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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 13 mai 2025, n° 24/01405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
N° RG 24/01405 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FRIP-11
Monsieur [Z] [R], né le 2 mars 1949 à [Localité 3], domicilié [Adresse 1],
Représentant : Me Sihem METIDJI-TALBI de la SELARL ANTOINE & BMC ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Madame [N] [K] épouse [R]
née le 29 avril 1951 à [Localité 4], domiciliée [Adresse 1],
Représentant : Me Sihem METIDJI-TALBI de la SELARL ANTOINE & BMC ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
APPELANTS AU PRINCIPAL
DEFENDEURS A L’INCIDENT
La société DGI (D’ERLON IMMOBILIER), société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 84 000,00 ' immatriculée au registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le n° B 329 380 836 dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentant : Me Franck MICHELET de la SELARL MCMB, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU : 13 mai 2025
Nous, Kevin LECLERE-VUE, conseiller en charge de la mise en état, assisté de Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière,
Après débats à l’audience du 29 avril 2025, avons rendu , l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Par jugement contradictoire du 25 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Reims a :
— condamné M. [Z] [R] et Mme [N] [R] à payer à la SASU DGI la somme de 15 000 euros à titre de clause pénale,
— débouté M. [Z] [R] et Mme [N] [R] de toutes leurs demandes reconventionnelles indemnitaires,
— condamné M. [Z] [R] et Mme [N] [R] à payer à la SASU DGI la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [Z] [R] et Mme [N] [R] de leur prétention au titre des frais irrépétibles,
— condamné M. [Z] [R] et Mme [N] [R] aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL MCMB, Avocats,
— rappelé l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 7 septembre 2024, M. [Z] [R] et Mme [N] [R] ont interjeté appel de ce jugement sans mentionner l’objet de leur appel en ce qu’il tendait à l’annulation ou l’infirmation (enregistrée au RG sous le n°24/01405).
La société DGI a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 2 octobre 2024.
M. [Z] [R] et Mme [N] [R] ont effectué une déclaration d’appel rectificative le 12 février 2025 mentionnant que l’objet de leur appel tend à l’infirmation du jugement précité (enregistrée au RG sous le n°25/00193).
Dans leurs premières conclusions au fond notifiées par RPVA le 9 décembre 2024, M. [Z] [R] et Mme [N] [R] demandent à la cour, au visa des articles 6, I, al. 5 de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970, de :
(…)
— réformer le jugement rendu en date du 25 juillet 2024 en ce qu’il a :
*condamné M. [Z] [R] et Mme [N] [R] à payer à la SASU DGI la somme de 15 000 euros à titre de clause pénale,
*débouté M. [Z] [R] et Mme [N] [R] de toutes leurs demandes reconventionnelles indemnitaires,
*condamné M. [Z] [R] et Mme [N] [R] à payer à la SASU DGI la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*débouté M. [Z] [R] et Mme [N] [R] de leur prétention au titre des frais irrépétibles,
*condamné M. [Z] [R] et Mme [N] [R] aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL MCMB, Avocats,
*rappelé l’exécution provisoire du jugement.
Statuant à nouveau,
(…)
Par conclusions du 6 mars 2025, la société DGI a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de caducité de la déclaration d’appel.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 29 avril 2025, la société DGI demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 542, 901, 905-1, 908, 914 et 954 du code de procédure civile, de :
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel formée le 7 septembre 2024 par M. et Mme [R],
— Prononcer la nullité de la déclaration d’appel formée le 7 septembre 2024 par M. et Mme [R],
— déclarer M. et Mme [R] irrecevables en leur demande de jonction d’une instance pour laquelle aucune dénonciation d’est intervenu s’agissant d’une déclaration d’appel hors délai,
— condamner M. et Mme [R] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter en tout état de cause M. et Mme [R] de leur prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. et Mme [R] aux entiers dépens d’appel.
A l’appui de la caducité de la déclaration d’appel du 7 septembre 2024, elle fait valoir sur le fondement des articles 542, 908, 914, 910-1 et 954 du code de procédure civile que les conclusions des appelants du 9 décembre 2024 ne comportent pas, dans leur dispositif, la mention expresse de l’infirmation du jugement. Elle estime que le terme réformation est générique et que seule la mention des termes annulation ou infirmation est admise par l’article 954 du code de procédure civile. Elle ajoute que les appelants ne demontrent pas, à l’aune de leurs conclusions rectificatives du 6 mars 2025, que l’absence de mention de l’infirmation est consécutive à une erreur matérielle. Elle précise que la déclaration d’appel rectificative du 12 février 2025 a été faite après l’expiration du délai de trois mois imparti aux appelants pour conclure et qu’elle est donc sans effet.
A l’appui de sa demande en nullité de la déclaration d’appel du 7 septembre 2024, elle soutient sur le fondement de l’article 901 du code de procédure civile que celle-ci ne contenait pas la mention de l’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’annulation ou à l’infirmation du jugement prévue à peine de nullité. Elle estime que la déclaration d’appel rectificative du 12 février 2025 a été faite après l’expiration du délai de trois mois imparti aux appelants pour conclure et qu’elle est dépourvue d’effet rectificatif. Elle ajoute subir un grief du fait qu’elle est dans l’ignorance de la volonté véritable des appelants d’obtenir l’infirmation du jugement.
