Infirmation partielle 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 17 mars 2026, n° 24/03538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03538 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 4 novembre 2024, N° 23/00120 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/03538 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JMGW
EM/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
04 novembre 2024
RG :23/00120
S.A.S. [1]
C/
[G]
Grosse délivrée le 17 MARS 2026 à :
— Me SOULIER
— Me EL MABROUK
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 17 MARS 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 04 Novembre 2024, N°23/00120
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉE :
Madame [V] [G]
née le 20 Octobre 1985 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Chaima EL MABROUK de la SELARL CHAIMA EL MABROUK, avocat au barreau D’AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 17 Mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La SAS [1] exploite une activité de vente d’optique lunetterie, d’appareils auditifs, sous l’enseigne '[2]'.
Mme [V] [G] a été embauchée à compter du 1er septembre 2008 par la SAS [1] suivant contrat à durée indéterminée à temps plein, en qualité de monteur vendeur en lunetterie, coefficient 115. Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait les mêmes fonctions et bénéficiait d’une classification A.3.3 coefficient 195.
La relation contractuelle est régie par la convention collective nationale de l’optique-lunetterie de détail (IDCC 1431).
Par courriel du 10 juin 2022, Mme [V] [G] a formulé une demande de rupture conventionnelle.
Faisant suite à l’entretien prévu le 21 juin 2022, une rupture conventionnelle a été conclue entre l’employeur et la salariée le 21 juin 2022 avec effet au 27 juillet 2022.
Par courrier du 19 janvier 2023, la salariée a dénoncé son solde de tout compte.
Par requête du 07 mars 2023, Mme [V] [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes d’une demande de nullité de la rupture conventionnelle et au paiement de différentes sommes à caractère salariale et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 04 novembre 2024, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
— fixé le salaire moyen à 2 323,08 euros,
— condamné la SAS [1] à payer à Mme [V] [G] les sommes suivantes :
* 4 636,19 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 464,61 euros de congés payés afférents,
* 11 615,40 euros à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur,
* 13 938,48 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
* 2 627,04 euros au titre du reliquat de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 1 944 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [V] [G] de ses autres demandes, fins et prétentions,
— débouté la SAS [1] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamné la SAS [1] aux dépens de l’instance.
Par déclaration envoyée par voie électronique du 12 novembre 2024, la SAS [1] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 04 novembre 2024.
Par ordonnance en date du 04 août 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 19 décembre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 20 janvier 2026 à laquelle elle a été retenue.
En l’état de ses dernières écritures en date du 08 décembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, la SAS [1] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondée la SAS [1] en son appel principal et en son appel incident du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes le 4 novembre 2024,
y faisant droit,
— réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes le 4 novembre 2024 en ce qu’il a :
— dit que l’absence d’autorisation préalable de l’inspecteur du travail entache de nullité la rupture du contrat de travail de Mme [V] [G],
— condamné la SAS [1] à payer à Mme [V] [G] :
* 4 646,19 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 464,61 euros de congés payés afférents,
* 11 615,40 euros à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur,
* 13 938,48 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
* 2 627,04 euros au titre du reliquat de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 1 944 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant de nouveau,
à titre principal :
— débouter Mme [V] [G] de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire :
si par extraordinaire la cour de céans juge que la rupture conventionnelle est nulle,
considérant les circonstances de l’espèce,
— débouter Mme [V] [G] de l’ensemble de ses demandes,
à titre infiniment subsidiaire,
si la cour de céans considère les demandes indemnitaires de Mme [V] [G] recevables
— juger que salaire moyen de Mme [V] [G] est de 1817.53 euros brut ;
— juger que Mme [V] [G] ne peut prétendre qu’à la somme de :
— 3635.06 euros brut au titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 363.51 euros brut de congés payés afférents,
— 267.81 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement,
— juger que l’annulation de la rupture conventionnelle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— allouer en application de l’article L.1235-3 du code du travail une indemnité qui ne pourra pas être supérieure à 5 452.59 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive,
— réduire le quantum de la demande de Mme [V] [G] au titre de l’indemnité pour violation du statut protecteur à une somme qui ne pourra pas dépasser 9087.65 euros,
en toute hypothèses,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes en ce qu’il a débouté Mme [V] [G] de sa demande de 5000 euros de dommage et intérêts pour exécution déloyale et de sa demande de 5 000 euros de dommages et intérêts pour violation de sa vie privée,
— débouter Mme [V] [G] de ses demandes au titre de l’article 700 du CPC,
y ajoutant,
— condamner Mme [V] [G] à payer à la SAS [1] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— condamner Mme [V] [G] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 06 décembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, Mme [V] [G] demande à la cour de :
— accueillir l’appel incident régulièrement formé par l’intimée,
— infirmer le jugement n° F 23/00120 du 04 novembre 2024 rendu par la section commerce du conseil de prud’hommes de Nîmes en ce qu’il a :
— fixé le salaire moyen a 2.323.08 euros ;
— condamné la SAS [1] à payer a Mme [V] [G] les sommes suivantes :
— 4.646,19 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 464,61 euros de congés payés afférents,
— 11.615,40 euros à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur,
— 13.938,48 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— 2.627,04 euros au titre du reliquat de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— débouté Mme [V] [G] de ses autres demandes, fins et prétentions,
statuant a nouveau :
