Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 3 juil. 2025, n° 21/06187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/06187 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 7 septembre 2021, N° 19/06834 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | COMPAGNIE D' ASSURANCE MACIF, S.A. GENERALI IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 64B
Chambre civile 1-3
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 03 JUILLET 2025
N° RG 21/06187 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UY47
AFFAIRE :
S.A. GENERALI IARD
C/
[A] [K] [S]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Septembre 2021 par le Tribunal judiciaire de PONTOISE
N° Chambre : 1
N° Section :
N° RG : 19/06834
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Asma MZE
Me Nathalie KERDREBEZ – GAMBULI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. GENERALI IARD
N° SIRET : 552 062 663
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699
APPELANTE
****************
Monsieur [A] [K] [S]
né le [Date naissance 2] 1995
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Représentant : Me Eric BOURLION, Plaidant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 50
COMPAGNIE D’ASSURANCE MACIF
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentant : Me Nathalie KERDREBEZ-GAMBULI de la SCP KERDREBEZ-GAMBULI ET BATI, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 152
Monsieur [M] [I]
[Adresse 6]
[Localité 12]
défaillant
ASSOCIATION JEUNESSE SPORTIVE PONTOISIENNE
[Adresse 5]
[Localité 12]
défaillante
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
[Adresse 3]
[Localité 11]
défaillante
INTIMES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 avril 2025, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
***************
FAITS ET PROCEDURE
Le 1er décembre 2011, au cours d’un entrainement de football organisé par l’association Jeunesse Sportive Pontoisienne, M. [K] [S] ' occupant le poste de gardien de but ' et à quelques jours de ses 16 ans, a été victime d’un choc frontal avec un joueur majeur de l’équipe adverse, M. [I].
Une déclaration d’accident a été établie le jour même.
A la suite de cet accident, M. [K] [S] présentait une impotence fonctionnelle douloureuse du genou droit et a été transporté aux urgences du Centre Hospitalier [Localité 17] Dubos à [Localité 16]. A son arrivée à l’hôpital, il lui a été diagnostiqué une fracture de la rotule droite.
Le 2 décembre 2011, M. [K] [S] a été opéré. Il lui a été réalisé une ostéosynthèse par brochage et haubanage. A la suite de cette opération, les soins post-opératoires suivants lui ont été prescrits :
Appui autorisé avec une protection d’une attelle ;
Rééducation prévue dans un délai de trois semaines ;
Prise d’antalgiques.
Entre les 2 et 5 décembre 2011, M. [K] [S] a été hospitalisé.
Eu égard à ses importantes blessures, M. [K] [S] s’est vu reconnaître quatre jours d’incapacité temporaire totale et 90 jours d’arrêt de travail. De même, il lui a été prescrit un transport médicalisé pour les trajets entre son domicile et son établissement scolaire.
Jusqu’au mois de juin 2012 ' soit pendant plus de six mois -, M. [K] [S] a conservé son attelle.
Le 15 juin 2012 ' et dans le cadre d’une chirurgie ambulatoire -, il a été observé une consolidation des fractures dont souffrait M. [K] [S]. En conséquence, il lui a été retiré le matériel de brochage et d’haubanage.
Le 31 août 2012, M. [K] [S] a consulté M. [L], radiologue, et ce, afin de contrôler les conséquences de l’ablation du matériel de brochage et d’haubanage. Dans son compte-rendu médical, M. [L] indique :
« Il persiste une partie du cerclage en sus rotulien au sein du tendon quadricipital.
Importante ossification sous rotulienne.
La structure osseuse fémoro-tibiale est normale. »
Le 6 septembre 2012, M. [K] [S] a subi une arthrographie et une infiltration du genou droit.
Le 13 septembre 2012, M. [K] [S] a réalisé un arthroscanner du genou droit.
Le 8 octobre 2012, M. [U], chirurgien orthopédique, concluait que la fracture pouvait être considérée comme consolidée avec séquelles.
Le 5 novembre 2012, M. [H], membre du service de chirurgie orthopédique, certifiait que l’état de santé de M. [K] [S] justifiait une exemption de pratique sportive jusqu’au 5 mars 2013. Afin d’éviter des risques thrombo-emboliques, M. [K] [S] s’est vu prescrire du Lovenox ainsi qu’un contrôle hebdomadaire NFS et plaquettes pendant six semaines.
Le 5 décembre 2012, en qualité d’assureur de la mère de M. [K] [S], la société MACIF a ordonné une expertise amiable. Missionné par la société MACIF, M. [R], docteur, concluait à :
— une déformation du genou avec un empattement de la rotule ;
— Un syndrome femoro-patellaire ;
— Une limitation de la flexion du genou atteignant 120° (contre 160° à gauche) ;
— Une boiterie à la marche ;
— Une instabilité à l’appui unipodal.
Aux termes de son rapport, M. [R] estimait que la consolidation n’était pas acquise.
Le 15 janvier 2013, la société Generali, assurance de l’Association Jeunesse Sportive Pontoisienne, a missionné M. [T], docteur, pour procéder à une nouvelle expertise médicale.
A l’issue de cet examen retenant un taux d’AIIP de 8%, la société Generali a proposé à M. [K] [S], une indemnité définitive d’un montant de 6 000 euros. Eu égard à l’importance des séquelles subies par son fils, Mme [S] a rejeté cette proposition.
En avril 2013, M. [K] [S] présentait de nouvelles manifestations douloureuses importantes. Il a été de nouveau exempté de sport pour une durée de 10 jours, accompagné d’un arrêt de travail.
Le 9 juillet 2013, M. [R] a procédé à une nouvelle expertise. L’examen clinique mettait également à jour :
Une déformation du genou avec un empattement de la rotule ;
Un syndrome fémoro-patellaire douloureux avec une limitation de la flexion du genou atteignant 90° (contre 160° à gauche) ;
Une boiterie à la marche et une instabilité de l’appui unipodal.
Aux termes de ses conclusions, M. [R] a fixé la date de consolidation au 9 avril 2013 et retenu une IPP de 16 %.
Par acte d’huissier du 16 septembre 2014, Mme [S], agissant tant en son nom propre, qu’en sa qualité de représentant légal de M. [K] [S], son fils, a assigné l’Association Jeunesse Sportive Pontoisienne, M. [I], la société Generali, la société MAIF et la CPAM du Val d’Oise, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Pontoise.
Par ordonnance du 28 avril 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pontoise a :
constaté l’intervention volontaire de la société Generali Iard et mis hors de cause la société Generali France Assurance,
condamné la société Generali Iard à verser à M. [K] [S] une provision de 6 000 euros,
condamné la société MACIF à verser à M. [K] [S] une provision de 7 613 euros,
ordonné une mesure d’expertise,
désigné en qualité d’expert le docteur [O] [W], Hôpital américain de [Localité 15] 63, [Adresse 13] (').
