Infirmation partielle 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 28 mai 2026, n° 25/07262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07262 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 9 octobre 2025, N° R25/00556 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 28 MAI 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/07262 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMHDY
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 9 octobre 2025 – conseil de prud’hommes – Formation de départage de Paris – RG n° R25/00556
APPELANTES :
Madame [G] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale du 29 janvier 2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]
UNION SYNDICALE CGT DU COMMERCE DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES DE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Toutes deux représentées par Me Marie-Sophie VINCENT, avocate au barreau
de [Localité 2] (toque E1858)
INTIMEE :
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représentée, déclaration d’appel signifiée le 10 décembre 2025 par procès-verbal 659
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric LEGRIS, président
Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente
Madame Christine LAGARDE, conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS
ARRÊT :
— PAR DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Monsieur Eric LEGRIS, président et par Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Affirmant avoir travaillé en qualité de guide touristique vélo ou technicienne vélo
pour la société [1] à compter du 27 juin 2024, mais sans contrat de travail,
et à une rémunération inférieure au minimum légal, plusieurs salariés,
dont Madame [G] [Z] ainsi que l’Union Syndicale CGT du commerce,
de la distribution et des Services de [Localité 2] ont saisi en référé, par requête du 7 mai 2025,
le conseil de prud’hommes de Paris aux fins que la société [1] soit condamnée au versement de sommes à titre de provisions sur salaires, d’une somme à titre de provision sur dommages et intérêts au profit du syndicat, qu’il soit enjoint à ladite société de remettre aux salariés les bulletins de paie et le justificatif de versement des cotisations sociales
sous astreinte, et que la société soit condamnée au paiement d’une somme au titre
de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 9 octobre 2025, le conseil de prud’hommes de Paris, en sa formation de départage,
a rendu l’ordonnance de référé réputée contradictoire suivante :
'DIT n’y avoir lieu à référé du chef de l’ensemble des demandes ;
LAISSE à Madame [G] [Z] et à l’Union Syndicale CGT du Commerce
de la distribution et des Services CGT de [Localité 2] la charge des dépens engagés.'
Le 24 octobre 2025, Madame [Z] et l’Union Syndicale CGT du Commerce, de la distribution et des Services CGT de [Localité 2] ont relevé appel de cette décision.
Par décision du 29 janvier 2026, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire
de [Localité 2] a accordé l’aide juridictionnelle totale et a fixé la contribution de l’Etat à 100%.
La déclaration d’appel et les conclusions d’appelants ont été signifiées à l’intimée par acte du 10 décembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 30 mars 2026, Madame [Z] et l’Union Syndicale CGT du Commerce, de la distribution et des Services CGT de [Localité 2] demandent à la cour de :
'INFIRMER la décision des premiers juges':
DECLARER Madame [Z] recevable et bien fondé en ses demandes
ORDONNER le paiement à Madame [Z] de
— 1 105.52 euros brut à titre de provision sur salaire pour la période du 27 juin 2024
au 29 septembre 2024, en outre la somme de 110.55 euros au titre des congés payés incidents.
— 2 000,09 euros au titre de provision sur paiement des heures supplémentaires,
outre 200.00 € au titre de congés payés incidents.
ORDONNER à la société [1] de délivrer à Madame [Z] l’ensemble de ses bulletins de paie de juin 2024 jusqu’au 29 septembre 2024 ainsi que les justifications du versement des cotisations sociales, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard
à compter de l’expiration d’un délai de huit jours suivant la notification ou signification de la décision à venir.
CONDAMNER la société à verser à l’US [2] [3] de [Localité 2] 1'000€ à titre de provision sur dommages et intérêts, outre 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la société [1] à verser à l’avocat de Madame [Z], Me [J] [E] [H], exerçant au [Adresse 4],
la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du Code de procédure civile
CONDAMNER la société [1] aux entiers dépens de l’affaire.'
La société [1] n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 3 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si l’intimé ne conclut pas,
il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens
de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Sur les demandes de provision sur salaires et de remise de fiches de paie et justificatifs de versement des cotisations sociales
Madame [Z] et l’Union syndicale CGT du commerce, de la distribution
et des services de [Localité 2] font valoir que :
— Il résulte du procès-verbal établi conjointement par l’URSSAF et l’inspection du travail que l’effectif était constitué de 25 guides et managers.
