Confirmation 25 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 25 sept. 2024, n° 21/06705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/06705 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angoulême, 8 novembre 2021, N° 21/00052 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
CINQUIÈME CHAMBRE
Section A
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Monsieur [U] [W]
C/
Maître [G] [C], Maître [I] [K], S.A. ARCOLE INDUSTRIES, Association C.G.E.A. D’ILE DE FRANCE-EST (CGEA) D’ILE DE FRANCE EST,
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N° RG 21/06705 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MORI
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DU 25 SEPTEMBRE 2024
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Renvoi à l’audience du
4 novembre 2024 à 14h00.
ORDONNANCE du Conseiller de la Mise en Etat
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Nous, Sylvie Hylaire, présidente chargée de la mise en état de la 5ème Chambre Section A de la cour d’appel de Bordeaux, assistée de A.-Marie Lacour Rivière, greffier lors des débats et de Sylvaine Déchamps, greffier lors du prononcé.
Le 9 septembre 2024
dans la cause pendante
ENTRE :
Monsieur [U] [W]
né le 15 Décembre 1964 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS
Appelant d’un jugement (R.G. 21/00052) rendu le 08 novembre 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGOULEME suivant déclaration d’appel en date du 08 décembre 2021,
D’UNE PART,
ET :
SELAS MJS Partners pris en la personne de Maître [G] [C], en sa qualité de co-mandataire liquidateur de la Société [O] Global, désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Bobigny du 31 mars 2015, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Vincent JARRIGE de l’AARPI M&J – CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
SELAFA MJA prise en la personne de Maître [I] [K], en sa qualité de co-mandataire liquidateur de la société [O] Global, désigné à cette fonction par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny du 31 décembre 2017, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Vincent JARRIGE de l’AARPI M&J – CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
SA Arcole Industries, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 4]
Représentée par Me Marie-Alice JOURDE de l’AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Association de Gestion du régime d’assurance des Salaires CGEA d’Ile de France Est, prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
Représentée par Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX
Intimés,
D’AUTRE PART,
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Historiquement, la société Ducros Express avait repris l’activité messagerie en France de la société allemande Deusche Post DHL, activité qui était exploitée par quatre sociétés, Danzas, Ducros, Sernadis et Arcatime, sous l’égide de la société DHL Express France.
En juin 2010, la société DHL Express France a cédé son activité de messagerie à la société Arcole Industries, constituée en 2006, qui est une holding industrielle spécialisée dans la reprise d’entreprises en difficulté ; la société DHL Express France a alors été rebaptisée Ducros Express.
S’agissant de la société [O], créée en 1804 par [R] [B] [O], calaisien spécialisé dans le négoce de marchandises en France et en Europe, elle assurait la distribution de tous les journaux étrangers pour le Royaume-Uni, puis le transport terrestre routier et le transport maritime.
En 1996, la société a été rebaptisée [O] Group et, à la fin des années 90, [O] Group était encore le numéro 2 du transport de messagerie en France.
L’entreprise a connu ses premières difficultés à l’entrée en crise du secteur de la messagerie dans les années 2000, le nombre d’envois de la messagerie traditionnelle (non expresse) chutant alors de 20 % et l’emploi de 25 %.
Les difficultés de la société [O] Group se sont accrues progressivement jusqu’à son placement en redressement judiciaire par jugement rendu le 27 juin 2011 par le tribunal de commerce de Bobigny qui a autorisé, par décision du 30 septembre 2011, la reprise de son activité par la société Arcole Industries, la société étant alors rebaptisée société [O].
Une fusion est intervenue entre les sociétés Ducros Express et [O] en décembre 2012, sous la dénomination de société [O] Ducros dont l’actionnaire principal était la société Arcole Industries.
Par jugement du 26 novembre 2013, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société [O] Ducros qui employait alors environ 5.000 salariés.
Dans le cadre des négociations avec les pouvoirs publics menées en vue d’éviter une liquidation judiciaire et le licenciement de tous les salariés de la société, il a été convenu d’un accord par lequel la société Arcole Industries, bien qu’actionnaire principal, présente néanmoins une offre de reprise et se porte acquéreur des actifs de la société [O] Ducros.
