Infirmation partielle 31 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 31 mai 2024, n° 22/14546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/14546 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 5 juillet 2022, N° 2022006747 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | GROUPE CANAL + SA c/ Association LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL, S.A.S. FILIALE LFP 1, S.A.S. BEIN SPORTS FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRÊT DU 31 MAI 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/14546 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGITV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2022006747
APPELANTE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 6]
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 420 624 777
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Assistée de Me Jean-Yves GARAUD et de Me Aude DUPUIS, avocats au barreau de PARIS
INTIMEES
Venant aux droits de l’association LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL
[Adresse 3]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 911 615 300
Association LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentées par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assistées de Me Thibaud D’ALES et de Me Clément GANDIBLEUX
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Anthony MARTINEZ et de Me Jean-Daniel BRETZNER, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport,
Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
1. Au terme de la consultation qu’elle a lancée en avril 2018 pour la commercialisation des droits de diffusion télévisuelle des matchs de football de la Ligue 1 et de la Coupe de France répartis sous formes de lots pour les saisons 2020-2021 à 2023-2024, l’association Ligue de football professionnel ('LFP') a attribué au terme de l’appel d’offres les droits des lots 1, 2, 4, 5 et 7 à la société Mediapro, le lot 6 à la société Free et le lot 3 à la société beIN sports France (société beIN') que celle-ci a sous-licencié à la société Groupe Canal+ (société Canal+') le 11 février 2020 pour le prix annuel de 330 millions d’euros.
2. Ce contrat de sous-licence contient une clause résolutoire stipulant à l’article 3 (e) que :
'Conformément à l’article 2.10 de la Partie 2 de l’Appel d’offres, le présent Contrat de sous-licence pourra également être résilié par la Partie qui n’a pas enfreint le contrat immédiatement et automatiquement en cas de violation, par l’autre Partie, d’une obligation 'importante’ [ou 'substantielle’ selon les traductions de la langue anglaise du contrat] du Contrat de sous-licence (y compris les stipulations de l’Appel d’offres applicables au présent Contrat de sous-licence), à laquelle il n’a pas été remédié trente (30) jours après réception d’une mise en demeure ; étant entendu, toutefois, que le contrat de sous-licence peut être immédiatement résilié par la Partie qui n’a pas enfreint le contrat si la violation en question ne peut être réparée. Pour écarter tout doute, il est expressément précisé que cette résiliation immédiate et automatique ne sera soumise à aucune formalité, autre que celles mentionnées au présent article, nonobstant les dispositions de l’article 1225 du code civil.'
3. Le contrat de sous-licence stipule par ailleurs à son article 3 (g) l’obligation mise à la charge de la société beIN :
'Le Groupe Canal+ aura le droit d’engager toute action en rapport avec les Droits d’exploitation audiovisuelle à ses propres frais et beIN Sports France fournira toute l’assistance et la coopération raisonnablement demandées par le Groupe Canal+ à cet effet. En particulier, beIN Sports France, à la demande du Groupe Canal+, présentera tout argument, soumettra toutes écritures, prendra toute mesure et plus généralement coopérera avec le Groupe Canal+ dans le cadre de cette action juridique.
BeIN Sports France s’abstiendra de prendre toute mesure susceptible de compromettre une telle action juridique ou d’interférer avec celle-ci. En outre, à la demande du Groupe Canal+, beIN Sports France devra mettre en ouvre toute action juridique (en particulier, engager toute procédure ou faire valoir toute demande) que le Groupe Canal+ jugera appropriée contre tout tiers en rapport avec les Droits d’exploitation audiovisuelle. Le Groupe Canal+ pourra intervenir dans les procédures engagées par beIN Sports France (à ses propres frais) pour réclamer des dommages et intérêts pour son compte dans le cadre de cette action juridique.'
4. A la suite des difficultés financières que la société Mediapro a connues et de l’accord passé avec la LFP pour la résiliation anticipée de leur contrat homologué par le tribunal de commerce de Nanterre le 22 décembre 2020, la LFP a finalement réattribué les droits sur les lots 1, 2, 4, 5 et 7 de gré à gré le 11 juin 2021 à la société Amazon.
5. La société Canal+ a estimé que l’attribution des droits restitués à la société Amazon rompait l’équilibre des contrats et de la concurrence, alors qu’elle a pour effet d’exiger que les sociétés Canal+ et beIN diffusent 20% des matchs de Ligue 1 en payant 332 millions d’euros par an tandis que la société Amazon diffuserait 80% des matchs, dont le top 10, pour 250 millions d’euros par an.