Par acte introductif d’instance du 9 février 2016, Mme [S], agissant tant en son nom propre, qu’en sa qualité de représentant légal de M. [K] [S], son fils, a assigné l’Association Jeunesse Sportive Pontoisienne, M. [I], la société Generali et la CPAM du Val d’Oise, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Pontoise.
Par ordonnance du 17 janvier 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Pontoise a :
déclaré sans objet la demande en ordonnance commune et opposable de la décision rendue en référé le 28 avril 2015, aux parties en défense à la présente instance,
ordonné une expertise et commis à nouveau pour y procéder M. [J] [G], domicilié [Adresse 14] (92), avec mission, après avoir pris connaissance du dossier médical du M. [K] [S] et repris ses précédents rapports, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de ('),
renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du jeudi 30 mars 2017 à 9 heures 30 pour vérification du dépôt de la consignation ordonnée et retrait du rôle de l’affaire sauf opposition des parties en attente du dépôt du rapport d’expertise ordonné.
Par ordonnance du 17 octobre 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Pontoise a notamment ordonné la jonction entre les instances 16/02682 et 17/04432.
Le 23 mars 2018, M. [G] a rendu son rapport d’expertise en ces termes :
« Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT)
*Gêne temporaire totale (GTT)
*du 1er au 5 décembre 2011
*le 15 juin 2012
*le 28 décembre 2015
Gêne Temporaire Partielle (GTP)
*de classe 3 (50 %) du 6 décembre 2011 au 1er février 2012 avec durant cette période, nécessité d’une aide-ménagère une heure par jour,
*de classe 2 (25 %) du 2 février 2012 au 14 juin 2012 avec durant cette période, nécessité d’une aide-ménagère deux heures trois fois par semaine,
*de classe 3 (50 %) du 16 juin 2012 au 1er août 2012 avec durant cette période, nécessité d’une aide-ménagère une heure par jour,
*de classe 2 (25 %) du 2 août 2012 au 27 décembre 2015, avec, durant cette période, nécessité d’une aide-ménagère une heure trois fois par semaine,
*de classe 3 (50 %) du 29 décembre 2015 au 15 février 2016 avec durant cette période, nécessité d’une aide-ménagère deux heures trois fois par semaine,
*de classe 2 (25%) du 16 février 2016 jusqu’à la date de consolidation avec nécessité d’une aide-ménagère une heure trois fois par semaine,
*consolidation : le 28 juin 2016
*Déficit Fonctionnel Permanent : 10 %.
Si j’analyse le barème de la société Generali figurant en annexe 1 de son contrat, tel qu’il m’a été fourni et en tenant compte du fait que le seul élément de référence est celui :
« Ankylose complète du genou (note de l’expert : c’est-à-dire raideur complète, sans possibilité de flexion (en rectitude ou formant avec l’axe du membre un angle maximum de 45°) où il est défini un taux de 20%. Je propose de déterminer le taux de 10 %. Cela me paraît cohérent et adapté, dans la mesure où il persiste néanmoins une flexion de 100° de ce genou, mais avec un flessum résiduel ».
*Il existe un préjudice universitaire et professionnel important.
*Souffrances endurées : 4/7.
*Préjudice esthétique temporaire : 3/7.
*Préjudice esthétique définitif : 2/7.
*Il existe un préjudice d’agrément important.
*Il existe un préjudice sexuel dit préjudice positionnel.
Après consolidation pas de nécessité de besoin en tierce personne. J’émets des réserves en aggravation M. [K] [S] est apte à mener un projet de vie autonome. »
Par acte d’huissier du 24 octobre 2019, M. [K] [S] et Mme [S] ont fait assigner l’Association Jeunesse Sportive Pontoisienne, la société MACIF, M. [I], la société Generali et la CPAM du Val d’Oise, devant le tribunal de grande instance de Pontoise, aux fins de réparation du préjudice subi.
Par jugement du 7 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPAM du Val d’Oise,
déclaré les conditions de la garantie « assurance responsabilité civile » du contrat de la société Generali et de Mme [S] remplies et considéré que la garantie pourra être mise en 'uvre pour assurer la réparation des préjudices de M. [K] [S],
dit que M. [I] a commis une faute grossière de nature à engager la responsabilité délictuelle de l’Association Jeunesse Sportive Pontoisienne, garantie par la société Generali,
débouté M. [K] [S] et Mme [S] de leur demande de paiement de la somme de 31 031 euros à l’encontre de la société MACIF et reconnaît un droit à un recours subrogatoire de la société MACIF à l’encontre de la société Generali dans l’indemnisation des préjudices de M. [K] [S] dans la limite de 2 946,44 euros,
ordonné la liquidation du préjudice de M. [K] [S] et en conséquence condamné la société Generali à payer à M. [K] [S] les sommes suivantes :
*au titre de l’assistance temporaire par tierce personne''''''''12 870 euros,
*au titre de la perte de gains professionnels futurs''''''''..48 904,05 euros,
*au titre des frais d’adaptation du véhicule'''''''''''..16 137,34 euros,
*au titre du déficit fonctionnel temporaire'''''''''''…11 441,54 euros,
*au titre des souffrances endurées''''''''''''''''14 000 euros,
*au titre du préjudice esthétique temporaire''''''''''''…4 000 euros,
*au titre du déficit fonctionnel permanent'''''''''''''20 500 euros,
*au titre du préjudice d’agrément''''''''''''''''..12 000 euros,
*au titre du préjudice esthétique permanent''''''''''''…4 000 euros,
*au titre du préjudice sexuel''''''''''''''''''…5 000 euros,
débouté Mme [S] de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice moral,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
condamné la société Generali à payer à M. [K] [S] et Mme [S] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Generali à payer à la société MACIF la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Generali aux dépens,
ordonné l’exécution provisoire.
Par acte du 12 octobre 2021, la société Generali a interjeté appel.
Par arrêt du 12 septembre 2024, la cour d’appel de Versailles a, avant dire droit sur les demandes :
confirmé le jugement dans ses dispositions soumises à la cour en qu’il a :
*déclaré les conditions de la garantie assurance responsabilité civile du contrat de la société Generali et de Mme [S] remplies et considéré que la garantie pourra être mise en 'uvre pour assurer la réparation des préjudices de M. [K] [S],
*dit que M. [I] a commis une faute grossière de nature à engager la responsabilité délictuelle de l’Association Jeunesse Sportive Pontoisienne, garantie par la société Generali,
sur l’évaluation des préjudices et les autres demandes, ordonné la réouverture des débats pour production des avis d’imposition de M. [K] [S] à compter de l’obtention de son diplôme en juillet 2014 ainsi que de toute pièce justifiant des revenus perçus au titre d’une activité professionnelle, à quelque titre que ce soit, sur la période à compter de l’obtention de son diplôme en juillet 2014 à ce jour,
renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 17 octobre 2024 pour vérifier qu’il a bien été procédé aux diligences requises,
réservé les dépens.
