Confirmation 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 19 févr. 2026, n° 25/00594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00594 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J4JP
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 19 FEVRIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
1124000149
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] du 20 décembre 2024
APPELANTE :
S.A. CGL (COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS)
immatriculée au RCS de [Localité 2] METROPOLE sous le n°303 236 186
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Delphine BERGERON-DURAND de la SCP BOYER BERGERON-DURAND, avocat au barreau de l’EURE postulant de Me Amaury PAT, de la SELARL RIVAL, avocat au barreau de LILLE
INTIMEE :
Madame [N] [U] veuve [V]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 4] (76)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Christophe SOLIN de la SELARL CABINET CHRISTOPHE SOLIN, avocat au barreau de ROUEN postulant de Me Grégory ROULAND, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 01 décembre 2025 sans opposition des avocats devant Madame TILLIEZ, Conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame HOUZET, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 19 février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Selon offre de crédit préalable acceptée le 17 septembre 2019, la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements (la SA CGL ci-après) a consenti à M. [T] [V] et à Mme [N] [V] née [U] un prêt de regroupement de crédits n°CP09982530 de 38 300 euros, au taux débiteur annuel 'xe de 4,46 %, remboursable en 120 mensualités, dont 119 mensualités de 423,69 euros.
M. [T] [V] est décédé le [Date décès 1] 2022 à [Localité 6] (14).
Par courriers recommandés avec avis de réception du 07 décembre 2022, plis distribués le 08 décembre 2022, la société CGL a mis en demeure
M. [T] [V] et Mme [N] [V] née [U] de payer la somme de 2 016,19 euros dans un délai de huit jours.
Par courriers recommandés avec avis de réception du 27 janvier 2023, la société de crédit a prononcé la déchéance du terme du contrat et a mis en demeure M. [T] [V] et Mme [N] [V] née [U] de lui payer la somme de 35 080,69 euros sous huit jours.
Le bordereau de réception du pli adressé à Mme [N] [V] née [U] a été signé le 1er février 2023, tandis que celui destiné à M. [T] [V] a été retourné à l’expéditeur avec la mention ' destinataire inconnu à l’adresse'.
Sur assignation délivrée le 04 mars 2024 par la SA CGL à M. [T] [V] et Mme [N] [U] veuve [V], a’n d’obtenir, sous le béné’ce de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 36 463,20 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,46 % l’an et ce, à compter du 23 décembre 2023 et jusqu’au parfait paiement, outre des frais de procédure, et suivant jugement rendu le 20 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bernay a :
— déclaré la SA CGL recevable en son action ,
— déclaré les demandes irrecevables à l’encontre de feu M. [T] [V],
— débouté la SA CGL de sa demande principale en paiement de la somme de 36 463,20 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,46 % à compter du 23 décembre 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement ,
— prononcé la résolution, au jour du jugement, du contrat de prêt n° CP09982530 d’un montant de 38300 euros consenti le 17 septembre 2019 par la SA CGL à Mme [U] veuve [V] et à feu M. [T] [V],
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n°CP09982530 ,
— condamné Mme [N] [U] veuve [V] à payer à la SA CGL la somme de 22 795,40 euros pour solde du prêt n°CP09982530, assortie des
intérêts au taux légal expressément dispensés de majoration, à compter du 04 mars 2024, date de l’assignation ,
— rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [N] [U] veuve [V] contre la SA CGL ,
— condamné Mme [N] [U] veuve [V] aux dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ,
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
Par déclaration électronique du 17 février 2025, la SA CGL a interjeté appel de la décision rendue.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025.
