Infirmation partielle 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 13 mai 2026, n° 24/02501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 13 MAI 2026
N°2026/186
Rôle N° RG 24/02501 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMUOB
[X] [S]
C/
Compagnie d’assurance EQUITE
Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Etablissement Public ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Karine TOUBOUL-ELBEZ
— Me Mathilde CHADEYRON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 26 Janvier 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 20/04663.
APPELANTE
Madame [X] [S]
assurée [Numéro identifiant 1]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Morgan LE GOUES de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMEES
Compagnie d’assurance EQUITE
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sarah GUERRA-MAURIN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Signification DA des conclusions d’appel et du bordereau de pièces le 17/04/2024 à étude
demeurant [Adresse 3]
défaillante
Etablissement Public ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE [Localité 1]
assignation le 02/05/2024 à personne habilitée
demeurant [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Géraldine FRIZZI, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 29 janvier 2018, Mme [X] [S], employé de l’Assistance Publique des hôpitaux de [Localité 1] (APHM) a été victime d’un accident de la circulation.
Elle a subi un traumatisme indirect du rachis cervico dorsal avec entorse cervicale benigne (pièce 13, rapport d’expertise page 6).
Mme [X] [S] a assigné en réparation de son préjudice:
d’une part:
Generali Belgium, l’assureur du véhicule impliqué,
et l’APHM son propre employeur,
et d’autre part la CPCAM des Bouches-du-Rhône.
Par ordonnance en date du 17 avril 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a (pièce 12) :
ordonné la jonction des deux instances,
reçu l’intervention volontaire de la compagnie d’assurances L’Equité, venant aux droits de Generali Belgium,
ordonné la mise hors de cause de Generali Belgium,
ordonné une expertise médicale de Mme [S] confiée au docteur [V],
dit n’y avoir lieu à faire droit:
à la demande de provision,
et aux demandes au titre des frais irrépétibles,
laissé les dépens du référé à la charge de Mme [S],
et déclaré l’ordonnance commune et opposable à la CPCAM des Bouches-du-Rhône et à l’APHM.
L’expert a déposé son rapport le 28 décembre 2019. Il a retenu notamment que la consolidation était fixée le 13 juillet 2018.
Mme [X] [S] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Marseille la compagnie d’assurances L’Equité en sa qualité d’assureur du véhicule automobile qu’elle déclare être impliqué dans l’accident de la circulation et a appelé la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône en déclaration de jugement commun.
Par jugement en date du 14 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a, avant dire droit sur l’ensemble des demandes et sur les dépens :
invité Mme [S] à appeler l’agent judiciaire de l’Etat de la personne publique intéressée en déclaration de jugement commun sur le fond, pour qu’il en soit débattu contradictoirement,
a ordonné à cette fin la réouverture des débats,
renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de la mise en état du 24 juin 2022,
révoqué l’ordonnance de clôture en date du 6 novembre 2020,
et réservé le sort des demandes et des dépens.
Par jugement en date du 26 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a :
débouté Mme [S] de ses demandes formées à l’encontre de la compagnie d’assurances L’Equité,
rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles,
condamné Mme [S] aux dépens dont distraction au bénéfice de Maître Mathilde Chadeyron,
et jugé n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration en date du 27 février 2024, Mme [S] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 27 janvier 2026 et l’affaire débattue à l’audience le 11 février 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions intitulées conclusions d’appel notifiées par voie électronique en date du 2 avril 2024, Mme [X] [S] sollicite de la cour d’appel de:
réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de son droit à indemnisation,
statuant à nouveau,
juger que:
ses demandes sont recevables et bien fondées,
et son droit à indemnisation est intégral,
en conséquence,
lui allouer les sommes mentionnées dans le tableau du présent arrêt pour un total de 8687,5 euros, en réparation de son préjudice,
condamner la compagnie d’assurance L’Equité à lui payer,
ladite somme de 8687,5 euros,
en deniers ou en quittance
avec doublement des intérêts à compter du 27 avril 2020 jusqu’à l’arrêt d’appel,
et la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles,
et ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article 515 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions intitulées conclusions d’intimé signifiées par voie électronique en date du 31 mai 2024, la compagnie d’assurances L’Equité sollicite de la cour d’appel de:
confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [S] de ses demandes son encontre,
statuant à nouveau,
à titre principal,
juger que Mme [S] ne rapporte pas la preuve de la matérialité des faits et de l’implication du véhicule immatriculé EA 675 WS appartenant à l’assuré de la compagnie L’Equité,
en conséquence, la débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
et la condamner:
au paiement de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles,
et à supporter les dépens avec distraction profit de Maître Mathilde Chadeyron en application de l’article 699 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
réduire les demandes d’indemnisation formulée par Mme [S] et la débouter de ses demandes injustifiées,
déduire des sommes qui lui seront allouées, la créance des organismes sociaux,
limiter le doublement des intérêts légaux à la période du 17 juillet 2020 au 29 juillet 2020,
dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir,
la débouter:
du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
et de sa demande au titre des frais irrépétibles,
et laisser les dépens de l’instance sa charge.
