Confirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 10 mars 2026, n° 25/02107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/02107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°121-1
N° RG 25/02107 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HLPS
[P]
C/
[P] [P]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 10 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02107 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HLPS
Décision déférée à la Cour : décision du 09 octobre 2024 rendue par l’ [P] de [Localité 1].
DEMANDERESSE AU RECOURS :
Madame [U] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Victor DOMINGUES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DEFENDERESSE AU RECOURS :
[P] (ECO)
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphanie PROVOST-CUIF de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre qui a fait le rapport
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
Titulaire d’un diplôme de docteur en droit, Madame [U] [L] [P] s’est inscrite en 2022 au centre régional de formation professionnelle des avocats du Centre Ouest dénommé [P] ([P]).
Le 22 juillet 2024, elle a formulé auprès du conseil d’administration de l’école une demande d’autorisation exceptionnelle pour pouvoir se présenter aux épreuves de l’examen du CAPA bien qu’elle n’ait pas accompli la totalité des trois périodes de formation requises, faute d’avoir réalisé six mois de stage dans un cabinet d’avocat.
Le conseil d’administration de l'[P] lui a indiqué par courrier du 9 septembre 2024 qu’il rejetait sa demande de dérogation mais qu’après débat, il serait favorable à un report exceptionnel d’un an de son inscription au CAPA si elle en faisait la demande et ce, afin de lui permettre d’accomplir ses obligations en matière de stage
Mme [P] a alors formalisé le 16 septembre 2024 par courriel à l'[P] une demande de report de sa scolarité afin de pouvoir finaliser son stage et se préparer à l’examen du CAPA.
Le président de l'[P] lui a indiqué par courrier du 24 septembre 2024 que le conseil d’administration estimait indispensable d’entendre ses observations avant de prendre une décision sur sa requête lors de sa réunion qui se tiendrait le 3 octobre à 14h30 à laquelle il l’a convoquée pour être entendue en lui demandant de bien vouloir lui confirmer sa présence.
Mme [P] a répondu par courriel du 25 septembre qu’elle n’était pas psychologiquement en mesure de se rendre à cette convocation.
L'[P] lui a proposé par courriel du même jour d’être entendue par visio-conférence.
Par courrier du 4 octobre 2024, le président de l'[P] a notifié à Mme [P] que le conseil d’administration, au vu des éléments en sa possession et après une étude approfondie de sa requête, avait rejeté sa demande de dérogation dans sa réunion du 3 octobre, à laquelle elle ne s’était présentée ni n’avait participé par visio-conférence.
Mme [P] a demandé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 30 novembre 2024 au président du conseil d’administration par voie de recours hiérarchique de réexaminer sa situation.
Le président de l'[P] lui a répondu par courrier du 9 décembre 2024 que le président du conseil d’administration n’avait pas le pouvoir de revenir sur des décisions du conseil d’administration, seul organe compétent pour arrêter la liste des élèves admis à se présenter aux épreuves du CAPA, et qu’en l’absence d’élément nouveau de sa part, il ne pouvait demander un nouvel examen de sa requête ni réserver une suite favorable à sa requête.
Mme [P] a saisi la cour d’appel de Poitiers, statuant en chambre du conseil, par requête datée du 22 juillet 2025, reçue le 25 juillet, en vue :
— d’annuler la décision du 4 octobre 2025 (sic) pour défaut de signature
— d’enjoindre à l'[P] de l’autoriser à reporter sa scolarité afin de lui permettre de remplir les conditions pour s’inscrire aux épreuves du CAPA en 2026
— de condamner l'[P] à lui verser la somme de 3.600€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Son conseil a été avisé que l’audience se tiendrait le 15 janvier 2026 en formation ordinaire, la formation solennelle dont font état les textes visés dans sa requête étant prévue en matière de discipline des avocats ici non en cause.