Ce montage financier et industriel a été validé par le tribunal de commerce de Pontoise, dans un jugement rendu le 6 février 2014 arrêtant le plan de cession d’une partie des activités de la société [O] Ducros, à la société Newco MD, dont l’actionnaire unique était la société Arcole Industries, et qui a abouti à la création de la société [O] Global en février 2014.
Par jugement du 10 février 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société [O] Global puis, par jugement du 31 mars 2015, a prononcé la liquidation judiciaire de la société, autorisé le licenciement de tous les salariés et maintenu l’administrateur judiciaire précédemment désigné en la personne de Maître [E] [Y], avec la mission de procéder au licenciement des salariés.
Maître [M] [A] et Maître [G] [C] ont été désignés en qualité de co-liquidateurs de la société.
Ils ont ensuite été remplacés, le premier par la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [I] [K], par ordonnance du 31 décembre 2017 rendue par le président du tribunal de commerce de Bobigny, le second par la SELAS MJS Partners, prise en la personne de Maître [G] [C], par ordonnance rendue le 31 août 2018 par le président du tribunal de commerce de Bobigny.
Le 17 avril 2015, un accord collectif majoritaire relatif au plan de sauvegarde de l’emploi des plus de 2.000 salariés concernés par les licenciements a été signé puis validé par l’administration le 21 avril 2015.
L’ensemble des salariés de la société [O] Global ont ainsi été licenciés le 27 avril 2015, à l’exception des salariés protégés pour lesquels une autorisation de licenciement a été sollicitée auprès de l’inspection du travail.
***
M. [U] [W], né en 1964, qui occupait l’emploi de responsable d’exploitation, revendique une ancienneté non contestée de 27 ans et 6 mois, à la date de la notification de son licenciement pour motif économique intervenue le 27 avril 2015.
Son contrat de travail a pris fin le 21 mai 2015, à la suite de son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle.
***
Sollicitant la reconnaissance d’une situation de coemploi entre la société Arcole Industries et la société [O] Global, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angoulême le 27 avril 2016 d’une contestation de la légitimité de son licenciement à l’égard des organes de la procédure collective de la société [O] Global, de la société Arcole industries et en présence de l’UNEDIC Délégation AGS CGEA d’Ile-de-France Est.
Par jugement rendu le 8 novembre 2021, après radiation de l’affaire le 8 avril 2019 et sa réinscription le 15 mars 2021, le conseil de prud’hommes a débouté M. [W] de ses demandes.
Par déclaration du 8 décembre 2021, M. [W] a relevé appel de cette décision.
***
Dans ses dernières conclusions au fond adressées par le réseau privé virtuel des avocats le 27 juillet 2023, M. [W] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
— à titre principal, condamner in solidum, du fait de la situation de coemploi, les sociétés [O] Global et Arcole Industries au versement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 135.200 euros et juger que cette somme sera inscrite au passif de la société [O] Global,
— à titre subsidiaire, condamner la société [O] Global, du fait de la violation de l’obligation individuelle de reclassement, à lui verser la même indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et juger que cette somme sera inscrite au passif de la société [O] Global,
En tout état de cause,
— dire la décision à intervenir opposable au CGEA IDF Est,
— condamner les sociétés [O] Global et Arcole Industries à leur payer une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— assortir les condamnations à intervenir d’intérêts au taux légal,
— condamner les sociétés intimées aux dépens.
Dans ses dernières conclusions au fond adressées par le réseau privé virtuel des avocats le 22 novembre 2023, la société Arcole Industries demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes et de :
— constater l’absence de coemploi entre la société [O] Global et elle-même,
— constater l’absence de lien contractuel entre l’appelant et elle-même,
— en conséquence, la mettre hors de cause et ne pas lui rendre opposable l’arrêt qui serait rendu à l’encontre des mandataires liquidateurs,
— débouter la partie appelante de l’ensemble de ses demandes,
— à titre reconventionnel, la condamner au paiement d’une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions au fond adressées par le réseau privé virtuel des avocats le 21 avril 2022, Maître [I] [K] de la SELAFA MJA et Maître [G] [C] de la SELAS MJS Partners, co-liquidateurs de la société [O] Global, demandent à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et de :
— débouter la partie appelante de l’intégralité de ses demandes, tant à titre principal qu’à titre subsidiaire qu’en tout état de cause,
Y ajoutant,
— condamner la partie appelante à payer à la liquidation judiciaire de la société [O] Global la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la partie appelante de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des intérêts au taux légal,
— dire qu’une condamnation ne pourra que tendre à la fixation d’une créance au passif de la société [O] Global,
— dire l’arrêt à intervenir opposable à l’AGS CGEA IDF Est.
