Infirmation partielle 23 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 23 janv. 2025, n° 24/02407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02407 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alençon, 6 septembre 2024, N° 11-24-0033 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE AMENDES CONTROLE AUTOMATISES, S.A. [ 13 ], CAISSE D' ALLOCATIONS FAMILIALES DE L' ORNE |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/02407
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Président du TJ d’ALENCON en date du 06 Septembre 2024
RG n° 11-24-0033
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
APPELANT :
Monsieur [V] [X] [Z] [G]
né le 05 Juillet 1969 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Comparant en personne
INTIMEES :
TRESORERIE AMENDES CONTROLE AUTOMATISES
[Adresse 17]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
S.A. [13]
Chez [14]
[Adresse 4]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
[16]
[Adresse 2]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’ORNE
[Adresse 3]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparantes ni représentées, bien que régulièrement convoquées
DEBATS : A l’audience publique du 18 novembre 2024, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 23 janvier 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration du 22 décembre 2023, M. [V] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Orne d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 23 janvier 2024, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable.
Dans sa séance du 14 mai 2024, la commission a élaboré au profit de M. [V] [G] des mesures imposées préconisant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 47 mois, au taux maximum de 0%, en retenant une mensualité de remboursement de 180 euros, ce plan permettant l’apurement intégral du passif déclaré à la procédure de surendettement du débiteur.
M. [V] [G] a contesté ces mesures.
Par jugement du 6 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Alençon a :
— déclaré recevable le recours de M. [V] [G], et l’a reçu au fond ;
— fixé le montant du passif de M. [V] [G] à la somme de 8.183,19 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure ;
— rappelé que la dette pénale et réparation pécuniaire détenue auprès de la Trésorerie contrôle automatisé est exclue du champ de la procédure de surendettement ;
— maintenu la capacité de remboursement de M. [V] [G] à la somme de 180 euros ;
— adopté les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers à I 'égard de M. [V] [G], lesdites mesures entrant en application à compter du mois d’octobre 2024, et dit qu’une copie sera annexée au jugement ;
— précisé qu’il appartient à M. [V] [G] de déterminer la date du prélèvement mensuel en accord avec chacun de ses créanciers ;
— dit que le débiteur ne devra pas augmenter son endettement ou effectuer des actes de nature à aggraver sa situation financière pendant toute la durée du présent plan ;
— dit qu’il appartiendra à M. [V] [G], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande ;
— rappelé que les créances telles que définitivement arrêtés par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en oeuvre du plan résultant de la décision ;
— rappelé que la décision s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur et qu’ainsi, toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, seront suspendues pendant l’exécution du plan ;
— rappelé qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie contre les biens de M. [V] [G] par l’un des créanciers partie à la procédure, pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité des mesures ;
— rappelé qu’en cas de défaut de paiement d’une seule des échéances à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure restée infructueuses pendant 15 jours à compter de sa première présentation ou de sa remise, l’ensemble du plan sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
— rappelé que ces mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits des particuliers géré par la [10] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder 5 ans ;
— rappelé que la décision est exécutoire de plein droit ;
— rappelé que les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
Par déclaration d’appel du 28 septembre 2024, M. [V] [G] a relevé appel de ce jugement.
Par lettre reçue au greffe de la cour le 14 novembre 2024, la Caisse d’allocations familiales (CAF) informe la cour de son absence à l’audience, indiquant que M. [V] [G] est redevable à son égard d’une somme de 2.637,78 euros euros au titre des prestations d’APL indues.
A l’audience du 18 novembre 2024, M. [V] [G] comparaît. Le débiteur conteste le plan d’apurement, faisant valoir qu’au vu de ses revenus et charges, il ne peut pas s’acquitter de la mensualité de remboursement retenue par le jugement entrepris à hauteur de 180 euros. Il propose par conséquent de régler une somme de 50 euros jusqu’en février 2025, puis un montant de 180 euros. M. [G] actualise sa situation professionnelle, indiquant être cariste, embauché en contrat de travail à durée indéterminée et percevoir un salaire mensuel de 1.227 euros. Il n’a pas de personne à charge.
Les autres intimés, régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été retournés signés, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés, et n’ont pas sollicité de dispense de comparution ou d’organisation préalable des échanges par la cour, en application des dispositions des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile.
MOTIFS
Recevabilité de l’appel
Selon les dispositions de l’article R.713-7 du code de la consommation, le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
En l’espèce, aucun des avis de réception des lettres de notification du jugement du 6 septembre 2024 ne se retrouve au dossier de la procédure, la cour n’étant pas en mesure d’identifier le point de départ du délai d’appel pour le recours formulé par M. [V] [G].