L'[P] a transmis le 9 janvier 2026 par la voie électronique des conclusions demandant à la cour :
— de déclarer Mme [P] irrecevable en son appel
À défaut :
— de l’y juger mal fondée
En tout état de cause :
— de la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
— de la condamner à lui payer la somme de 3.600€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [P] a transmis le 13 janvier 2026 par la voie électronique des conclusions en réponse aux termes desquelles elle forme les mêmes demandes
— d’annuler la décision du 4 octobre 2025 pour défaut de signature
— d’enjoindre à l'[P] de l’autoriser à reporter sa scolarité afin de lui permettre de remplir les conditions pour s’inscrire aux épreuves du CAPA en 2026
— de condamner l'[P] à lui verser la somme de 3.600€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L'[P] a transmis le 14 janvier 2026 par la voie électronique des conclusions en réplique à mêmes fins que les précédentes.
À l’audience, tenue publiquement à la demande des deux parties, chacune a soutenu ses dernières conclusions écrites.
Mme [P] indique avoir saisi la cour d’appel en vertu de l’article 14 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 modifié.
Elle indique, sur interrogation de la cour, qu’une erreur de plume affecte le dispositif de ses conclusions écrites, et que sa demande de nullité porte bien sur la décision du 4 octobre 2024.
Elle exprime son incompréhension et son désarroi, puisque le conseil d’administration de l’École lui avait proposé le 22 juillet 2024 de demander un report de son inscription, ce qui constituait donc une décision ; qu’elle a demandé ce report ; et qu’elle s’est alors vu notifier par la lettre du 24 septembre 2024 que le report n’était pour l'[P] qu’une possibilité sur laquelle son conseil d’administration allait statuer, ce qui revenait sur la décision du 22 juillet.
Elle affirme que son appel est recevable car les délais de recours contre la décision de rejet de sa demande n’ont pas été portés à sa connaissance, et que le droit à un procès équitable commande que l’auteur d’une décision qui fait grief indique à son destinataire les modalités et délais du recours qui peut en être formé. Elle ajoute qu’à supposer que le délai de recours ait été celui de huit jours prévu à l’article 67 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, il n’a pas commencé à courir. Elle précise qu’elle avait d’abord saisi la juridiction administrative puis le tribunal judiciaire, avant de prendre les conseils d’un avocat qui a introduit la présente requête devant la cour d’appel.
Elle soutient que la décision du 4 octobre 2024 est affectée d’un vice de forme puisqu’elle n’est pas signée, de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier la qualité et la compétence de son signataire, et qu’elle doit pour ce motif être annulée. En réponse aux moyens adverses, elle objecte qu’il est techniquement possible de numériser un document signé afin de le transmettre par e-mail, et que la transmission d’un document sans signature ne permet pas de vérifier si, quand et par qui il a été signé.
Affirmant être en droit de bénéficier d’un report de scolarité et de s’inscrire au CAPA 2026, et soutenant avoir été traitée sans humanité par le conseil d’administration de l'[P], elle demande à la cour d’enjoindre à celui-ci de l’y autoriser.
Elle expose être mère isolée de deux jeunes enfants ce qui a constitué une restriction importante du périmètre géographique pour la recherche d’un stage ; avoir rencontré des problèmes de santé inattendus qui ont compliqué encore cette recherche ; avoir alerté à plusieurs reprises l'[P] sur les difficultés qu’elle rencontrait.
Elle rappelle que le conseil d’administration en a pris acte et l’a incitée dans son courrier du 9 septembre 2024 à solliciter le report de sa scolarité en lui indiquant y être favorable, et elle indique ne pas comprendre comment il a pu néanmoins le lui refuser quelques jours plus tard.
Elle indique que l’état physique et moral dans lequel elle se trouvait rendait impossible sa comparution le 3 octobre 2024, ce dont elle a avisé l’école. Elle se prévaut d’une attestation relatant sa détresse et son incapacité à se déplacer. Elle affirme que l’école savait qu’elle était hors d’état de prendre la parole devant le conseil d’administration, même par visio-conférence.
Elle déclare récuser les insinuations contenues dans les conclusions de l'[P] relativement à la réalité de certains arrêts de travail pendant son stage en juridiction, en affirmant avoir bien transmis le lundi 8 mars 2024 son arrêt maladie aux magistrats de la cour d’appel.
