Infirmation partielle 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 19 nov. 2024, n° 23/00358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 16 mai 2023, N° 220/361143 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 6 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 16 Mai 2023 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de – RG n° 220/361143
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00358 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYSX
Vu le recours formé par :
Maître Emmanuelle BARABINO DE BARNIER
[Adresse 5]
[Localité 6]
Comparante en personne
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de dans un litige l’opposant à :
Madame [P] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante
Monsieur [K] [E]
[Adresse 4]
[Localité 8] Italie
Non comparant
Défendeurs au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Patricia DUFOUR, magistrat honoraire désignée par décret du 02 août 2024 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Patricia DUFOUR, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 30 septembre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 19 novembre 2024
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours auprès du Premier Président de cette cour adressé par Me Emmanuelle Barabino de Barnier-Bernier par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 juin 2023 à l’encontre de la décision rendue le 16 mai 2023 par le délégataire du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris qui, saisi par l’avocate, a :
— fixé à la somme de 2.500 € HT le montant total des honoraires dus à Me Emmanuelle Barabino De Barnier-Bernier par M. et Mme [E],
— constaté que M. et Mme [E] ont réglé cette somme,
— condamné M. et Mme [E] à régler à Me Emmanuelle Barabino De Barnier-Bernier les frais des déplacements à [Localité 3] les 08.04.21 et 17.05.21 pour un montant de 398,40€ TTC et à [Localité 7] le 27.04.21 pour un montant de 231,20 € TTC ainsi que le remboursement des honoraires de la postulante Me [G] le 3.05.21 pour 1.078,48 € TTC et les droits de plaidoirie pour 39 € TTC,
— a ordonné l’exécution provisoire de la présente décision pour la totalité des frais et débours dus,
— condamné M. et Mme [E] à régler les frais de signification de la présente décision s’il y avait lieu d’y recourir,
— rejeté les autres demandes plus amples ou complémentaires.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 mai 2024 qui a été renvoyée à celle du 30 septembre 2024 pour faire citer les deux parties à l’adresse en Italie.
Lors de l’audience du 30 septembre 2024, Me Emmanuelle Barabino de Barnier-Bernier a demandé à la cour de :
— reformer la décision du Bâtonnier de Paris en date du 16 mai 2023 relativement au montant des honoraires correspondant à l’activité de l’avocat,
— fixer à la somme de 11.000 € HT le montant total des honoraires dus par M. et Mme [E] à l’avocate pour son activité en leur faveur du 5 février 2021 au 19 novembre 2021,
— condamner M. et Mme [E] à payer à Me Emmanuelle Barabino de Barnier-Bernier la somme de 11.000 € HT, déduction faite des acomptes perçus et en y ajoutant la TVA facturée au taux de 20%,
— condamner M. et Mme [E] à régler à Me Barabino de Barnier-Bernier la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— condamner M. et Mme [E] en tous les dépens dont les frais de citation pour l’audience du 6 mai 2024 à hauteur de 56,22 € TTC et ceux pour l’audience du 30 septembre à hauteur de 207,06 €.
Reprenant ses écritures, Me Emmanuelle Barabino de Barnier-Bernier a indiqué que les époux [E] ont deux adresses mais que Monsieur habiterait en Italie et Madame à [Localité 3] mais qu’elle avait quand même fait citer les deux en Italie.
Elle a exposé que les époux [E] l’avaient saisie en urgence en février 2021 afin d’effectuer divers recours contre le placement des deux enfants mineurs devant les juges des enfants de Thonon-Les-Bains puis de [Localité 3], compte-tenu de leur déménagement, et à l’encontre de la mise en place d’une mesure de protection pour la jeune majeure [T], née le [Date naissance 2] 2002, qu’elle avait transmis un premier devis à concurrence de 2.500 € HT correspondant à 10 heures de travail mais qui concernait uniquement la procédure devant le juge des enfants de [Localité 3].
Elle a précisé qu’elle détaillait les diligences effectuées après l’audience devant le juge des enfants, que c’était ultérieurement que les clients lui avaient confié le dossier concernant leur fille jeune majeure alors que le juge des tutelles avait pris une ordonnance de sauvegarde de justice le 9 février 2021 ce qui avait permis l’obtention d’un jugement de non-lieu le 13 décembre 2021.
