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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 31 oct. 2024, n° 24/00056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 31/10/2024
****
N° de MINUTE : 24/333
N° RG 24/00056 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VIZR
Jugement (N° 19/00877) rendu le 15 Septembre 2020 par le tribunal judicaire d’Avesnes sur Helpe
Arrêt rendu le 8 juillet 2021 par la cour d’appel de Douai
Arrêt rendu le 5 octobre 2023 par la Cour de Cassation
DEMANDEURS à la déclaration de saisine
Monsieur [X] [W]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
SCP [X] [W], [D] [R] et [Y] [W] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Philippe Le Fur, avocat au barreau d’Avesnes sur Helpe, avocat constitué
DEFENDEURS à la déclaration de saisine
Monsieur [L] [C]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 8] – de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Madame [T] [S] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7] – de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentés par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai avocat constitué, assistés de Me Jean-Roch Parichet, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 26 juin 2024 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yasmina Belkaid, conseiller faisant fonction de président de chambre
Maria Bimba Amaral, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024 après prorogation le 17 octobre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yasmina Belkaid, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 24 juin 2024
****
Les époux [C] ont vendu par lots différents terrains leur appartenant situés sur la commune d'[Localité 6].
Le 14 décembre 2022, ils ont fait l’objet d’un redressement fiscal (TVA et BIC) à la suite de ces ventes, l’administration fiscale retenant le caractère professionnel des cessions.
Ils ont contesté devant la juridiction administrative les redressements fiscaux dont ils ont fait l’objet.
Leurs recours ont été rejetés tant en première instance par le tribunal administratif de Lille qu’en appel par la cour administrative d’appel de Douai.
Reprochant un manquement à son devoir de conseil au notaire qui ne les aurait pas informés des risques de qualification de marchand de biens / lotisseur professionnel avec toute la fiscalité afférente, les époux [C] l’ont fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Avesnes sur Helpe en responsabilité et réparation.
Par jugement rendu le 15 septembre 2020, le tribunal judiciaire d’Avesnes sur Helpe a condamné solidairement la Scp [X] [W] et [D] [R], notaires associés, et Maître [X] [W], notaire, à payer à M. [L] [C] et Mme [T] [S] les sommes suivantes, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
62 626 euros au titre de leur préjudice financier,
1 000 euros au titre de leur préjudice moral,
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par déclaration du 23 octobre 2020, la Scp [X] [W] et [D] [R], notaires associés, et Maître [X] [W] ont formé appel de cette décision en mentionnant « appel total ».
Par arrêt rendu le 8 juillet 2021, la cour d’appel de Douai a :
— débouté M. et Mme [C] de leur demande tendant à voir constater ou à défaut voir juger que la cour n’est valablement saisie d’aucune demande d’infirmation par la Scp [X] [W] et [D] [R], notaires associés, et Maître [X] [W];
— confirmé le jugement, sauf à condamner la Scp [X] [W] et [D] [R], notaires associés, et Maître [X] [W] à payer à M. et Mme [C] (ensemble) la somme de 6 262,60 euros en réparation de leur préjudice ;
— condamné la Scp [X] [W] et [D] [R], notaires associés, et Maître [X] [W] aux dépens de l’appel et à payer à M. et Mme [C] (ensemble) la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
M. et Mme [C] ont formé un pourvoi à l’encontre de cette décision.
Par arrêt rendu le 5 octobre 2023, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ces dispositions, l’arrêt rendu le 8 juillet 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Douai et remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la même cour d’appel, autrement composée.
Elle a en effet considéré que la cour d’appel avait violé l’article 910-4 alinéa 1er du code de procédure civile selon lequel la déclaration d’appel qui ne mentionne pas les chefs critiqués du jugement ne peut être régularisé que par une nouvelle déclaration d’appel formée dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond dans la mesure où la déclaration d’appel mentionnait « appel total » et que celle-ci n’avait pas été régularisée dans le délai imparti à l’appelant pour conclure.