Elle affirme que par ses demandes et rappels incessants, l'[P] a aggravé sa situation et son état de santé alors qu’elle aurait dû l’aider.
Elle indique bénéficier d’un suivi médical et psychologique.
L'[P] argue d’irrecevabilité le recours -qu’il porte sur la lettre du 9 septembre 2024 ou sur celle du 4 octobre 2024, ce qui n’est selon elle pas clair- en faisant valoir qu’il a été introduit après l’expiration du délai, qu’il s’agisse de celui évoqué par l’intéressée de 8 jours prévu à l’article 67 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 ou même du délai d’un mois de droit commun.
En réponse au moyen adverse, elle conteste que le délai de recours n’ait pas couru faute d’indication des modalités et délai de recours dans la notification de la décision en soutenant que cette exigence est applicable à la notification des décisions de justice en vertu des articles 675 à 682 du code de procédure civile mais que la décision contestée n’en est pas une, et qu’il faut appliquer les articles 665 et 670 relatifs à la notification des actes en la forme ordinaire, selon lesquels les mentions que doivent comporter les notifications sont déterminées selon la nature de l’acte notifié, par les règles particulières à chaque matière, faisant valoir que Mme [P] n’en cite ni n’en invoque aucune.
Elle indique que c’est après la tenue de son conseil d’administration, connaissance prise de la lettre de Me [Q] du 18 septembre 2024, que l’École a découvert que Mme [P] n’avait fait qu’un stage à mi-temps chez cet avocat, alors qu’elle avait indiqué dans sa demande de report y avoir accompli trois mois de stage.
Elle conteste toute nullité de la décision du 4 octobre 2024 en indiquant que l’absence de signature alléguée de la lettre ne constituerait qu’une irrégularité de forme requérant pour être sanctionnée un grief qui n’est pas démontré, et elle fait valoir qu’en tout état de cause cette lettre est bien signée de son auteur, [J] [D] le président de l'[P] -qui compte tenu des insinuations de la requérante certifie en tant que de besoin en être le signataire-, et qu’elle a été adressée à Mme [P] laquelle ne l’a pas réceptionnée.
Elle indique que le document dont celle-ci invoque l’absence de signature n’est qu’un envoi doublé par courriel, effectivement non signé, ce qui est sans conséquence.
Elle relate que le courrier recommandé que le président de l’École a envoyé à Mme [P] le 9 décembre 2024 pour répondre à son recours hiérarchique est revenu avec la mention 'destinataire avisé – pli non réclamé’ ; qu’un second courrier adressé en lettre simple lui a été retourné avant qu’un troisième pli, recommandé, soit enfin retiré.
Subsidiairement, sur le fond, elle indique que la décision querellée est justifiée. Elle fait valoir que l’article 58-1 du décret du 27 novembre 1991 prévoit que les trois périodes de formation définies aux articles 57 et 58 doivent être effectuées en continu et que tel n’ayant pas été le cas, la requérante ne peut pas passer le CAPA.
Elle ajoute que la décision du 9 septembre 2024 n’est pas critiquée par Mme [P] laquelle ne pouvait pas de ce seul fait passer les épreuves du CAPA en 2024 faute de remplir les conditions requises, ajoutant qu’il lui appartenait de s’inscrire dans le CRFPA de son choix pour une nouvelle session ultérieure de 18 mois, ce qu’elle n’a pas jugé bon de faire.
Elle expose que pendant sa période de scolarité de six mois, Mme [P] a été absente 35 fois de janvier à juin 2023 mais n’a justifié que 28 de ces absences ; que son évaluation par ses maîtres de stage lors de ses deux stages PPI, au département de la Vienne puis à la chambre sociale de la cour d’appel de Poitiers, a été difficile ; que ces stages ont été en partie réalisés en télétravail sans que l’Ecole ait été consultée ; qu’ils ont été ponctués d’arrêts de travail dont la structure a alerté l’école sur la véracité de certains ; que le stage à la cour d’appel a duré 21 semaines au lieu des 24 requises ; que le stage de 13 semaines en cabinet d’avocat qu’elle a effectué de septembre à novembre 2023 s’est révélé après coup ne pas atteindre la durée requise car elle l’a accompli à mi-temps alors qu’il s’agissait d’un temps plein.