A titre principal :
— juger que la rupture conventionnelle de Mme [V] [G] est nulle pour violation du statut protecteur et/ou pour vice du consentement,
en conséquence,
— condamner la SAS [1] à payer à Mme [V] [G] les sommes suivantes :
— 3.190 euros au titre du reliquat de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 42.000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul ;
— 73.313,10 euros au titre de l’indemnité pour violation du statut protecteur ;
— 4.887,54 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 488,75 euros d’incidence congés payés ;
— ordonner la remise des documents de fin de contrat modifiés (bulletins de salaire,certificat de travail et attestation pôle emploi,
— condamner la SAS [1] à verser à Mme [V] [G] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— condamner la SAS [1] à verser à Mme [V] [G] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de sa vie privée,
À titre subsidiaire :
— juger que la rupture conventionnelle de Mme [V] [G] est nulle pour non remise d’un exemplaire de la convention de rupture (formulaire . cerfa .) à la date de signature du protocole de rupture conventionnelle,
en conséquence,
— condamner la SAS [1] à payer à Mme [V] [G] les sommes suivantes :
— 3.190 euros au titre du reliquat de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 29.325,24 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice né du
licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 4.887,54 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 488,75 euros d’incidence congés payés ;
— ordonner la remise des documents de fin de contrat modifiés (bulletins de salaire, certificat de travail et attestation pôle emploi),
— condamner la SAS [1] à verser à Mme [V] [G] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— condamner la SAS [1] à verser à Mme [V] [G] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de sa vie privée,
en toute hypothèse :
— confirmer les dispositions du jugement de première instance pour lesquelles il n’a pas été interjeté appel par Mme [V] [G],
— débouter l’appelante de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner, la SAS [1], outre aux entiers dépens, au paiement de la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS :
Dans le souci d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/03538 et 24/033751,
Sur la demande de nullité de la rupture conventionnelle :
Moyens des parties :
Mme [V] [G] soutient qu’il n’est pas contestable que la SAS [1] avait connaissance de son statut de salarié protégé, qu’elle devait régulièrement s’absenter dans le cadre de l’exercice de son mandat de conseillère prud’homale, que son statut était d’ailleurs une source de tensions au sein de la SAS [1] dont les membres ne semblaient pas accepter les absences qui en découlaient. Elle prétend que la SAS [1] ne saurait utilement tenter de dégager sa responsabilité en invoquant une prétendue mauvaise foi ou turpitude de sa part, alors qu’il est constant qu’elle n’a, à aucun moment, agi de manière déloyale, ni cherché à induire son employeur en erreur, qu’aucun élément probant ni commencement de preuve n’est versé au débat par la SAS [1] à l’appui de ses allégations.
Elle tient à préciser que conseillère prud’homale depuis moins d’un an, elle n’a jamais eu à connaître dans l’exercice de ses fonctions juridictionnelles, d’un contentieux relatif à une rupture conventionnelle, qu’elle n’avait donc aucune connaissance approfondie ou expérience préalable à ce type de procédure. Elle fait observer que la charge de la régularité d’une rupture conventionnelle incombe exclusivement à l’employeur, initiateur de la procédure et qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas s’être substituée à ce dernier pour en garantir la conformité.
Elle conclut que l’absence d’autorisation préalable de l’inspecteur du travail ne peut qu’entacher de nullité la rupture du contrat de travail en sa qualité de salariée protégée.
Elle reprend par ailleurs les termes du courrier électronique qu’elle avait adressé à M. [E], responsable de la société, le 10 juin 2022, à savoir que les 'désordres subis étaient tels’ qu’elle a révélé souffrir de troubles du sommeil et d’angoisses qu’elle ne parvenait plus à traiter. Elle prétend que les manquements de l’employeur l’ont contrainte à signer le protocole de rupture conventionnelle et que son consentement est vicié.
Enfin, elle affirme que la rupture de son contrat de travail étant entachée de nullité, elle ne souhaite pas réintégrer la SAS [1] .
A l’appui de ses allégations, Mme [V] [G] produit au débat :
— un courriel envoyé par Mme [V] [G] le 18/09/2021 :'… je constate aujourd’hui sans aucune explication de votre part ni même un mail que mes droits pour faire des remises en fonction des mutuelles partenaires m’ont été retirées.
Apparemment, toute l’équipe est au courant et me demande d’aller vous voir pour connaître l’explication. Je trouve encore une fois votre façon de procéder très méprisante et pas très loyal. Car cette information aurait dû me parvenir par convocation ou par oral de votre part. Encore une fois je me retrouve mal menée au sein de votre entreprise. Je comprends que mes absences pour les prud’hommes désorganise un peu le magasin et que ce n’est pas évident pour vous car je suis moins présente, mais ça ne vous laisse pas le droit de me traiter de la sorte. Et bien sûr à chaque que je suis absente au sein du magasin, c’est des jours sans solde, à rappeler à mes collègues de travail car ça génère de la jalousie…',
— un courriel envoyé par Mme [V] [G] à la SAS [1] le 30/01/2022 dont l’objet est 'journées prud’hommes’ : '… je vous fais parvenir les journées de février pour les prud’hommes 3/02, 8/02, 14/02, 15/02, 16/02, 17/02, 23/02…',
— un courriel envoyé le 06/04/2022 à la SAS [1] dont l’objet est 'attestation de présence Prud’hommes',
— un courrier électronique envoyé par Mme [V] [G] le 07/06/2022 dont l’objet est 'présence au CPH attestation Mme [V] [G]' en réponse à un courriel de Mme [X] [A] salariée de la SAS [1] : 'merci pour le document mais sauf erreur de ma part, il manque un jour; en effet le samedi 14 mai 2022, vous nous aviez indiqué être en jury',
— un courrier daté du 16/09/2019 de la [3] ([3]) adressé à l’établissement [Q] : '… conformément à l’article L1441-22 du code du travail nous vous informons par la présente que Mme [V] [G] est candidate à la désignation pour devenir conseillère prud’homale sur la liste de la [3] ( collège employeur). Mme [V] [G] bénéficie du fait de sa candidature d’une protection juridique particulière…',
— un courrier daté du 08/07/2022 de la [3] et adressé à la SAS [1] : '… nous vous informons que Mme [V] [G] est candidate à la désignation pour devenir conseillère prud’hommes sur le liste de [3]… Mme [V] [G] bénéficie du fait de sa candidature d’une protection juridique particulière…'.