6. Aussi dès le 11 juin 2021, la société Canal+ a publié un communiqué dans lequel elle indiquait :
'Après l’échec du choix Mediapro en 2018, Canal+ regrette la décision de la Ligue de Football Professionnel (LFP) de retenir aujourd’hui la proposition d’Amazon au détriment de celle de ses partenaires historiques Canal+ et beIN Sports. Canal+ ne diffusera donc pas la Ligue 1'.
7. Puis par lettre du 24 juin 2021, la société Canal+ a indiqué à la société beIN sports :
'Partager son analyse selon laquelle cette décision de la LFP place beIN et Canal+ dans une situation discriminatoire inacceptable et constitue un abus de position dominante manifeste (…) compte tenu de cette analyse commune de la situation, Canal+ et beIN [n’avaient] pas d’autre choix que de mettre en 'uvre de toute urgence des procédures contentieuses pour contester le maintien du lot 3 au prix de 332 millions d’euros et l’attribution concomitante de 80 % des droits de Ligue 1 à Amazon pour 250 millions d’euros’ et '[souhaité] que 'd’une part [vous saisissiez] des autorités de concurrence européennes visant à faire constater que cette attribution constitue une discrimination anticoncurrentielle et d’autre part [engagiez] une action devant le Tribunal judiciaire de Paris pour notamment faire constater la caducité du contrat relatif au Lot 3 (..) dans les deux cas sous huit (8) jours’ alors que 'Dans le cadre de nos accords et parce que Canal + n’est pas directement partie au contrat avec la LFP portant sur le lot 3, cette action ne peut être engagée que par beIN'.
8. Après que le 29 juin 2021, la société BeIN a réclamé à la société Canal+ le règlement de deux factures relatives à la première échéance de la Ligue 1 pour le lot 3 de 67.661 031,60 euros TTC et 630.000 euros TTC exigibles en vertu de l’appel d’offre et du contrat de sous-licence, la société Canal+ a réclamé de la société beIN par une lettre du 1er juillet 2021:
'd’engager dans le délai de huit jours fixé dans notre courrier du 24 juin dernier les actions mentionnées par celui-ci [et] qu’à défaut, belN aura manqué a une obligation substantielle du contrat de sous-licence au sens de l’article 3(e) et nous serons contraints d’en tirer toutes les conséquences s’agissant de l’exécution par Canal+ de ses obligations au titre de la saison à venir'.
9. Par lettre du 12 juillet 2021, la société Canal+ a informé la société belN que :
'elle suspend[ait] l’exécution de ses obligations résultant de ce même contrat à compter (du 12 juillet 2021) au titre de l’article 1219 du code civil. S’agissant de la facture relative aux frais de services, nous allons payer son montant sur un compte séquestre, de même que l’ensemble des sommes qui seraient dues à belN dans le cadre de la sous-licence aux dates contractuellement prévues, dans l’attente d’une décision exécutoire statuant sur les obligations respectives des parties au titre du contrat relatif au lot 3 et de la sous-licence’ lui reprochant d’avoir 'manqué à une de ses obligations substantielles au titre du contrat de sous licence'.
10. Le 16 juillet 2021, la société beIN a assigné la société Canal+ en référé d’heure à heure devant le président du tribunal de commerce de Nanterre afin qu’il lui soit fait injonction d’exécuter ses obligations au titre de la sous-licence et par ordonnance du 23 juillet 2021, le président du tribunal de commerce de Nanterre a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par beIN contre Canal+.
11. Le 24 juillet 2021, la société Canal+ a notifié à la société beIN sports la résiliation de leur contrat de sous-licence indiquant que :
'votre comportement rend désormais irrémédiable votre violation de l’article 3(g) exercée de mauvaise foi et avec l’intention de nous nuire. Nous ne pouvons qu’en tirer les conséquences en vous notifiant, par la présente, la résiliation du contrat de sous-licence avec effet immédiat, conformément aux stipulations de l’article 3(e) de ce contrat.'
12. Le 26 juillet 2021, la société belN a engagé l’action judiciaire à l’encontre de la LFP devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins, principalement, de faire constater la caducité du contrat relatif au lot 3 conclu entre elles.
13. Le 29 juillet 2021, la société belN a de nouveau assigné la société Canal+ devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre aux fins d’obtenir, sous astreinte, la suspension des effets de la résiliation notifiée par Canal+ le 24 juillet 2021 dans l’attente de la décision des juges du fond sur la légitimité de cette résiliation, et le respect de l’intégralité des obligations prescrites à sa charge par le contrat de sous-licence qui a été conclu entre elles, demandes auxquelles il a été fait droit sous astreinte d’un million d’euros selon une ordonnance du 5 août 2021.