Par conclusions du 7 mars 2025, M. [A] [K] [S] a informé la cour du décès de sa mère, Mme [F] [K] le [Date décès 7] 2024, demandant à la cour de constater l’extinction de l’instance à l’égard de cette dernière.
Par dernières écritures du 2 avril 2025, la société Generali prie la cour de :
réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
*a déclaré les conditions de la garantie « assurance responsabilité civile » de son contrat avec Mme [S] remplies et considéré que la garantie pourra être mise en 'uvre pour assurer la réparation des préjudices de M. [K] [S],
*a dit que M. [I] a commis une faute grossière de nature à engager la responsabilité délictuelle de l’Association Jeunesse Sportive Pontoisienne, garantie par elle-même,
*a ordonné la liquidation du préjudice de M. [K] [S] et l’a en conséquence condamnée à payer à M. [K] [S] les sommes suivantes :
°au titre de l’assistance temporaire par tierce personne''''''''12 870 euros,
°au titre de la perte de gains professionnels futurs''''''''..48 904,05 euros,
°au titre des frais d’adaptation du véhicule'''''''''''..16 137,34 euros,
°au titre du déficit fonctionnel temporaire'''''''''''…11 441,54 euros,
°au titre des souffrances endurées''''''''''''''''14 000 euros,
°au titre du préjudice esthétique temporaire''''''''''''…4 000 euros,
°au titre du déficit fonctionnel permanent'''''''''''''20 500 euros,
°au titre du préjudice d’agrément''''''''''''''''..12 000 euros,
°au titre du préjudice esthétique permanent''''''''''''…4 000 euros,
°au titre du préjudice sexuel''''''''''''''''''…5 000 euros,
*a reconnu un droit à un recours subrogatoire de la société MACIF à son encontre dans l’indemnisation des préjudices de M. [K] [S] dans la limite de 2 946, 44 euros,
*l’a condamnée à payer à la société M. [K] [S] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
*l’a condamnée à payer à la société MACIF la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
*l’a condamnée aux dépens,
Et, statuant à nouveau,
prononcer l’extinction de l’instance à l’encontre de Mme [S] ensuite de son décès,
juger que seule la garantie individuelle accident souscrite auprès d’elle, a vocation à s’appliquer,
déduire des sommes éventuellement allouées à M. [K] [S] la somme de 7 500 euros qui lui (est ') due au titre de sa garantie responsabilité civile,
dire que les sommes allouées le seront en deniers ou quittances,
réformer la décision dont appel en ce qu’elle a fait droit aux demandes au titre des pertes de gains futurs,
débouter M. [K] [S] au titre de sa réclamation au titre du préjudice universitaire, cette demande étant une demande nouvelle,
allouer à M. [K] [S] en réparation de son préjudice, les sommes suivantes :
dire que les sommes allouées le seront en deniers ou quittances,
déduire des sommes allouées la somme de 6 000 euros versée par elle, au titre de la garantie individuelle accident,
réduire à de plus justes proportions les sommes réclamées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuer ce que de droit s’agissant des dépens.
M. [K] [S] a informé la cour du décès de sa mère le [Date décès 7] 2024, par conclusions en date du 7 mars 2025.
Par dernières conclusions du 27 mars 2025, M. [K] [S] prie la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses conclusions,
Au titre de ses préjudices,
confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
*déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPAM du Val d’Oise,
*déclaré les conditions de la garantie « assurance responsabilité civile » du contrat de la société Generali et Mme [S] remplies et considéré que la garantie pourra être mise en 'uvre pour assurer la réparation de ses préjudices,
*dit que M. [I] a commis une faute grossière de nature à engager la responsabilité délictuelle de l’Association Jeunesse Sportive Pontoisienne, garantie par la société Generali,
*condamné la société Generali à lui payer les sommes suivantes :
°au titre des frais d’adaptation du véhicule'''''''''''..16 137,34 euros,
°au titre du déficit fonctionnel temporaire'''''''''''…11 441,54 euros,
°au titre des souffrances endurées''''''''''''''''14 000 euros,
°au titre du préjudice esthétique temporaire''''''''''''…4 000 euros,
°au titre du déficit fonctionnel permanent'''''''''''''20 500 euros,
*condamné la société Generali à lui payer avec Mme [S] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
*condamné la société Generali à lui payer les sommes suivantes :
°au titre de l’assistance temporaire par tierce personne''''''''12 870 euros,
°au titre de la perte de gains professionnels futurs''''''''..48 904,05 euros,
°au titre du préjudice d’agrément''''''''''''''''..12 000 euros,
°au titre du préjudice esthétique permanent''''''''''''…4 000 euros,
°au titre du préjudice sexuel''''''''''''''''''…5 000 euros,
Statuant à nouveau,
condamner solidairement M. [I], l’Association Jeunesse Sportive Pontoisienne et la société Generali les sommes suivantes :
Pour les préjudices patrimoniaux,
pour les préjudices patrimoniaux temporaires,
*au titre du préjudice universitaire'''''''''''''''…20 000 euros,
*au titre de la perte de gains professionnels actuels''''''''.12 323,41 euros,
pour les préjudices patrimoniaux permanents :
*au titre des frais relatifs à l’assistance d’une tierce personne'''''..12 705 euros,
*au titre de la perte de gains professionnels futurs :
— de la consolidation à la décision''''''''''''.77 605,23 euros,
— la perte de gains professionnels capitalisés''''''''52 924,78 euros,
Pour les préjudices extrapatrimoniaux,
pour les préjudices extrapatrimoniaux permanents :
*au titre du préjudice d’agrément''''''''''''''''.20 000 euros,
*au titre du préjudice esthétique permanent''''''''''''…5 000 euros,
*au titre du préjudice sexuel dit positionnel'''''''''''''8 000 euros,
Y ajoutant,
débouter la société Generali de ses demandes,
condamner solidairement l’Association Jeunesse Sportive Pontoisienne et la société Generali à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner solidairement l’Association Jeunesse Sportive Pontoisienne et la société Generali aux entiers dépens ' dont notamment les frais d’expertise mis à sa charge,
débouter l’Association Jeunesse Sportive Pontoisienne et la société Generali de l’ensemble de leurs demandes.
Par dernières conclusions du 25 février 2025, la société MACIF prie la cour de :
la déclarer recevable et bien-fondée en ses conclusions,
confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
condamner in solidum la société Generali, M. [K] [S], Mme [S] et / ou toute partie succombante à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum la société Generali, M. [K] [S], Mme [S] et / ou toute partie succombante aux entiers dépens d’appel qui seront directement recouvrés par Maître Nathalie Kerdrebez-Gambuli en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Generali a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions à M. [I], par actes du 19 novembre 2021 et du 21 mars 2025. Néanmoins, cet intimé n’a pas constitué avocat.