Dans ses dernières conclusions au fond adressées par le réseau privé virtuel des avocats le 5 mai 2022, l’AGS CGEA IDF Est demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
— dire que l’AGS s’associe aux explications des mandataires liquidateurs de la société [O] Global, Maître [K] et Maître [C],
— constater l’absence de coemploi entre les sociétés Arcole Industries et [O] Global,
— débouter la partie appelante de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire, en présence d’un coemploi,
— dire qu’une condamnation in solidum à l’égard du passif de la procédure collective est impossible,
— mettre hors de cause l’AGS en vertu du principe de subsidiarité en présence d’un coemployeur in bonis,
— dire que le licenciement des salariés repose sur un motif économique incontestable concernant la société [O] Global et débouter la partie appelante de ses demandes à l’encontre de la société [O] Global,
En tout état de cause, en présence d’un coemploi,
— condamner la société Arcole Industries à verser à l’AGS la somme de 66.732.864,76 euros au titre des avances réalisées par l’AGS dans le cadre de la liquidation de la société [O] Global,
— condamner la société Arcole Industries à garantir l’AGS pour les éventuels montants qui seront fixés au passif de la société [O] Global,
— dire que, dans les rapports entre l’AGS et la société Arcole Industries, qui est in bonis, la contribution à la dette solidaire incombera le cas échéant entièrement à cette dernière,
Sur l’obligation de reclassement,
— dire que, compte tenu des moyens à sa disposition et des délais qui lui étaient impartis, Maître [Y], en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société [O] Global, a mis en oeuvre tous les moyens à sa disposition pour essayer de reclasser les salariés avant de leur notifier leur licenciement,
— débouter la partie appelante de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Sur la garantie de l’AGS,
— juger que s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,
— juger qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L. 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l’article L. 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou article 700 étant ainsi exclus de la garantie,
— juger qu’aux termes des dispositions de l’article L. 3253-17 du code du travail, la garantie est nécessairement plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D. 3253-5 du code du travail,
— statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
Par avis adressé par le greffe le 24 mai 2024, les parties ont été informées de la fixation de l’affaire à l’audience du 4 novembre 2024, la date de l’ordonnance de clôture étant fixée au 13 septembre 2024.
Par conclusions d’incident adressées le 30 juillet 2024, M. [W] a saisi le magistrat de la mise en état d’une demande tendant à voir ordonner aux sociétés intimées la communication de diverses pièces.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incidents de mise en état du 9 septembre 2024.
Par conclusions du 5 septembre 2024, M. [W] sollicite du magistrat de la mise en état qu’il :
— condamne la société [O] Global, représentée par ses liquidateurs judiciaires, à produire, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard pour chacune des parties appelantes à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, les documents suivants :
1. l’offre complète d’Arcole Industries contenant des conditions suspensives reçue le 28 janvier 2014 par le jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 6 février 2014,
2. l’ensemble des éléments d’actif visés à l’article 8.1 du traité d’apport partiel d’actif (') et notamment la liste des camions transférés par DHL à Arcatime [P],
3. les comptes certifiés de la société [O] Global notamment les Grands Livres,
4. les comptes non certifiés de la société [O] Global notamment les Grands Livres,
5. la liste de l’ensemble des clients communs de DHL et [O] Global,
6. la liste des agences, établissements ou autres locaux partagés par DHL et [O] Global ainsi que les contrats et factures afférents à ces partages,
7. les contrats et/ou factures relatifs aux prestations de messagerie de [O] Global pour le compte de DHL mentionnés notamment dans « l’Agency Agreement » annexé à l’offre finale, ferme et irrévocable de Caravelle en date du 11 décembre 2009,
8. les contrats et/ou factures relatifs aux prestations de messagerie de DHL pour le compte de [O] Global mentionnés notamment dans « l’Agency Agreement » annexé à l’offre finale, ferme et irrévocable de Caravelle en date du 11 décembre 2009,
