Confirmation 9 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, troisième ch., 9 mai 2017, n° 14/02100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 14/02100 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Le Mans, 25 juin 2014, N° 23052 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne JOUANARD, président |
|---|---|
| Parties : | URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE VENANT AUX DRTS DE L'URSSAF DE LA SARTHE c/ Société FLEMING PELLETEY |
Texte intégral
COUR D’APPEL d’ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N°
clm/
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/02100.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 25 Juin 2014, enregistrée sous le n° 23 052
ARRÊT DU 09 Mai 2017
APPELANTE :
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE VENANT AUX DROITS DE L’URSSAF DE LA SARTHE
XXX
XXX
Comparante en la personne de Mme FEVRIER Jacqueline, Expert juridique, munie d’un pouvoir
INTIMEE :
XXX
XXX
XXX
Représentée par Maître Patrick LECUYER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2017 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller
Greffier : Madame BOUNABI, greffier lors des plaidoiries.
Greffier : Madame BODIN, greffier lors du prononcé. ARRÊT :
prononcé le 09 Mai 2017, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL,conseiller pour le président empêché, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
Créée le XXX, la société Fleming Pelletey a pour activité la vente de canapés principalement auprès de la grande distribution. Les canapés qu’elle distribue sont fabriqués par la société de droit polonais X, son fournisseur principal, et par la société Estonienne Fleming AS détenue en totalité par la société Fleming NV.
Courant 2012, la société Fleming Pelletey a fait l’objet d’un contrôle diligenté par l’URSSAF Pays de la Loire au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010.
Par lettre d’observations du 10 septembre 2012, l’inspecteur du recouvrement lui a fait connaître que la vérification entraînait un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS d’un montant de 32 956 € sans préjudice des majorations de retard par réintégration dans l’assiette des cotisations et des contributions sociales des sommes versées à M. Y Z, ressortissant polonais, dont la situation professionnelle au sein de la société Fleming Pelletey au titre des périodes du 15 au 24 mars 2009, puis du 11 au 13 juin 2009, enfin du 8 au 12 août 2009 n’avait pas été justifiée.
Par courrier du 12 octobre 2012, la société Fleming Pelletey a contesté ce redressement en expliquant que M. Y Z exerçait, depuis mai 2007, en Pologne, les fonctions de président de la société X et qu’elle avait seulement eu recours ponctuellement à ses services pour contribuer au développement de nouveaux produits à destination de la clientèle française et à leur optimisation ; qu’il était intervenu depuis la Pologne sans se déplacer en France et que les cotisations sociales le concernant étaient dûment payées aux organismes de sécurité sociale polonais.
L’URSSAF Pays de la Loire a maintenu le redressement et a émis à l’encontre de la société Fleming Pelletey, le 20 novembre 2012, une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 39 941 € dont 32 956 € au titre des cotisations et 6 985 € au titre des majorations de retard.
Par lettre recommandée du 5 avril 2013, la société Fleming Pelletey a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans d’un recours contre la décision implicite de la commission de recours amiable emportant rejet de sa contestation contre le redressement susvisé.
Par jugement du 25 juin 2014 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le tribunal a:
— reçu la société Fleming Pelletey en son recours ;
— annulé le redressement en cause pour son entier montant ;
— ordonné le remboursement par l’URSSAF Pays de la Loire à la société Fleming Pelletey de la somme de 39 941 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2013;
— condamné l’URSSAF Pays de la Loire à payer à la société Fleming Pelletey la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et constaté l’absence de dépens. L’URSSAF Pays de la Loire a régulièrement relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les conclusions et observations orales des parties à l’audience des débats du 20 mars 2017 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 23 février 2017, régulièrement communiquées et reprises oralement à l’audience aux termes desquelles l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Pays de la Loire (l’URSSAF Pays de la Loire) demande à la cour :
— 'd’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions’ (sic) ;
— de prendre acte des justificatifs fournis par le CLEISS, de l’annulation du redressement litigieux et de la mise à disposition de la société Fleming Pelletey de la somme de 39 941 € ;
— de la débouter de ses autres demandes.