La société Generali a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions à l’Association Jeunesse Sportive Pontoisienne, par actes du 19 novembre 2021 et du 21 mars 2025. Néanmoins, cette intimée n’a pas constitué avocat.
La société Generali a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions à la CPAM du Val d’Oise, par actes du19 novembre 2021 et du 21 mars 2025. Néanmoins, cette intimée n’a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur l’étendue de la saisine de la cour
A titre liminaire, la cour constate le décès de Mme [F] [K] divorcée de M. [D] [S] le [Date décès 7] 2024 selon acte de décès dressé par l’officier de l’état civil de [Localité 16].
En vertu de l’article 384 du code de procédure civile, l’instance s’éteint par le décès d’une partie.
La cour constate donc l’extinction de l’instance à l’égard de Mme [K] est donc dessaisie de ses demandes.
Par ailleurs, la cour ayant déjà dit dans son arrêt avant-dire droit du 12 septembre 2024 que :
les conditions de la garantie de la garantie assurance responsabilité civile du contrat souscrite auprès de la société Generali par Mme [S] étaient remplies et considéré que la garantie pourra être mise en 'uvre pour assurer la réparation des préjudices de M. [K] [S], et que
que M. [I] a commis une faute grossière de nature à engager la responsabilité délictuelle de l’Association Jeunesse Sportive Pontoisienne, garantie par la société Generali,
Il n’y a pas lieu de réexaminer les demandes d’infirmation des chefs correspondant maintenus dans les conclusions de la société Generali. La cour reste saisie de la seule évaluation des préjudices et des demandes accessoires.
Sur les préjudices
Il y a lieu, en l’espèce, d’appliquer le barème de la Gazette du Palais dans sa version publiée en janvier 2025, antérieurement à l’ordonnance de clôture, dans sa version homme, au taux d’intérêt actualisé de 0, 50 %, sur la base de tables de mortalité prospectives, en ce que ce barème, établi à partir des données actuarielles les plus récentes, se présente comme le plus à même de satisfaire l’exigence de réparation intégrale du dommage de M. [K] [S], sans perte ni profit pour lui.
La consolidation a été fixée à la date du 28 juin 2016, soit 4 ans et demi après l’accident.
En l’espèce, les offres et les demandes des parties peuvent se résumer ainsi s’agissant de M. [A] [K] [S] :
PREJUDICES PATRIMONIAUX.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1.1 Dépenses de santé actuelles
Elles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime.
Aucune demande n’a été formulée par M. [K] [S] au titre de ce préjudice et la CPAM régulièrement avisée, n’a pas fait valoir ses débours engagés.
Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours de tiers payeurs, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire. Le jugement est ainsi confirmé.
1.2 [Localité 18] personne temporaire
La cour rappelle que les dépenses liées à l’assistance d’une tierce personne pour aider la victime à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne, visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière temporaire, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives (Cass. 2ème civ 17 février 2005 n°03-15.739), mais quelles que soient les modalités choisies par la victime, les indemnités allouées à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte pour elle une perte ou un profit.
Le tribunal a retenu un coût de 15 euros de l’heure pour 858 heures décomptées à partir des conclusions de l’expert.
A hauteur d’appel, la société Générali Iard et M. [K] [S] ne contestent pas le taux horaire appliqué mais effectuent un calcul sur la base de 801 heures, pour l’assureur qui offre en conséquence 12 015 euros, et 847 heures pour M. [K] [S] qui demande 12 705 euros.
L’expert a évalué le besoin den tierce personne comme suit
Gêne Temporaire Partielle (GTP)
*de classe 3 (50 %) du 6 décembre 2011 au 1er février 2012 avec durant cette période, nécessité d’une aide-ménagère une heure par jour, [soit 1h x57 jours = 57 heures]
*de classe 2 (25 %) du 2 février 2012 au 14 juin 2012 avec durant cette période, nécessité d’une aide-ménagère deux heures trois fois par semaine, [Soit 2 heures X 3 X 19 semaines = 114 heures]
*de classe 3 (50 %) du 16 juin 2012 au 1er août 2012 avec durant cette période, nécessité d’une aide-ménagère une heure par jour, [Soit 1 heure X 46 jours = 46 heures et non 57 comme calculé par le tribunal]
*de classe 2 (25 %) du 2 août 2012 au 27 décembre 2015, avec, durant cette période, nécessité d’une aide-ménagère une heure trois fois par semaine, [1 heure X 3 X 177 semaines =531 heures]
*de classe 3 (50 %) du 29 décembre 2015 au 15 février 2016 avec durant cette période, nécessité d’une aide-ménagère deux heures trois fois par semaine, [Soit 2 Heures X 3 X 7 semaines = 42 heures]
*de classe 2 (25%) du 16 février 2016 jusqu’à la date de consolidation avec nécessité d’une aide-ménagère une heure trois fois par semaine, [ soit 1 Heure X 3 X 19 semaines = 57 heures]
Le besoin s’évalue donc ainsi
(57+114+46+531+42+57) x15 = (847 x15) = 12 705 euros
La société Générali Iard sera condamnée à verser à M. [K] [S] la somme de 12 705 euros et le jugement sera infirmé de ce chef.
1.3 Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Ce poste vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus. La durée et l’importance, généralement décroissante, de l’indisponibilité temporaire professionnelle sont à apprécier depuis la date du dommage jusqu’à la date de la consolidation.
M. [K] [S] sollicite la somme de 12 323,41 euros.
Etant lycéen au moment de l’accident, ce n’est qu’à compter de l’obtention de sa formation qualifiante que peut être examiné ce préjudice, à savoir le 10 juillet 2014 et jusqu’à la consolidation, fixée au 28 juin 2016 par l’expert.
L’expert a retenu que la circonstance que M. [K] [S] n’ait pu rentrer sur le marché du travail comme chauffeur poids lourd en raison de ses problèmes de genou droit est avéré.
Toutefois, les personnes non actives qui n’ont pas encore commencé à travailler ne peuvent bénéficier de l’indemnisation d’une perte de gains professionnels actuels effective, qui doit s’évaluer in concreto sur la base de justificatifs.
M. [K] [S] justifie avoir perçu des allocations d’aide au retour à l’emploi (ci-après « ARE ») après l’obtention de son diplôme ce qui suppose une inscription comme demandeur d’emploi.