9. les contrats et/ou factures de location entre DHL et Ducros Express ou [O] Ducros ou [O] Global mentionnés notamment dans le « Shared Facilities Arrangement » annexé à l’offre finale, ferme et irrévocable de Caravelle en date du 11 décembre 2009,
10. les contrats et/ou factures relatifs aux services informatiques et téléphoniques entre DHL et Ducros Express ou [O] Ducros ou [O] Global mentionnés notamment dans le « Transitional Services Agreement » annexé à l’offre finale, ferme et irrévocable de Caravelle en date du 11 décembre 2009,
11. les contrats et/ou factures relatifs aux services de paie, de congés payés et de tout autre aspect de gestion des ressources humaines entre DHL et Ducross Express ou [O] Ducros ou [O] Global mentionnés notamment dans le « Transitional Services Agreement » annexé à l’offre finale, ferme et irrévocable de Caravelle en date du 11 décembre 2009,
12. le procès-verbal de l’assemblée générale d’Arcole Industries contenant le rapport de gestion faisant notamment mention de la situation du groupe Arcole sur les comptes clos le 31 décembre 2014, exercice au cours duquel Caravelle aurait cédé la totalité de ses participations au sein d’Arcole Industries,
13. les contrats de cession de la participation de Caravelle dans le capital d’Arcole Industries,
14. la composition des organes sociaux d’Arcole Industries au 1er janvier 2014 et toutes les modifications intervenues dans la composition desdits organes sociaux d’Arcole Industries jusqu’à la date de licenciement des appelants,
15. les contrats en cours entre Arcole Industries et Caravelle ou entre [O] Global et Caravelle du 14 février 2014, date de création de [O]-Global, au 31 mars 2015, date de liquidation de [O]-Global ;
— condamne la société Arcole Industries à produire, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard pour chacune des parties appelantes à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, les documents suivants :
1. l’offre complète de la société contenant des conditions suspensives reçue le 28 janvier 2014 visée par le jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 6 février 2014,
2. l’ensemble des éléments d’actif visés à l’article 8.1 du traité d’apport partiel d’actif (') et notamment la liste des camions transférés par DHL à Arcatime [P],
3. les comptes certifiés des sociétés Arcatime [P], Ducros Express, [O] Ducros notamment les Grands Livres et Livres-journal,
4. les comptes non certifiés des sociétés Arcatime [P], Ducros Express et [O] Ducros notamment les Grands Livres et Livres-journal,
5. la liste de l’ensemble des clients communs de DHL et [O] Ducros,
6. la liste des agences, établissements ou autres locaux partagés par DHL Ducros Express et [O] Ducros ainsi que les contrats et factures afférents à ces partages,
7. les contrats et/ou factures relatifs aux prestations de messagerie de Ducros Express et [O] Ducros pour le compte de DHL mentionnés notamment dans « l’Agency Agreement » annexé à l’offre finale, ferme et irrévocable de Caravelle en date du 11 décembre 2009,
8. les contrats et/ou factures relatifs aux prestations de messagerie de DHL pour le compte de Ducros Express et [O] Ducros mentionnés notamment dans « l’Agency Agreement » annexé à l’offre finale, ferme et irrévocable de Caravelle en date du 11 décembre 2009,
9. les contrats et/ou factures de location entre DHL, Ducros Express et [O] Ducros mentionnés notamment dans le « Shared Facilities Arrangement » annexé à l’offre finale, ferme et irrévocable de Caravelle en date du 11 décembre 2009,
10. les contrats et/ou factures relatifs aux services informatiques et téléphoniques entre DHL, Ducros Express et [O] Ducros mentionnés notamment dans le « Transitional Services Agreement » annexé à l’offre finale, ferme et irrévocable de Caravelle en date du 11 décembre 2009,
11. les contrats et/ou factures relatifs aux services de paie, de congés payés et de tout autre aspect de gestion des ressources humaines entre DHL, Ducros Express et [O] Ducros mentionnés notamment dans le « Transitional Services Agreement » annexé à l’offre finale, ferme et irrévocable de Caravelle en date du 11 décembre 2009,
12. le procès-verbal de l’assemblée générale d’Arcole Industries contenant le rapport de gestion faisant notamment mention de la situation du groupe Arcole sur les comptes clos le 31 décembre 2014, exercice au cours duquel Caravelle aurait cédé la totalité de ses participations au sein d’Arcole Industries,
13. les contrats de cession de la participation de Caravelle dans le capital d’Arcole Industries,
