Confirmation 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ. hsc, 10 janv. 2025, n° 25/00047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
— --------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
— -------------------------
Monsieur [H] [V]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [3] pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA CHARENTE
— -------------------------
N° RG 25/00047 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OC33
— -------------------------
du 10 JANVIER 2025
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
— -------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 10 JANVIER 2025
Nous, Noria FAUCHERIE, Conseillère à la cour d’appel de Bordeaux, désignée en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 13 décembre 2024 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Monsieur [H] [V], né le 18 Mai 1979 à [Localité 6] (67), actuellement hospitalisé au CHS [3]
assisté de Maître Christine MALAUSSANNE, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisé, comparant à l’audience par audioconférence,
Appelant d’une ordonnance (R.G. 25/0004) rendue le 03 janvier 2025 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire d’ ANGOULEME suivant déclaration d’appel du 06 janvier 2025
d’une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [3] pris en la personne de son directeur, [Adresse 5]
PREFECTURE DE LA CHARENTE, [Adresse 1]
régulièrement avisés, non comparants à l’audience,
Intimés,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 07 janvier 2025,
Avons rendu publiquement l’ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 09 Janvier 2025
PROCÉDURE
Vu le décret numéro 2014/897 du 15 août 2014, modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013, et notamment les articles L 3211'12'1, L 3211- 12'2 et suivants du code de la santé publique ;
Vu le décret numéro 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, et notamment des articles R 3211'8, R 3211'27 et R 3211'28 du code de la santé publique ;
Vu l’arrêté de Monsieur le préfet de la Charente en date du 26 décembre 2024 portant admission en soins psychiatriques de Monsieur [H] [V] né le 18 mai 1979 en hospitalisation complète au sein du CHS [3] à [Localité 4], lequel fait suite à un arrêté du maire de [Localité 2] 25 décembre 2024 ;
Vu l’ordonnance du vice président du tribunal judiciaire d’Angoulême en date 3 janvier 2025 ayant autorisé le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé. Par ordonnance du même jour le vice président a rejeté la demande de mainlevée formée par Monsieur [V] le 1er janvier 2025 ;
Vu l’appel formé par Monsieur [V] le 3 janvier 2025 par courriel adressé au greffe de la cour d’appel sur lequel il est mentionné « le certificat médical initial du Docteur [U] du 25 décembre fait mention d’une incurie alors que j’atteste avoir suivi toutes les injections depuis des années. De plus, ce médecin prétend avoir injecté un supplément mais d’ où avait-il le produit surtout que les neuroleptiques ne peuvent pas prête ne peuvent être prescrits par les spécialistes. » Il a indiqué que c’était pur mensonge. Il n’est pas en rupture de traitement et ne supporte pas bien la dose forte qui lui a été administrée et souhaite le cachet ;
Vu l’avis du ministère public en date du 7 janvier 2025 qui sur la forme requiert de déclarer l’appel recevable et sur le fond de confirmer l’ordonnance de rejet de la demande de mainlevée du 3 janvier 2025 ;
Vu le dernier certificat médical en date du 7 janvier 2025.
En raison d’un dysfonctionnement, Monsieur [V] n’a pu être physiquement présent à la cour d’appel de Bordeaux, l’audience le concernant s’est tenue téléphoniquement, son conseil était présent dans la salle.
Monsieur [V] a expliqué qu’il n’a pas bénéficié d’une injonction comme il est indiqué dans l’ordonnance du premier juge. Il dit qu’il y a une erreur, qu’il a pris sa dernière injection le 20 décembre 2024 et qu’il n’est pas en rupture de traitement. Il rajoute que l’infirmière est venue à son domicile lui faire cette injection et il peut en témoigner en consultant le compte Améli. En fait, il a changé de cabinet infirmier. Madame [L] est venue lui faire son injection. Il y a donc un quiproquo car précédemment l’infirmier était Monsieur [D] [W]. Il a expliqué tout cela au psychiatre mais personne ne l’entend. Il a également précisé qu’il n’est ni agressif ni négligent dans la prise de son traitement et qu’il est victime d’une incurie. Sa famille ne répond pas lorsqu’il leur téléphone.