La SAS [1] fait valoir qu’en raison de ses connaissance techniques découlant de son mandat de conseillère prud’homale, Mme [V] [G] avait parfaitement connaissance du fait que la rupture conventionnelle de son contrat de travail devait faire l’objet d’une autorisation et non d’une homologation par la DREETS, en utilisant le formulaire de rupture conventionnelle pour salarié protégé, que constatant l’erreur de formulaire utilisé, Mme [V] [G] s’est délibérément abstenue d’alerter son employeur, se contentant de s’offusquer de devoir prendre des congés payés.
Elle ajoute que le dépôt de plainte de Mme [V] [G] à l’encontre de Mme [I] qui a établi un témoignage pour le compte de la société portant sur des faits sans conséquence sur l’issue du litige, traduit la ténacité extrême de Mme [V] [G] dans la défense de ses intérêts.
Elle affirme que le vice de procédure n’a pas porté préjudice à Mme [V] [G] qui a quitté la société à sa demande et qu’elle n’a subi aucun trouble.
Elle soutient que Mme [V] [G] a volontairement signé les documents de rupture conventionnelle, tout en sachant que le formulaire CERFA signé n’était pas utilisable dans sa situation de salariée protégée et considère qu’étant conseillère prud’homale depuis près de deux ans, elle a fait preuve de malhonnêteté à son égard. Elle précise que passé le délai de rétractation, la DREETS l’a informée qu’une demande d’homologation a été transmise à l’employeur, qu’elle attendra patiemment que la rupture de contrat de travail soit homologuée, et que ce n’est qu’après la signature du solde de tout compte, qu’elle va s’empresser de solliciter 30 mois de salaires.
Elle entend faire observer que c’est le cabinet comptable de la société qui a géré l’envoi des documents pour l’homologation de la rupture conventionnelle, qu’elle n’a jamais eu l’intention d’évincer Mme [V] [G] en n’utilisant pas le bon formulaire, et que le statut de salariée protégée de Mme [V] [G] n’a jamais posé problème pendant la relation contractuelle.
A l’appui de ses allégations, la SAS [1] produit au débat :
— la lettre de convocation de Mme [V] [G] à un entretien préalable fixé au 21/06/20212, datée du 14/06/2022,
— la convention de rupture conclue avec Mme [V] [G] le 21/06/2022 qui mentionne en son article :
3-3 'à l’issue du délai de rétractation susvisé, la partie la plus diligente adresse une demande d’homologation à l’autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture.' ;
6 'la validité de la convention est subordonnée à son homologation par l’administration compétente conformément à l’article L1237-14 du code du travail. En cas de refus de son homologation la présente convention ne produit pas d’effet et le contrat de Mme [V] [G] continuera à s’appliquer’ ;
— un courriel envoyé par Mme [V] [G] le 06/07/2022,
— le reçu de solde de tout compte signé par Mme [V] [G] le 30/07/2022 d’un montant total de 10 157,57 euros : 1 908,66 euros de salaire restant à payer, 585,04 euros d’indemnité compensatrice de congés payés, 8 214 euros d’indemnité conventionnelle de rupture,
— un courriel envoyé par Mme [V] [G] le 10/06/2022 : 'comme j’ai pu vous l’exprimer récemment via mon email du 31 mai 2022, et lors de notre entretien, l’ambiance au sein de la structure et les tensions entre employés ne me permettent plus de vivre sereinement mon activité professionnelle. Cette situation engendre un malaise profond, troubles du sommeil et angoisses que je ne parviens pas à traiter.
Avant d’atteindre un point de non retour, et parce que je ne constate aucune amélioration significative de notre environnement de travail, je souhaiterais tourner la page et que nous convenions d’une rupture de contrat de travail à l’amiable. Vous m’avez donné votre accord verbalement sur ce sujet et demandé de formuler cette demande par écrit.
Je me tiens donc à votre disposition afin de s’entretenir pour signer cette rupture conventionnelle, conforme à l’article R1234-2 du code du travail, ainsi que l’indemnité compensatrice de congés payés.