Ce poste n’indemnisant pas les personnes qui n’exerçaient aucune activité au moment du dommage dès lors qu’elles ne percevaient aucun revenu professionnel effectif, il convient de ne considérer que la période entre novembre 2014 et le 28 juin 2016, période durant laquelle il a soit travaillé soit perçu l’ARE, ce qui permet de déterminer les sommes effectivement perçues par rapport à celles qu’il aurait dû percevoir. Celles-ci supposent de considérer le métier pour lequel il était diplômé et aurait pu travailler une fois obtenu son baccalauréat professionnel avec spécialité « conducteur transport routier marchandises », à savoir le métier de conducteur routier, dont le salaire mensuel moyen retenu par les parties et le tribunal sur la base des données INSEE est de 1.618 euros sera également retenu par la cour, le poste de chauffeur-livreur occupé par M. [K] [S] ne correspondant pas au poste de conducteur routier qualifié.
M. [K] [S] a travaillé ponctuellement auprès de la société LA Transports en qualité de chauffeur livreur, ainsi qu’en atteste ses bulletins de salaires et le gérant de ladite société. Ce dernier précise qu’il a tenté d’adapter au mieux le poste de M. [K] [S] et décrit plusieurs erreurs commises dues à son état physique qui ont justifié des suspensions de contrat, jusqu’à ce que son incapacité soit considérée comme le mettant lui-même en danger.
Ainsi M. [K] [Z] a perçu les sommes suivantes, évaluées en net, qui sont examinées au regard des pièces produites, les avis personnels d’imposition sur cette période n’étant pas communiqués :
novembre 2014 (selon feuille de salaire de la société LA Transports de décembre 2014 indiquant le cumul et la date d’entrée au 17 novembre 2014: 2206,20-1445,42 perçus en décembre =760,78 brut soit 580 euros net) : 580 euros
décembre 2014 : 1273,78 euros
de janvier 2015 à septembre 2015 : le salaire de la fiche de paie de septembre 2015 incluant une indemnité compensatrice de fin de contrat n’est pas retenu, seul le calcul sur la base du cumul l’étant soit 11 720,71 brut soit 9 332 euros net et soit un salaire de 1 036,88 euros net mensuel
d’octobre 2015 à février 2016 : 28,67 (ARE journalière) x 151 jours = 4329,17 euros brut soit 3707 euros net
de mars à juin 2016 selon bulletin de salaire du mois de juin 2016 : 5796,36 brut soit 4 580 net
soit un total de revenus perçus de 19 472,78 euros entre novembre 2014 et juin 2016 soit sur une période de 20 mois.
M. [K] [S] aurait dû percevoir sur cette période la somme de 1618 x 20 =32 360 euros.
La perte de gains professionnels actuels s’élève en conséquence à 12 887,3 euros, ramenés à 12 323,41 euros conformément à la demande de M. [K] [S].
Le jugement est infirmé de ce chef
Sur le préjudice universitaire
M. [K] [S] demande la somme de 20 000 euros au titre du préjudice universitaire et la société Générali Iard considère d’une part qu’il s’agit d’une demande nouvelle en appel, de sorte qu’elle doit être déclarée irrecevable, et d’autre part que l’existence de ce préjudice n’est démontrée par la seule affirmation de l’expert.
Il est constant que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, conformément aux articles 565 et 566 du code de procédure civile, ce qui, en l’espèce, est la réparation intégrale du préjudice subi par M. [K] [S] du fait de son accident. Ainsi, la demande d’indemnisation d’un préjudice universitaire est parfaitement recevable.
Ce poste de préjudice vise à compenser la perte de possibilité de poursuivre ses études, incluant le cas échéant la perte d’année scolaire en vue de l’acquisition des compétences et diplômes de la formation suivie avant l’accident.
L’expert a conclu qu’il existait un préjudice universitaire et professionnel important. Il relève que « au moment des faits, Monsieur [K] était lycéen et préparait un baccalauréat professionnel CTRM (Conduite Poids Lourd) avec une validation des première, deuxième et troisième année sur les années scolaires 2011-2012, 2012-2013 et 2013- 2014. Il a néanmoins, sur le plan scolaire, dû s’absenter de son école. Il a été dispensé de conduite jusqu’à fin février 2012 puis a bénéficié de deux mois d’arrêt dans les suites de l’ablation du matériel. Ceci me parait avéré et constitue en soi un préjudice universitaire et professionnel important qui est en relation avérée avec les séquelles présentées par Monsieur [A] [K] [S] ».
Il ressort des pièces produites que M. [K] [Z] a pu poursuivre sa scolarité sans retard et obtenir son diplôme en juillet 2014, comme initialement projeté, sans perdre d’année scolaire. La pénibilité accrue de ses études occasionnée par son suivi médical et le décalage avec le reste de la classe n’a cependant pas eu de conséquence sur l’issue de ses études et l’obtention de son diplôme sorte que l’existence de ce préjudice n’est pas démontrée.
Par ailleurs, M. [K] [S] qui présente d’autres demandes au titre de ses préjudices patrimoniaux résultant de l’absence de possibilité d’exercer le métier choisi correspondant à sa formation acquise, n’indique pas avoir choisi de se réorienter avant la date de consolidation de son état, si bien que le préjudice universitaire n’est pas démontré.
M. [K] [S] est débouté de cette demande de préjudice universitaire.
2. Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
2.1 Perte de gains professionnels futurs
Le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé une somme de 48 904,05 euros, retenant le salaire médian selon l’Insee pour la profession de conducteur routier de 1618 euros à compter de l’âge de 26 ans et jusqu’à 60 ans, pris comme âge de départ à la retraite pour un conducteur routier.
M. [K] [S] demande que lui soit attribuée la somme de 77 605,23 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs de juillet 2016 au 29 avril 2025 et 52 924,78 euros au titre de la période à échoir, soit un total de 130 530,01 euros. Il fait valoir qu’il a obtenu son baccalauréat professionnel avec spécialité « conducteur transport routier marchandises » le 10 juillet 2014 mais qu’en raison de l’accident, il ne pourra jamais exercer cette activité. Il expose qu’il a été reconnu travailleur handicapé le 9 octobre 2019, a été inscrit à Pôle emploi et a perçu l’allocation de retour à l’emploi, ce qui n’est plus le cas.
Pour conclure au rejet de cette demande, la société Generali Iard soutient que M. [K] [S] justifie avoir trouvé un emploi salarié dans une entreprise de transport en qualité de chauffeur-livreur de sorte que la cour n’a pas à retenir le salaire médian demandé par M. [K] [S], ce revenu n’étant évoqué qu’en cas d’incapacité du demandeur à travailler. Elle fait valoir que seule une perte de salaire qui serait justifiée par une limitation de sa capacité professionnelle par rapport à un salarié lambda peut être demandée, ce qui n’est pas le cas en l’espère selon lui, puisque M. [K] [S] n’est pas dans l’incapacité de travailler et ne justifie pas de sa perte de gains. Elle ajoute que M. [K] [S] ne justifie pas non plus des raisons qui ont entraîné la cessation de son travail durant plusieurs périodes. Elle rappelle que ce dernier a exercé en qualité d’agent administratif dans une société sous-traitante de la Poste qui l’autorisait à adapter ses horaires de travail en fonction de ses douleurs, activité qu’il n’évoque pas devant la cour et dont il ne justifie pas en versant les éléments de salaires ou d’indemnités journalières qu’il aurait perçues. Elle considère en conséquence que seule une perte de chance d’exercer une profession exigeant la conduite d’un véhicule peut être retenue.