L’appelante fait valoir en substance que :
— le redressement était justifié dans la mesure où, au cours des opérations de contrôle, la société Fleming Pelletey a été dans l’incapacité de produire à l’inspecteur du recouvrement les attestations E 101 permettant de justifier de ce que M. Y Z remplissait bien les conditions requises pour l’application des règles spéciales concernant les travailleurs détachés auprès d’une entreprise d’un autre Etat membre et pour lesquels les cotisations continuent d’être valablement acquittées auprès de l’Etat dont leur employeur est ressortissant ;
— l’appel n’était animé d’aucune mauvaise foi ni d’une intention dilatoire dans la mesure où les attestations E 110 produites par la société Fleming Pelletey lors de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale apparaissaient douteuses pour être datées du 27 janvier 2013 alors que les périodes de détachement de M. Y Z au sein de la société Fleming Pelletey remontaient à 2009.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 17 mars 2017, régulièrement communiquées et reprises oralement à l’audience, si ce n’est l’exception de péremption que l’intimée a déclaré abandonner, aux termes desquelles la société Fleming Pelletey demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— de condamner l’URSSAF Pays de la Loire au paiement d’une amende civile de 3 000 € en application de l’article 559 du code de procédure civile motif pris du caractère dilatoire et abusif de l’appel ;
— de la condamner à lui payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers
dépens ; de la condamner à lui payer, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile, la somme de 160 € représentant le coût de la traduction des pièces produites en polonais.
L’intimée fait valoir en substance que :
— le redressement litigieux est injustifié puisque les attestations E 101 produites établissent que M. Y Z était bien un travailleur détaché dont les cotisations sociales étaient régulièrement acquittées auprès de l’Etat polonais ;
— l’appel est bien abusif et dilatoire puisqu’en cause d’appel, l’URSSAF Pays de la Loire n’a produit aucun élément nouveau de nature à remettre en cause le jugement déféré, étant observé qu’elle a beaucoup tardé à saisir le service d’enquête polonais apte à vérifier l’authenticité des attestations E 101 produites ; qu’ayant obtenu la réponse des autorités polonaises le 17 août 2016 et leur traduction le 8 septembre suivant, c’est seulement le matin de l’audience des plaidoiries du 20 septembre 2016 qu’elle a conclu et ce, dans le seul dessein d’obtenir un renvoi de l’affaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera donné acte à la société Fleming Pelletey de ce qu’elle abandonne l’exception tirée de la péremption de l’instance.
En vertu de l’article 14.1 a) du Règlement CEE n° 1408 / 71, la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d’un Etat membre au service d’une entreprise dont elle relève normalement, et qui est détachée par cette entreprise sur le territoire d’un autre Etat membre afin d’y effectuer un travail pour le compte de celle-ci, demeure soumise à la législation du premier Etat membre à condition que la durée prévisible de ce travail n’excède pas douze mois et qu’elle ne soit pas envoyée en remplacement d’une autre personne parvenue au terme de la période de son détachement.
Le salarié ainsi détaché demeure donc soumis à la législation sociale de l’Etat membre dans lequel il exerce normalement son activité salariée.
Lorsqu’un travailleur salarié est détaché dans un autre Etat membre, son employeur ou lui-même doit solliciter auprès de l’institution compétente un document appelé, sous l’ancienne législation, applicable en l’espèce, 'certificat E 101" (désormais, attestation AI) certifiant que le travailleur est ainsi soumis aux règles spéciales relatives aux travailleurs détachés jusqu’à une date déterminée.
Au cas d’espèce, M. Y Z, salarié de la société de droit polonais X, a été détaché auprès de la société Fleming Pelletey du 15 au 24 mars 2009, puis du 11 au 13 juin 2009, enfin du 8 au 12 août 2009, soit pendant 18 jours au total.