14. Enfin, sur assignation de la LFP, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a condamné le 4 août 2021 la société belN à exécuter l’ensemble de ses obligations contractuelles conformément aux termes de l’appel d’offres du 29 mai 2018, sous astreinte d’un million d’euros par jour de retard et par infraction constatée et s’est déclaré incompétent sur l’appel en garantie de la société Canal+ par la société beIN.
* *
15. Sur autorisation du président du tribunal de commerce de Paris du 27 janvier 2022, la société beIN a assigné à bref délai la société Canal+ le 2 février 2022, et aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, elle a réclamé le rejet de la demande de sursis à statuer de la société Canal+ et à titre principal, de juger que la clause résolutoire stipulée par l’article 3(e) du contrat de sous-licence n’est pas conforme aux exigences impératives de l’article 1225 du code civil et dès lors, privée d’effet, et d’entendre condamner la société Canal+ à exécuter l’intégralité des obligations prescrites à sa charge par le contrat de sous-licence sous astreinte d’un million d’euros par jour de retard.
16. Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées le 11 avril 2022, la société Canal+ a réclamé qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par le tribunal judiciaire de Paris dans la procédure enregistrée sous le numéro de RG 21/09822 engagée par belN Sports France contre la LFP et sur le fond, juger que la société belN a manqué à ses obligations essentielles au titre du contrat de sous-licence, juger que la mise en 'uvre par la société Canal+ de la clause résolutoire était bien fondée et en conséquence débouter la société belN de l’ensemble de ses demandes.
17. La LFP est intervenue volontairement à l’instance et réclamé dans ses conclusions déposées le 30 mai 2022 de juger recevable et bien fondée son intervention, de lui donner acte de ce qu’elle se rapportait à la juridiction sur la demande de sursis à statuer, de juger que la résiliation de la société Groupe Canal+ du contrat de sous-licence est sans effet et a été dénoncée de mauvaise foi, et enfin, de faire injonction à la société Canal+ d’exécuter l’ensemble de ses obligations contractuelles conformément aux dispositions du contrat de sous-licence conclu entre les sociétés belN et Canal+ le 11 février 2020, sous astreinte de 1.000.000 euros par jour de retard et par infraction constatée, en ce compris : la programmation des matchs concernés par le contrat de sous-licence, aux dates mentionnées par l’appel à candidatures et le document de programmation y afférent ; la production et la transmission des images, directement ou par un intermédiaire, entraînant la mise à disposition du signal de l’ensemble des matchs concernés par le contrat de sous-licence ; la diffusion, sur les chaînes qu’elle exploite, en France (métropolitaine et d’outre-mer, ainsi que qu’à Monaco et Andorre) en direct et en intégralité, aux horaires prévus par l’appel à candidatures de l’ensemble des matchs concernés par le contrat de sous-licence ; la promotion en France (métropolitaine et d’outre-mer, ainsi que qu’à Monaco et Andorre) de l’ensemble des matchs concernés par le contrat de sous-licence Conformément aux dispositions de l’appel à Candidatures ; le paiement de la contrepartie financière et des frais de service aux dates prévues ainsi que, dans les 48 heures du prononcé du jugement à intervenir, le paiement des sommes déjà exigibles le cas échéant.
18. Par jugement du 5 juillet 2022 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a :
— jugé recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la LFP,
— jugé irrecevable la demande de sursis à statuer de la société Groupe Canal+ ('société Canal+),
— dit que la clause 3 (e) du contrat de sous-licence passé entre les sociétés Canal+ et beIN sports France ('société beIN') est valide et susceptible d’avoir un effet sur la solution du présent litige,
— dit que c’est à tort que la société Groupe Canal+ a notifié à la société beIN la résiliation du contrat de sous licence le 24 juillet 2021,
— fait injonction à la société Canal+ d’exécuter l’intégralité des obligations prescrites à sa charge par le contrat de sous-licence,
— débouté la société beIN de sa demande d’astreinte,
— condamné la société Canal+ à verser à la société beIN la somme de 50.000 euros et à la LFP la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Canal+ aux dépens ;
19. La société Groupe Canal+ a interjeté appel du jugement le 2 août 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES EN APPEL :
20.Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 06 mars 2024 pour la société Groupe Canal+ aux fins d’entendre :
— infirmer le jugement,
— juger que la société beIN a manqué à ses obligations essentielles au titre du contrat de sous-licence,
— juger que la mise en oeuvre par la société Groupe Canal+ de la clause résolutoire était bien fondée,
— débouter la société beIN de l’ensemble de ses demandes,
— débouter la LFP de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société beIN à verser à la société Canal+ la somme de 50.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société beIN sports aux entiers dépens.
