Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 6 nov. 2025, n° 25/02612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02612 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 14 janvier 2025, N° 2023073887 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. QUADRA CONSULTANTS c/ S.A.S. HALCYON EXECUTIVE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 6 NOVEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02612 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZGJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Janvier 2025 -Président du TC de [Localité 7] – RG n° 2023073887
APPELANTE
S.A.S. QUADRA CONSULTANTS, RCS de [Localité 7] sous le n°402 399 497, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant Me Cédric MONTFORT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE
S.A.S. HALCYON EXECUTIVE, RCS de [Localité 7] sous le n°891 259 442, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe PRADAL de la SELARL ADEAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1638
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 2 octobre 2025 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre chargée du rapport et Laurent NAJEM, Conseiller, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société Quadra consultants a pour activité principale le conseil en recrutement.
En 2014, M. [J] [N] a été embauché par cette société en qualité de directeur d’activité du pôle public.
Il a sollicité une rupture conventionnelle avant de démissionner le 30 novembre 2022.
L’employeur a levé la clause de non-concurrence de son contrat de travail.
Le 1er mars 2023, M. [N] a rejoint la société Halcyon Executive, elle aussi spécialisée dans le conseil en recrutement.
Se plaignant d’actes de concurrence déloyale de son ancien salarié par débauchage massif de salariés du pôle public, détournement d’informations, documents confidentiels et stratégiques et des clients de la société Quadra Consultants, cette dernière a requis et obtenu du président du tribunal de commerce de Paris, par ordonnance du 2 novembre 2023, une mesure d’instruction in futurum, laquelle a été exécutée le 21 novembre 2023 au siège de la société Halcyon Executive et a donné lieu à deux procès-verbaux de constat des 21 et 28 novembre 2023.
Par acte du 21 décembre 2023, la société Halcyon Executive a fait assigner la société Quadra Consultants devant le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris aux fins de voir :
Ordonner la rétractation de l’ordonnance sur requête en date du 2 novembre 2023 ;
Annuler les opérations de saisie effectuées le 21 novembre 2023 au siège de la société Halcyon Executive ;
Ordonner la restitution par l’huissier instrumentaire de l’ensemble des documents recueillis et/ou copiés constituant le séquestre, à Halcyon Executive ;
Ordonner le tri des documents saisis dans les locaux d’Halcyon Executive le 21 novembre 2023 ;
Fixer le calendrier et les modalités d’un tel tri ;
Débouter la société Quadra consultants de sa demande tendant à ce que la société Halcyon Executive soit condamnée sur le fondement de l’article R. 152-1 III du code de commerce à lui fournir une garantie bancaire à première demande de régler la somme de 340 000 euros à Quadra consultants si ses recours fondés sur la protection du secret des affaires étaient rejetés ;
Débouter la société Quadra consultants de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la société Quadra consultants à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 10.000 euros à la société Halcyon Executive ;
Condamner les sociétés Quadra consultants aux dépens de l’instance.
Par ordonnance contradictoire du 14 janvier 2025, le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris, retenant l’existence d’un motif légitime mais le défaut de justification d’une dérogation au principe du contradictoire, a :
Rétracté l’ordonnance du 2 novembre 2023 ;
Ordonné à Me [F] de la société [F] et Flament, commissaire de justice instrumentaire de conserver les éléments séquestrés jusqu’à la purge du dernier recours par le requérant, en ce compris un éventuel pourvoi devant la Cour de cassation ;
Condamné la société Quadra consultants à payer à la société Halcyon Executive la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté pour le surplus ;
Condamné la société Quadra consultants aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidé à la somme de 41,93 euros TTC dont 6,78 euros de TVA.
Par déclaration du 27 janvier 2025, la société Quadra Consultants a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 2 septembre 2025, elle demande à la cour, sur le fondement des articles 145, 493, et 874 du code de procédure civile, des articles L. 151-1 et suivants, R. 151-1 et suivants du code de commerce, ainsi que des articles 514 et suivants du code de procédure civile, de :
Infirmer l’ordonnance de référé du 14 janvier 2025 du président du tribunal des activités économiques de Paris en ce qu’elle a :
Rétracté l’ordonnance du 2 novembre 2023 ;
Condamné la société Quadra Consultants à payer à la société Halcyon Executive la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Quadra Consultants aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidé à la somme de 41,93 euros TTC dont 6,78 euros de TVA.
