Infirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 21 oct. 2025, n° 23/01186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01186 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 15 février 2023, N° 2021-406 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 21 OCTOBRE 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/01186 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NE3K
Monsieur [G] [B]
c/
S.A.S. GUYANNE SANITAIRE
Maître [F] [E] es qualité de mandataire liquidateur de la Sté GUYENNE SANITAIRE (GUYSANIT )
AGS – CGEA
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 février 2023 (R.G. n°2021-406) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d’appel du 08 mars 2023,
APPELANT :
Monsieur [G] [B]
né le 31 Décembre 1965 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. GUYANNE SANITAIRE (GUYSANIT) en liquidation judiciaire
N° SIRET : 414 655 399
représentée par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Marie GIRINON, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTS :
Maître [F] [E] es qualité de mandataire liquidateur de la Sté GUYENNE SANITAIRE GUYSANIT [Adresse 1]
N° SIRET : 885 349 845
représenté par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Marie GIRINON, avocat au barreau de BORDEAUX
AGS – CGEA prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 septembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine BRISSET, présidente chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Brisset, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1 – M. [G] [B] a été embauché en qualité de plombier par la Sas Guyenne sanitaire (Guysanit), spécialisée dans les installations de plomberie, sanitaires et thermiques, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 septembre 2016.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers, employés par les entreprises du bâtiment de plus de 10 salariés.
Le 3 décembre 2019, M. [B] a subi un accident du travail et a été placé en arrêt de travail pour accident du travail jusqu’au 4 août 2020.
À compter du 5 août 2020, l’arrêt de travail de M. [B] s’est poursuivi pour arrêt de maladie.
Le 2 février 2021, le médecin du travail a déclaré M. [B] inapte à son poste de travail, renseignant la mention l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Selon lettre datée du 24 février 2021, M. [B] a été licencié pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
À la date du licenciement, la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
2 – Par requête reçue le 26 octobre 2021, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement rendu le 15 février 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit que l’inaptitude de M. [B] est d’origine non professionnelle,
— en conséquence, débouté M. [B] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la société Guysanit de ses autres demandes reconventionnelles,
— partagé les dépens entre les parties.
Par déclaration communiquée par voie électronique le 8 mars 2023, M. [B] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 16 février 2023.
Par jugement du tribunal de commerce du 4 juin 2023, la société Guyenne sanitaire a été placée en liquidation judiciaire et maître [E] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par acte de commissaire de justice délivré le 4 mars 2025 à personne, M. [B] a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à l’AGS de [Localité 3] qui n’a pas constitué avocat.
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 février 2025 à personne habilitée, M. [B] a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à maître [E] ès qualités.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 août 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 9 septembre 2025.
3 – Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 juillet 2025, M. [B] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 15 février 2023 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux dans l’affaire N°2021-00000406, en ce qu’il a jugé que l’inaptitude de M. [B] est d’origine non professionnelle et débouté M. [B] de l’intégralité de ses demandes,
Statuant de nouveau,
— inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Guyenne sanitaire 'Guysanit’ les sommes suivantes, au profit de M. [B] :
Sur l’exécution déloyale du contrat :
— 3 000 euros à titre de dommage et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail sur le fondement de l’article L.1222-1 du code du travail,
Sur le rappel d’indemnité de licenciement :
— 3 573,32 euros à titre de reliquat d’indemnité de licenciement sur le fondement de l’article L.1226-14 du code du travail,
Sur le rappel d’indemnité de préavis :
A titre principal,
— 5 405,37 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis doublé et limité à 3 mois (1 801,79 euros x 3 mois), le licenciement pour inaptitude de M. [B] travailleur handicapé, étant sans cause réelle et sérieuse à raison d’un manquement à l’obligation de sécurité et d’un manquement à l’obligation de reclassement outre 540,53 euros au titre des congés payés afférents, faute pour le liquidateur de justifier de la régularisation des cotisations des congés payés auprès de la caisse de congés payés du bâtiment,
A titre subsidiaire,
— 3 603,58 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis de 2 mois (1 801,79 euros x 2 mois), l’inaptitude de M. [B] étant d’origine professionnelle et son licenciement étant au demeurant sans cause réelle et sérieuse, outre 360,35 euros au titre des congés payés afférents, faute pour le liquidateur de justifier de la régularisation des cotisations des congés payés auprès de la caisse de congés payés du Bâtiment ; dès lors que
En tout état de cause,
— condamner le mandataire liquidateur de la société Guyenne sanitaire 'Guysanit’ à remettre des documents de fin de contrat rectifiés selon condamnation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir,
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse :
— à titre principal, 14 414,32 euros (8 mois de salaires) au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1226-15 du code du travail,
— à titre subsidiaire 10 810,74 euros (6 mois de salaires) pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en appréciant l’intégralité du préjudice de M. [B] et en écartant
pour ce faire le barème fixé à l’article L.1235-3 du code du travail,
— à titre infiniment subsidiaire, 9 008,95 euros (5 mois de salaires) pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail,
Sur l’article 700 du code de procédure civile, les dépens et les frais d’exécution :
— 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance et frais éventuels d’exécution, au titre de la procédure devant le conseil de prud’hommes et la cour d’appel, cette somme n’étant toutefois pas garantie par le CGEA,
Sur les intérêts :
— assortir les condamnations correspondant aux créances salariales des intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et jusqu’à la date d’ouverture de la procédure collective,
— ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de 1343-2 du code civil.