Elle fait valoir que Mme [P] ne remplissait ainsi pas les conditions pour se présenter aux épreuves du CAPA puisqu’elle n’a pas accompli en continu les trois périodes de formation de six mois chacune, ne justifiait pas d’au moins 24 semaines effectives pour les semaines PPI et encore moins pour le stage en cabinet.
Elle récuse tout manque d’humanité envers la requérante en affirmant avoir tout au contraire été très à l’écoute de ses difficultés, lui avoir procuré les stages qu’elle ne trouvait pas par elle-même, et avoir toujours répondu à ses démarches.
Elle sollicite le rejet du recours, et indique qu’il semble au demeurant impossible que Mme [P] puisse se présenter aux épreuves du CAPA en 2026 alors que celles-ci sont fixées au mois d’août et que l’intéressée ne justifie ni ne fait état d’aucun accord de principe d’un cabinet d’avocat pour l’accomplissement de son stage en cabinet.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il est pris acte que le recours de Mme [P] porte sur la décision du président de l'[P] en date du 4 octobre 2024 et non 2025 comme indiqué dans sa requête et dans le dispositif de ses écritures, cette erreur matérielle, manifeste, ayant ainsi été rectifiée avant la clôture des débats et n’ayant causé aucun grief à l'[P], qui a pu pleinement défendre au recours.
* sur la recevabilité du recours
La décision déférée à la cour est celle du 3 octobre 2024 par laquelle le conseil d’administration du centre régional de formation professionnelle des avocats du Centre Ouest dénommé [P] ([P]) a rejeté la demande de report de sa scolarité présentée par Madame [U] [L] [P].
L’article 14 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1970 dispose que les recours à l’encontre des décisions concernant la formation professionnelle des avocats sont soumis à la cour d’appel compétente.
L’article L.311-3, 2°, du code de l’organisation judiciaire dispose que la cour d’appel connaît, en ce qui concerne les avocats, des recours contre les décisions des centres de formation professionnelle.
Il n’est pas discuté que la décision déférée constitue bien une décision du centre de formation professionnelle au sens de ces textes, et qu’elle est susceptible de recours devant la cour d’appel.
La généralité des termes de l’article 1er de l’article 16 du décret du 27 novembre 1991 implique de considérer que les recours contre ces décisions sont jugés selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire, en audience publique, par une formation ordinaire en l’absence de disposition spécifique visant l’alinéa 4 de ce texte.
Le recours formé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par Mme [P] est ainsi régulier.
La décision a été notifiée à Mme [P] par courrier du président de l'[P] du 4 octobre 2024.
Ni ce courrier, ni aucun autre adressé à Mme [P], ne contient l’indication de la juridiction devant laquelle la décision était susceptible de recours, de la mature de ce recours, ni des formes et délais dans lesquels il devait être formé, ainsi que le commandaient l’article 680 du code de procédure civile, qui est applicable à la notification d’une décision susceptible de recours devant la cour d’appel telle celle de l’espèce, comme l’article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantissant l’accès au juge, dont l’effectivité suppose que soit clairement portées à la connaissance d’une personne qui peut saisir le juge d’un recours la juridiction qu’elle doit saisir et les modalités et délais selon lesquelles elle doit la saisir.
En l’absence de telles indications en l’espèce, le délai de recours contre la décision du conseil d’administration de l'[P] n’a pas couru, et le recours formé par Mme [P] devant la cour d’appel de Poitiers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 22 juillet 2025 est recevable.
* sur la nullité de la décision du 4 octobre 2024 sollicitée par Mme [P]
La décision qui fait grief à Mme [P] est celle du 3 octobre 2024 qui refuse sa demande de dérogation pour se présenter à l’examen, et non le courrier du 4 octobre qui la lui a notifiée.