Et statuant à nouveau :
Débouter la société Halcyon Executive de ses demandes, moyens, fins et conclusions ;
Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance sur requête n°2023001429 rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 2 novembre 2023 ;
Ordonner la levée du séquestre et la communication à Quadra Consultants de l’ensemble des documents et/ou tout élément séquestré par Maître [B] [F] au prononcé de la décision à intervenir ;
Déclarer irrecevable la demande de tri formée par la société Halcyon Executive, et en tant que besoin la rejeter ;
Condamner, le cas échéant, la société Halcyon Executive à fournir à la société Quadra Consultants une garantie bancaire de payer à première demande la somme de 340.000 euros à la société Quadra Consultants, étant précisé que cette garantie bancaire devra être maintenue en vigueur et validité jusqu’à l’obtention d’une décision définitive à cet égard ;
Condamner la société Halcyon Executive à verser à la société Quadra Consultants 25.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamner la société Halcyon Executive aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 23 juin 2025, la société Halcyon Executive demande à la cour, sur le fondement des articles 145, 493 et 700 du code de procédure civile, des articles L. 151-1, L. 153-1, R. 153-2 et -3 et suivants du code de commerce, ainsi que de l’article L. 2120-1 du code de la commande publique, de :
A titre principal :
Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 14 janvier 2025 par laquelle le président du tribunal de commerce a ordonné la rétractation de l’ordonnance sur requête en date du 2 novembre 2023 ;
A titre subsidiaire :
Débouter la société Quadra Consultants de sa demande de levée du séquestre et de communication à la société Quadra Consultants de l’ensemble des documents et/ou tout élément séquestré par Maître [B] [F] au prononcé de la décision à intervenir ;
Ordonner le tri des documents saisis dans les locaux d’Halcyon Executive le 21 novembre 2023 ;
Fixer le calendrier et les modalités d’un tel tri ;
Débouter la société Quadra Consultants de sa demande tendant à ce que la société Halcyon Executive soit condamnée sur le fondement de l’article R. 152-1 III du Code de commerce à lui fournir une garantie bancaire à première demande de régler la somme de 340.000 euros à la société Quadra Consultants ;
En tout état de cause :
Débouter la société Quadra Consultants de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la société Quadra Consultants à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 10.000 euros à la société Halcyon Executive ;
Condamner la société Quadra Consultants aux dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2025.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’article 145 suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
L’article 493 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
Le juge doit donc également rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe du contradictoire. Les circonstances justifiant cette dérogation doivent être caractérisées dans la requête ou l’ordonnance qui y fait droit.
La mesure ordonnée doit être circonscrite aux faits dénoncés dans la requête dont pourrait dépendre la solution du litige et ne pas s’étendre au-delà. Elle ne peut porter une atteinte illégitime au droit d’autrui.
Enfin, il résulte des articles 497 et 561 du code de procédure civile que la cour d’appel, saisie de l’appel d’une ordonnance de référé statuant sur une demande en rétractation d’une ordonnance sur requête, est investie des attributions du juge qui l’a rendue devant lequel le contradictoire est rétabli. Cette voie de contestation n’étant que le prolongement de la procédure antérieure, le juge doit apprécier l’existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête, à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui.
Sur le motif légitime, c’est à bon droit et par de justes motifs que le premier juge a considéré qu’il était caractérisé par les éléments du dossier et notamment :
La démission de M. [N] le 30 novembre 2022 de ses fonctions de directeur d’activité du pôle public au sein de la société Quadra Consultants, avec un préavis de trois mois,
La transmission le 12 décembre 2022 par son assistante de la liste des clients de la société Quadra Consultants,
La démission de plusieurs collaborateurs du pôle public dirigé par M. [N] au cours du mois de février 2023,
Des courriels échangés au début du mois de février 2023 entre M. [N] depuis sa boîte mail Quadra Consultants et divers clients de cette société, pouvant laisser croire qu’il était toujours en poste au sein de la société Quadra Consultants.
Ces éléments constituent en effet des indices d’actes déloyaux de concurrence, auxquels s’ajoutent la perte peu de temps après le départ de M. [N] de deux clients au profit de la société Halcyon Executive (la ville de [Localité 6] et la ville d'[Localité 5]) et une baisse importante du chiffre d’affaires de la société Quadra Consultants dès le premier trimestre 2023.
En revanche, c’est à tort que le premier juge a estimé que la société requérante ne justifiait pas de la nécessité de déroger au principe de la contradiction.
La requête souligne en effet, à raison, que la plupart des données recherchées sont détenues sur des supports informatiques facilement modifiables et escamotables de sorte qu’il existe un risque de déperdition des preuves. Elle précise que ce risque doit être apprécié à la lumière des agissements déloyaux dont ont fait preuve les salariés de la société Quadra Consultants ayant rejoint M. [N] au service de la société concurrente Halcyon Executive, rappelant que certains de ces salariés ont transmis des informations à M. [N] alors qu’ils étaient encore salariés de la société Quadra Consultants que M. [N] avait quittée. Elle décrit aussi les agissements de M. [N] pour démontrer sa capacité à agir déloyalement envers son ancien employeur, contextualisant ainsi la nécessité de ménager un effet de surprise à la mesure d’instruction sollicitée afin d’éviter la déperdition des éléments recherchés sur des supports informatiques.
L’ordonnance motive elle-même la nécessité de déroger au principe de la contradiction en disant que la requérante a exposé dans sa requête la fragilité des données recherchées en raison de la grande facilité et de la rapidité avec laquelle peut être organisée la disparition desdites données, le risque de dissimulation des preuves recherchées et la nécessité de ménager un effet de surprise, ce qui justifie l’absence de contradictoire, les documents et échanges objets de la mesure étant conservés sur des supports informatiques non soumis à une obligation de conservation.