Et je vous demanderai par ailleurs de bénéficier de la portabilité de ma mutuelle pendant encore un an…',
— un courriel de M. [L] [E] envoyé à M. [W] [P] le 12/06/2022 : '… nous avons une demande de rupture conventionnelle émanant d’une collaboratrice, il s’agit de Mme [V] [G], pourriez-vous nous indiquer quel serait le montant des indemnités de rupture associées sachant que son ancienneté dans l’entreprise est importante. D’autre part, si je ne me trompe pas les indemnités se calculent sur la base des 12 derniers mois de la rémunération brute. Sachant qu’elle a pris de très nombreux congés sans solde en raison de sa situation de conseillère prud’homale, il est possible que le calcul soit amoindri par ses absences. Pourriez-vous voir avec le [4] des Saintes pour récupérer les 12 derniers bulletins'…',
— un courriel de M. [W] [P] à Mme [V] [G] le 06/07/2022 dont l’objet est 'rupture’ : '… j’ai tenté de vous joindre afin de discuter de la rupture conventionnelle que vous avez demandé. Le délai de rétractation finit ce jour. Vous avez demandé un report mais cela ne sera pas possible il faudra tout refaire avec des dates reportées de 1 mois et demi ( temps de la procédure) et sera donc une nouvelle rupture. De plus le cabinet étant fermé au mois d’août, on ne pourra établir les documents qu’à partir de début septembre ( ce qui reporte la fin du contrat à mi octobre au plus tôt).
Nous vous rappelons que la rupture conventionnelle est une rupture d’un commun accord, et que celle-ci a été mise en place à votre demande. Il faudra que vous voyez avec vos employeurs s’ils sont toujours d’accord pour vous accorder une nouvelle rupture…',
— un courriel envoyé par Mme [V] [G] à M. [E] '… suite à notre échange téléphonique s’agissant de l’irrégularité de la rupture conventionnelle que vous m’avez faite signer, et considérant à ce titre que la condition de cette rupture était de m’imposer cinq semaines de congés, je vous informe qu’en conséquence, je ne serai pas disponible avant la dernière semaine du mois de juillet 2022. Dès lors, je souhaite un entretien dans vos locaux afin que la procédure de rupture conventionnelle soit respectée selon les règles en vigueur…',
— un courrier du service de la DREETS de Provence Alpes Côte d’Azur du 23/09/2022 adressé à l’employeur : '… vous avez formulé une demande d’attestation d’homologation de la rupture conventionnelle signée entre votre société et Mme [V] [G] . J’ai l’honneur de vous confirmer que cette homologation a été prononcée au terme du délai d’instruction de 15 jours ouvrables, le 26/07/2022…'.
Réponse de la cour :
L’article L2411-1 17° du code du travail dispose que bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, y compris lors d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le salarié investi de l’un des mandats suivants : Conseiller prud’homme,
L’article L2411-22 du même code énonce que le licenciement du conseiller prud’homme ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.
Cette autorisation est également requise pour :
1° Le conseiller prud’homme ayant cessé ses fonctions depuis moins de six mois ;
2° Le salarié candidat aux fonctions de conseiller prud’homme dès que l’employeur a reçu notification de la candidature du salarié ou lorsque le salarié fait la preuve que l’employeur a eu connaissance de l’imminence de sa candidature, et pendant une durée de trois mois à compter de la nomination des conseillers prud’hommes par l’autorité administrative. Le bénéfice de cette protection ne peut être invoqué que par le candidat dont le nom figure sur la liste déposée.
L’article L1237-15 du même code stipule que les salariés bénéficiant d’une protection mentionnés aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 peuvent bénéficier des dispositions de la présente section. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 1237-14, la rupture conventionnelle est soumise à l’autorisation de l’inspecteur du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre IV, à la section 1 du chapitre Ier et au chapitre II du titre II du livre IV de la deuxième partie. Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions de l’article L. 1237-13, la rupture du contrat de travail ne peut intervenir que le lendemain du jour de l’autorisation.
Pour les médecins du travail, la rupture conventionnelle est soumise à l’autorisation de l’inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur du travail.
Pour être effective, la rupture conventionnelle du contrat de travail entre l’employeur et un salarié protégé doit faire l’objet d’une autorisation de l’inspecteur du travail, et non une simple homologation.
L’employeur et le salarié ne peuvent pas, même à l’occasion de la conclusion d’un accord, y compris si cette demande émane de l’intéressé lui-même, convenir d’exclure la procédure de protection spécifique des représentants du personnel.
Une fois le délai de rétractation de 15'jours expiré, la demande d’autorisation doit être adressée à l’inspecteur du travail selon la procédure habituelle, accompagnée du formulaire spécifique dûment et intégralement rempli.
À défaut d’autorisation par l’inspection du travail de la rupture conventionnelle signée avec un salarié protégé, cette dernière est nulle et produit les effets d’un licenciement nul pour violation du statut protecteur du salarié.
En l’espèce, il résulte des éléments versés au débat – courrier envoyé par la [3], calendriers des jours d’absences de la salariée pour assister à des audiences du conseil de prud’hommes d’Arles, qu’il n’est pas contesté que la SAS [1] était parfaitement informée que Mme [V] [G] bénéficiait au moment de la procédure de rupture conventionnelle de son contrat de travail, d’un statut protégé en sa qualité de conseillère prud’homale.
Il n’est pas non plus contesté que l’employeur n’a pas sollicité l’autorisation de l’inspecteur du travail, l’employeur ne produit qu’une attestation d’homologation établie par l’inspection du travail le 23 septembre 2022. En outre, il n’est pas également contesté que les parties ont utilisé un formulaire Cerfa concernant les ruptures conventionnelles qui ne correspondait à celui qui devait être utilisé s’agissant d’un salarié protégé, en sorte que la procédure est irrégulière, pour ne pas avoir respecté les dispositions légales susvisées.