La cour n’est saisie d’aucune demande d’annulation contre cette décision du conseil d’administration du 3 octobre 2024, dont il n’est en tout état de cause pas prétendu qu’elle serait irrégulière.
Quant à la lettre de notification en date du 4 octobre 2024, l'[P] en produit sous pièce n°20 une copie qui est bien signée de Patrick PAYET, président de l'[P], lequel atteste en tant que de besoin 'avoir dûment signé le courrier en date du 4 octobre 2024, par lequel j’ai informé Madame [U] [P] de la décision du Conseil d’administration de rejeter la demande de dérogation qui lui avait été soumise’ (pièce n°25), étant relevé
— que l'[P] fait valoir sans réfutation que ce que la requérante présente comme une lettre de notification non signée n’est que le courriel, en effet non signé, dont elle a doublé l’envoi de la lettre quant à elle signée, dont elle produit une copie non arguée de faux
— que Mme [P] ne démontre pas le grief que lui aurait causé le défaut de signature de la notification de la décision dont elle argue, alors qu’elle a pu former contre elle un 'recours hiérarchique’ auquel a répondu le président de l'[P], et la contester devant la cour.
La requérante sera déboutée de sa demande de nullité.
* sur sa demande visant à voir la cour enjoindre à l'[P] de l’autoriser à reporter sa scolarité afin de lui permettre de remplir les conditions pour s’inscrire aux épreuve du CAPA en 2026
Madame [P] avait demandé au conseil d’administration de l'[P] par courrier du 22 juillet 2024 de lui accorder une dérogation exceptionnelle lui permettant de se présenter au prochain examen bien qu’elle n’ait, pour des raisons de santé, accompli dans un cabinet d’avocat 'que trois mois de stage sur les six mois requis’ (cf pièce n°15 de l'[P]).
Le conseil d’administration de l'[P] a décidé lors de sa réunion du 2 septembre 2024 :
— 'de rejeter sa demande de dispense de la moitié de la durée du stage en cabinet (…)
— de lui proposer un report d’un an de son inscription à l’examen du CAPA pour lui permettre de faire les trois mois de stage en cabinet lui restant à faire’ (cf pièce [P] n°24).
Le président de l'[P] a écrit le 9 septembre 2024 à Mme [P] (cf pièce n°16) que le conseil d’administration avait examiné sa requête lors de sa réunion du 2 septembre et qu’il avait décidé, pour des motifs que cette missive détaille, de rejeter sa demande de dérogation, en terminant ce courrier par l’indication :
'Toutefois, après débat, le conseil d’administration serait favorable à un report exceptionnel d’un an de votre inscription au CAPA, si vous en faites la demande, et ce afin de vous permettre d’accomplir vos obligations en matière de stage.'.
Il ne s’agissait pas comme le prétend la requérante, d’une décision accueillant sa demande de report, mais d’un refus accompagné d’une proposition de présenter une autre demande.
Madame [P] a adressé à l'[P] un courrier en date du 16 septembre 2024 visant la décision du conseil d’administration 'm’ayant demandé de fournir une demande de report de scolarité en raison de l’inachèvement des trois mois de stage cabinet requis pour passer le CAPA’ et énonçant :
'Je sollicite donc un report de ma scolarité pour pouvoir finaliser mon stage et me préparer à l’examen du CAPA'.
Le président de l'[P] lui a écrit le 24 septembre 2024, en visant cette demande du 16 septembre, que l'[P] avait découvert en échangeant avec l’avocat auprès duquel elle avait effectué son stage qu’elle ne l’avait fait qu’à temps partiel, en effectuant seulement 17 heures hebdomadaire alors que la convention de stage prévoyait un temps plein de 35 heures, de sorte qu’elle s’avérait n’avoir validé en réalité qu’un mois et demi de stage et non pas trois comme elle le mentionnait dans sa requête, et il lui a indiqué qu’il apparaissait indispensable de l’entendre en ses observations avant de prendre une décision lors du prochain conseil d’administration se tenant le 3 octobre prochain, auquel il lui a notifié qu’elle était convoquée, à 14h30.