Se trouve ainsi suffisamment caractérisée, au regard de la jurisprudence applicable en matière de faits de concurrence déloyale, la nécessité de déroger au principe de la contradiction.
La société Halcyon Executive argue enfin de l’absence de proportionnalité des mesures sollicitées, ce qui revient à contester le caractère légalement admissible de la mesure.
Il résulte en effet de l’article 145 du code de procédure civile que constituent des mesures légalement admissibles les mesures d’instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi. Il incombe, dès lors, au juge de vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l’exercice du droit à la preuve de la requérante et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.
Au cas présent, il y a lieu de relever :
Que deux séries de mesures ont été ordonnées :
1) Se faire localiser, remettre ou rechercher, à partir des messages, de tout fichier, données, documents, correspondances, agendas, bons de commandes, bons de livraison ou éléments quel qu’en soit la forme ou le support, informatique ou autre, relatifs à des clients et employés de Quadra Consultants, ceux des éléments contenant dans l’objet, le titre, dans le corps du texte, dans les champs réservés à l’expéditeur et/ou aux destinataires, en mots attachés ou détachés, le cas échéant mal orthographiés, seuls ou combinés les uns aux autres (') ;
suit un tableau de 210 mots clés correspondant à des noms de collectivités publiques ou personnes physiques que dans sa requête la société Quadra Consultants présente comme « ne concernant que :
— Quadra Consultants
— Le réseau international consultants INAC
— Le nom des salariés et interlocuteurs de Quadra Consultants,
— Le nom des clients de Quadra Consultants susceptibles d’être en commun. » ;
précision étant ensuite apportée que la période temporelle de cette recherche est fixée entre le 1er janvier 2021, date de début des discussions avec [J] [N] pour son entrée au capital au sein de Quadra Consultants, et le jour des opérations ;
2) Se faire communiquer ou rechercher, sur tout support, tous éléments, documents, échanges ou toutes correspondances ou fichiers qui pourraient appartenir ou contenir des éléments appartenant à la société Quadra Consultants requérante, notamment fichier clients et/ou prospects, fichiers renfermant des données internes, informations techniques, commerciales tarifaires et/ou comptables, anciennes propositions commerciales, correspondances, devis, contrats, des éléments visuels (logo, nom commercial, schéma etc') et procéder à toutes constatations utiles relatives à leur origine, transfert, détention, utilisation, localisation dans les systèmes informatiques et éventuelle suppression, et ce quel que soit sa date. La propriété de ces documents ou éléments pouvant ressortir des propriétés informatiques ou des éléments de rattachement tels que dénomination, logo, marque, etc. ;
Que seule la première mesure est limitée dans le temps ;
Qu’il n’est pas précisé dans la requête, et non justifié par la société requérante que les nombreuses personnes publiques figurant dans le tableau des mots clés sont des clients effectifs de la société Quadra Consultants, celle-ci faisant simplement référence dans sa requête au « nom des clients susceptibles d’être en commun », de sorte que le champ de la mesure est susceptible d’aller au-delà de la recherche des clients de la société Quadra Consultants qui auraient été déloyalement détournés par la société concurrente Halcyon Executive ;
Que pareillement, il n’est pas précisé dans la requête qui sont les personnes physiques dont le nom figure dans le tableau des mots clés, la requérante évoquant seulement « le nom des salariés et interlocuteurs de Quadra Consultants » sans préciser en quoi tous les noms sélectionnés sont en lien avec les agissements de concurrence déloyale dénoncés ;
Qu’il doit en outre être observé que la recherche peut être effectuée sans combinaison de mots clés : « seuls ou combinés les uns aux autres », ce qui élargit considérablement son champ ;
Que s’agissant de la seconde mesure les documents sont visés « quel que soit leur date » tant dans la requête que dans l’ordonnance ; elle n’est donc pas limitée dans le temps ;
Qu’en outre cette seconde mesure est insuffisamment définie dans son objet, visant des éléments « qui pourraient appartenir ou contenir des éléments appartenant à la société Quadra Consultants requérante » (souligné par la cour) ;
Qu’enfin il doit être relevé que ces mesures insuffisamment circonscrites ont conduit à la saisie de plus de 7000 documents, ce qui confirme leur effet disproportionné par rapport à l’objectif poursuivi.
Il en résulte que la mesure d’instruction pratiquée à l’encontre de la société Halcyon Executive n’est pas légalement admissible, ce qui justifie de rétracter l’ordonnance rendue sur requête le 2 novembre 2023, l’ordonnance de référé entreprise étant confirmée de ce chef, la cour substituant ses motifs à ceux du premier juge.
L’ordonnance sera également confirmée en ce qu’en conséquence de la rétractation elle a ordonné au commissaire de justice instrumentaire de conserver les éléments séquestrés jusqu’à la purge du dernier recours par le requérant, en ce compris un éventuel pourvoi en cassation, étant observé que l’intimée ne critique pas ce chef de la décision et ne forme pas de demande de restitution des éléments saisis.
La nature du litige, l’équité et la situation économique des parties commandent de laisser à chaque partie la charge de ses dépens et frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en appel. L’ordonnance sera infirmée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance de référé entreprise, sauf sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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