Sur ce,
Ce poste vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus, consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Au moment de l’accident, M. [K] [S] était lycéen et sa scolarité a été affectée sur les années 2012 à 2014 en raison de plusieurs mois d’arrêt, de dispense de conduite, quand bien même cela n’a pas eu d’incidence sur la réussite à son diplôme. Il n’a pu entamer aucune formation professionnelle même adaptée. Il a perçu des sommes au titre de l’allocation de retour à l’emploi (ARE) qui démontrent qu’il a pu travailler mais que son contrat s’est terminé pour une cause légitime, laquelle est une condition d’octroi de l’aide.
L’expert a en effet retenu que la circonstance selon laquelle M. [K] [S] n’a pu rentrer sur le marché du travail comme chauffeur poids lourd en raison de ses problèmes de genou droit est avérée et « constitue en soi un préjudice universitaire et professionnel important qui est en relation avérée avec les séquelles que M. [K] [S] présente ». Selon l’expert, M. [K] [S] ne pourra exercer que des emplois sédentaires sans station debout prolongée et sans port de charges lourdes.
Or, selon les fiches de l’ONISEP, le baccalauréat professionnel conducteur transport routier marchandises forme à la préparation et à l’organisation d’une mission de transport (collecte et exploitation des informations, prise en charge du véhicule, chargement, itinéraire…). L’élève acquiert les connaissances et les compétences dans le fonctionnement des différents types de véhicules routiers, dans leur conduite : règles de conduite et de circulation, sécurité routière, cartes routières et plans d’agglomération, dans la gestion des conditionnements, les moyens de manutention adaptés pour réaliser les opérations d’enlèvement et de chargement des marchandises, les livraisons. Il apprend la réglementation du transport routier : réglementation du transport, contrats etc) et acquiert la maîtrise de la communication pour échanger avec le client ou les acteurs du domaine public, pour gérer des litiges ou incidents. Il est formé à clore une mission de transport : restituer un véhicule conformément aux procédures de l’entreprise, des documents.
Il ne peut donc être considéré que ce baccalauréat prépare à des postes sédentaires sans station debout prolongée et sans port de charges lourdes comme le soutient la société Generali Iard, de sorte que la consolidation tardive et les séquelles de l’accident, qui ont été définitivement fixées après l’obtention du diplôme par M. [K] [S], lui ont fait perdre une chance d’exercer le métier qu’il avait choisi et pour lequel il a obtenu le diplôme, de manière certaine. Cette perte de chance d’exercer le métier choisi sera évaluée à 90 %, la profession de chauffeur routier souffrant d’une pénurie constante de travailleurs, qui touche l’ensemble des régions françaises selon l’Insee.
Justifiant de sa reconnaissance de travailleur handicapé et de circonstances qui ont conduit à suspendre son contrat de travail avec la société LA transports (périodes d’hospitalisation et de convalescence, erreurs commises dans son travail selon l’attestation de son employeur), la cour adopte la même référence de salaire retenue par le tribunal que pour la perte de gains professionnels actuels. Il n’y a pas lieu de retenir une perte de chance qui n’est pas alléguée par les parties, dès lors que ce n’est qu’après la consolidation et les différentes opérations que M. [K] [S] aura la certitude de ne pouvoir exercer le métier de chauffeur routier.
2.1.1. S’agissant des arrérages échus du 28 juin 2016 au 28 juin 2025 :
La perte annuelle de gains futurs est calculée sous forme de capital du mois de juin 2016, mois de la consolidation, au mois de juin 2025, mois précédant le rendu de la présente décision, somme à laquelle il convient d’appliquer un pourcentage de perte de chance de 90% :
Au regard des pièces produites, il s’agit des sommes reconstituées suivantes
Du 28 juin 2016 au 30 novembre 2016, soit 155 jours : ARE pour 28,67/ jour soit 4 443.85 euros bruts et 3 805 nets
Année 2017 : 17 279,70 euros selon bulletin de salaire de décembre 2017, soit 13 789 euros net
Année 2018 : de janvier à juillet : 8575,38 euros brut soit 6 809 euros net
Du 12 juillet 2018 au 14 octobre 2018: 94 jours à 29,06 euros (ARE) = 2731,64 euros bruts soit 2 140 net
Du 15 octobre 2018 au 30 juin 2019 : 259 jours à 31,96 euros (ARE) = 8277,64 euros bruts soit 6 570 euros nets
Du 1er juillet 2019 au 31 juillet 2019 : 184 jours à 32,18 euros (ARE) = 5 921,12 euros bruts soit 4 681 euros net
En 2020 : 18 890 euros selon avis d’imposition (pas d’ARE versée sur cette année-là
En 2021 : 18 330 euros selon avis d’imposition (pas d’ARE versée sur cette année-là
En 2022 : 15 861 euros selon avis d’imposition (dont ARE)
En 2023 : 20 264 euros selon avis d’imposition (dont ARE)
En 2024 : du 1er au 16 janvier 2024 : 16 jours à 59,61 euros (ARE) soit 953,76 euros bruts soit 732 euros net. L’attestation France travail datant du 15 octobre 2024 indique que M. [K] [S] n’est plus pris en charge depuis le 29 février 2024 et aucun autre élément de revenus n’est indiqué pour 2024. Dans le cadre de la société de transport qu’il dirige seul (société [K] transports), il indique ne pas s’être versé de rémunération au titre de 2024 et jusqu’au 31 mars 2025 (au moment de ses dernières conclusions).
Du 1er janvier 2025 au 3 juillet 2025 : aucun élément produit
Soit un total de 111 871 euros (3 805+13 789+6 809 +2 140+6 570+4 681+18 890+18 330+15 861+20 264+ 732) de revenus perçus sur la période échue entre le 28 juin 2016 et la date du 28 juin 2025, date proche de l’arrêt à intervenir soit 9 ans, soit 10 312 euros annuel.
Si la société Générali indique dans ses conclusions que M. [K] [S] serait associé dans une entreprise de restauration avec son épouse, elle n’en justifie pas, mentionnant une pièce inexistante dans ses pièces communiquées et son bordereau de pièces.
En considérant que le salaire à retenir pour un chauffeur routier est de 1618 euros, M. [K] [S] aurait pu percevoir la somme annuelle de 19 416 euros soit 174 744 euros sur 9 ans permettant de calculer une perte de gains sur 9 années de :
174 744 euros – 111 871 euros = 62 873 euros
Les arrérages échus s’élèvent en conséquence à la somme de 62 873 euros x 90% = 56 585,70 euros.