L’argument de l’employeur selon lequel Mme [V] [G] a signé le formulaire de rupture conventionnelle en sachant pertinemment qu’il ne correspondait pas à celui qui devait être utilisé, outre le fait qu’il n’est pas étayé de façon objective, est sans incidence sur la solution du litige, l’employeur étant censé connaître les dispositions applicables en matière de rupture du contrat de travail et le fait de faire peser la responsabilité de cette irrégularité sur son cabinet comptable n’enlève en rien de sa propre responsabilité à l’égard de la salariée.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que l’absence d’autorisation préalable de l’inspecteur entache de nullité la rupture du contrat de travail de Mme [V] [G], sans qu’il soit utile de se prononcer sur le moyen développé par la salariée concernant les vices de son consentement.
La convention étant nulle, elle produit les effets d’un licenciement nul.
Sur les effets de la nullité de la rupture :
1/Sur l’indemnité conventionnelle de rupture :
Moyens des parties
Mme [V] [G] sollicite la somme résiduelle de 3190 euros à titre d’indemnité conventionnelle, en raison d’une ancienneté de 14 ans et 26 jours, calculée sur la base d’un salaire mensuel moyen brut de 2 443,77 euros, après déduction d’une somme déjà perçue de l’employeur de 8 214 euros à ce titre.
La SAS [1] met en exergue l’audace de Mme [V] [G] qui a sollicité pas moins de 14 mois de salaires à titre de dommages et intérêts en raison de la nullité de la rupture conventionnelle, sans apporter le moindre commencement de preuve du préjudice subi, alors qu’elle a orchestré la mise en oeuvre de la procédure de rupture conventionnelle et le vice de procédure, ce qui lui a permis d’initier la procédure prud’homale.
Elle soutient que ce n’est pas à l’employeur de proposer la réintégration de la salariée, mais à cette dernière de la demander, ce qu’elle n’a jamais fait.
Elle ajoute qu’au vu du comportement de Mme [V] [G] et de l’absence de volonté de la société de l’évincer, il y a lieu de réformer le jugement entrepris.
A titre subsidiaire, elle demande une réduction du quantum des demandes de la salariée et de fixer le salaire mensuel moyen de Mme [V] [G] à la somme de 1817,53 euros bruts.
Réponse de la cour :
L’article 23 alinéa 2 b de la convention collective de l’optique lunetterie dispose que tout salarié licencié, pour un motif autre qu’une faute grave ou lourde, reçoit : (…)
b) Au-delà de 10 années d’ancienneté ininterrompue dans l’entreprise, une indemnité de licenciement calculée sur la base du salaire brut moyen des 3 derniers mois ou des 12 derniers mois suivant le calcul le plus favorable au salarié ' ce dernier étant au moins égal au salaire minimum fixé par la présente convention ' égale à 1/3 de mois par année de service dans l’entreprise.
L’indemnité conventionnelle de licenciement déterminée au présent article ne peut se cumuler avec l’indemnité légale de licenciement. (…)
En l’espèce, au vu des bulletins de salaire produits au débat, il apparaît que le salaire mensuel moyen brut de Mme [V] [G] s’élève à la somme de 1 498 euros sur les trois derniers mois et à 1 436 euros sur les douze derniers mois ; dans ces conditions, il convient de retenir la somme avancée par la SAS [1], soit celle de 1 817,53 euros.
En application de l’article 23 de la convention collective applicable, Mme [V] [G] est donc droit de solliciter une indemnité de rupture de 8 482 euros.
Ayant déjà perçu une somme de 8 214 euros, il convient de condamner la SAS [1] à lui payer la somme résiduelle, soit 268 euros.
2/ Sur l’indemnité pour licenciement nul :
Moyens des parties
Mme [V] [G] soutient qu’elle est restée demandeur d’emploi du 28 juillet 2022 au 17 juillet 2025, que pendant cette période ses revenus ont fortement baissé, que le seul préjudice financier peut se chiffrer à près de 36 000 euros, que compte tenu de son âge, des circonstances de la rupture et de son ancienneté et des répercussions sur sa situation personnelle et financière, elle est en droit de solliciter une somme de 42 000 euros, ce qui correspond à 3 000 euros par année d’ancienneté.
A l’appui de ses allégations, Mme [V] [G] produit au débat :
— une attestation de France travail du 15/12/2025 : Mme [V] [G] a bénéficié d’une indemnisation entre le 28 juillet 2022 et le 17 juillet 2025,
— les avis d’imposition 2023, 2024 et 2025 qui font état de revenus de 11 149 euros en 2022, 11800 euros en 2023 et de 8 647 euros en 2024.
La SAS [1] soutient que la nullité de la rupture conventionnelle produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le barème prévu à l’article L1235-3 du code du travail pour les entreprises de moins de 11 salariés trouve à s’appliquer, que l’indemnisation de Mme [V] [G] ne peut donc pas dépasser trois mois de salaire, soit 5 452,59 euros.
Réponse de la cour :
Le salarié protégé dont le licenciement est nul, qui ne demande pas sa réintégration ou dont la réintégration est impossible, est en droit d’obtenir, outre l’indemnité pour méconnaissance du statut protecteur, les indemnités de rupture ainsi qu’une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement.