— Le dirigeant de la société [1] est Madame [C]. Il résulte
des procès-verbaux d’audition que Monsieur [U] [A] était dirigeant
de fait de la société et a donné l’ordre de licencier le salarié sur ordre
de Madame [R].
— Il reconnaît dans les procès-verbaux d’audition l’intention de ne pas déclarer les salariés d'[Localité 5] afin de ne pas payer de cotisations.
— L’élément intentionnel du travail dissimulé résulte également de l’ampleur de la fraude, avec 25 salariés non-déclarés, engendrant un préjudice de 142 802 euros à l’URSSAF.
— Les salariés se sont mis en grève le 23 octobre 2024 en raison des fausses promesses
de contrat de travail. Ils ont subi des pressions pour cesser la grève de la part
de M. [Q], nouveau directeur de l’établissement.
— Plusieurs éléments démontrent sa relation de travail qui a débuté le 27 juin 2024. Plusieurs témoins attestent avoir vu Madame [Z] travailler, Des photos et des échanges SMS sont fournis.
— Au regard de l’ensemble des éléments, Madame [Z] doit être qualifiée
de salariée de la société [1].
— La reconnaissance du statut salarié implique donc le versement des salaires au minimum légal.
— Madame [Z] a travaillé sans discontinuité depuis son embauche.
— Madame [Z] n’a pas reçu de bulletin de paie conforme au cours
de sa relation de travail et ne s’est jamais vu remettre de justificatifs de versement.
Elle est donc fondée à en demander la communication.
Sur ce,
Aux termes de l’article R.1455-5 du code du travail, « dans tous les cas d’urgence,
la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse
ou que justifie l’existence d’un différend ».
L’article R.1455-6 du même code dispose que « la formation de référé peut toujours,
même en présence d’une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires
ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent
ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Enfin, aux termes de l’article et R.1455-7 du code du travail :
« Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable,
elle peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
La relation salariée suppose en la fourniture d’un travail en contrepartie du versement
d’une rémunération, ainsi que l’existence d’un lien de subordination entre l’employeur
et le salarié.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité
d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée
par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention,
mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
Le paiement du salaire constitue une obligation principale de l’employeur,
cela en contrepartie de l’exécution d’une prestation de travail.'
L’employeur est tenu de payer la rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition.'
L’article L.3243-2 du code du travail dispose que lors du paiement du salaire, l’employeur remet aux salariés une pièce justificative dite bulletin de paie.
En l’espèce, en cause d’appel, Madame [Z] justifie d’abord par la production du procès-verbal n° 25/11 établi conjointement par l’URSSAF et l’inspection du travail que’la société [1] a recouru aux services de 25 guides et managers,
que Madame [C] était la gérante de droit de la société, qu’il résulte
des conversations Telegram que M. [U] [A] était en charge de la stratégie et du développement de la société et annonçait les changements importants, que la structure de la société postée le 24 septembre 2024 sur le réseau Instagram le place au sommet
de l’organigramme de la société, qu’il ressort de l’audition de Madame [R]
que Monsieur [A] l’a mandatée pour trouver un local pour permettre l’exploitation de la société [1] et pour recruter un comptable et qu’il validait le paiement
des salaires des guides et donnait l’ordre de licencier, se comportant en dirigeant de fait
de la société, qu’il a encore donné ordre à cette dernière de’proposer un contrat de travail à chaque travailleur mais en pratique ne lui a jamais envoyé de contrats.
Le Procès verbal n° 25/011 souligne que les travailleurs « ont été victimes de fausses promesses de contrats de travail et se sont mis en grève le 23 octobre 2024.
Plusieurs salariés témoignent que le nouveau directeur de l’établissement M.[Q] les a menacés physiquement d’appeler des tchétchènes pour s’occuper d’eux
s’ils ne cessaient pas la grève'», faisant notamment ressortir que les guides et mécaniciens travaillaient dans le cadre d’un service organisé par la société [1],
sous ses directives et son contrôle.
Madame [Z] fournit ensuite des échanges de SMS sur l’organisation du travail du groupe de travailleurs, des attestations de collègues concernant son travail
pour cette société, des échanges avec M. [M] sur l’organisation des équipes
et la félicitant directement de son travail, des avis de clients, ou encore des photos
la faisant apparaître au travail.
L’ensemble de ces éléments permet de retenir avec l’évidence requise en cause de référé l’existence d’un contrat de travail et d’allouer à l’intéressée des rappels de salaires
en contrepartie de son travail, en considération de la valeur du SMIC
au premier novembre 2024 et des sommes déjà perçues par l’intéressé.