Récapitulatif des sommes allouées par jugement et sollicitées et proposées par les parties:
Sommes allouées
par jugement
Sommes sollicitées par Mme [S]
Sommes proposées par L’Equité dans les motifs de ses conclusions
subsidiairement
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
0
Pour mémoire
à réserver
Frais d’assistance à expertise
540
s’en rapporte
Préjudices extra patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
587,5
126 + 288
Souffrances endurées
4000
3000
Préjudices extra patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
3560
3000
La Caisse Primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône, à laquelle la déclaration d’appel était signifiée à personne en date du 17 avril 2024, n’a pas constitué avocat.
L’APHM, à laquelle la déclaration d’appel était signifiée à personne en date du 2 mai 2024, n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, l’arrêt sera réputé contradictoire.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I ' SUR LE DROIT A RÉPARATION
Pour débouter Mme [X] [S] de l’intégralité de ses demandes, le juge a retenu que la preuve de l’implication du véhicule assuré par la compagnie d’assurances L’Equité n’était pas rapportée.
En effet, le témoin ne précise que la marque du véhicule, alors que la photographie d’une calandre du véhicule BMW immatriculé EA 675 WS est insuffisante à démontrer que ce véhicule serait le véhicule impliqué en l’absence notamment de toute trace de choc sur cette image. En outre, le constat d’accident a été établi unilatéralement et les échanges de SMS avec le numéro de téléphone [XXXXXXXX01] ne démontrent pas l’implication du véhicule assuré par la compagnie d’assurances L’Equité.
Mme [X] [S] sollicite l’infirmation du jugement et la reconnaissance de son droit à indemnisation.
Elle explique que le jour des faits elle avait un proche aux urgences, raison pour laquelle elle a simplement échangé ses coordonnées avec le conducteur du véhicule impliqué et alors que tous deux étaient dépourvus de constat amiable.
Elle fournit un constat amiable rédigé unilatéralement sur lequel elle mentionne l’immatriculation du véhicule (EA675 WS) et sa marque, le prénom du conducteur et son numéro de téléphone. Elle fournit une photographie de l’avant du véhicule BMW impliqué, datée du jour des faits et géolocalisée à l’hôpital Nord de [Localité 1] et le témoignage d’un tiers indiquant avoir vu le véhicule BMW impliqué, percuter son véhicule.
Mme [X] [S] justifie avoir téléphoné et avoir eu un échange de SMS avec le numéro de téléphone mentionné sur le constat unilatéral.
Alors qu’il lui était indiqué que le propriétaire du véhicule était un dénommé [F] [K], elle produit dans ses conclusions la page Facebook de M. [U] [P], ami de M. [K], sur laquelle il indique exercer la profession de chauffeur privé avec le logo d’une BMW, et sur laquelle il donne le même numéro de téléphone que celui mentionné sur le constat.
La compagnie d’assurances L’Equité sollicite la confirmation du jugement, au motif que Mme [X] [S] n’établit pas l’implication du véhicule EA 675 WS.
En effet, elle indique que le témoin se contente d’évoquer un choc entre un véhicule Tiguan de Mme [X] [S] et un véhicule BMW. Elle affirme que le constat amiable unilatéral est insuffisant et que la fiche d’identification du véhicule qui indique que l’immatriculation EA 675 WS correspond bien véhicule BMW est indifférente.
