Confirmation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 18 juil. 2025, n° 25/00103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 25/00103 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OKUK
— ----------------------
S.A.S.U. NOZ
c/
S.A.S.U. HKINVEST
— ---------------------
DU 18 JUILLET 2025
— ---------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 18 juillet 2025
Paule Poirel, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 23 juin 2025, assistée de Chantal Bureau, greffière, et de Sylvaine Déchamps, greffière lors du prononcé.
dans l’affaire opposant :
S.A.S.U. NOZ, restaurateur, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1]
représentée par Me Mustapha BENBADDA membre de la SELARL DE LEGEM CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 23 juin 2025,
à :
S.A.S.U. HKINVEST, restaurateur, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 2]
Absente, non représentée
Défenderesse,
A rendu l’ordonnance par défaut suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Chantal Bureau, greffière, le 10 juillet 2025 :
EXPOSE DU LITIGE
Selon une ordonnance de référé en date du 12 mai 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location gérance liant la S.A.S.U NOZ et la S.A.S.U HK Invest
— condamné la S.A.S.U NOZ à payer à la S.A.S.U HK Invest la somme provisionnelle 26.690 euros au titre des redevances dues au 30 juin 2024
— condamné la S.A.S.U NOZ au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel de la redevance en vigueur avant cette date soit 3.980 euros, à compter du 1er juillet 2024 jusqu’à complète libération des lieux
— ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.S.U NOZ, de ses biens et tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3] et ce avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier
— condamné la S.A.S.U NOZ à payer à la S.A.SU HK Invest la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires
— condamné la S.A.S.U NOZ aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 18 décembre 2023.
La S.A.S.U NOZ a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 27 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juin 2025, la S.A.S.U NOZ a fait assigner la S.A.S.U HK Invest en référé aux fins de suspension de l’exécution provisoire de la décision dont appel.
Elle soutient qu’il existe des moyens sérieux de réformation en ce que le premier juge a rejeté à tort la demande de nullité du contrat de location gérance en se fondant sur des éléments économiques fantaisistes et sur l’existence d’une activité économique alors qu’elle fait valoir qu’il existe une discordance manifeste entre les bulletins de paie produits, les postes déclarés et le niveau d’activité commerciale avancé soulevant un doute sérieux sur la sincérité de l’exploitation réelle du fonds et pouvant justifier une remise en cause des prétentions fondées sur ce chiffre d’affaires.
Elle fait valoir, concernant le paiement du dépôt de garantie et des redevances, que la S.A.S.U HK INVEST a occulté certains paiements effectués par l’intermédiaire du terminal carte bleue mais qu’il est aisé de déterminer le chiffre d’affaires encaissé au cours des mois de juin à décembre 2023 et que le solde créditeur du mois d’août 2023 correspond au paiement de la garantie contractuelle.
Elle ajoute que l’office du juge a été violé puisque le juge des référés ne pouvait évacuer la contestation comme non sérieuse, sans analyser le fond. Elle précise que le juge des référés à ignoré l’existence d’une procédure au fond devant le tribunal de commerce de Bordeaux tendant à la nullité du contrat de location gérance.
La SASU HK- INVEST n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît aps, comme lorsqu’il ne constitue pas avocat en appel, le juge ne fait droit à la demande que lorsqu’il l’estime régulière, recevable et bien fondé.
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
De l’ensemble il résulte qu’en matière de référé les dispositions de l’article 514-3 alinéa 2 sus-rappelées selon lesquelles la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, ne sont pas applicables et que sont seules exigées pour prospérer la double exigence fixée par l’alinéa 1 de l’article 514-3, soit l’existence d’un moyen sérieux de réformation et, cumulativement, un risque de conséquences manifestement excessives, c’est à dire que l’exécution de la décision aurait un caractère irréversible en cas d’infirmation de celle-ci.
En l’occurrence, le premier juge a constaté que le contrat liant les parties comprenait une clause de résiliation de plein droit ; qu’avait été mis en oeuvre par la société HK-INVEST un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 29 900 euros dont 19.900 euros au titre de l’arriéré de loyers et de 10 000 euros au titre du dépôt de garantie et que le preneur ne s’était pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai régulièrement imparti par le commandement.
Il a au contraire constaté que l’argument mis en avant en défense selon lequel la société demanderesse n’avait jamais exploité le dit fonds de commerce était contredit par les pièces versées aux débats par cette dernière attestant une activité effective entre février 2022 et juin 2023, à savoir les relevés de compte, bulletins de salaire des employés, cotisations salariales versées, PV du 5 septembre 2023, chiffre d’affaires d’un montant de 201.518,91 euros au 31 décembre 2022, et que, de son côté, la défenderesse ne justifiait nullement du paiement des redevances, ni du dépôt de garantie.
Or, pas davantage que devant les premiers juges, la SASU NOZ qui conteste la sincérité des éléments comptables produits en première instance et continue d’affirmer que la SASU HK Invest ne justifie pas, par les éléments qu’elle produit, avoir effectivement exploité le commerce dans les locaux entre l’acquisition du droit au bail et la conclusion du contrat de location gérance avec la société NOZ, le 23 juin 2023, ne verse aux débats le moindre élément permettant de remettre en cause la valeur probante des éléments versés aux débats de première instance par la SASU HK INVEST.
Elle fait en effet valoir qu’il existe des incohérences manifestes dans les documents comptables produits et qu’elle s’est acquittée des redevances et de la garantie contractuelle par l’intermédiaire du terminal carte bleue de la société HK INVEST de sorte qu’ainsi, toutes les recettes encaissées par la société HK INVEST depuis juin 2023 correspondent au chiffre d’affaires réalisé par la seule société NOZ, mais force est de constater que cette affirmation n’est accompagnée d’aucun élément certain ou attestation comptable en ce sens.
De même, si elle verse aux débats les relevés de compte de la société HK INVEST permettant de mettre en évidence les sommes encaissées par cette dernière postérieurement au 23 juin 2023, elle s’abstient toutefois de produire ses propres relevés de compte qui permettraient d’établir la correspondance qu’elle allègue entre les sommes par elles versées et celles perçues par HK INVEST, à compter de juin 2023, quand bien même les sommes auraient été versées par le biais d’un terminal carte bleue.
Quant aux justificatifs de virements qu’elle produit (ses pièces 6 à 21), ils n’ont aucun caractère officiel probant, n’étant accompagné d’aucun justificatif de source.
La société NOZ qui en définitive ne fait valoir aucun moyen sérieux de réformation de l’ordonnance qui a constaté la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de location gérance entre la SASU HK INVEST et la SASU NOZ, ne saurait prospérer en sa demande de suspension de l’exécution provisoire, sans qu’il soit nécessaire de s’interroger en conséquence sur l’existence de conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution de l’ordonnance dont appel.
Il convient en conséquence de débouter la SASU NOZ de sa demande de suspension de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance entreprise.
Partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la SASU NOZ sera condamnée aux entiers dépens et déboutée en conséquence de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute la SASU NOZ de sa demande de suspension de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Bordeaux du 12 mai 2025 ;
Rejette sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SASU NOZ aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Paule Poirel, Présidente de Chambre et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps P. Poirel
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