Mme [P] n’a pas déféré à cette convocation, ni n’a accepté la proposition d’être entendue en visio-conférence que lui avait adressée l'[P] lorsqu’elle avait notifié par courriel du 25 septembre à 14h28 son 'refus d’y répondre car cela m’a semblé uniquement dirigé sur ma personne et non à l’endroit de tous les élèves avocats’ (cf pièce n°10, page 2).
Selon l’article 68 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, les épreuves du CAPA sont subies à l’issue de la formation, ce qui implique que le stage doit avoir été intégralement accompli avant les épreuves.
L’élève avocat qui n’a pas intégralement accompli les épreuves peut demander à être autorisé, par dérogation, à passer les épreuves avec une année de retard, afin d’accomplir le ou les stages qu’il n’a pas accomplis et de remplir ainsi la condition tenant à l’accomplissement préalable de l’intégralité de la formation requise.
Selon l’article 13 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, le centre régional de formation professionnelle est chargé, dans le respect des missions et prérogatives du Conseil national des barreaux (CNB), d’assurer la formation de base des avocats et de contrôler les conditions de déroulement des stages effectués par les personnes admises à la formation.
Aux termes des articles 57 à 58-1 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret n°2004-1386 du 21 décembre 2004, les élèves des centres régionaux de formation professionnelle reçoivent une première formation commune de base d’une durée de six mois, une deuxième formation, d’une durée de six mois, pouvant à titre exceptionnel être portée à huit mois, consacrée à la réalisation du projet pédagogique individuel, et une troisième formation, d’une durée de six mois, consacrée à un stage auprès d’un avocat, ces trois périodes de formation devant être effectuées en continu.
Lorsque l’élève n’a pas suivi l’intégralité du cursus, c’est le conseil d’administration qui se prononce sur sa situation.
Un élève avocat qui n’a accompli qu’un stage partiel ne satisfait pas à l’exigence de formation pour être admis à présenter les épreuves du certificat d’aptitude à la profession d’avocat (CAPA) et ne peut compléter sa formation par un autre stage partiel, l’exigence réglementaire que chacune des trois périodes de formation ait été préalablement accomplie 'en continu’ s’y opposant.
Il ressort des productions que Mme [P] a expressément présenté au conseil d’administration dans sa requête du 22 juillet 2024 sa période de stage effectif comme d’une durée de trois mois sur les six requis, y écrivant même 'ainsi, je totalise à ce jour quatre mois de stage au lieu des six demandés', alors qu’elle était en réalité d’un mois et demi, puisque l’avocat auprès duquel elle avait accompli son stage a indiqué à l'[P] qu’elle l’avait réalisé à mi-temps, soit (7 + 7 + 3) = 17 heures par semaine (cf pièces n°15 et 10), ce qu’elle ne discute pas devant la cour.
Au vu de ces éléments, l'[P], qui n’était nullement tenue de faire droit à la demande de dérogation, a pu la rejeter le 3 octobre 2024, et il n’existe pas de motif pertinent de lui enjoindre de revenir sur sa décision et d’autoriser Mme [P] à reporter sa scolarité afin de remplir les conditions pour s’inscrire aux épreuves du CAPA non pas l’année suivante en 2025 comme alors demandé mais désormais en 2026, où au demeurant elle n’établit ni ne prétend disposer d’une promesse ou accord de principe pour un stage de six mois dans un cabinet d’avocat.
Le recours de Mme [P] sera ainsi rejeté.
Y succombant, elle en supportera les dépens.
Sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’équité justifie de ne pas mettre d’indemnité pour frais irrépétibles à sa charge.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
DÉCLARE recevable le recours de Madame [U] [P]
REJETTE sa demande d’annulation de la décision du 4 octobre 2024 pour défaut de signature
LA DÉBOUTE de sa demande visant à enjoindre à l'[P] ([P]) de l’autoriser à reporter sa scolarité afin de lui permettre de remplir les conditions pour s’inscrire aux épreuves du CAPA en 2026
CONDAMNE Mme [P] aux dépens
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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