14. la composition des organes sociaux d’Arcole Industries au 1er janvier 2014 et toutes les modifications intervenues dans la composition desdits organes sociaux d’Arcole Industries jusqu’à la date de licenciement des appelants,
15. les contrats en cours entre Arcole industries et Caravelle ou entre [O] Global et Caravelle du 14 février 2014, date de création de [O]-Global, au 31 mars 2015, date de liquidation de [O]-Global ;
— condamne la société [O] Global, représentée par ses liquidateurs, et la société Arcole Industries à payer à l’appelant une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions en réponse adressées les 5 août et 2 septembre 2024, la société Arcole Industries conclut au rejet de la demande de communication de pièces sur incident et par voie de sommation et sollicite la condamnation de chacune des parties appelantes à lui payer la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’il incombe à l’appelant d’indiquer clairement en quoi les pièces sollicitées, pour la plupart non identifiées ou ne la concernant pas, sont nécessaires à la résolution du litige quant à la question de la reconnaissance d’une situation de coemploi et invoque plusieurs décisions de conseillers de la mise en état d’autres cours d’appels saisies du même contentieux qui ont rejeté cette demande de communication de pièces.
Par conclusions d’incident adressées les 20 août 2024 et 5 septembre 2024 Maître [I] [K] de la SELAFA MJA et Maître [G] [C] de la SELAS MJS Partners, co-liquidateurs de la société [O] Global, demandent au conseiller de la mise en état de débouter la partie appelante de l’intégralité de ses demandes, et en tout état de cause de :
— la débouter de sa demande d’astreinte et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
L’AGS CGEA IDF Est n’a pas transmis de conclusions d’incident.
Le 8 août 2024, le conseil de l’appelant a fait délivrer à la société Arcole Industries une sommation de communiquer les pièces suivantes :
— le procès-verbal de l’assemblée générale de la société Arcole Industries contenant le rapport de gestion faisant notamment mention de la situation du groupe Arcole sur les comptes clos le 31 décembre 2014, exercice au cours duquel Caravelle aurait cédé la totalité de ses participations au sein de la société la société Arcole Industries,
— le procès-verbal de l’assemblée générale de la société Arcole Industries contenant le rapport de gestion faisant notamment mention de la situation du groupe Arcole clos le 31 décembre 2015, exercice au cours la société [O] Global a été liquidée,
— les contrats de cession de la participation de Caravelle dans le capital de la société Arcole Industries,
— la composition des organes sociaux de la société Arcole Industries au 1er janvier 2014 et toutes les modifications intervenues dans la composition desdits organes jusqu’à la date de licenciement des appelants,
— les contrats en cours entre la société Arcole Industries et Caravelle du 14 février 2014, date de création de la société [O] Global, au 31 mars 2015, date de la liquidation de celle-ci.
A l’issue de l’audience d’incidents, les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 25 septembre 2024, décision qui fixerait la nouvelle date de clôture, initialement prévue au 13 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile qui renvoie notamment à l’article 788 du même code, le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication et à la production des pièces.
Une demande de communication de pièces doit reposer sur un motif légitime, ce qui exclut qu’elle soit uniquement destinée à pallier la carence d’une partie et elle doit viser des pièces identifiées et utiles à la solution du litige.
Sur la demande de communication de pièces à l’encontre de la société Arcole Industries
Cette demande est motivée par la nécessité pour l’appelant d’obtenir des éléments de preuve au soutien du coemploi allégué entre la société [O] Global et la société Arcole Industries.
Hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre que s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière.
La preuve d’une telle immixtion incombe au salarié.
D’une part, ne sont produits ni le contrat de travail de l’appelant, ni même les extraits Kbis du registre du commerce des sociétés intimées ou des autres sociétés citées dans la demande (Caravelle, Ducros Express, [O] Ducros, DHL Express, DHL ou encore Arcatime [P]) qui permettrait a minima de vérifier s’il existe ou existait des liens entre les dirigeants de ces différentes sociétés ainsi que d’examiner les dates et modalités des cessions ou reprise éventuellement intervenues entre elles.