Me Emmanuelle Baratino de Barnier-Bernier a aussi évoqué les audiences d’appel devant la chambre spéciale des mineurs des cours d’appel de Besançon et de Thonon-Les-Bains ainsi que devant le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon, ajoutant que ses clients refusant de se rendre à [Localité 9] elle avait dû se déplacer pour les rencontrer avant les audiences et que ceux-ci ont aussi demandé à consulter des avocats en Italie, à savoir Me [G], dont elle a réglé les honoraires grâce aux avances reçues et aussi Me [V].
Elle a considéré qu’il ne pouvait lui être reprochée de ne pas avoir assuré la traduction des décisions françaises et de ne pas avoir recouru aux services d’un expert près la cour d’appel de Chambéry alors que Me [G] lit, parle et comprend parfaitement le français.
Pour conclure, l’avocate a fait valoir qu’elle avait consacré 44 heures aux procédures entre le 5 février 2021 et le 19 novembre 2021, qu’elle a appliqué un taux horaire de 250 € HT qui correspond à celui annoncé aux clients lors de l’ouverture du dossier le 9 février 2021 et qu’ils avaient explicitement accepté, que M. et Mme [E] ont réglé la somme de 3.750 € HT et qu’ils restent redevables de celle de 7.250 € HT correspondant aux deux factures qu’ils ont refusé de payer.
Bien que régulièrement cités pour l’audience du 30 septembre 2024, M. [K] [E] et Mme [P] [S] épouse [E] n’étaient ni présents, ni représentés et n’ont fait valoir aucun moyen pour leur défense.
SUR QUOI LA COUR,
En application des dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par l’article 51 V de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et applicable à compter du 8 août 2015, sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de l loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles ainsi que les divers frais et débours envisagés, sachant que les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Il résulte de la réglementation applicable que lorsque la mission de l’avocat n’a pas été menée jusqu’à son terme avant que soit intervenu un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, la convention d’honoraires initialement conclue devient caduque mais ne prive pas l’avocat du droit de percevoir des honoraires pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, honoraires qui doivent être fixés selon les critères définis à l’article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971et l’article 10 du décret du 30 juin 2023, c’est à dire en tenant compte des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Le défaut de signature d’une convention d’honoraires ne prive pas l’avocat de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés selon les modalités telles que décrites ci-dessus.
En l’espèce, au vu des pièces de la procédure et de l’audience, Me Emmanuelle Baratino de Barnier-Bernier a été saisie par les époux [E], dans un premier temps, pour les assister dans un dossier d’assistance éducative de leurs deux enfants [B] et [M] devant le tribunal pour enfants de Besançon et que par courriel en date du 9 février 2021, dont les termes ont été acceptés le jour même par les clients, l’avocate a indiqué pouvoir intervenir sur une base forfaitaire de 10 heures de travail pour un montant de 2.500 € HT et a sollicité un premier versement de 600 € TTC.
Les diligences ayant été effectives devant cette juridiction, les honoraires de Me Barabino de Barnier-Bernier doivent être fixées à la somme forfaitaire de 2.500 € HT et l’avocate n’est pas fondée à solliciter des honoraires supplémentaires à ce titre. En l’absence d’information donnée aux clients du dépassement du nombre d’heures devant le tribunal pour enfants de Besançon seul le montant forfaitaire accepté et correspondant à environ 10 heures de travail peut être retenu.
Au surplus, les époux [E] sollicitant l’avocate pour la prise en charge d’autres procédures que celle pour laquelle une convention d’honoraire forfaitaire a été établie, l’avocate est légitime à solliciter des honoraires pour ses diligences qui doivent être fixées au regard des dispositions de l’article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 et de celles de l’article 10 du décret du 30 juin 2023, sont fixés en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci.
En l’espèce, l’avocate a établi des factures sur la base d’un taux horaire de 250 € HT qui peut être retenue au regard des critères exposés ci-dessus, taux qui au surplus n’est pas contesté en tant que tel par les époux [E].