Elle soutient que la photographie de la calandre du véhicule BMW non datée de manière officielle et sur laquelle on ne distingue aucune trace de choc est également insuffisante et ne rapporte pas la preuve d’une collision et de surcroît avec ledit véhicule.
Elle déplore également le caractère « trop vague » de l’échange de SMS, quant à la réalité de la collision.
Elle soutient enfin que M. [F] [K] propriétaire du véhicule lui a indiqué ne pas avoir eu connaissance de la collision et ne pas être impliqué dans l’accident, alors en outre qu’il ne se prénomme pas [U].
Réponse de la cour d’appel
La loi numéro 85 ' 677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération de procédure d’indemnisation permet l’indemnisation des victimes d’un accident de la circulation par l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1358 du code civil, la preuve peut être apportée par tout moyen.
Au soutien de l’implication du véhicule BMW immatriculé EA 675 WS, Mme [X] [S] produit le témoignage d’un tiers indiquant avoir vu la collision sur le rond-point de l’hôpital Nord de [Localité 1], le véhicule BMW ayant percuté par l’arrière le véhicule Tiguan. Ce tiers affirme par ailleurs qu’aucun des conducteurs impliqués n’était titulaire d’un constat amiable de sorte qu’ils se sont échangé leurs coordonnées (pièce 1).
Elle produit également la photographie de la calandre du véhicule, sur laquelle l’immatriculation est visible et sur laquelle on constate la présence d’une main, mais sur laquelle on ne distingue pas suffisamment pas la présence d’un choc, malgré le positionnement de la main qui semble le montrer. Cette photographie est datée du 29 janvier 2018 à 14h41 et géolocalisée à l’hôpital [Etablissement 1] (pièce 2).
Mme [X] [S] produit le constat amiable rédigé par ses soins sur lequel elle mentionne l’immatriculation du véhicule, le prénom « [U] » du conducteur et son numéro de téléphone (pièce 16). Elle justifie de contacts téléphoniques avec ce numéro de téléphone, qu’elle a appelé le 31 janvier 2018, qui l’a rappelée le 1er février 2018, et avec lequel elle a échangé des SMS aux même dates le mercredi 31 janvier et le jeudi 1er février 2018 (pièce 4). La réponse de son interlocuteur n’est pas probante et les SMS de Mme [X] [S] mentionnent simplement « on fait quoi pour la voiture », « on fait quoi, il faut que je m’en occupe je ne laisse pas la voiture comme ça».
La compagnie d’assurances L’Equité fournit quant à elle un courrier de M. [F] [K], propriétaire du véhicule BMW immatriculé EA 675 WS indiquant être propriétaire du véhicule depuis le 26 janvier 2018 et ne pas être informé d’une collision qu’il conteste par ailleurs (pièce 4 de L’Equité).
Mme [X] [S] fournit alors dans ses écritures la page Facebook de M. [U] [P], dont elle affirme qu’il est l’ami de M. [F] [K].
Sur cette page Facebook on peut constater que parmi ses amis est présent M. [R] [K]. On peut également constater que M. [P] est titulaire du même numéro de téléphone que celui mentionné sur le constat amiable unilatéral, qu’il indique être chauffeur privé et qu’il montre une carte de visite sur laquelle apparaît son nom, son numéro de téléphone et la calandre d’un véhicule BMW (conclusions page 10).
Pour rejeter la demande de Mme [X] [S], le juge ne pouvait pas se contenter d’affirmer l’insuffisance des éléments de preuve sans tenir compte de l’identité du prénom et du numéro de téléphone de la page Facebook avec ceux mentionnés sur le constat unilatéral.
En conséquence, malgré les dénégations de M. [F] [K], mais:
compte tenu que Mme [S] établit grâce à un témoignage avoir eu une collision avec un véhicule BMW,
compte tenu qu’elle établit l’immatriculation du véhicule par une photographie horodatée et géolocalisée,
compte tenu que par la production de la page Facebook, elle établit le lien entre le dénommé [U] conducteur du véhicule et M. [F] [K] propriétaire du dit véhicule,
et compte tenu que la compagnie d’assurances L’Equité n’apporte aucune explication pour faire échec aux preuves ainsi apportées,
Mme [X] [S] rapporte valablement la preuve de l’implication du véhicule BMW immatriculé EA 675 WS.