Exposé des prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions communiquées le 23 juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, la SA CGL demande à la cour, de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’iI l’a déboutée de sa demande principale en paiement de la somme de 36 463,20 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,46% à compter du 23 décembre et jusqu’au jour du plus complet paiement; prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n°CP09982530; condamné Mme [N] [U] veuve [V] à lui payer la somme de 22 795,40 euros pour solde du prêt n°CP09982530, assortie des intérêts au taux légal expressément dispensés de majoration, à compter du 04 mars 2024, date de l’assignation et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, au visa des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation et de l’article 514 du code de procédure civile :
— la déclarer bien fondée en l’ensembIe de ses demandes, fins et conclusions ,
À titre principal ,
— constater l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de regroupement de crédits conclu entre les parties, au 27/01/2023 ,
À titre subsidiaire ,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résolution judiciaire du contrat de regroupement de crédits conclu entre les parties, au jour du jugement et prononcer la dite résolution judiciaire ,
En tout état de cause,
— débouter Mme [N] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ,
— condamner Mme [N] [V] à lui payer la somme de 36.463,20 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 4,46 % l’an courus et à courir à compter du 23/12/2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement ,
— condamner Mme [N] [V] à lui payer la somme de 3 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ,
— condamner Mme [N] [V] aux entiers frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 15 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, Mme [N] [U] veuve [V] demande à la cour, au visa de l’article 117 du code de procédure civile, de :
' débouter la SA CGL de ses demandes,
' confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
' pour le surplus, condamner la SA CGL à l ui verser la somme de
2 000 euros pour procédure abusive ,
' condamner la SA CGL à lui payer la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la déchéance du terme du contrat de crédit
La SA CGL critique la décision du premier juge, l’ayant déboutée de sa demande principale en paiement, en l’absence de déchéance du terme, faute pour elle d’avoir démontré la connaissance par Mme [V] des mises en demeure de paiement distribuées le 08 décembre 2022.
La société fait valoir que Mme [V] ne démontre pas que sa signature ait été imitée sur les accusés de réception des mises en demeure qui lui ont été adressées; qu’au contraire, les différences entre les signatures apposées sur les accusés de réception et sur sa carte d’identité ne sont pas flagrantes, alors qu’une signature peut évoluer dans le temps et en fonction d’un contexte factuel.
L’appelante s’étonne en outre de l’analyse du premier juge au regard de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, qui estime que le défaut de réception effective d’une lettre de mise en demeure adressée en lettre recommandée par le créancier au débiteur, en cas d’inexécution contractuelle, n’affecte pas sa validité.
Faisant valoir qu’elle a bien adressé lettre de mise en demeure de régulariser la situation, puis mise en demeure valant déchéance du terme, la société CGL conclut que la déchéance du terme du contrat litigieux a donc bien été acquise le 27 janvier 2023.
Mme [V] s’oppose au prononcé de toute déchéance du terme, en l’absence de toute mise en demeure préalable valablement adressée aux emprunteurs défaillants, réitérant en appel sa contestation des signatures apposées sur les copies des accusés de réception versées aux débats.
A titre liminaire, la cour rappelle les principes suivants :
— si le contrat de prêt de somme d’argent prévoit que la défaillance de l’emprunteur entraîne la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d’une mise en demeure, restée sans effet, et précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ 1, 08 avril 2021 n°19-15.869) ;
— il faut un préavis d’une durée raisonnable ( Civ 1, 22 mars 2023 n°21-16.044) ;
— le défaut de réception effective par le débiteur de cette mise en demeure préalable, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité (Civ 1, 20 janvier 2021 n°19-20.680).
En l’espèce, si la banque justifie bien d’un envoi d’un courrier de mise en demeure de régularisation des mensualités du crédit impayées à chacun des époux [V], l’accusé de réception de chacun des courriers comporte un avis de distribution du 08 décembre 2022, avec une signature qui ne
correspond pas du tout, et ce de façon flagrante, à celle de Mme [V], par comparaison avec celle de sa carte d’identité, quelles que soient les conditions dans lesquelles la signature a pu être effectuée et certainement pas non plus à celle de M. [V], décédé le [Date décès 1] 2022.