Il est justifié que Me Barabino de Barnier-Bernier a représenté ses clients devant le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon pour une procédure contre la MDPH, le tribunal pour enfants de Thonon-Les-Bains, devant la chambre des mineurs de la cour d’appel de Besançon et devant celle de la cour d’appel de Chambéry, le juge des tutelles de Besançon pour leur fille [T], et a effectué des actes de gestion administrative en lien avec la problématique de la famille ;
Me Barabino de Barnier-Bernier produit une fiche de diligences complètes en date du 14 février 2023 faisant mention d’une durée de travail globale de 44 heures. Toutefois, cette fiche si elle détaille les diligences effectuées manque de précision sur leur durée.
Dès lors, au vu des éléments de la procédure, une durée de 18 heures de travail peut être retenue et les honoraires de diligences pour les procédures hors convention, seront fixés à la somme de 4.500 € HT.
En conséquence, les honoraires de l’avocate doivent être globalement fixés à la somme de 7.000 € HT.
La décision du délégataire du Bâtonnier doit donc être infirmée en ce qu’il a fixé les honoraires dus à l’avocate à la somme de 2.500 € HT.
Compte-tenu des sommes versées par M. et Mme [E] à hauteur de 2 .500 € HT au titre des honoraires, M. [K] [E] et Mme [P] [E] doivent être condamnés à lui payer la somme de 4.500 € HT, au titre du solde des honoraires restant dus, outre la TVA au taux de 20% et les intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision.
S’agissant des frais sollicités, il convient de confirmer la décision querellée en ce qu’elle a condamné M. et Mme [E] au paiement des frais de déplacements de l’avocate à [Localité 3], soit 398,40 € TTC, et à [Localité 7], soit 231,20 € TTC ainsi qu’au remboursement des honoraires de la postulante Me [G] fixés à 1.078,48 € TTC et les droits de plaidoiries à hauteur de 39 € TTC, somme versée par les époux [E] le 11 octobre 2023.
Les dépens qui comprendront les frais de citation à hauteur de 56,22 € TTC pour l’audience du 6 mai 2024 et ceux pour l’audience du 30 septembre 2024 à hauteur de 207,06 € TTC, seront laissés à la charge de M. et Mme [E].
S’agissant de la demande formée par Me Emmanuelle Baratino de Barnier-Bernier au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour d’appel, au vu des éléments de la procédure, il n’est pas inéquitable de condamner les époux [E] au paiement de la somme de 500 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, après débats publics, et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme la décision du délégataire du bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris en date du 16 mai 2021 en ce qu’il a condamné M. [K] [E] et Mme [P] [E] née [S] au paiement des frais de déplacements de l’avocate à [Localité 3], soit 398,40 € TTC, et à [Localité 7], soit 231,20 € TTC ainsi qu’au remboursement des honoraires de la postulante Me [G] fixés à 1.078,48 € TTC et les droits de plaidoiries à hauteur de 39 € TTC,
Infirme la décision en ce qu’elle a fixé les honoraires dus à Me Emmanuelle Baratino de Barnier-Bernier à la somme de 2.500 € HT et a constaté que M. [K] [E] et Mme [P] [E] née [S] avaient réglé cette somme,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe les honoraires dus à Me Emmanuelle Baratino de Barbier- Bernier à la somme de 7.000 € HT,
Constate que M. [K] [E] et Mme [P] [E] née [S] ont versé la somme de 2.500 € HT au titre des honoraires,
En conséquence,
Condamne M. [K] [E] et Mme [P] [E] née [S] à payer à Me Emmanuelle Baratino de Barnier-Bernier la somme de 4.500 € HT au titre du solde des honoraires restant dus, outre la TVA au taux de 20% et les intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision,
Laisse les dépens qui comprendront les frais de citation à hauteur de 56,22 € TTC pour l’audience du 6 mai 2024 et ceux pour l’audience du 30 septembre 2024 à hauteur de 207,06 € TTC à la charge de M. [K] [E] et Mme [P] [E] née [S].
Condamne M. [K] [E] et Mme [P] [E] née [S] à payer à Me Emmanuelle Baratino de Barnier-Bernier la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour d’appel,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
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