Tous les éléments rapportés sont bien extérieurs à Madame [X] [S] et corroborent le constat unilatéral, de sorte qu’il ne peut lui être valablement reproché de se constituer une preuve à elle-même. Ce moyen de la compagnie d’assurances L’Equité sera donc rejeté.
Le jugement sera infirmé et le droit à réparation de Mme [X] [S] sera reconnu. La compagnie d’assurances L’Equité, assureur du véhicule EA 675 WS sera donc tenu d’indemniser Mme [S] sur le fondement de la loi de 1985 précitée.
II- SUR LA LIQUIDATION DU PRÉJUDICE
1) Les préjudices patrimoniaux
' ' ' Les dépenses de santé actuelles (préjudice patrimonial temporaire)
Mme [X] [S] indique que l’APHM n’a aucune créance à faire valoir. Mme [X] [S] ne sollicite aucune somme à ce titre dans le dispositif de ses conclusions indiquant simplement « pour mémoire ».
La compagnie d’assurances L’Equité sollicite dans le dispositif de ses conclusions la réduction des demandes et le débouté des demandes injustifiées. Dans le motif de ses conclusions, elle indique qu’il convient de réserver ce poste dans l’attente de la créance des organismes sociaux.
Réponse de la cour d’appel
Il s’agit là des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques et paramédicaux déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. Ce poste inclut les frais de prothèses, d’orthèses, d’optique…
Dans un courrier en date du 7 juillet 2022, l’APHM indique n’avoir aucune créance à faire valoir (pièce 18).
En l’absence de demande des parties sur ce poste de préjudice dans le dispositif de leurs conclusions, il n’y a pas lieu à statuer.
' ' ' Les frais divers (préjudice patrimonial temporaire)
Mme [X] [S] sollicite la somme de 540 euros correspondant au remboursement des frais d’assistance à expertise.
La compagnie d’assurances L’Equité indique s’en rapporter à l’appréciation du tribunal dans les motifs de ses conclusions. Dans le dispositif, elle sollicite la réduction des demandes et le débouté des demandes injustifiées.
Réponse de la cour d’appel
Ce poste de préjudice correspond aux frais, autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, tels que, sans que la liste en soit exhaustive, le ticket modérateur, le surcoût d’une chambre individuelle, les frais de téléphone et de location de téléviseur, le forfait hospitalier, les honoraires du médecin conseil de la victime, etc
Mme [X] [S] fournit la note d’honoraires du docteur [B] en date du 5 décembre 2019, pour l’assistance à expertise judiciaire du 29 janvier 2018 pour un montant de 540 euros (pièce 19). Cette présence était bien mentionnée par l’expert judiciaire dans son rapport (pièce 13).
Il sera donc fait droit à la demande de Mme [S] de 540 euros.
2/ Les préjudices extra patrimoniaux
' ' 'Le déficit fonctionnel temporaire (préjudice extra patrimonial temporaire)
Mme [X] [S] sollicite la somme de 587,5 euros en se fondant sur le rapport d’expertise et en prenant un taux de base de 1 000 euros/mois.
La compagnie d’assurance L’Equité sollicite dans le dispositif de ses conclusions la réduction des sommes sollicitées et propose dans les motifs de ses conclusions les sommes de 126 + 288 euros.
Réponse de la cour d’appel
Le poste du déficit fonctionnel temporaire inclut la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, pendant l’incapacité temporaire.
L’expert fixe le déficit fonctionnel temporaire à :
25 % pendant trois semaines (= 21 jours), compte tenu du port du collier cervical pendant la même durée (rapport pages 3 et 6),
et 10 % jusqu’à la date de consolidation le 13 juillet 2018, après la seconde série de massages par un kinésithérapeute (page 46).
Il résulte de la nature des blessures initiales médicalement constatées que Mme [X] [S] a incontestablement subi une gêne pour accomplir les actes de la vie courante durant cette période.