Madame [Z] ayant travaillé de son embauche le 27 juin 2024
jusqu’au 29 septembre 2024, a droit à une provision sur salaire couvrant cette période.
Il sera en conséquence ordonné à la société [1] de payer
à Madame [Z] la somme de 1.105.52 euros brut à titre de provision sur salaire pour la période du 27 juin 2024 au 29 septembre 2024, outre la somme de 110,55 euros
au titre des congés payés incidents, et de lui remettre l’ensemble de ses bulletins de paie rectifiés mentionnant un travail à temps plein pour la période de juin 2024
jusqu’au 29 septembre 2024 ainsi que les justifications du versement des cotisations sociales, le prononcé d’une astreinte ne s’avérant toutefois pas nécessaire.
Il en résulte que l’ordonnance entreprise sera infirmée sur ces points.
Sur la demande de rappel d’heures supplémentaires
Madame [Z] sollicite le paiement de la somme de 2.000,09 euros à titre
de provision sur paiement des heures supplémentaires, outre 200 euros au titre de congés payés incidents.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence
ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments
de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction
après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande,
des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend
avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures
de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard
des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail
de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, Madame [Z] expose qu’elle travaillait selon un horaire fixe
de 9h30 à 20 h avec une pause de 30 minutes par jour, soit une durée journalière effective de 10 heures et qu’elle a ainsi effectué 125 heures supplémentaires du 27 juin 2024
au 29 septembre 2024.
Elle produit notamment un tableau récapitulatif de ses horaires de travail sur la période considérée, indiquant ses horaires quotidiens de travail.
La salariée produit ainsi des éléments préalables suffisamment précis quant aux heures
non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies.
L’employeur, qui n’a pas conclu, ne produit aucun élément contredisant ces éléments.
Dans ces conditions, la cour retient que Madame [Z] a bien effectué
des heures supplémentaires non rémunérées et fait droit à sa demande en lui allouant
les sommes de 2.000,09 euros à titre de provision sur paiement des heures supplémentaires, outre 200 euros au titre de congés payés incidents.
L’ordonnance est infirmée de ces chefs.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par l’Union syndicale CGT
du commerce, de la distribution et des services de [Localité 2]
L’Union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de [Localité 2] fait valoir qu’elle est recevable à agir en justice au titre de l’article L.2132-3 du code du travail,
en raison de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession que constitue les irrégularités commises par la société [1] et que le fait pour une société de ne pas déclarer les salariés qu’elle emploie caractérise une atteinte à l’intérêt collectif de la profession.
Sur ce,
Cette demande qui exige l’appréciation tant du comportement de la société [1]
que du lien de causalité avec le préjudice que l’Union syndicale CGT du commerce,
de la distribution et des services de [Localité 2] indique avoir subi, se heurte à une contestation sérieuse qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher, de sorte que l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé du chef de cette demande
de dommages et intérêts, et par suite de la demande du syndicat au titre
des frais irrépétibles.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la solution du litige et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la société [1].
La demande formée par l’avocate de l’appelant au titre des frais irrépétibles sera accueillie, à hauteur de 500 euros sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par défaut,
CONFIRME l’ordonnance de référé en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé du chef
des demandes formulées par l’Union syndicale CGT du commerce, de la distribution
et des services de [Localité 2],
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
ORDONNE à la société [1] de payer à Madame [Z] la somme
de 1.105.52 euros brut à titre de provision sur salaire pour la période du 27 juin 2024
au 29 septembre 2024, outre la somme de 110,55 euros au titre des congés payés incidents,
ORDONNE à la société [1] de payer à Madame [Z] la somme
de 2.000,09 euros à titre de provision sur paiement des heures supplémentaires,
outre 200 euros au titre de congés payés incidents,
ORDONNE à la société [1] de remettre à Madame [Z] l’ensemble
de ses bulletins de paie rectifiés mentionnant un travail à temps plein pour la période
de juin 2024 jusqu’au 29 septembre 2024 ainsi que les justifications du versement
des cotisations sociales,
REJETTE la demande de prononcé d’une astreinte,
CONDAMNE la société [1] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
CONDAMNE la société [1] à verser à l’avocat de Madame [Z],
Me [J] [E] [H], la somme de 500 euros au titre de l’article 700 alinéa 2
du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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