2.1.2 S’agissant des arrérages à échoir
M. [K] [S] a la qualité de travailleur handicapé et est en état de travailler est au 29 juin 2025 âgé de 30 ans, l’euro de rente étant de 49,232 au regard du barème de la gazette du Palais 2025
La perte annuelle de gains après application du taux de 90% de perte de chance s’élève à : 56 585,70 / 9 = 6 287,30 euros
Cette somme annualisée sert de base au calcul de la rente, qui ne se calcule pas, contrairement à ce que le tribunal a retenu par la multiplication du salaire mensuel médian retenu par l’euro de rente, mais par la perte de gains annuels multipliée par l’euro de rente.
Cette perte, faute de justification des derniers revenus perçus, des conclusions de l’expert sur une capacité réduite de pouvoir travailler, de la reconnaissance du statut d’handicapé et des calculs effectués sur les arrérages échus sur 9 années est en effet évaluée sur la base d’un salaire intégral de chauffeur routier.
Le capital s’élève donc à 6 287,30 euros x 49,232 (valeur de l’euro de rente pour un homme de 30 ans) = 309 536,35 euros
L’indemnité revenant à la victime au titre de la perte de gains professionnels futurs s’élève au total à : 56 585,70 euros + 309 536,35 euros = 366 122,05 euros.
Toutefois, la demande de M. [K] [B] au titre de la perte de gains professionnels futurs étant limitée à 130 530,01 euros, la cour ne pouvant statuer au-delà de ce qui lui est demandé retient donc la somme de 130 530,01 euros.
Frais de véhicule adapté
Le tribunal a alloué la somme de 16 137,34 euros au titre des dépenses nécessaires à l’adaptation du véhicule de M. [K] [S].
M. [K] [S] sollicite la confirmation de cette somme.
La société Generali Iard, qui offrait devant le premier juge de faire droit à cette demande, conclut devant la cour au rejet de cette demande dès lors que l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice.
Sur ce,
La victime atteinte d’un handicap permanent doit être indemnisée des dépenses qu’elle a engagées ou qu’elle engagera après la date de la consolidation afin de procéder à l’adaptation d’un ou de plusieurs véhicules conformément à ses besoins.
L’expert, s’il ne se prononce pas sur la nécessité d’un véhicule adapté, n’ayant pas été interrogé sur ce point, précise toutefois que M. [K] [S] a une AAnkylose complète du genou (note de l’expert : c’est-à-dire raideur complète, sans possibilité de flexion en rectitude ou formant avec l’axe du membre un angle maximum de 45°) où il est défini un taux de 20%. (') il persiste néanmoins une flexion de 100° de ce genou, mais avec un flessum résiduel@
M. [K] [S] n’explique certes pas dans le détail en quoi le problème de flexion du genou limitée à 100° l’empêche de conduire et nécessite une adaptation du véhicule alors même qu’il a travaillé comme chauffeur livreur. Pour autant, son employeur a pu dire que M. [K] [S] se mettait en danger à la fin de son contrat. Au surplus, avec une raideur complète du genou, alors qu’il s’agit d’une jambe qui doit pouvoir servir à deux pédales avec mobilité latérale également, justifie un aménagement de commandes sur le volant, pour lui permettre la conduite en toute sécurité.
Il sera fait droit à cette demande et le jugement sera confirmé de ce chef.
B- PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
1) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1.1 Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence ainsi que le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Le tribunal a alloué la somme de 11 441,54 euros au titre de ce poste de préjudice avec un taux journalier de 24,90 euros.
M. [K] [S] sollicite la confirmation des sommes allouées par le tribunal au titre du déficit fonctionnel permanent tandis la société Generali Iard demande à ce que ce poste de préjudice soit évalué à 10 109 euros, avec un taux journalier de 22 euros.
En l’espèce, la société Generali Iard ne motive pas sa demande de réduction du taux journalier retenu et se contente d’affirmer qu’il est excessif.
C’est par des motifs que la cour adopte que le préjudice a été calculé par le tribunal.
Le jugement sera donc confirmé.
1.2 Souffrances endurées
Ce poste permet d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Le tribunal a alloué la somme de 14 000 euros au titre de ce poste de préjudice.
M. [K] [S] sollicite la confirmation des sommes allouées par le tribunal, tandis que la société Generali Iard demande à ce que ce poste de préjudice soit évalué à 5 000 euros considérant l’appréciation de l’expert « généreuse ».
L’expert a chiffré à 4/7 le préjudice en « tenant compte d’une hospitalisation de sept jours, d’une immobilisation ayant dépassé plusieurs mois, avec trois interventions sous anesthésie loco-régionale, d’une rééducation longue et prolongée ».
C’est donc par une juste appréciation que le tribunal a retenu la somme de 14 000 euros. Le jugement est confirmé de ce chef.
1.3 Préjudice esthétique temporaire
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence physique avant la date de consolidation et est retenu particulièrement lorsque les circonstances exigent de différer les interventions de chirurgie esthétique.
Le tribunal a alloué la somme de 4 000 euros au titre de ce poste de préjudice.
M. [K] [S] sollicite la confirmation des sommes allouées par le tribunal et le justifie en ce qu’il a été contraint de porter une attelle, d’utiliser une canne ou une genouillère pendant de nombreux mois et encore jusqu’à plusieurs semaines après l’opération survenue le 28 décembre 2015. La société Generali Iard demande quant à elle à ce que ce poste de préjudice soit évalué à 2 500 euros considérant que ce poste de préjudice a pour origine le souci d’indemnisation des grands brûlés et les grands traumatisés pour le préjudice lié au regard porté par l’entourage sur eux.
L’expert a chiffré à 3/7 le préjudice lié à la boiterie, au port d’une attelle et la nécessité d’utiliser une canne-béquille ainsi que la présence d’une cicatrice au niveau du genou.
Le tribunal a donc justement apprécié ce préjudice et le jugement est confirmé de ce chef.
2) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
2.1 Déficit fonctionnel permanent.
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelle, familiale et sociale. Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime déterminent le quantum de l’évaluation du poste déficit fonctionnel permanent.
Le tribunal a alloué la somme de 20 500 euros au titre de ce préjudice, retenant le taux d’atteinte permanente de 10 % fixé par l’expert et une valeur de point à 2 500 euros pour un homme âgé de 21 ans au moment de la consolidation.
Les consorts [K] [S] sollicitent la confirmation des sommes allouées par le tribunal, tandis que la société Generali Iard offre la somme 19 000 euros, estimant la valeur du point retenue comme excessive.
Au regard des éléments retenus par le tribunal et de ses motifs que la cour adopte, il convient de confirmer le jugement de ce chef.
2.2 Préjudice esthétique permanent
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique à compter de la consolidation.