La société Fleming Pelletey a joint à sa saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale des attestations E 101 dont l’URSSAF Pays de la Loire a douté de l’authenticité car elles étaient datées du 27 janvier 2013 alors que les périodes de détachement alléguées remontaient à 2009.
Le 6 décembre 2013, la direction des affaires juridiques a fait connaître à l’URSSAF Pays de la Loire qu’elle n’avait pas trouvé de formulaire E 101 délivré par les autorités polonaises concernant M. A Z. Etait joint à ce courriel le questionnaire à remplir par l’URSSAF Pays de la Loire si elle souhaitait qu’une enquête soit faite auprès des autorités polonaises.
C’est seulement le 19 mai 2016 que l’URSSAF Pays de la Loire a retourné ce questionnaire dûment complété aux fins d’enquête auprès des autorités polonaises. Ces dernières ont répondu le 17 août 2016 et, le 8 septembre 2016, l’URSSAF Pays de la Loire a obtenu le document traduit duquel il résulte que le ZUS avait bien délivré en faveur de M. Y Z, salarié de la société de droit polonais X, détaché en France auprès de la société Fleming Pelletey, conformément à l’article 14.1 a) du Règlement CEE 1408 / 71 des attestations E 101 pour les périodes du 15 au 24 mars 2009, du 11 au 13 juin 2009 et du 8 au 12 août 2009 et que les cotisations dues au titre de ces périodes avaient bien été versées par l’employeur auprès du régime de sécurité sociale polonais.
Il suit de là que, comme l’ont exactement retenu les premiers juges et comme l’admet désormais l’URSSAF Pays de la Loire, le redressement en cause n’est pas justifié.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il l’a annulé et a ordonné le remboursement, par l’URSSAF Pays de la Loire à la société Fleming Pelletey, de la somme de 39 941 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2013. S’il est exact que l’URSSAF Pays de la Loire a particulièrement tardé à solliciter, auprès des autorités polonaises compétentes, l’enquête qui a permis d’établir avec certitude la qualité de travailleur détaché de M. Y Z au cours des périodes considérées, cela ne suffit pas à caractériser de sa part une attitude fautive, dilatoire ou abusive dans l’exercice du droit d’appel dans la mesure où, à ce stade de la procédure, les attestations E 101 étant datées du 27 janvier 2013 pour un détachement survenu courant 2009, il lui était permis de douter de la réalité du détachement et du bien fondé du paiement des cotisations et contributions sociales en Pologne. Aucune attitude fautive n’étant caractérisée contre l’URSSAF Pays de la Loire dans l’exercice du droit d’appel, il n’y a pas lieu à amende civile.
L’article 695 du code de procédure civile prévoit, en son point 2, que les dépens comprennent 'les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international'.
La société Fleming Pelletey demande que soit incluse dans les dépens la somme de 160 € correspondant aux frais de traduction en langue française de 'pièces rédigées en polonais, non traduites dans le cadre de la première instance, dont celles considérées à tort par l’URSSAF comme des faux et confirmées comme authentiques par le CLEISS'.
Ces pièces n’ayant pas la nature d’actes tels que ceux visés par le point 2 de l’article 695 du code de procédure civile, le coût de leur traduction est couvert par la somme allouée à la société Fleming Pelletey en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
— Donne acte à l’URSSAF Pays de la Loire de ce qu’elle abandonne l’exception tirée de la péremption de l’instance ;
— Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une amende civile contre l’URSSAF Pays de la Loire ;
— Condamne l’URSSAF Pays de la Loire à payer à la société Fleming Pelletey la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamne au paiement du droit prévu par l’article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale liquidé à la somme de 326,90 €.
LE GREFFIER, P/LE PRÉSIDENT empêché,
V. BODIN C. LECAPLAIN-MOREL
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