Dès lors, il y a lieu de considérer que M. [V] [G] a relevé appel du jugement entrepris dans le délai prévu à l’article R.713-7 du code de la consommation et de déclarer son appel recevable.
Sur les mesures imposées
Aux termes de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 du même code prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Conformément à l’article L.733-1 du code de la consommation, en cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital,
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En application de l’article L. 733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
En l’espèce, la bonne foi de M. [V] [G] n’est pas discutée.
En l’absence de toute demande d’actualisation ou de contestation concernant la validité des dettes déclarées à la procédure, le montant total du passif du débiteur sera fixé par référence à celui retenu par le jugement entrepris, soit un endettement de 8.183,12 euros, sous réserve des règlements éventuellement intervenus en cours de procédure.
S’agissant de sa situation financière, M. [V] [G] justifie percevoir un salaire mensuel de 1.227 euros.
En application de l’article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de M. [G] à affecter théoriquement à l’apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 164,67 euros, ce montant représentant la limite maximale des ressources perçues pouvant être consacrées par le débiteur au règlement de son passif.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement de la débitrice eu égard à ses charges particulières.
En l’espèce, M. [G], de profession cariste, est embauché en contrat de travail à durée indéterminée (CDI), sa situation professionnelle apparaissant stable.
M. [G], âgé de 54 ans, est veuf. Il est locataire de son logement.
Il convient d’évaluer le montant des dépenses du débiteur conformément aux forfaits prévus par le barème commun actualisé appliqué par la [10], tout en prenant en compte ses charges particulières justifiées.
S’agissant des charges particulières justifiées pouvant, le cas échéant, être retenues au dessus du barème commun, M. [G] justifie des dépenses de logement, comprenant le loyer mensuel et les charges locatives, d’un montant total de 640 euros, qui sera pris en compte au titre de ses charges justifiées.
Les frais exposés par le débiteur pour les différentes assurances [15] souscrites, soit l’assurance véhicule, l’assurance tempo habitation et l’assurance tranquillité famille, dont le montant annuel total s’élève à 1.156,44 euros, correspondant à une somme mensuelle de 105,24 euros, doivent être considérés déjà compris dans le forfait de base et le forfait habitation prévus par le barème commun.
S’agissant des dépenses d’énergie, M. [G] produit aux débats un échéancier [12] faisant état des mensualités de 200 euros à partir du mois de décembre 2024 jusqu’au mois de juillet 2025. Or, les frais d’énergie étant déjà pris en compte à hauteur de 121 euros par le forfait chauffage prévu par le barème commun de la [10] montant, il y a lieu de retenir en sus de ce montant la différence s’élevant à une somme de 79 euros.
Le débiteur ne fait état d’aucune autre dépense pouvant être prise en compte au titre de ses charges particulières justifiées.
Au vu de ces éléments, les charges de M. [V] [G] peuvent être évaluées à un montant mensuel total de 1.585 euros, se décomposant comme suit :
— forfait de base (incluant les dépenses d’alimentation, habillement, assurances, transport et autres dépenses de la vie courante) : 625 euros
— forfait chauffage : 121 euros
— [12] (sur justificatif) : 79 euros
— forfait habitation : 120 euros
— logement : 640 euros
Il en résulte une capacité de remboursement négative, inférieure à celle retenue par le jugement entrepris.
Le patrimoine de M. [V] [G] n’est composé que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés compte tenu de leur valeur vénale.
En application de l’article L. 733-3 du code de la consommation, la durée totale du plan d’apurement prévu au profit de M. [V] [G] peut être de 84 mois.
Il ressort de ces éléments que le débiteur ne dispose ni de capacité contributive, ni d’un patrimoine permettant la mise en place d’un plan d’apurement pérenne de son passif.
Toutefois, il convient de constater d’une part, que M. [V] [G] ne s’oppose pas à l’élaboration d’un plan d’apurement de ses dettes, sollicitant uniquement à la cour de fixer des mensualités inférieures à celles retenues par le jugement entrepris, le débiteur s’estimant en mesure de s’acquitter des mensualités de remboursement d’un montant de 50 euros jusqu’en février 2025, puis d’un montant de 180 euros.
D’autre part, les sommes affectées au remboursement des dettes déclarées au passif de M. [V] [G] ne peuvent pas dépasser le maximum légal calculé en application de l’article R. 731-1 du code de la consommation, soit la somme de 164,67 euros.
Dès lors, il convient d’infirmer le jugement déféré, de faire droit à la demande de M. [V] [G], de modifier les mesures imposées et de rééchelonner en tout ou partie le passif déclaré à la procédure sur une durée de 51 mois au taux maximum de 0,00%, en retenant une mensualité de remboursement différée dans le temps, comme suit :
— 50 euros pour le mois de février 2025, premier mois du plan,
— 164 euros, à compter du mois de mars 2025, deuxième mois du plan jusqu’en fin du plan.