4 – Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 juillet 2025, maître [E] ès qualités demande à la cour de :
— recevoir maître [F] [E] ès qualité de la société Guyenne sanitaire en son intervention,
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de
Bordeaux en date du 15 février 2023,
— en conséquence de juger que la société n’a pas manqué à son obligation de sécurité à l’égard de M. [B], a loyalement exécuté son contrat de travail et a parfaitement respecté ses obligations procédurales en matière de licenciement pour inaptitude,
— de juger que l’inaptitude de M. [B] est d’origine non professionnelle et de juger par suite que M. [B] a été rempli de l’intégralité de ses droits en matière d’indemnité de rupture de son contrat de travail pour inaptitude,
— en conséquence, de débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes et notamment :
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— à titre principal 5 405,37 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, ou 3 603,58 euros à titre subsidiaire, ainsi qu’en tout état de cause : la régularisation des cotisations au titre des congés afférents auprès de la caisse des congés payés sous astreinte de 50 euros par jour de retard ainsi que la remise des documents de fin de contrat rectifiés également sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— 3 573,32 euros à titre du solde de l’indemnité de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle,
— 14 414,32 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou à titre subsidiaire 10 810,74 euros, ou à titre infiniment subsidiaire 9 008,95 euros,
— 1 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [B] au paiement de 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’origine de l’inaptitude,
5 – Pour conclure à la réformation du jugement, l’appelant soutient que son inaptitude médicalement constatée avait, au moins pour partie, une origine professionnelle et rappelle à ce titre qu’il a été en arrêt continu entre l’accident du travail et le licenciement, même si la qualification de cet arrêt a évolué. Il estime que le médecin du travail a manqué au secret médical et s’est positionné en dehors du cadre qui est le sien sur l’origine de l’inaptitude.
6 – Le mandataire judiciaire fait en réplique valoir que l’inaptitude est sans lien aucun avec les conséquences de l’accident du travail, déclaré consolidé au 3 août 2020, alors que le médecin du travail a confirmé une origine non professionnelle à l’inaptitude et que le salarié ne produit pas les éléments médicaux relatifs aux affections autres que résultant de l’accident du travail dont il était pourtant atteint.
Réponse de la cour,
7 – Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une
maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit
le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine
cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine
professionnelle au moment du licenciement. Au regard de l’indépendance du droit du travail et du droit de la sécurité sociale, l’application de la législation protectrice n’est pas subordonnée à la reconnaissance par l’organisme social du lien de causalité entre l’accident du travail et l’inaptitude. Les éléments tirés de la procédure entre le salarié et l’organisme social constituent ainsi des éléments de fait à apprécier parmi d’autres.