* *
21.Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 6 mars 2024 pour la société beIN sports France aux fins de voir, en application des articles 1104, 1188 et suivants, 1217 et suivants et 1225 du code civil :
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé valide la clause 3 (e) du contrat de sous-licence – juger que la clause résolutoire stipulée par l’article 3(e) du contrat de sous-licence n’est pas conforme aux exigences impératives de l’article 1225 du code civil et qu’elle est dès lors privée d’effet,
— juger que la résiliation du contrat de Sous-licence par Canal+ est dépourvue d’effet,
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement du 5 juillet 2022 en ce qu’il a jugé que les conditions de mise en ouvre de la clause résolutoire, fixées par l’article 3(e) du contrat de sous-licence, n’étaient pas réunies le 24 juillet 2021, date à laquelle la société Canal+ a notifié la résiliation du contrat de sous-licence à beIN,
à titre infiniment subsidiaire,
— juger que la société Canal+ a mis en ouvre la clause résolutoire stipulée par l’article 3(e) du contrat de sous-licence de mauvaise foi et que les effets de la notification mise en oeuvre par la société Canal+ le 24 juillet 2021 doivent être paralysés,
en tout état de cause,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que c’est à tort que la société Groupe Canal+ a notifié à la société beIN la résiliation du contrat de Sous-licence le 24 juillet 2021, fait injonction à la société Canal+ d’exécuter l’intégralité des obligations prescrites à sa charge par le contrat de sous-licence, condamné la société Canal+ à verser à la société beIN la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ordonné l’exécution provisoire, condamné la société Groupe Canal+ aux dépens de l’instance,
— infirmer le jugement du 5 juillet 2022 en ce qu’il a débouté la société beIN de sa demande d’astreinte,
— condamner la société Canal+ à payer une astreinte de 1.000.000 euros par jour de retard pris par la société Canal+ dans l’exécution des obligations prescrites à sa charge par le contrat de sous-licence conclu avec la société beIN à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir,
— réserver à la cour la faculté de liquider l’astreinte prononcée,
— rejeter l’ensemble des demandes formulées par la société Canal+,
— condamner la société Canal+ à payer la somme de 125.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Canal+ à payer les entiers dépens ;
* *
22.Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 13 mars 2024 pour l’association Ligue de football professionnel aux fins d’entendre, en application des articles les articles 325 et suivants du code de procédure civile, 1104 et 1225 du code civil :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
— rejeter l’ensembles des demandes, fins et conclusions contraires aux prétentions de la société Filiale LFP 1
— condamner la société Canal+ à payer à la société Filiale LFP 1 la somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Canal+ aux entiers dépens.
* *
23. L’affaire a été appelée à l’audience du 4 avril 2024 lors de laquelle le président a prononcé la clôture et les parties ont été entendues par la voix de leur conseil.
SUR CE, LA COUR,
24. En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expresséement au jugement déféré, aux écritures des parties.
25. Par ailleurs, la cour donne acte à la société Filiale LFP 1 de son intervention dans les droits et obligations de l’association Ligue de football professionnel.
I. Sur la validité de la clause résolutoire et ses conséquences
26. Pour entendre confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande principale de la société beIN tendant à priver d’effet la clause résolutoire de l’article 3 (e), citée au paragraphe 2 ci-dessus, et qui lui a été notifiée le 24 juillet 2024, et prétendre avoir régulièrement mis en oeuvre cette clause en raison du manquement de la société beIN à son obligation d’engager des poursuites à l’encontre de la LFP suivant la prescription de l’article 3 (g) citée au paragraphe 3 ci-dessus, la société Canal+ conclut que la stipulation générale de la clause résolutoire selon laquelle elle peut être mise en oeuvre en cas de violation par une partie d’une obligation importante [ou 'substantielle'] entre dans les prévisions de l’article 1225 du code civil ainsi que cela résulte d’une opinion émise dans un rapport de la commission des lois du Sénat à l’occasion du projet de ratification de l’ordonnance n° 2016-131 affirmant que les termes de l’article 1225 autorisaient la survivance des clauses dites 'balais’ admises par le passé par la jurisprudence judiciaire ainsi que par la doctrine universitaire.