Le tribunal a alloué la somme de 4 000 euros au titre de ce préjudice.
M. [K] [S] sollicite la somme de 5 000 euros du fait de son jeune âge et au regard de la « volumineuse cicatrice opératoire à la face antérieure de la rotule, verticale, de 16 cm x 5 cm, barrée en échelle de perroquet » décrite par l’expert.
La société Generali Iard offre la somme 3 000 euros.
Fixé à 2/7 par l’expert, ce préjudice justifie l’octroi de la somme de 4 000 euros.
Le jugement est confirmé de ce chef.
2.3 Préjudice d’agrément.
Le préjudice d’agrément vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisir. Il ne peut être indemnisé distinctement de la gêne dans les actes de la vie courante, déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel, que si la victime justifie de la pratique antérieure d’une activité sportive ou de loisir exercée régulièrement avant l’accident.
Le tribunal a alloué la somme de 12 000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
M. [K] [S] sollicite la somme de 20 000 euros. Ils font valoir que M. [K] [S] jouait au football depuis l’âge de 5 ans et demi, qu’il avait un niveau remarqué en qualité de gardien de but et qu’il avait passé des diplômes de jeune animateur pour les enfants de son club en catégorie [19].
La société Generali Iard offre la somme 5 000 euros, considérant que les justificatifs produits par M. [K] [S] ne permettent pas de considérer qu’il aurait de manière certaine persisté dans la pratique de ce sport, en tous les cas avec la même régularité que permise chez un adolescent.
L’expert a relevé que « étant donné les séquelles à terme définitives sous la forme d’une raideur douloureuse du genou en rapport avec une arthrose du genou, prédominant à la rotule, il est avéré que M. [K] [S] ne pourra plus réaliser ses activités sportives et que cela constitue en soi un préjudice d’agrément important'.
Il ressort des pièces produites que le niveau de M. [K] [S], licencié de football, classé en U19, malgré son âge de moins de 16 ans et demi au moment de l’accident démontre qu’il était surclassé et avait donc un niveau reconnu. En outre, le diplôme de jeune animateur délivré par la fédération française de football et réussi le 23 novembre 2010, alors qu’il était âgé de 15 ans et demi, démontre un engagement particulier pour ce sport que tous les joueurs de ce sport en amateur ne démontrent pas.
Au regard de ces éléments, il sera alloué la somme de 15 000 euros et le jugement sera infirmé de ce chef.
2.4 Préjudice sexuel.
Ce préjudice peut être composé d’un préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi, d’un préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir) et d’un préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer.
Le tribunal a alloué la somme de 5 000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
M. [K] [S] sollicite la somme de 8 000 euros au regard de son jeune âge au moment des faits. La société Generali Iard offre la somme 3 000 euros.
Au regard des conclusions de l’expertise relevant qu’un préjudice positionnel est avéré en raison de la raideur douloureuse du genou, et de l’âge de M. [K] [S], le tribunal a justement apprécié ce préjudice.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la condamnation en deniers et quittances
Malgré l’ancienneté du litige et des sommes déjà versées au titre de l’indemnisation par l’assureur, faute de justification des sommes déjà payées que la cour n’est pas en capacité de déterminer, la demande de condamnation en deniers et quittances est rejetée.
Sur les sommes dues par la société Generali Iard au titre de sa garantie responsabilité civile.
La société Generali Iard fait valoir qu’elle a indemnisé M. [K] [S] à hauteur de 7 500 euros au titre de la garantie individuelle accident et que cette somme doit être déduite des indemnités accordées au titre de la garantie responsabilité civile.
M. [K] [S] ne répond pas à cette demande.
Il résulte du contrat « assurance individuelle accident » souscrit par la Ligue de [Localité 15] Île-de-France à laquelle est affiliée l’association club jeunesse sportive pontoisienne, qu’une garantie en capital est accordée en cas d’invalidité permanente totale fixée en référence à un barème, lorsque l’assuré, parmi lesquels sont mentionnés les licenciés de la fédération inscrits dans les associations et groupements affiliés à la LPIFF, serait victime d’un accident corporel.
Le taux d’invalidité permanente a été fixé en l’espèce par l’expert à 10 % et le capital pouvant être versé selon le barème de l’assureur, outre les frais de soin, appareils et matériels divers et autres frais médicaux à 75 000 euros, capital auquel il est fait application du taux retenu d’incapacité permanente.
En vertu du principe de réparation intégrale du préjudice corporel, sans perte ni profit, M. [K] [S] ne peut être indemnisé doublement par l’assureur au titre d’un déficit fonctionnel permanent, calculé également sur la base du taux d’incapacité partielle permanente.
Aussi, il est fait droit à la demande de la société Generali Iard : la somme de 7 500 euros sera déduite, dans la mesure où elle a déjà été versée, de l’indemnisation retenue au titre de la garantie responsabilité civile.
Sur la limitation du recours subrogatoire de la Macif à l’égard de la société Generali Iard
La société Macif demande la confirmation du jugement qui lui a reconnu un droit à un recours subrogatoire à l’encontre de la société Generali Iard dans l’indemnisation des préjudices de M. [K] [S] dans la limite de 2 946,44 euros. La société Generali Iard, ne développe aucun moyen au soutien de sa demande d’infirmation.
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque, de sorte que la société Generali Iard est réputée s’approprier les motifs de la décision du tribunal faute de développement de moyens au soutien de sa demande.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
La société Generali Iard et l’association club jeunesse sportive pontoisienne succombant, elles supporteront solidairement les frais irrépétibles engagés en appel par les consorts [K] [S] dans la présente instance à raison de la somme de 4 000 euros et à raison de 2 000 euros pour la société Macif.
Parties perdantes, elles sont également condamnées in solidum aux dépens, dont les frais d’expertise, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision rendue par défaut,
Constate l’extinction de l’instance concernant Mme [F] [K] [S],
Confirme le jugement dans ses dispositions soumises à la cour sauf en qu’il a condamné la société Generali Iard à verser à M. [A] [K] [S] les sommes de :
— 12 870 euros au titre de la tierce personne à titre temporaire,
— 48 904,05 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— 12 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société Generali Iard à verser à M. [K] [S] les sommes suivantes :
11 858 euros au titre de la tierce personne à titre temporaire,
12 323,41 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
130 530,01 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
15 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
Dit que la somme de 7 500 euros, dans la mesure où elle a déjà été versée à M. [K] [S] doit être déduite de l’indemnisation retenue au titre de la garantie responsabilité civile de la société Generali Iard,
Rejette la demande de condamnation en deniers ou quittances formulée par la société Generali,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société Generali Iard et l’association club jeunesse sportive pontoisienne à verser à M. [K] [S] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société Generali Iard et l’association club jeunesse sportive pontoisienne à verser à la société Macif la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société Generali Iard et l’association club jeunesse sportive pontoisienne aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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