A l’appui de l’irrecevabilité des jonctions, elle indique que la déclaration d’appel du 12 février 2025 est irrecevable puisqu’ayant été formée hors délai.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 28 avril 2025, M. [R] et Mme [N] [K] épouse [R] demandent au conseiller de la mise en état de :
— débouter la société DGI de la demande en nullité de la déclaration d’appel en l’absence de démonstration de griefs,
— déclarer les conclusions d’appelants recevables,
— débouter la société DGI de la demande d’irrecevabilité des concusions et de caducité de la déclaration d’appel,
— condamner la société DGI à leur payer la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société DGI aux entiers dépens.
En défense à l’exception de nullité de la déclaration d’appel du 7 septembre 2024, ils font valoir que l’appelante ne démontre aucun grief et que cette déclaration d’appel a été régularisée par une nouvelle déclaration d’appel remise le 12 février 2025.
Ils invoquent la conformité de leurs conclusions à l’article 542 du code de procédure civile, qui dispose que l’appel tend à l’annulation ou la réformation du jugement et que la mention de la réformation implique de manière implicite l’infirmation du jugement, tout comme la mention « statuant à nouveau ». Ils précisent que la rédaction complète du dispositif de leurs conclusions permet de comprendre qu’ils ne demandaient ni l’annulation du jugement ni une infirmation partielle. Ils estiment que leurs conclusions d’appelants du 9 décembre 2024 n’ont pas été remises hors délai puisque le délai expirait le 9 décembre 2024 et qu’elles ont été régularisées par les conclusions remises le 6 mars 2025.
A l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, l’appel ayant été interjeté par déclaration du 7 septembre 2024, les moyens de défense de nature procédurale élevés par la société DGI seront examinés sous l’empire des textes dans leur version issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile, applicables, conformément à son article 16, aux instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024,
I. Sur la caducité de la déclaration d’appel du 7 septembre 2024
Selon l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l’article 542 du même code, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Selon le deuxième alinéa de l’article 954 de code, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions.
Il résulte de la combinaison de ces textes que l’appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue, à l’article 914 du code de procédure civile, de relever d’office la caducité de l’appel. Lorsque l’incident est soulevé par une partie, ou relevé d’office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d’appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d’appel si les conditions sont réunies (Civ. 2e, 4 nov. 2021, pourvois n° 20-15.757 à 20-15.776 et 20-15.778 à 20-15.787, 2, Civ. 2e, 29 sept. 2022, pourvoi n°21-14.681).
Il importe de préciser que la mention « si les conditions sont réunies » fait référence au différé d’entrée en vigueur par la Cour de cassation de sa nouvelle jurisprudence de manière à ne la rendre applicable qu’aux seules déclarations d’appel postérieures à l’arrêt de cassation du 4 novembre 2021.
Enfin, le premier alinéa de l’article 910-4 du code de procédure civile prescrit qu’à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Il a été précisé que la demande d’infirmation ou d’annulation du jugement constitue une prétention (Civ. 2e, 29 sept. 2022, pourvoi n°20-22.588).
En l’espèce, il résulte de leurs premières conclusions au fond notifiées par RPVA le 9 décembre 2024, que M. et Mme [R] demandent à la cour, au visa des articles 6, I, al. 5 de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970, de :
(…)
— réformer le jugement rendu en date du 25 juillet 2024 en ce qu’il a :
*condamné M. [Z] [R] et Mme [N] [R] à payer à la SASU DGI la somme de 15 000 euros à titre de clause pénale,
*débouté M. [Z] [R] et Mme [N] [R] de toutes leurs demandes reconventionnelles indemnitaires,
*condamné M. [Z] [R] et Mme [N] [R] à payer à la SASU DGI la somme de 2 000 euros au titre de 700 du code de procédure civile,
*débouté M. [Z] [R] et Mme [N] [R] de leur prétention au titre des frais irrépétibles,
*condamné M. [Z] [R] et Mme [N] [R] aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL MCMB, Avocats,
*rappelé l’exécution provisoire du jugement.
Statuant à nouveau,
(…)
Dans leurs dernières conclusions au fond, notifiées par RPVA le 6 mars 2025, M. et Mme [R] ont entendu rectifier leurs conclusions du 9 décembre 2024 en substituant la mention du terme « réformer », qu’ils qualifient d’erreur matérielle, par le terme « infirmer ».
Il est certain que ces conclusions rectificatives, remises bien après l’expiration du délai qui leur était imparti par l’article 908 du code de procédure civile pour conclure, ne peuvent avoir aucun effet régularisateur.