Mme [X] [S] sollicite la somme de 1 000 euros/mois soit 33,3 euros/jour.
La compagnie d’assurances L’Equité ne mentionne pas le taux exact à retenir mais indique que le déficit fonctionnel temporaire à 10 % pendant quatre mois doit être indemnisé à la somme de 288 euros, de sorte qu’elle retient en réalité le taux de 288 x 10/4 mois = 720 euros/mois = 24 euros/jour.
Cette gêne pour accomplir les actes de la vie courante est classiquement fixée une somme en référence à la moitié du SMIC net journalier actuellement de 66 euros/jour (décret n° 2025-1228 du 17 décembre 2025 portant relèvement du salaire minimum de croissance 1443,11 euros x 7 heures/151,67 heures =66,6 euros/jour ). Dès lors le déficit fonctionnel temporaire peut être fixé à la somme de 33 euros/jour, qui sera retenue, somme en deçà de la somme sollicitée par Mme [X] [S].
Les parties s’accordent en revanche pour retenir que la période de déficit fonctionnel temporaire à 10 % est d’une durée de quatre mois, qui sera donc retenue.
Ainsi, le préjudice de Mme [S] sera réparé par l’allocation de la somme de :
(21 jours x 33 euros x 25%) + [4 mois x (33 euros x 30 jours) x 10%] =569,25.
' ' ' Les souffrances endurées (préjudice extra patrimonial temporaire)
Mme [X] [S] sollicite la somme de 4000 euros en se fondant sur le taux retenu par l’expert et en indiquant qu’elle a éprouvé au long de sa convalescence des céphalées et des cervicalgies avec contractures cervicale et dorsale.
La compagnie d’assurances L’Equité sollicite la réduction de plus justes proportions et propose la somme de 3000 euros.
Réponse de la cour d’appel
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident jusqu’à sa date de consolidation.
L’expert retient que les souffrances physiques et morales endurées par Mme [X] [S] sont évaluées à 2/7. Il ne justifie pas de son taux mais mentionne que le certificat médical initial rapporte des céphalées, des cervicalgies avec contractures cervicale et dorsale. Il ajoute qu’elle a bénéficié de traitement médicamenteux à visée antalgique, qu’elle a effectué un mois plus tard une radiographie qu’elle a renouvelée le 1er juin 2018, et qu’elle a dû subir avant la consolidation 37 séances de kinésithérapie.
Compte tenu que les souffrances cervicales et dorsales ont été endurées pendant 5 mois et demi, son préjudice sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 3000 euros.
' ' ' Le déficit fonctionnel permanent (préjudice extra patrimonial permanent)
Mme [X] [S] sollicite la somme de 3560 euros en prenant en compte le taux retenu par l’expert de 3 % et en affectant au point la valeur de 1780 euros, au motif qu’elle était âgée de 29 ans à la date de la consolidation.
La compagnie d’assurance L’Equité sollicite la réduction à de plus justes proportions et propose la somme de 3 000 euros en indiquant que l’expert a retenu un taux de 2 % et non de 3 % et en proposant de fixer la valeur du point à 1 500 euros.
Réponse de la cour d’appel
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation,
de la perte de qualité de vie,
des souffrances après consolidation
et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Contrairement à ce que soutient Mme [X] [S], l’expert retient bien un taux d’incapacité permanente partielle de 2 % (rapport page 6). Il indique que l’examen a retrouvé une très discrète raideur cervicale.
En l’espèce, Mme [X] [S] était âgée de 29 ans au moment de la consolidation le 13 juillet 2018 pour être née le [Date naissance 2] 1988.
Ainsi en application du référentiel indicatif des cours d’appel de 2024, la valeur du point est fixée à la somme de 1960 euros.
Son préjudice sera donc réparé par l’allocation d’une somme de : 1 960 x 2.
Compte tenu que Mme [X] [S] sollicite la somme de 3 560 euros, il sera fait droit à cette demande sur le fondement des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
****
Au total, les indemnités revenant à Mme [S] en réparation de son préjudice corporel s’élèvent à la somme de 540+ 569,25 + 3000 + 3560 = 7669,25 euros, hors déduction de la provision allouée le cas échéant. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en application de l’article 1231-7 du Code civil.