8 – En l’espèce, il est constant que le salarié a été en arrêt de travail continu entre l’accident du travail du 3 décembre 2019 et le licenciement. Il est exact que cet arrêt a changé de nature à compter du 3 août 2020, date de la consolidation des séquelles de l’accident du travail. Toutefois, cette consolidation n’était pas une guérison et M. [B] s’est vu reconnaître un taux d’incapacité de 8%, étant rappelé que l’accident avait eu pour conséquence une lésion tendineuse du pouce gauche. Il produit par ailleurs un certificat médical d’où il résulte que les séquelles étaient constituées par une hypoesthésie avec perte de force musculaire et quasi impossibilité d’extension, limitation de la flexion et amyotrophie du pouce. Il est exact que le médecin du travail n’a pas remis au salarié le formulaire lié à l’indemnité temporaire d’inaptitude. Cependant, sans qu’il y ait lieu d’entrer dans le débat sur la pertinence des éléments transmis par le médecin du travail près d’un an après le licenciement, ceci ne saurait épuiser le débat au regard des éléments retenus par la cour ci-dessus et au regard de surcroît de l’affirmation du médecin du travail selon laquelle il avait pris en compte l’état général du salarié, lequel état incluait les conséquences de l’accident du travail. Compte tenu de la profession exercée (plombier) et de l’absence de toute reprise du travail effective entre l’accident du travail et la déclaration d’inaptitude, celle-ci avait bien, à tout le moins partiellement, une origine professionnelle, peu important que le salarié ait depuis lors retrouvé un emploi, qui n’est d’ailleurs pas de plombier, pouvant solliciter les membres supérieurs. L’employeur avait connaissance de cette origine puisque l’arrêt initial qui n’avait pas donné lieu à reprise du travail était un arrêt pour un accident du travail régulièrement déclaré. Ce sont donc bien les règles protectrices applicables aux victimes d’accident du travail qui devaient être mise en jeu.
Sur le licenciement,
Sur le reclassement,
9 – Pour conclure à l’infirmation du jugement et à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [B] fait en premier lieu valoir que l’employeur n’a pas satisfait à ses obligations relatives à la recherche de reclassement alors que le médecin du travail, dans son avis d’inaptitude, ne peut se positionner que sur le périmètre de sa compétence géographique.
10 – Le mandataire judiciaire oppose les dispositions du code du travail telles qu’issues de la loi du 8 août 2016 et fait valoir, qu’au regard des énonciations de l’avis d’inaptitude, il était dispensé de recherche de reclassement.
Réponse de la cour,
11 – Il résulte des dispositions de l’article L. 1226-12 du code du travail que dès lors que le médecin du travail a expressément mentionné, comme en l’espèce, que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, l’employeur est dispensé de toute recherche de reclassement ainsi que de la consultation des représentants du personnel de sorte que le moyen développé par l’appelant à ce titre est sans portée.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité,
12 – L’appelant fait également valoir que l’accident est la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ce qui induit un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il invoque une absence de prévention mise en place par l’employeur, une disqueuse défaillante et une absence de justification par l’employeur quant aux équipements de protection individuelle mis à sa disposition.
13 – Le mandataire fait valoir qu’il a satisfait à son obligation de sécurité par des formations régulières ; que le salarié ne produit qu’une attestation très imprécise sur l’état de la disqueuse et qu’il avait bien fourni des équipements de protection individuelle.
Réponse de la cour,
14 – Il résulte des dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail que l’employeur est tenu vis à vis du salarié d’une obligation de sécurité. Cette obligation est de moyens mais il incombe à l’employeur de justifier qu’il y a satisfait.
15 – En l’espèce, le mandataire produit le document unique d’évaluation des risques qui était régulièrement mis à jour et envisageait le risque de coupure compte tenu du matériel utilisé. Il justifie également que le chantier sur lequel l’accident s’est produit faisait l’objet d’un plan particulier de sécurité et qu’il était mis en place des formations régulières dites de quart d’heures sécurité, lesquelles formations portaient sur différents aspects de la sécurité. Il produit en outre la fiche de remise des éléments de dotation émargée par M. [B] et comprenant des gants anti coupure. Pour contester ces éléments le salarié se prévaut d’un document mentionnant les différents types de gants anti coupure. La cour observe cependant qu’il s’agit d’un document grand public décrivant des gants sous forme d’un guide du débutant alors que tous les salariés s’étaient vu remettre des gants anti coupure dans un cadre professionnel. M. [B] produit également une attestation de M. [L] qui était son collègue de travail. Outre que l’attestation très peu circonstanciée a été établie près de deux ans après l’accident, il n’en résulte pas que l’accident était la conséquence d’un matériel défectueux. Il est indiqué que M. [B] a été blessé au pouce alors qu’il coupait un tube multicouche avec une disqueuse. Il est mentionné un échauffement du disque qui aurait dérapé. Le disque n’est pas autrement décrit et le témoin se contente d’indiquer qu’il avait signalé que cet élément était hors norme pour un tel travail, sans précision quant à la nature de la norme en cause. Un tel degré d’imprécision portant sur un matériel au demeurant classique qu’est une disqueuse ne saurait conduire à retenir que l’accident a été la conséquence d’un manquement de l’employeur à ses obligations.
L’employeur pouvait donc se prévaloir de l’avis d’inaptitude de sorte que le licenciement procède d’une cause réelle et sérieuse.