D’autre part, dans la limite des informations données par les parties, il n’est pas contesté que la société Arcole Industries n’employait que 5 salariés ; il appartiendrait dès lors à l’appelant d’établir en quoi les pièces sollicitées seraient susceptibles de permettre d’établir l’immixtion de celle-ci dans la gestion notamment sociale de la société [O] Global, qui employait plus de 2.000 salariés.
Il ne ressort par ailleurs d’aucun élément que la société Arcole Industries serait une filiale de la société Caravelle alors qu’il a été jugé le contraire par le tribunal administratif de Pontoise le 11 juillet 2014.
En effet, cette juridiction, saisie d’une demande d’annulation de la décision de l’autorité administrative ayant homologué le 3 mars 2014 le document unilatéral élaboré par les liquidateurs de la société [O] Ducros dans le cadre du licenciement économique des salariés qu’elle employait (soit plus de 2.800 salariés concernés), a mis hors de cause la société Caravelle en retenant que la seule participation financière minoritaire de celle-ci au capital de la société Arcole Industries, à hauteur alors de 29,90%, était insuffisante à caractériser l’existence d’un groupe entre les sociétés [O] Ducros, Arcole Industries et Caravelle.
Cette décision n’est pas contredite par l’extrait du rapport SECAFI (entête et une seule page produits en pièce 35 par l’appelant) sur lequel la participation prétendue de la société Caravelle à la société Newco MD n’est pas mentionnée.
Il n’est ainsi pas établi que la société Arcole Industries est susceptible de détenir nombre des pièces dont la production est sollicitée dans des termes relativement vagues notamment quant à la date pour certaines d’entre elles (telles les demandes de documents comptables).
Par ailleurs, s’agissant de la pièce sollicitée en n° 1, ainsi que l’ont déjà relevé d’autres magistrats de la mise en état saisis de demande de communication de pièces formulée par le conseil des appelants dans des termes similaires, toute personne intéressée est susceptible de prendre connaissance au greffe du tribunal de commerce de l’offre faite dans le cadre d’une procédure collective.
S’agissant de la pièce n°2, en l’état des trois cessions intervenues au profit des sociétés Ducros Express, puis de [O] Ducros et enfin de [O] Global et eu égard à la date du premier transfert, soit en 2010, l’utilité de cette pièce à la solution du litige quant au coemploi ayant pu exister entre la société Arcole Industries et la société [O] Global entre février 2014 et mars 2015 n’est pas établie.
S’agissant de la pièce n°3, d’une part, rien ne permet de retenir que la société Arcole Industries détient ces documents (à l’exception de ceux relatifs aux sociétés [O] Ducros et Ducros Express) ; en outre, seuls les comptes de la société [O] Global permettraient de déterminer la part des prestations accomplies par celle-ci pour le compte de DHL.
Or, la demande à ce titre (pièce n°4) ne peut prospérer, la société [O] Global n’ayant pas eu d’existence sur un exercice civil complet.
Enfin, le 2 août 2021, les liquidateurs de la société ont communiqué au fond le bilan économique, social et environnemental établi conformément aux dispositions de l’article L. 623-1 du code de commerce par Maître [E] [Y] ès qualités et déposé au greffe du tribunal de commerce de Bobigny le 18 mars 2015 ; il appartient le cas échéant au conseil de l’appelant d’exploiter ce document en ce qu’il contient les informations financières utiles à la solution du litige.
La communication de la pièce n°5 n’est pas en l’état utile à la détermination d’une situation de coemploi.
S’agissant de la pièce n°6, les photographies et attestations produites sont soit antérieures à la cession de la société [O] Ducros, soit postérieures à la liquidation de la société [O] Global et ne permettent pas d’établir le caractère légitime de la demande de communication de pièces au regard d’une situation de co-emploi.
Au surplus, la liste des sites ainsi que des actifs mobiliers repris par la société [O] Global figure expressément dans le jugement rendu par le tribunal de commerce de Pontoise.
S’agissant des pièces n°7, 8, 9, 10 et 11, outre qu’elles ne sont pas clairement identifiées, elles se référent à des documents datant de plus de 5 ans auparavant et, semble-t’il, évoqués dans une pièce produite par l’appelants qui est rédigée en anglais (pièce n°9).