Au surplus, le courrier de mise en demeure adressé au défunt aurait dû être retourné à la banque en pli destinataire inconnu à l’adresse comme l’a été le courrier suivant prononçant la déchéance du terme, l’avis étant revenu en pli 'destinataire inconnu à l’adresse’ avec mention manuscrite apposée 'décédé’ et signature de Mme [V], qui a également bien signé son propre avis de distribution du second courrier prononçant la déchéance du terme.
La signature apposée sur les avis de réception des courriers de mise en demeure est inconnue et s’il est exact que le défaut de réception effective par le débiteur de cette mise en demeure préalable, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité, ce principe posé pour sanctionner la carence de débiteurs récalcitrants ne s’applique pas en cas d’erreur d’adressage, ce qui est le cas en l’espèce, les éléments développés ci-dessus démontrant que les courriers n’ont pas été adressés aux bons destinataires.
La décision du premier juge ayant débouté la SA CGL de sa demande de paiement fondée sur la déchéance du terme du prêt, non advenue, sera donc confirmée, par substitution de motifs.
Sur la résolution judiciaire du contrat
Le premier juge a prononcé la résolution du contrat de crédit au visa des articles 1224, 1892 et suivants du code civil, en constatant que les débiteurs avaient cessé de rembourser leur crédit à compter du 10 août 2022 et que la violation de leur obligation principale constituait une faute d’une gravité justifiant une telle résolution.
Mme [V] ne conteste pas ce manquement à ses obligations.
La décision sera confirmée par adoption de motifs.
Sur la déchéance du droit aux intérêts et sur les sommes dues
Aux termes de l’article L.312-21 du code de la consommation, afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
Aux termes de l’article L.341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts. […]
L’appelante critique la décision du premier juge ayant prononcé la déchéance de son droit aux intérêts, en l’absence de production du bordereau de rétractation permettant de vérifier sa conformité au regard des exigences d’ordre public du code de la consommation.
La SA CGL estime au contraire qu’elle a suffisamment justifié de la présence du bordereau de rétractation dans le contrat de crédit litigieux et de sa conformité, alors que l’exemplaire du contrat versé aux débats contient une clause dactylographiée de reconnaissance par les emprunteurs de la remise du bordereau de rétractation sous laquelle figurent leurs deux signatures et que le contenu de cette clause est corroboré par la production du contrat
comportant le bordereau de rétractation sur la même page que les date, lieu et signature du contrat et signatures des emprunteurs.
A titre liminaire, la cour rappelle les principes suivants :
— il incombe au prêteur réclamant l’exécution d’un contrat d’en établir la conformité au regard des textes d’ordre public et de rapporter ainsi la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles ,
— la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation, constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (Civ 1, 21 octobre 2020 n°19-18.971 et Civ 1, 28 mai 2025, n°24-14.679) ,
— un document émanant du seul prêteur ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (Civ 1, 07 juin 2023 n°22-15;552 et Civ 1, 28 mai 2025, n°24-14.679).
En l’espèce, la SA CGL communique en appel les mêmes pièces qu’en première instance et notamment le dossier de financement comprenant son propre exemplaire d’offre de crédit comportant la clause type litigieuse signée des époux [V].
Si le bordereau de rétractation figure en-dessous, sur la même page, le bas de cette page n’est cependant pas paraphé par les emprunteurs, contrairement aux autres pages du contrat de crédit.
Contrairement à ce que l’appelante soutient, ces documents émanant exclusivement du prêteur ne sont pas de nature à corroborer la clause type de l’offre de crédit, par laquelle les époux [V] reconnaissaient la remise par l’établissement de crédit du bordereau détachable de rétractation, alors que Mme [V] conteste une telle remise et souligne à juste titre qu’ils n’ont pas paraphé le bas de la page sur laquelle figure le bordereau de rétractation.
L’appelante échoue donc à rapporter la preuve qu’elle a bien respecté les exigences des articles L.312-21 et L.341-4 du code de la consommation.