Par déclaration du 5 janvier 2024, la Scp [X] [W], [D] [R], et [Y] [W], d’une part, et M. [X] [W], d’autre part, ont saisi la cour de renvoi.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 6 juin 2024, la Scp [X] [W], [D] [R] et [Y] [W] et Maître [X] [W] demandent à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe le 15 septembre 2020 en toutes ses dispositions
statuant à nouveau,
débouter les époux [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
subsidiairement, fixer le préjudice indemnisable des époux [C] à une somme qui ne saurait tout au plus excéder 1 301,40 euros
Y ajoutant,
— condamner solidairement les époux [C] à leur payer la somme de 5.000 euros (2.500 € à chacun d’eux) par application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner solidairement les époux [C] aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 19 avril 2024, M. [L] [C] et Mme [T] [S] épouse [C] demandent à la cour, au visa des articles 1147 et suivants du code civil ancien, de l’article 1231 et suivants du code civil nouveau et des articles 901 et 562 du code de procédure civile, de :
à titre principal : sur la saisine de la cour d’appel et vu la déclaration d’appel du 23 octobre 2020
juger que la cour n’est saisie valablement d’aucun chef critiqué.
juger que la déclaration d’appel n’a pas produit son effet dévolutif
en conséquence, confirmer la décision
à titre subsidiaire, si la cour juge que l’effet dévolutif de l’appel a joué :
vu la faute du notaire et le lien de causalité,
vu le principe de réparation intégrale du préjudice ou/ vu la perte de chance dont le taux sera fixé à 100%
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris en ce qu’il :
* condamné solidairement la Scp [X] [W] et [D] [R], notaires associés et maître [X] [W] notaire à leur payer la somme de 62 626 euros au titre de leur préjudice financier ;
*condamné solidairement la Scp [X] [W] et [D] [R], notaires associés et maître [X] [W] notaire à leur payer la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral ;
*condamné solidairement la Scp [X] [W] et [D] [R], notaires associés et maître [X] [W] notaire à leur payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
en toute hypothèse,
— débouter la Scp [X] [W] et [D] [R], notaires associés et maître [X] [W] notaire de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
— condamner solidairement la Scp [X] [W] et [D] [R], notaires associés et maître [X] [W] notaire à leur payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel après renvoi de cassation, outre les entiers frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’effet dévolutif de la déclaration d’appel
La SCP [W] et Me [W] soutiennent que leur déclaration d’appel emporte dévolution saisissant la cour.
Ils font en effet valoir que :
— la cour de cassation a considéré qu’il résulte de la combinaison des articles 562 et 901-4° du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, alors applicable au litige devant la cour, ainsi que les articles 748-1 et 930-1 du même code que la déclaration d’appel est un acte de procédure se suffisant à lui-même dans laquelle doit figurer l’énonciation des chefs critiqués du jugement
la déclaration d’appel régularisée le 23 octobre 2020 subsiste et n’a fait l’objet d’aucune annulation par le conseiller de la mise en état ou par un arrêt de la cour statuant sur déféré
les dispositions de l’article 901 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2022-245 du 25 février 2022 sont applicables aux instances en cours quand bien la déclaration d’appel aurait été formée antérieurement à l’entrée en vigueur de ce texte
l’exigence d’un renvoi au document annexe dans la déclaration d’appel n’est pas prévue par un texte alors que la cour de cassation a jugé le contraire
le décret précité du 25 février 2022 et l’arrêté du 25 février 2022 modifiant l’arrêté du 20 mai 2020 sont applicables au litige dès lors qu’il s’agit d’une instance en cours.
M. et Mme [C] répliquent quant à eux que l’appel est dépourvu de tout effet dévolutif aux motifs que :
— les seuls chefs du jugement expressément critiqués figurant dans la déclaration d’appel sont les suivants « appel total » sans que l’infirmation du jugement ne soit sollicitée de sorte que la cour n’est saisie d’aucune demande
— en matière d’appel avec représentation obligatoire, la déclaration d’appel fait l’objet d’une remise électronique par traitement automatisé par un fichier d’un format limité prévu à l’article 5 de l’arrêté du 30 mars 2011
— or, la cour de cassation a jugé que les chefs du jugement critiqué doivent figurer dans la déclaration d’appel, laquelle est un acte de procédure se suffisant à lui seul et que ce n’est qu’en cas d’empêchement d’ordre technique que l’appelant peut compléter la déclaration d’appel par un document faisant corps avec elle et auquel elle doit renvoyer
— ils n’ont pas reçu le document en question qui n’a pas davantage été dénoncé
— il n’est pas démontré une incapacité technique à intégrer le texte des chefs du jugement critiqués dans la déclaration d’appel qui au demeurant ne comporte pas la mention d’un renvoi à une annexe
— l’article 901 du code de procédure civile dans sa version issue du décret du 6 mai 2017 et de l’arrêté du 30 mars 2011 et applicable au présent litige et les dispositions transitoires assortissant la modification de l’article 901 du code de procédure civile ne sauraient emporter validation rétroactive d’une déclaration d’appel qui au regard du droit applicable à la date de cet acte, était irrégulière
— la notion d’application immédiate de la loi ne se confond pas avec celle de la rétroactivité étant précisé que le principe de non-rétroactivité s’impose à l’autorité réglementaire
Sur ce,
Selon l’article 910 4° du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Par avis du 8 juillet 2022 (n°22-70.005), la Cour de cassation a notamment dit que le décret n°2022-245 du 25 février 2022 et l’arrêté du 25 février 2022 modifiant l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d’appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d’appel qui ont été formées antérieurement à l’entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu’elles n’ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n’a pas fait l’objet d’un déféré dans le délai requis ou par l’arrêt d’une cour d’appel statuant sur déféré.