La demande effectuée par la compagnie d’assurances L’Equité de déduire des sommes allouées, la créance des organismes sociaux sera rejetée, aucun organisme social n’ayant constitué avocat, et alors que les postes de préjudice sur lesquels des sommes ont été allouées ne sont pas soumis recours des organismes sociaux.
III / SUR LE DOUBLEMENT DES INTERETS
Mme [X] [S] sollicite le doublement des intérêts à compter du 27 avril 2020 jusqu’à l’arrêt d’appel. Elle soutient qu’une demande d’indemnisation a été formulée par son conseil le 27 janvier 2020 et que la compagnie d’assurance L’Equité aurait dû formuler une offre dans un délai de 3 mois, avant le 27 avril 2020.
La compagnie d’assurances L’Equité sollicite que la période de doublement des intérêts soit limitée à la période du 17 juillet 2020 au 29 juillet 2020. Elle indique que le délai de 20 jours à compter de l’examen médical, expirait le 17 février 2020 de sorte qu’elle aurait dû effectuer une offre d’indemnisation au plus tard le 17 juillet 2020, alors qu’elle a effectué une offre le 29 juillet 2020.
Réponse de la cour d’appel
Sur les textes ' L’article L 211-9 alinéa 1er du code des assurances indique que « quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée».
L’alinéa 2 précise qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans un délai de maximum de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas dans les 3 mois de l’accident été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
L’article L 211-13 du même code énonce que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Sur le rejet de la demande sur le fondement de l’article L 211-9 aliéna 1 précité – En l’espèce, l’accident est survenu le 29 janvier 2018.
Mme [X] [S] fonde sa demande doublement des intérêts sur l’article L211 ' 9 alinéa 1er, imposant un délai de 3 mois pour faire une offre à compter de la demande d’indemnité. Elle justifie avoir adressé une demande d’indemnité le 27 janvier 2020 (pièce 14).
Pour autant, la demande de Mme [X] [S] sur le fondement de ce texte sera rejetée, compte tenu que la responsabilité étant contestée, les délais de l’alinéa premier ne peuvent pas s’appliquer.
Sur la demande sur le fondement de l’article L 211-9 alinéa 2 précité : le point de départ du doublement des intérêts – L’expert a rendu son rapport du 28 décembre 2019.
La compagnie d’assurances L’Equité a effectué une offre le 29 juillet 2020, date de notification par voie électronique de ses conclusions (pièce 6 de L’Equité).
L’article R211 ' 44 du code des assurances indiquent que « dans un délai de 20 jours à compter de l’examen médical, le médecin adresse un exemplaire de son rapport à l’assureur, à la victime, et le cas échéant, au médecin qui assisté celle-ci ».
Comme le soutient la compagnie d’assurances L’Equité, ce délai de 20 jours est classiquement interprété comme débutant à la date à laquelle le rapport est matériellement adressé aux parties. Elle soutient que le délai de 20 jours expire le 17 février 2020 s’agissant du premier jour ouvré. Ce point de départ n’est pas contesté par Mme [X] [S] et sera donc retenu.
En conséquence, la compagnie d’assurances L’Equité devait faire une offre dans un délai de 5 mois à compter de la réception de l’examen médical fixant la date de consolidation, soit avant le 17 juillet 2020. Elle n’a pas effectué d’offre dans ce délai.
Le doublement des intérêts sera donc appliqué à compter du 17 juillet 2020, date de l’expiration du délai de 5 mois à compter de la connaissance de la consolidation.
Sur le terme du doublement des intérêts – L’article L 211-13 du code des assurances énonce que le terme du doublement des intérêts est l’offre de l’assureur ou bien le jugement.
La seule offre présente est celle en date du 29 juillet 2020 précédemment mentionnée (pièce 6 de L’Equité).
En conséquence, compte tenu que l’offre a été faite sur tous les postes de préjudice et qu’il n’est pas soutenu qu’elle soit incomplète ou dérisoire, le terme du doublement des intérêts sera le 29 juillet 2020.
