions nouvelles.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 27 janvier 2026.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Le contenu de l’accord collectif contesté :
L’avenant n° 1 à l’accord collectif relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail, en date du 9 décembre 2021, contient les dispositions suivantes :
article 1 – Principe d’acquisition mensuelle des droits à JRTT :
L’acquisition des JRTT est effectuée chaque mois en fonction du temps de travail effectif dans l’année, pour l’ensemble du personnel quel que soit sa modalité de temps de travail : le nombre maximal de jours acquis est la résultante du nombre de jours théorique divisé par 12 mois.
article 2 – Acquisition de JRTT pour les salariés à temps partiel :
Les parties entendent pérenniser les dspositions portant sur le droit à JRTT de tous les salariés en temps partiel.
Ainsi, depuis le 1er janvier 2021, tous les salariés à temps partiel (en CDI ou par voie d’avenant à durée déterminée) bénéficient, proportionnellement à leur temps de travail théorique, de jours non travaillés, selon les mêmes calculs que les JRTT des salariés à temps complet quelque soit la modalité d’horaire.
article 3 – Proratisation des droits à JRTT pour les salariés en forfaits jours :
L’article 3.2.2 de l’accord collectif initial relatif au 'nombre de journées de travail’ des salariés en forfait jours prévoit : 'Pour les salariés entrant et sortant en cours de période, le nombre de jours prévus au premier alinéa est déterminé au prorata temporis du temps de présence dans l’entreprise.'
En référence à un arrêt de la cour de cassation du 16 décembre 2015 (n° 14.23-731), les parties s’entendent pour préciser que la proratisation des droits à JRTT s’applique sur les absences non assimilées à du temps de travail effectif pour l’ensemble du personnel, quelque soit sa modalité de temps de travail (horaires et/ou forfaits jours). Ces absences viennent réduire le nombre de jours d’acquisition de repos mensuel, à due proportion de l’absence sur le mois.
Néanmoins, conformément à l’article 3.1.6 de l’accord sur l’aménagement du temps de travail, la mesure d’application d’un droit annuel arrondi à la demi-journée supérieure, doit pouvoir tenir compte des absences ayant eu un impact sur les droits mensuels cumulés de JRTT du 1er juillet N-1 au 30 juin N qui nécessite la clôture de la paie du dernier mois de l’exercice fiscal (juin). Cette mesure sera effective en paie dans les trois mois qui suivent le titre de régularisaton.
L’article 2.1 de l’annexe II, « Durée et organisation du temps de travail », chapitre II, à l’accord collectif national du 13 janvier 2000 relatif au temps de travail au Crédit agricole prévoit, non pas la récupération prohibée des jours d’absence pour maladie du salarié par le retrait d’autant d’autres jours de congé auxquels il a droit, mais un calcul de son droit à de tels autres jours de congé proportionnellement affecté par ses absences non assimilées à du temps de travail effectif, conforme aux dispositions des articles L. 3141-5 et L. 3141-6 du code du travail.
— Sur la capacité de la Fédération Nationale du personnel de l’informatique, des études, du conseil et de l’ingenierie à signer seule l’accord collectif du 9 décembre 2021 :
Selon l’article L.2231-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, l’accord est conclu entre :
— d’une part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de la convention ou de l’accord ;
— d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d’employeurs, ou toute autre association d’employeurs, ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement.
Aux termes de l’article L.2122-2 du même code, dans sa rédaction applicable, dans l’entreprise ou l’établissement, sont représentatives à l’égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats les organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale qui satisfont aux critères de l’article L.2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique dans ces collèges, quelque soit le nombre de votants.
Au terme des élections au CSE, l’audience électorale de la Fédération FIECI CGE-CGC était de 45,14% représentant 52,26% des voix.
Le litige porte sur la capacité de la FIECI CGE-CGC à signer seule l’avenant n° 1 à l’accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail.
La cour de cassation, statuant sous l’empire des textes antérieurs à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 a jugé, dans un arrêt du 2 juillet 2014, publié au Bulletin, que : 'en application du principe de spécialité, un syndicat représentatif catégoriel ne peut négocier et signer seul un accord d’entreprise intéressant l’ensemble du personnel, quand bien même son audience électorale, rapportée à l’ensemble des collèges électoraux, est supérieure à 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel.
Les syndicats représentatifs catégoriels ne se trouvent pas au regard du principe d’égalité de traitement dans la même situation que les syndicats représentatifs intercatégoriels, tant au regard des conditions d’acquisition de leur représentativité que de leur capacité statutaire à participer à la négociation collective.'
Cette jurisprudence n’est toutefois pas applicable en l’espèce, en l’état du protocole d’accord électoral du 14 février 2019, au terme duquel toutes les organisations syndicales représentatives ont décidé de la constitution de deux collèges au lieu des trois légaux, en réunissant les employés, techniciens et agents de maîtrise dans le collège 1 et les ingénieurs et cadres dans le collège 2.
Pour cette raison, la FIECI CFE-CGC représente, compte tenu du résultat de l’élection au sein de l’UES pour qui elle a présenté des candidats dans les deux collèges, l’ensemble des salariés et a donc qualité pour signer en leur nom un accord collectif.
Il résulte de l’ensemble des observations qui précèdent que c’est par une juste appréciation des faits de l’espèce que les premiers juges ont dit valable l’accord collectif conclu le 9 décembre 2021, et débouté le Syndicat National CFTC de l’Ingénierie, du Conseil, des Services et des Technologies de l’Information de ses demandes.
L’appelant étant débouté de l’ensemble de ses demandes, il n’y a pas lieu d’examiner le subsidiaire visant à limiter l’annulation aux articles 1 et 2 de l’accord du 9 décembre 2021,et dire que les effets de l’annulation de ces articles seront limités aux salariés de classification « employé » et seront limités à la période postérieure à la signification de l’arrêt.
— Sur les autres demandes :
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné le syndicat national CFTC de l’Ingénierie, du Conseil, des Services et des Technologies de l’Information aux dépens et dit avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat national CFTC de l’Ingénierie, du Conseil, des Services et des Technologies de l’Information, qui succombe, sera condamné aux dépens de l’appel et débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Aucune considération particulière d’équité ne commande en l’espèce qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés du groupe Scalian aux dépens et de la FIECI CGE-CGC, qui seront déboutées de leurs demandes formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 7 septembre 2023.
Y ajoutant :
Condamne le syndicat national CFTC de l’Ingénierie, du Conseil, des Services et des Technologies de l’Information aux dépens de l’appel.
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier.
Le greffier Le président
A-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA
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