27. Toutefois, pour consacrer la force obligatoire à la mise en oeuvre unilatérale de la clause résolutoire en cas d’inexécution d’une obligation par son débiteur, l’article 1225 subordonne expressément cette force à la condition de la précision de celui ou ceux des engagements susceptibles d’être à l’origine de l’inexécution – 'la précision’ signifiant communément l’énoncé d’un objet défini par son détail – et sans laquelle les parties ne peuvent prévoir la portée de la clause, en particulier lorsque des contrats interdépendants mettent à la charge des parties des obligations multiples et complexes ainsi que cela résulte, ici, de la combinaison des engagements stipulés à l’appel d’offres de la LFP auquel a souscrit la société Canal+ et le contrat de sous-licence passé entre les sociétés Canal+ et beIN sports.
28. Il en résulte que les termes par lesquels l’article 3 (e) de la sous-licence sanctionne 'immédiatement et automatiquement’ par la résolution du contrat toute infraction à 'une obligation importante ['substantielle']' ne sont pas précis au sens de l’article 1225, de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu’il a retenu la validité de cette clause qui sera déclarée nulle pour défaut d’objet déterminé comme sa notification à la société beIN le 24 juillet 2021.
* *
29. Par ailleurs, si aux termes de la discussion dans ses écritures, la société Canal+ ne distingue pas avec netteté, le bien fondé de cette clause résolutoire d’avec celui de l’exception d’inexécution, hormis deux lignes page 34 et un renvoi en note 25 à l’article 1226 du code civil, elle se limite au dispositif de ses conclusions à réclamer que soit 'jugé que la société beIN sports a manqué à ses obligations essentielles au titre du contrat de sous-licence, et jugé que la mise en oeuvre par la société Groupe Canal+ de la clause résolutoire était bien fondée', sans prétendre à l’une ou l’autre des sanctions légales du contrat de sous-licence ménagées par les articles 1217 à 1239 de la section 5, chapitre IV, du code civil régissant l’inexécution du contrat, de sorte qu’en l’absence d’autre prétention que celle relative à la clause résolutoire dont la nullité est retenue ci-dessus au visa de l’article 1225, et par application de l’article 954 du code de procédure civile 'La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion', il n’y a pas lieu de discuter à nouveau les manquements que la société Canal+ reproche à la société BeIN sports.
II. Sur la demande d’injonction sous astreinte
30. La société BeIN sports renouvelle sa demande tendant à voir condamner la société Canal+ au versement d’une astreinte en cas d’infraction à l’injonction provisoire d’exécuter ses obligations contractuelles ordonnée par le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre le 5 août 2021, et confirmée par arrêt de la cour d’appel de Versailles du 31 mars 2022.
31. Néanmoins, il est constant que depuis le jugement déféré jusqu’au jour des débats devant la cour, la société Canal+ exécute ses obligations de sorte que le risque d’inexécution n’est pas suffisamment sérieux pour que cette astreinte soit ordonnée en sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette prétention.
III. Sur les dépens et les frais irrépétibles
32. Il se déduit de la chronologie des actions engagées en référé par chacune des parties qu’elles se sont également défiées dans l’exécution de leur contrat de sous-licence. Et tandis que si la nullité de la clause résolutoire à l’origine de l’action de la société BeIN est retenue ci-dessus, de sorte que la société Canal+ doit supporter les dépens de première instance et d’appel, la cour relève que les deux parties ont souscrit à cette clause, ce qui justifie, en équité, que le jugement soit infirmé en ce qu’il a condamné la société Canal+ à payer à la société BeIN des frais irrépétibles. Statuant à nouveau de ce chef y compris en cause d’appel, les sociétés Canal+ et BeIN sports seront déboutées de leurs demandes.
33. Le jugement sera enfin partiellement confirmé en ce qu’il a condamné la société Canal+ à payer des frais irrépétibles à la LFP et dont la cour prononcera la condamnation solidaire de la société BeIN sports y compris en cause d’appel pour le réglement d’une somme supplémentaire de 10.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions déférées, sauf celles qui ont retenu la validité de la clause résolutoire stipulée à l’article 3 (e) du contrat de sous-licence et condamné la société Groupe Canal+ à payer à la société beIN sports France la somme de 50.0000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE nulle la clause résolutoire de l’article 3 (e) du contrat de sous-licence ;
CONDAMNE la société Groupe Canal+ aux dépens d’appel ;
CONDAMNE en application de l’article 700 du code de procédure civile, solidairement, les sociétés Groupe Canal+ et beIN sports France à payer à la société Filiale LFP 1, venant aux droits de l’association Ligue de football professionnel, les frais alloués en première instance ainsi que la somme de 10.000 euros en cause d’appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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