Sur l’assiette du doublement des intérêts – Le doublement des intérêts doit s’effectuer sur l’assiette du préjudice avant déduction des créances organismes de prestations sociales (Civ 2ème, 25 février 2010 n° 09 13624 et 15 avril 2010 n° 09 14042 et 09 13050).
Mme [X] [S] justifie que l’APHM n’a aucun débours (pièce 18).
La CPAM n’a pas constitué avocat et ne justifie avoir adressé aux parties le montant de ses débours définitifs, qu’elle a pourtant adressés à la cour d’appel par courrier parvenu le 15 décembre 2020. Il n’en sera donc pas tenu compte pour respecter le principe du contradictoire de l’article 16 du code de procédure civile.
En conséquence, le doublement des intérêts sera effectué sur la somme de 7669,25 euros pendant la période du 17 juillet 2020 au 29 juillet 2020.
IV / SUR LES DEMANDES ANNEXES
Le juge a rejeté les demandes de Mme [X] [S] au titre des frais irrépétibles et l’a condamnée aux dépens avec distractions au bénéfice de Maître Mathilde Chadeyron.
Mme [X] [S] sollicite la condamnation de la compagnie d’assurances L’Equité à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens de première instance et d’appel.
Elle sollicite également l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
La compagnie d’assurance L’Equité sollicite le débouté des demandes de Mme [X] [S], sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens avec distractions au profit de Maître Mathilde Chadeyron.
Elle sollicite également de dire n’y avoir lieu à exécution provisoire
Réponse de la cour d’appel
Sur les frais irrépétibles de première instance et les dépens de première instance ' Mme [X] [S] n’a pas sollicité dans le dispositif de ses conclusions l’infirmation du jugement au titre des frais irrépétibles et les dépens, alors pourtant qu’elle en avait fait appel. La compagnie d’assurances L’Equité n’a pas non plus sollicité l’infirmation du jugement de ces chefs.
En conséquence le jugement sera confirmé de ses chefs.
Sur les frais irrépétibles en cause d’appel et les dépens en cause d’appel ' La compagnie d’assurances L’Equité, partie perdante qui sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, devra payer à Mme [S] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire ' L’article 579 du code de procédure civile indique que le recours par une voie extraordinaire et le délai ouvert pour l’exercer ne sont pas suspensifs d’exécution si la loi n’en dispose autrement.
Compte tenu que le pourvoi en cassation est une voix extraordinaire de recours, il s’ensuit qu’un tel recours ne suspend pas l’exécution de l’arrêt d’appel.
Cependant, l’exécution provisoire n’est prévue par l’article 514 du même code que pour les décisions de première instance.
La demande d’exécution provisoire de Mme [X] [S] sera donc rejetée.
Sur la déclaration de jugement commun ' L’arrêt sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire
Statuant dans les limites de sa saisine,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 26 janvier 2024 en ce qu’il a débouté Mme [X] [S] de ses demandes formées à l’encontre de la compagnie d’assurances L’Equité,
LE CONFIRME pour le surplus,
DIT que le droit à indemnisation de Mme [X] [S] est intégral, et que la compagnie d’assurance L’Equité est tenue à réparation sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985,
CONDAMNE la compagnie d’assurances L’Equité à payer à Mme [X] [S] en réparation de son préjudice, la somme de 7669,25 euros, en deniers ou en quittance, provisions non déduites, avec intérêts légaux à compter du présent arrêt, répartie suit :
540 euros au titre des frais d’assistance à expertise,
569,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
3000 euros au titre des souffrances endurées,
et 3560 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la déduction des débours,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les dépenses de santé actuelles,
CONDAMNE la compagnie d’assurances L’Equité au doublement des intérêts légaux sur la somme de 7669,25 euros, pour la période du 17 juillet 2020 au 29 juillet 2020,
CONDAMNE la compagnie d’assurances L’Equité à payer à Mme [X] [S] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la compagnie d’assurances L’Equité aux dépens d’appel,
DIT n’y avoir lieu exécution provisoire de l’arrêt,
DÉBOUTE la compagnie d’assurances L’Equité et Mme [X] [S] du surplus de leurs demandes,
DÉCLARE le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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