L’instance devant une cour d’appel, introduite par une déclaration d’appel prenant fin avec l’arrêt que rend cette juridiction, soit en l’espèce, l’arrêt du 8 juillet 2021, le décret du 25 février 2022 n’est pas applicable à l’espèce.
En application de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, seul l’acte d’appel emporte dévolution des chefs du jugement critiqués.
Il en résulte que les mentions prévues par l’article 901 4° du code de procédure civile doivent figurer dans la déclaration d’appel, laquelle est un acte de procédure se suffisant à lui seul.
Cependant, en cas d’empêchement d’ordre technique, l’appelant peut compléter la déclaration d’appel par un document faisant corps avec elle et auquel elle doit renvoyer (Cass. 2ème civ., 13 janvier 2022, n° 20- 17.516).
Ainsi, les chefs de jugement critiqués doivent figurer sur la déclaration d’appel et non sur une annexe qui n’est pas la déclaration d’appel s’il n’est pas établi que la déclaration d’appel a dépassé sa taille maximale de 4080 caractères (Cass. 2ème civ., 2 mars 2023, n° 21- 17.163).
Il est donc constant que, sauf cet empêchement technique et jusqu’à l’entrée en vigueur du décret du 25 février 2022 ayant modifié l’article 901 du code de procédure civile, seule la déclaration d’appel adressée au format XML énonçant les chefs du jugement critiqués, emportait l’effet dévolutif.
En l’espèce, la déclaration d’appel établie le 23 octobre 2020 par la Scp et M. [W] est, quant à son objet, ainsi rédigée « appel total ».
Est joint à cette déclaration d’appel un document intitulé « pièce jointe faisant corps avec la déclaration d’appel » et comportant les chefs du jugement critiqués.
Toutefois, l’appelant ne fait valoir aucun empêchement d’ordre technique qui aurait empêché la transmission par voie électronique des dispositions du jugement attaqué ni ne démontre avoir été dans l’impossibilité de faire figurer ces mentions dans la déclaration elle-même, laquelle pouvait parfaitement contenir l’intégralité des chefs de jugement critiqués.
Le recours à une annexe ne se comprend qu’au regard d’une limitation technique du système de communication qui n’accepte pas de dépasser 4080 caractères dans l’espace pour y mentionner les chefs critiqués, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Cette irrégularité affectant la déclaration d’appel n’a pas été rectifiée par une nouvelle déclaration d’appel dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond contrairement aux exigences de l’article 910- 4 alinéa 1 du code de procédure civile et ne peut plus être réparée à ce jour.
Dès lors, l’effet dévolutif de l’appel n’a pu opérer et la cour saisie d’aucune demande n’a donc pas à confirmer le jugement déféré, qui s’applique en toutes ses dispositions à la présente espèce.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La Scp et Me [W], parties succombantes, supporteront les dépens d’appel.
Eu égard aux circonstances de l’affaire, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles en appel et non compris dans les dépens. Les parties seront donc déboutées de leur demande indemnitaire respective au titre de l’article 700 du code civil en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit que l’effet dévolutif de la déclaration d’appel n’a pas opéré ;
Constate qu’elle n’est saisie d’aucune demande ;
Condamne la Scp [X] [W], [D] [R] et [Y] [W] ainsi que Maître [X] [W] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le greffier
Fabienne DUFOSSÉ
Le président
Yasmina BELKAID
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