Le conseil de Monsieur [V] a plaidé qu’il y a véritablement un quiproquo dans le dossier et que le magistrat de première instance a fait une confusion. Il n’a jamais abandonné son traitement. Il est donc sollicité la mainlevée de la mesure de l’hospitalisation complète.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la recevabilité de l’appel
L’acte d’appel est recevable pour avoir été déclaré dans les formes et délais légaux.
— Sur la régularité de la procédure :
La régularité de l’appel et de la procédure non contestée par le patient est établie par la production des pièces versées à la procédure.
Aux termes de l’article L3216'1 du code de la santé publique, les juges des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives.
L’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire doit rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées par des soins sans consentement.
Cependant, le magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Il résulte de l’examen des pièces du dossier, que les certificats médicaux exigés par les textes du code de la santé publique figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales.
— Sur le fond :
Monsieur [V] a été examiné par le Docteur [U] médecin généraliste le 25 décembre 2024 lequel a indiqué dans son certificat médical que l’intéressé présentait les éléments cliniques suivants « confusion aigus, incurie, agressivité par crise, évoquant des sortilèges, menace. ».
Le 26 décembre 2024 le docteur [G] a établi le certificat médical à 24 heures par lequel il certifiait que l’état de santé de l’intéressé justifiait le maintien de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le 28 décembre 2024 à 72 heures, le même médecin a indiqué que Monsieur [V] présentait les troubles suivants : « ce jour, il est calme, de bon contact, ne présente pas de désorganisation. Il présente des éléments de persécution par ses parents principalement, avec des idées de spoliation. Il rationalise et banalise ses troubles et ses difficultés. L’alliance est moyenne. Les soins sont nécessaires en hospitalisation. »
Le certificat médical établi par le docteur [G] en date du 7 janvier 2025 confirme la nécessité de maintenir la mesure de soins sous contrainte. Il est indiqué que Monsieur [V] reste dans la revendication et de la majoration programmée de sa prochaine injection retard prévue le 17 janvier. Il est prévu que pour s’assurer que l’injection soit réalisée, il est nécessaire de maintenir l’hospitalisation.
Monsieur [V] prétend que contrairement aux allégations du corps médical, il aurait bénéficié de sa dernière injection le 20 décembre 2024 en ayant eu recours à une autre infirmière Madame [L].
Cette affirmation n’est pas vérifiable par le magistrat, en revanche il semble nécessaire que cette affirmation soit vérifiée par l’administration de l’hôpital.
En tout état de cause, l’hospitalisation de Monsieur [V] est intervenue suite à un contentieux entre ce dernier et sa famille qui manifestement a eu recours à un médecin afin de faire constater l’état psychologique de Monsieur [V]. Ce dernier a expliqué à l’audience qu’il tentait d’appeler ses parents mais qu’ils ne répondaient pas ses appels téléphoniques.
Il y a lieu de rappeler à Monsieur [V] que sauf pour des personnes très dangereuses pour elles et pour autrui, aucun psychiatre en France ne cherche à maintenir un individu en hospitalisation complète sans raison valable et au détriment de l’individu concerné. Le seul objectif du CHS [3] est le soin et non l’enfermement lorsqu’il peut être évité. Il appartient à Monsieur [V] d’effectuer un travail avec le corps médical afin qu’un traitement adapté soit mis en place, compris et respecté par ce dernier
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose afin de garantir l’observance des soins et le cas échéant la réadaptation du traitement , ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier et sous surveillance médicale constante, de sorte que l’hospitalisation complète s’avère toujours nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne lesquels sont indispensables pour stabiliser son état.
Au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont souffre le patient, l’état de santé de Monsieur [V] doit être comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave à l’ordre public.
Il convient de confirmer la décision entreprise qui a fait une exacte application des textes en vigueur relatif aux soins sans consentement.
PAR CES MOTIFS
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [H] [V] dont distraction au profit de Me Christine Malaussanne ;
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du vice préside du tribunal judiciaire d’Angoulême en date du 3 janvier 2025 ;
Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressé, au préfet de la Gironde, à son avocat, au directeur du CHS [3], ainsi qu’au ministère public ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’État.
La présente décision a été signée par Noria FAUCHERIE, président de chambre, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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