Contrairement à ce que prétend la SAS [1], la rupture conventionnelle litigieuse est irrégulière et a les effets d’un licenciement nul, en sorte que le barème de l’article L1235-3 du code du travail n’a pas vocation à s’appliquer.
Mme [V] [G] qui était âgée de 36 ans au moment de la signature de la convention, qui justifie avoir été indemnisée par France travail pendant près de deux et avoir connu une baisse significative de ses revenus pendant cette période, peut prétendre à une indemnité qui ne peut pas être inférieure au salaire des six derniers mois. Au vu de ces éléments, il convient de fixer cette indemnité au montant retenu justement par les premiers juges.
3/ Sur l’indemnité de préavis :
Moyens des parties
Mme [V] [G] soutient qu’elle est fondée à demander une indemnité compensatrice de préavis calculée conformément à la convention collective applicable.
La SAS [1] ne formule pas de critique ou d’observation sur cette demande.
Réponse de la cour :
L’article 14 de la convention collective applicable dispose que : lorsqu’un engagement est conclu pour une durée indéterminée, il peut y être mis fin par l’une ou l’autre des parties ou d’un commun accord, dans le respect des règles fixées par la présente convention et la législation en vigueur sur la rupture du contrat de travail (art. L. 1231-1 et suivants du code du travail).
Sauf en cas de faute lourde ou grave, et sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, le droit de rupture unilatérale ne peut être exercé que moyennant un préavis de :
A. En cas de licenciement
' pour les ouvriers et employés : (…)2 mois pour une ancienneté de 2 ans ou plus.
Compte tenu de l’ancienneté de Mme [V] [G], il convient de faire droit à la demande d’indemnité de préavis à hauteur de la somme de 3 635 euros.
4/ sur l’indemnité pour violation du statut protecteur :
Moyens des parties
Mme [V] [G] fait valoir qu’elle a été désignée dans la section activité diverses en qualité de conseiller prud’hommes le 14 janvier 2020, que son mandat initial a été renouvelé jusqu’au 31 décembre 2022, qu’elle s’est portée candidate aux fonctions de conseillère prud’homme pour le mandat 2023/2025. Elle ajoute que conformément à l’article L2411-22 du code du travail, la protection s’applique dès que le salarié candidate aux fonctions et que l’employeur a reçu notification de la candidature, qu’au jour de la rupture conventionnelle le 27 juillet 2022, elle avait la qualité de salarié protégé en vertu de son mandat mais également de sa candidature pour le mandat 2023/2025. Elle fait observer que selon la jurisprudence, l’indemnité est limitée à 30 mois, en sorte qu’elle sollicite à ce titre la somme de 73 313,10 euros.
Elle indique enfin que l’employeur ne lui a proposé, à aucun moment, sa réintégration au sein de l’entreprise, y compris après avoir reconnu son erreur dans la mise en oeuvre de la procédure de rupture conventionnelle, en sorte qu’il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir accepté une offre qui ne lui pas été faite.
A l’appui de ses allégations, Mme [V] [G] produit au débat :
— une ordonnance n°2020-388 du 01 avril 2020 relative au 'report du scrutin de mesure de l’audience syndicale auprès des salariés des entreprises de moins de 11 salariés et à la prorogation des mandats des conseillers prud’hommes et membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles’ qui mentionne en son article 2 : par dérogation aux articles L1441-1 et L1441-2 du code du travail, la date du prochain renouvellement général des conseils de prud’hommes est fixée par arrêté..au plus tard le 31 décembre 2022 ; les mandats des conseillers prud’hommes en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance sont prorogés jusqu’à cette date,
— un arrêté ministériel du 02/12/2022 portant nomination des conseillers prud’hommes pour le mandat prud’homal 2023/2025 ; Mme [V] [G] figure sur la liste 'collège des employeurs'.
La SAS [1] fait valoir que l’indemnisation ne s’applique qu’au mandat au cours duquel la rupture du contrat de travail est intervenue, que Mme [V] [G] s’est bien gardée de solliciter sa réintégration en septembre 2022 par l’intermédiaire de son conseil, que son mandat est arrivé à terme le 31 décembre 2022, qu’étant de nouveau désignée conseillère prud’homale à compter du 01 janvier 2023, elle ne peut pas se prévaloir des 6 mois de protection supplémentaire de protection applicables en cas de non réélection.
Elle affirme que l’indemnité plafond est de 5 mois, ce qui correspond à une somme de 9087,65 euros et que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, elle ne peut pas se prévaloir de la nouvelle mandature.
Réponse de la cour :
Les conseillers prud’homaux bénéficient du statut de salarié protégé pendant toute la durée de leur mandat.
Le conseiller prud’homme, dont le contrat de travail a été rompu sans autorisation administrative, peut prétendre à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu’il aurait perçue depuis le jour de son éviction jusqu’à l’expiration de la période de protection dans la limite de deux ans, ce qui inclut un délai de six mois suivant la date de cessation de ses fonctions.