La cour rappelle qu’il appartient au débiteur, en cas de changement de ses conditions de ressources et de ses charges, à la hausse, comme à la baisse, de ressaisir à nouveau la commission de surendettement d’une nouvelle demande de réévaluation de sa situation.
L’attention du débiteur est attirée sur l’impossibilité de souscrire tout nouveau crédit ou d’effectuer tout acte qui aggraverait son endettement pendant toute la durée des mesures imposées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition des parties au greffe,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [V] [G],
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Alençon le 6 septembre 2024 en ce qu’il a :
— maintenu la capacité de remboursement de M. [V] [G] à la somme de 180,00 euros ;
— adopté les mesures imposées par le commission de surendettement des particuliers à I’égard de M. [V] [G], lesdites mesures entrant en application à compter du mois d’octobre 2024, et dit qu’une copie sera annexée au jugement ;
— précisé qu’il appartient à M. [V] [G] de déterminer la date du prélèvement mensuel en accord avec chacun de ses créanciers ;
Confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Fixe la capacité contributive de M. [V] [G] à la somme de :
— 50 euros pour le 1er mois du plan,
— 164 euros, à compter du 2ème mois du plan jusqu’en fin du plan.
Fixe la durée des mesures imposées à 51 mois,
Modifie comme suit les mesures imposées élaborées par le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Alençon le 6 septembre 2024 :
Catégorie et nom du créancier
Restant dû initial
1er palier
2ème palier
Eff. fin mesures
Restant dû fin mesures
Taux
Durée
Mensualité
Taux
Durée
Mensualité
Dettes sur charges courantes
[13]
523421666/V022671319
3.768,69
0,00%
1
50
0,00%
50
74,37
0,00
0,00
[16]
IP2022-200500-1
1.221,72
0,00%
0
0
0,00%
50
24,43
0,00
0,00
Dettes pénales et réparations pécuniaires (Dette EXCLUE)
Trésorerie contrôle automatisé
555,00
Dettes sociales
CAF de l’Orne
2.637,78
0,00%
0
0
0,00%
50
52,75
0,00
0,00
TOTAL
8.183,19
50 euros durant le 1er mois
151,55 euros du 2ème mois au 51ème mois.
0,00
Dit que le taux d’intérêt des prêts est fixé à un maximum de 0,00% conformément au tableau annexé au présent arrêt,
Dit que le cas échéant, les sommes déjà versées en exécution du jugement dont appel seront déduites par suppression des dernières mensualités du plan,
Rappelle que les procédures d’exécution en cours devront être levées sur l’initiative des débiteurs ou de leurs créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures,
Dit que chaque mensualité devra être payée au plus tard le 10 de chaque mois, le premier versement devant être effectué au plus tard le 10 du mois suivant la notification du présent arrêt,
Dit que M. [V] [G] devra prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse adressée à M. [V] [G] d’avoir à exécuter ses obligations,
Ordonne à M M. [V] [G], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt et de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine,
Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) géré par la [10] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Saisine ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Intimé ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Acte
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Réception ·
- Inexecution ·
- Retenue de garantie ·
- Menuiserie ·
- Réserve ·
- Intérêt de retard ·
- Expertise judiciaire ·
- Commissaire de justice
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Adresses ·
- Pièces ·
- Exportation ·
- Administration fiscale ·
- Entreprise individuelle ·
- Identifiants ·
- Sac ·
- Détention ·
- Achat ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Israël ·
- Investissement ·
- Europe ·
- Domicile ·
- Assignation ·
- Lettre de mission ·
- Compétence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Chine ·
- Préavis ·
- Travail ·
- Fraudes ·
- Plan ·
- Tracteur ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Recours en révision ·
- Conseil d'administration ·
- Attestation ·
- Mutuelle ·
- Budget ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur ·
- Conseil ·
- Licenciement ·
- Faux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Siège ·
- Magistrat ·
- Régularité ·
- Fait
- Autres contestations en matière fiscale et douanière ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Sociétés ·
- Chiffre d'affaires ·
- Administration fiscale ·
- Différences ·
- Finances publiques ·
- Marge bénéficiaire ·
- Établissement ·
- Logiciel ·
- Résultat d'exploitation ·
- Finances
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Indemnité ·
- Biens ·
- Adresses ·
- Remploi ·
- Comparaison ·
- Logement ·
- Terme ·
- Location ·
- Vente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture conventionnelle ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Statut protecteur ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Autorisation ·
- Homme ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de taxe ·
- Bornage ·
- Rémunération ·
- Adresses ·
- Honoraires ·
- Consorts ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Consignation
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Rétracter ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Désistement d'instance ·
- Conclusion ·
- Fins ·
- Adresses ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.