La décision entreprise l’ayant déchue de son droit aux intérêts sera confirmée.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels emportant suppression des intérêts et des accessoires contractuellement fixés, le premier juge a déduit du capital restant dû les mensualités déjà versées et a exclu le paiement des intérêts et de l’indemnité de 8%, fixant le montant restant dû par Mme [V], emprunteur solidaire, à la somme de 22 795,40 euros, assortie des intérêts au taux légal courant à compter de l’assignation du 04 mars 2024.
S’il ressort de l’historique de compte produit par la SA CGL (pièce n°3) que Mme [V] s’est acquittée de la mensualité de 496,46 euros du mois d’octobre 2022, l’intimée n’a pas déduit cette somme du montant dû devant le premier juge et n’a pas rectifié cette erreur en appel, sollicitant la confirmation du jugement.
La décision sera donc confirmée.
Concernant les intérêts au taux légal, la dispense expresse faite par le premier juge d’appliquer la majoration prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier sera également confirmée, eu égard à la nécessité de rendre la sanction de la déchéance du droit aux intérêts particulièrement effective et dissuasive, compte-tenu des manquements de la SA CGL aux dispositions prévues par le code de la consommation.
Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive
Mme [V] sollicite une indemnité de 2 000 euros, estimant que l’appel interjeté par la SA CGL est purement abusif, dès lors que l’appelante ne verse aux débats d’appel aucun élément nouveau pour justifier ses
demandes et que Mme [V] a toujours été de bonne foi et n’a pas contesté les sommes fixées à sa charge par le jugement, réglant la somme due de 22 795,40 euros, à réception du RIB CARPA le 24 février 2025.
Mme [V] ne justifie cependant pas plus en appel qu’en première instance que le droit d’agir de la SA CGL aurait dégénéré en abus.
La décision du premier juge l’ayant déboutée de sa demande indemnitaire pour procédure abusive sera confirmée et Mme [V] sera, de même, déboutée de sa demande indemnitaire pour procédure abusive formulée en appel.
Sur les frais et dépens
La SA CGL, partie succombante à titre principal, sera condamnée aux dépens d’appel.
Elle sera également condamnée à verser la somme de 2 400 euros à Mme [V], qui justifie s’être acquittée de ce montant en versant aux débats la facture d’honoraires de son conseil, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dispositions relatives aux frais et dépens de première instance seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [N] [U] veuve [V] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive d’appel ,
Condamne la SA CGL aux dépens d’appel,
Condamne la SA CGL à verser à Mme [N] [U] veuve [V] la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Subrogation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Procédure civile ·
- Montagne ·
- Responsabilité ·
- Sociétés ·
- Recours subrogatoire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Consultation ·
- Contrat de crédit ·
- Offre ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Prêt ·
- Terme ·
- Assurances
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Secret professionnel ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Repos hebdomadaire ·
- Indemnité ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Transaction ·
- Établissement ·
- Salarié ·
- Licenciement économique ·
- Demande ·
- Mandataire ·
- Code du travail ·
- Emploi ·
- Sociétés ·
- Obligation
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Société générale ·
- Expert ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Banque ·
- Agence ·
- Valeur ·
- Coefficient ·
- Preneur ·
- Activité bancaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Eures ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réquisition ·
- Prolongation ·
- Contrôle ·
- Pièces ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Preneur ·
- Bâtiment ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Tribunaux paritaires ·
- Notification ·
- Expert
- Hôpitaux ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Irrégularité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Urgence ·
- Ordonnance ·
- Certificat
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Associations ·
- Foyer ·
- Requalification ·
- Titre ·
- Travail ·
- Durée ·
- Contrats ·
- Indemnité ·
- Licenciement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Exploitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Péremption ·
- Contentieux ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Procédure civile
- Demande de nomination d'un administrateur provisoire ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Administrateur provisoire ·
- Électricité ·
- Production ·
- Mission ·
- Compte ·
- Désignation ·
- Assemblée générale ·
- Associé ·
- Approbation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Mur de soutènement ·
- In solidum ·
- Préjudice de jouissance ·
- Franchise ·
- Garantie ·
- Relever ·
- Responsabilité décennale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.