En l’espèce, il résulte des pièces produites au débat que :
— le mandat de conseillère prud’homale de Mme [V] [G] auprès du conseil de prud’hommes d’Arles qui avait débuté par sa désignation le 14 janvier 2020, arrivait à expiration le 31 décembre 2022,
— la SAS [1] a été informée de la candidature de Mme [V] [G] aux fonctions de conseillère prud’homale par courrier, le 08 juillet 2022, soit postérieurement à l’entretien préalable qui avait été fixé au 21 juin 2022, en sorte que Mme [V] [G] ne peut pas se prévaloir de la protection attachée à cette candidature, quand bien même elle justifie par la production d’un arrêté ministériel du 02 décembre 2022 avoir été nommée en cette qualité pour le mandat 2023/2025,
— Mme [V] [G] n’a pas sollicité sa réintégration.
La convention de rupture conventionnelle a été conclue le 21 juin 2022 avec effet au 27 juillet 2022, et le mandat de Mme [V] [G] expirait le 31 décembre 2022.
Mme [V] [G] est donc en droit de prétendre à ce titre au paiement de la somme de 1 817,53 euros X 11 mois = 19 992,83 euros.
Il convient de faire droit à la demande de Mme [V] [G] à hauteur de cette somme et d’infirmer le jugement entrepris en ce sens.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat:
Moyens des parties
Mme [V] [G] soutient qu’elle a été victime de plusieurs manquements de l’employeur au cours de sa période d’emploi : réalisation d’heures supplémentaires liées aux réunions et formations non rémunérées, non respect récurrent des horaires sous la pression de son employeur, utilisation de procédés déloyaux, concernant notamment le changement de mutuelle. Elle ajoute qu’elle a fait l’objet de remarques récurrentes dévalorisantes et rabaissantes de la part du responsable de l’établissement, formulées en présence des autres salariés ou des clients de l’établissement. Elle soutient enfin que l’employeur lui a imposé des congés annuels, qu’il s’agissait d’un préalable à son acceptation à la rupture conventionnelle.
Elle considère que la signature de la rupture conventionnelle est inhérente à l’ensemble des difficultés rencontrées dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail.
A l’appui de ses allégations, Mme [V] [G] produit au débat :
— un courriel envoyé par Mme [V] [G] le 31/08/2020 à M. [Q] : 'j’ai retrouvé le mail m’indiquant le changement des conditions de mutuelle au sein de l’entreprise qui date du 29/07/2020 à 10h. Il était nullement précisé que je serais radiée de la mutuelle si je mettais un peu de temps à remplir les papier et de plus j’ai reçu un papier de ma mutuelle qui dit que je suis radiée depuis le 30/06/2020 ; au tel le 25/08/2020 vous m’avez indiqué que la décision de changer de mutuelle a été prise avec l’ensemble de l’équipe [2]. Pourquoi ne pas m’avoir informée en même temps que les collègues de travail et demander de donner aussi mon avis’En plus je suis en soins au vu de mon arrêt. Je me retrouve avec pas mal de remboursement non pris en compte du coup…',
— un courriel envoyé le 18/09/2021 'je constate aujourd’hui sans aucune explication de votre part ni même un mail, que mes droits pour faire des remises en fonction des mutuelles partenaires m’ont été retirées. Apparemment toute l’équipe est en courant et me demande d’aller vous voir pour connaître l’explication. Je trouve une fois votre façon de procéder très méprisante et pas très loyal. Car cette information aurait dû me parvenir par convocation ou par oral de votre part. Encore une fois je me retrouve mal menée…',
— un courriel envoyé par Mme [V] [G] à M. [L] [E], se rapportant à ses interrogations suite à des changements de planning.
La SAS [1] fait valoir que les prétendus griefs antérieurs au 07 mars 2021 sont prescrits, en raison du délai de deux ans applicable aux actions relatives à l’exécution du contrat de travail, que même en procédant à l’analyse de ces griefs, la cour constatera l’absence totale de crédibilité de Mme [V] [G].
Elle fait observer qu’elle ne formule aucune demande au titre d’heures supplémentaires non rémunérées, qu’elle dénonce des procédés déloyaux alors que le courriel qu’elle invoque ne fait référence qu’au problème de changement de mutuelle, qu’il lui a été retiré la possibilité de faire des remises commerciales en raison d’abus dont elle s’est rendue coupable. Elle conteste avoir imposé à Mme [V] [G] des congés payés et précise qu’elle en a profité. Enfin sur l’absence d’autorisation de l’inspection du travail avant la conclusion de la convention de rupture, elle indique que Mme [V] [G] ne l’a alertée à aucun moment sur l’irrégularité de la procédure qui a pourtant duré trois mois.
Réponse de la cour :
Selon l’article L1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l’espèce, la seule production d’un document photographique associé à un texto daté du 22/05/2019 à 19h58 ne peut caractériser la réalisation d’heures supplémentaires non rémunérées, et ce d’autant plus que Mme [V] [G] ne formule aucune demande de ce chef.
S’agissant des problèmes liés à un changement de mutuelle, de la suppression des remises commerciales, des congés payés imposés, force est de constater que la salariée ne produit que des écrits qu’elle a elle-même rédigés qui ne sont pas corroborés par des éléments objectifs, de nature à établir la réalité des manquements qu’elle dénonce à l’encontre de son employeur.