Quant aux pièces n°12 à 14, leur intérêt pour la solution du litige et, notamment l’appréciation d’une situation de co-emploi, n’est ni manifeste ni établie.
La demande de production de pièces en ce qu’elle est motivée par la nécessité de pouvoir établir une situation de coemploi présentée contre la société Arcole Industries sera donc rejetée.
Sur la demande de communication de pièces à l’encontre des liquidateurs de la socété [O] Global
La demande de communication de pièces formée à l’encontre des liquidateurs de la société [O] Global est sensiblement identique à celle sollicitée de la société Arcole Industries.
L’appelant motive cette demande par la nécessité pour la cour de pouvoir juger du respect de l’obligation de reclassement et notamment de la pertinence du périmètre dans lequel les recherches de reclassement ont été effectuées, l’appelant soutenant que celles-ci auraient dû être étendues à la société DHL.
***
Aux termes des dispositions de l’article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Il incombe à l’employeur de rapporter la preuve du respect de son obligation d’une recherche sérieuse et loyale de reclassement.
Il est notamment soutenu par l’appelant que la société [O] Global travaillait avec des camions de la société DHL et qu’ainsi une permutation du personnel était possible ; les pièces produites, ainsi qu’il l’a été relevé précédemment, ne concernent pas la période d’activité de la société [O] Global et ne sauraient tout au plus caractériser qu’un éventuel prêt de matériel et non une permutation possible du personnel de la société [O] Global au sein de la société DHL.
De la même manière, le fait que les 'clients phares’ de DHL Express France qui recouraient à DHL aient continué à faire appel aux sociétés Ducros Express puis [O] Ducros et ensuite [O] Global et qu’ils aient été communs à ces diverses entreprises, n’est pas de nature à établir, en dehors de tout autre élément, l’existence d’une permutation possible du personnel de la société [O] Global au sein de ces autres sociétés.
Il en est enfin de même des demandes, en ce qu’elles concerneraient des prestations effectuées par la société [O] Global pour le compte d’autres opérateurs tels DHL et inversement.
Par ailleurs, la production des éléments comptables alors qu’en l’état des écritures du conseil du salarié, le motif économique n’est pas contesté, n’est pas de nature à rendre pertinente la demande de communication de pièces.
Enfin, la cour aura à se prononcer dans le cadre du jugement au fond sur l’étendue du périmètre de reclassement auquel étaient astreints les organes de la procédure collective de la société [O] Global en fonction des pièces soumises à son appréciation par chacune des parties, en sorte que la demande de communication de pièces ne saurait être considérée comme nécessaire et encore moins indispensable à cette appréciation.
Il sera en outre relevé qu’il incombe au juge de s’assurer du respect d’une durée raisonnable de règlement des litiges.
La présente instance a été introduite devant le conseil de prud’hommes d’Angoulême le 27 avril 2016.
Par jugement avant dire droit rendu le 15 octobre 2018, le conseil de prud’hommes a débouté le requérant de sa demande de production de pièces dont il est à nouveau sollicité la communication.
Le 8 avril 2019, le conseil de prud’hommes a ordonné la radiation de l’affaire dont il a été sollicité la réinscription le 15 mars 2021.
Le jugement au fond rendu le 8 novembre 2021 a fait l’objet d’un appel formé le 8 décembre 2021, soit il y a près de trois ans.
Après deux jeux de conclusions au fond adressées par le conseil des appelants les 21 juillet 2021 et 27 juillet 2023, la nouvelle demande de production de pièces a été présentée le 30 juillet 2024, soit plus de deux mois après l’envoi de l’avis de fixation de l’affaire à l’audience du 4 novembre 2024.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la demande de communication de pièces à l’encontre des liquidateurs de la société [O] Global sera également rejetée.
L’appelant supportera les dépens de l’instance d’incident et sera condamné à payer à la société Arcole Industries la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande de communication de pièces,
Fixons la date de l’ordonnance de clôture au 7 octobre 2024 et invitons chacune des parties à déposer leur entier dossier au greffe de la cour au plus tard à la même date,
Condamnons M. [W] aux dépens ainsi qu’à payer à la société Arcole Industries la somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles d’incident.
Le greffier, La présidente chargée de la mise en état,
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