Sur l’exécution déloyale du contrat,
16 – Pour conclure à la réformation du jugement, M. [B] soutient avoir subi un accident du travail pour avoir travaillé avec du matériel non conforme et avoir été soumis à un rythme de travail important. Il invoque en outre l’absence de paiement de l’indemnité doublée.
17 – Le mandataire soutient qu’il n’est pas justifié de manquement de l’employeur à ses obligations.
Réponse de la cour,
18 – La cour n’a pas retenu de manquement à l’obligation de sécurité et constate par ailleurs et que M. [B] ne vise aucune pièce quant au rythme de travail auquel il aurait été soumis. La seule existence d’heures supplémentaires pour un volume au demeurant modeste, ainsi qu’il résulte des bulletins de paie, ne saurait constituer une exécution déloyale du contrat. Quant aux rappels d’indemnités qui seront appréciés ci-après, ils procèdent d’un débat sur l’origine de l’inaptitude mais non d’une déloyauté dans l’exécution du contrat alors que M. [B] ne fait qu’affirmer, sans en justifier, un préjudice qui ne serait pas réparé par les intérêts moratoires. La reconnaissance du statut de travailleur handicapé ne saurait ouvrir droit à réparation en dehors d’un manquement de l’employeur.
Sur les conséquences,
19 – De l’ensemble des motifs exposés ci-dessus, il résulte que M. [B] peut uniquement prétendre, par infirmation du jugement, aux conséquences d’un licenciement pour inaptitude procédant d’une cause réelle et sérieuse mais faisant suite à un accident du travail.
M. [B] peut ainsi prétendre à l’indemnité équivalente à l’indemnité de préavis de l’article L. 1226-14 du code du travail, sans pouvoir prétendre au doublement du délai congé prévu par l’article L. 5213-9 du code du travail s’agissant d’une indemnité spécifique équivalente à une indemnité de préavis mais ne se confondant pas avec elle. Il peut ainsi prétendre, la référence de salaire (1 801,79 euros) n’étant pas spécialement contestée, à la somme de 3 603,58 euros laquelle n’ouvre pas droit à congés payés afférents de sorte que la question de l’affiliation de la société Guysanit à la caisse des congés payés du bâtiment est sans objet.
Il peut également prétendre à l’indemnité légale de licenciement doublée. L’indemnité équivalente à l’indemnité de préavis n’ayant pas pour effet de reporter la date de rupture du contrat de travail, son ancienneté doit être envisagée à la date de notification de la rupture, soit 4 ans et 4 mois. L’indemnité légale s’établissait donc à 2 602,57 euros de sorte que celle de l’article L. 1226-14 du code du travail s’élève à 5 205,14 euros. M. [B] a perçu la somme de 2 032,25 euros de sorte qu’il lui reste dû celle de 3 172,89 euros.
Ces sommes seront fixées au passif de la liquidation judiciaire.
20 – Les sommes en nature de salaire porteront intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation en bureau de conciliation et d’orientation jusqu’au jour de l’ouverture de la procédure collective emportant arrêt du cours des intérêts. La capitalisation en sera ordonnée par année entière.
Sur les autres demandes,
21 – Le mandataire judiciaire ès qualités devra délivrer à M. [B] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu’une attestation France Travail (anciennement Pôle Emploi) rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure d’astreinte sollicitée n’étant pas en l’état justifiée.
22 – Les dépens seront pris en frais de la liquidation judiciaire.
23 – Le mandataire judiciaire ès qualités, partie perdante à l’instance, sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à M. [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, étant rappelé que cette somme n’est pas garantie par l’AGS.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 15 février 2023,
Statuant à nouveau,
Fixe la créance de M. [B] au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Guyenne sanitaire aux sommes suivantes :
— 3 603,58 euros à titre d’indemnité équivalente à l’indemnité de préavis,
— 3 172,89 euros à titre de solde d’indemnité de licenciement de l’article L. 1226-14 du code du travail,
Rejette le surplus des demandes de M. [B],
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, tout en précisant que l’ouverture de la procédure collective a suspendu le cours des intérêts,
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière jusqu’à l’arrêt du cours des intérêts,
Dit que maître [E] ès qualités devra délivrer à M. [B] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu’une attestation France Travail rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
Rejette la demande d’astreinte,
Dit que les dépens seront pris en frais de la liquidation judiciaire,
Condamne maître [E] ès qualités au paiement de la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, créance non garantie par les AGS.
Signé par Madame Catherine Brisset, présidente et par Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Evelyne Gombaud Catherine Brisset
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