Il y a lieu en conséquence de la débouter de ce chef de demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de sa vie privée :
Moyens des parties
Mme [V] [G] soutient que l’employeur a procédé à l’installation d’un équipement de vidéo surveillance dans l’établissement, utilisé à des fins de contrôle de l’activité ou de l’horaire des salariés, y compris pendant les périodes de repos, puisqu’une caméra est également présente au sein de la salle de pause. Elle précise que cette installation fait seulement suite à un vol de 100 euros commis le 24 mai 2022 au sein de l’entreprise. Elle prétend que l’autorisation donnée par la préfecture du 19 octobre 2022 ne porte pas sur les caméras intérieures, en sorte que la caméra installée dans la remise n’a pas été autorisée. Elle affirme que contrairement à ce que soutient l’employeur ladite caméra a été mise en fonctionnement dès son installation. Elle conclut que la présence de ce dispositif de surveillance constante au sein de la société y compris dans la salle de repos des salariés, était attentatoire à sa vie personnelle et disproportionnée au but allégué par la direction.
A l’appui de ses allégations, Mme [V] [G] produit au débat :
— la photocopie de plusieurs documents photographiques datés du 22/09/2022 représentant une salle de convivialité et la présence d’une caméra.
La SAS [1] soutient que contrairement à ce que prétend Mme [V] [G], le système de vidéo surveillance n’était pas focalisé sur sa personne, que le personnel a été informé de sa mise en place, que la caméra présente dans la salle de repos est placée en direction de la sortie de secours et ne filme que cette partie de la pièce, et qu’il s’agit d’une caméra fixe. Elle ajoute que compte tenu du peu de temps passé en salle de pause par personnel, le grief de Mme [V] [G] est pas fondé. Elle ajoute que les caméras présentes dans les espaces privatifs ne sont pas soumises au régime d’autorisation préfectoral, que sans apporter le moindre commencement de preuve, Mme [V] [G] affirme que la vidéo surveillance a été activée le 25 mai 2002, sous prétexte que la note de service a été établie à cette date, que cependant, elle démontre le contraire.
A l’appui de ses allégations, la SAS [1] produit au débat :
— une note d’information du 25/03/2022 relative à l’installation d’un système de vidéo surveillance pour assurer la sécurité du personnel et des biens : 'les images enregistrées dans ce dispositif ne sont pas utilisées à des fins de surveillance du personnel ni de contrôle des horaires ; la base légale du traitement est l’intérêt légitime du Règlement européen sur la protection des données ; les employés de la SAS [1] sont filmés par le dispositif ; les visiteurs occasionnels des locaux de la société sont également susceptibles d’être filmés ; les images peuvent être visionnées, en cas d’incident par les dirigeants de la SAS [1] et par les forces de l’ordre ; vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également d’un droit d’opposition et d’un droit à la limitation du traitement de vos données…',
— une attestation de M. [S] [H], responsable de l’entreprise [5] : le système de vidéo surveillance réalisé dans le magasin [2] de [Localité 1]… a été mise en service le 30 octobre 2022 après avoir reçu l’autorisation de la préfecture du 20 octobre 2022 ; avant cette date le système n’était pas en fonction et aucune formation d’exploitation avait été faite. L’installation de ce système de vidéo surveillance combinée avec l’équipement de protection existant permet de prévenir de façon efficace des actes délictueux qui peuvent avoir des conséquences importantes en termes de sécurité des personnes et des biens. La caméra présente dans la salle de repos surveille uniquement la porte de sortie de secours pour lutter efficacement contre une éventuelle effraction et n’a pas de visualisation sur le reste de la salle ; de plus si cette caméra avait été considérée par la préfecture comme attentatoire à la vie du personnel, l’autorisation d’exploitation du système aurait été refusé,
— un arrêté pris par la préfecture de police des Bouches du Rhône du 19/10/2022 portant autorisation d’un système de vidéo protection.
Réponse de la cour :
Il résulte des pièces produites par la SAS [1] que le système de vidéo surveillance installé dans le magasin a été mis en service le 30 octobre 2022, soit postérieurement à la fin de la relation contractuelle avec Mme [V] [G], et après autorisation de l’autorité préfectorale, que la caméra positionnée dans la salle de repos est orientée vers la porte de sortie, en sorte qu’elle n’a pas vocation à filmer de façon permanente les mouvements des salariés.
Mme [V] [G] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les pièces produites par la SAS [1] qui établissent suffisamment que l’installation du système de vidéo surveillance n’était pas attentatoire à la vie privée des salariés.
Mme [V] [G] sera donc déboutée de ce chef de demande.
Sur les autres demandes :
Il convient de faire droit à la demande de Mme [V] [G] tendant à ce que la SAS [1] lui communique les documents de fin de contrat – bulletins de salaire, certificat de travail et attestation pôle emploi ) rectifiés et conformes au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud’homale et en dernier ressort ;
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/03538 et RG 24/033751,
Confirme le jugement rendu le 04 novembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Nîmes en ce qu’il a condamné la SAS [1] à payer à Mme [V] [G] les sommes suivantes :
— 13 938,48 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— 1 944 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux dépens de l’instance,
L’infirme pour le surplus,
Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Fixe le salaire mensuel moyen de Mme [V] [G] à 1 817,53 euros bruts,
Condamne la SAS [1] à payer à Mme [V] [G] les sommes suivantes :
— 268 euros à titre de reliquat de d’indemnité de rupture,
— 3 635 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 363,50 euros d’indemnité de congés payés y afférente,
— 19 992,83 euros à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur,
Condamne la SAS [1] à payer à Mme [V] [G] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SAS [1] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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