Cependant, il convient de s’interroger sur le sens de la notion « réformer » utilisée par les appelants : selon le « Vocabulaire juridique » du Doyen [F], le terme réformation se définit comme une « espèce d’infirmation consistant, pour le juge d’appel, à modifier en tout ou en partie la décision – par ailleurs valable- du premier juge ». La notion d’infirmation se définit quant à elle comme une « réformation ou annulation partielle ou totale, par le juge d’appel, de la décision qui lui est déférée » ([E] [F] (dir.), Vocabulaire juridique de l’association Henri Capitant, 14e éd. PUF, 2023, V° « réformation » et « infirmation »).
A la lecture de cet ouvrage à la précision et à la pertinence incontestées, les termes « infirmation » et « réformation » doivent être tenus pour synonymes. Cette lecture est d’ailleurs confirmée par le code de procédure civile lui-même qui emploie la notion de « réformation » notamment dans la définition qu’il donne de l’appel en son article 542.
Compte tenu de ce qui précède, et sauf à imposer aux appelants une charge procédurale confinant au formalisme excessif, il ne saurait leur être reproché d’avoir mentionné le terme « réformer » au lieu du terme « infirmer » dans le dispositif de leurs premières conclusions.
Aucune caducité ne saurait donc être encourue du fait de l’usage du terme « réformer » au lieu du terme « infirmer ».
Par conséquent, la société DGI sera déboutée de sa demande de caducité de la déclaration d’appel de M. et Mme [R].
II. Sur la nullité de la déclaration d’appel du 7 septembre 2024
Selon l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité, l’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement (6°).
Il ne fait aucun doute que la nullité prévue par ces dispositions est une nullité pour vice de forme.
En application du second alinéa de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En outre, un acte entaché d’un vice de forme peut être régularisé dans les conditions de l’article 115 du code de procédure civile. Il a été précisément sur ce point jugé que la nullité de la déclaration d’appel peut être couverte par une nouvelle déclaration d’appel remise au plus tard dans délai imparti à l’appelant pour conclure (Cass. Civ. 2e, 20 déc. 2017, n°s 17-019, 17-020 et 17-021).
Le pouvoir réglementaire n’a pas entendu, avec le décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 précité, remettre en cause la possibilité pour l’appelant de régulariser sa déclaration d’appel primitive par une déclaration d’appel rectificative comme il a pu le préciser dans la circulaire n°C3/202430000931 du 2 juillet 2024 de présentation du décret n° 2023-1391 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile (fiche 4 § 2.2, p. 20).
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’appel de M. et Mme [R] du 7 septembre 2024 que celle-ci ne comporte pas la mention de l’objet de l’appel prescrite à peine de nullité pour vice de forme par l’article 901 6° susvisé.
Les appelants ont entendu régulariser leur acte d’appel par une nouvelle déclaration d’appel remise le 15 février 2025 mentionnant que l’objet de leur appel tend à l’infirmation du jugement.
Cette seconde déclaration d’appel est dépourvue de tout effet rectificatif dès lors qu’elle a été formée bien après l’expiration du délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile aux appelants pour remettre leurs premières conclusions.
Cependant, il incombe à la partie qui invoque la nullité d’un acte de procédure de rapporter la preuve du grief que celle-ci lui cause.
Or, si la société DGI indique que ce grief résulterait du fait qu’elle était dans l’ignorance de la volonté des époux [R] de contester véritablement la décision, cet argument ne résiste pas aux principes généraux gouvernant l’appel, ni à l’analyse de l’acte d’appel lui-même.
Bien qu’en l’espèce l’acte d’appel ne mentionne pas le terme « infirmer », il contient pour autant l’énumération de tous les chefs du jugement condamnant les époux [R] et les déboutant de leurs prétentions dans le litige les opposant à la société DGI, ce dont il se déduisait qu’ils entendaient sans ambiguïté remettre en cause le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Reims, et ainsi, en obtenir la réformation en application de l’article 542 du code de procédure civile.
Force est de constater que la société DGI ne rapporte pas la preuve du grief que lui cause l’absence de mention du terme 'infirmer" dans la déclaration d’appel du 7 septembre 2024.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande en nullité de la déclaration d’appel du 7 septembre 2024.
III. Sur les prétentions accessoires
Les dépens de la procédure incidente, qui suivront le sort de ceux de l’instance au fond, seront réservés.
L’équité justifie de débouter chacune des parties de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conviendra en outre d’ordonner la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro RG 25/00193 avec celle enregistrée sous le numéro RG 24/01405, l’affaire étant désormais instruite et jugée sous ce seul numéro.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Déboutons la SASU DGI de sa demande de caducité de la déclaration d’appel du 7 septembre 2024 formée par M. [Z] [R] et Mme [N] [K] épouse [R] (RG°24/01405),
Déboutons la SASU DGI de sa demande en nullité de la déclaration d’appel du 7 septembre 2024 formée par M. [Z] [R] et Mme [N] [K] épouse [R] (RG°24/01405),
Réservons les dépens,
Déboutons la SASU DGI de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons M. [Z] [R] et Mme [N] [K] épouse [R] de leur prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro RG 25/00193 avec celle enregistrée sous le numéro RG 24/01405.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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